Loi régionale 30 juillet 2019, n. 12 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 12 du 30 juillet 2019,

portant deuxième mesure de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région et modification de lois régionales.

(B.O. n° 35 du 31 juillet 2019)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES. MODIFICATION DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Art. 1er - Nouvelle détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 2 - Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement

Art. 3 - Couverture du déficit de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste au titre de 2018

Art. 4 - Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 5 - Modification de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016

Art. 6 - Dispositions en matière de coopération. Modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998

Art. 7 - Crédits virés à Vallée d'Aoste Structure sàrl et réglementation comptable des opérations de dépense y afférentes

Art. 8 - Mesures pour la réalisation du centre hospitalier

Art. 9 - Valorisation de la filière forêt-bois

Art. 10 - Modification de l'art. 7 de la LR n° 12/2018

Art. 11 - Dispositions en matière de transports publics réguliers de personnes. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997

Art. 12 - Modification d'autres autorisations de dépense

Art. 13 - Abrogation

Chapitre II

RECTIFICATIONS DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2019/2021

Art. 14 - Rectification de l'état prévisionnel des dépenses

Art. 15 - Annexes

Art. 16 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES. MODIFICATION DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Art. 1er

(Nouvelle détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales visées au premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018 (Loi régionale de stabilité 2019/2021), augmenté de 8 811 000 euros au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 4 du 24 avril 2019 (Premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région et modification de lois régionales) par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), est de nouveau augmenté de 2 784 312,63 euros au titre de 2019, somme résultant de l'effet combiné d'une augmentation de 3 134 312,63 euros et d'une diminution de 350 000 euros, et les virements avec affectation obligatoire prévus par l'annexe 2 de la LR n° 12/2018 sont modifiés selon les montants indiqués à annexe visée à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 15 de la présente loi.

2. L'augmentation globale de 3 134 312,63 euros des ressources à affecter aux finances locales visée au premier alinéa est répartie comme suit, dans le cadre de l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région : 215 000 euros au titre de la mission 9, programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts) ; 1 378,62 euros au titre de la mission 10, programme 05 (Réseau routier et infrastructures routières) ; 1 355 000 euros au titre de la mission 12, programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches) ; 200 000 euros au titre de la mission 12, programme 02 (Mesures en faveur des personnes handicapées) ; 1 300 000 euros au titre de la mission 12, programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées) ; 10 000 euros au titre de la mission 12, programme 04 (Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion sociale) et 52 934,01 euros au titre de la mission 12, programme 07 (Programmation et gouvernance du réseau des services socio-sanitaires et d'aide sociale).

3. L'augmentation visée au deuxième alinéa est financée, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, par les ressources régionales disponibles dans le cadre des rectifications prévues par l'art. 14 de la présente loi.

Art. 2

(Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

1. La dépense sanitaire ordinaire, réajustée et fixée à 255 734 848 euros pour 2019, à 255 933 000 euros pour 2020 et à 255 965 000 euros pour 2021 par le premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 4/2019, est de nouveau réajustée à 255 839 848 euros pour 2019.

2. La somme destinée au financement des niveaux essentiels d'assistance supérieurs aux LEA visés à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/2018, fixée à 1 019 500 euros pour 2019 par le troisième alinéa dudit article, est réajustée à 1 149 500 euros, (mission 13 - programme 02 « Service sanitaire régional - Financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA »).

3. La somme destinée au financement des bourses d'études ordinaires et supplémentaires aux médecins inscrits au cours de formation spécifique en médecine générale visé au premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017 (Dispositions en matière de formation spécialisée des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins et en matière de formation universitaire des professionnels sanitaires, ainsi qu'abrogation des lois régionales n° 37 du 31 août 1991 et n° 6 du 30 janvier 1998), fixée à 422 000 euros pour 2019, à 568 000 euros pour 2020 et à 600 000 euros pour 2021 par le quatrième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/2018, est rajustée à 397 000 euros pour 2019 (mission 13 - programme 07 « Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé ».

4. La dépense d'investissement dans le secteur de la santé, rajustée et fixée à 10 482 740,14 euros pour 2019, à 7 650 000 euros pour 2020 et à 5 850 000 euros pour 2021 par le troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 4/2019, est de nouveau réajustée et fixée à 12 346 384,40 euros pour 2019.

5. Pour 2019, le Gouvernement régional est autorisé à utiliser, sur la base d'une délibération prise sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé et après rectification du budget, les économies dérivant de la définition du solde de la mobilité sanitaire visé au deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/2018 pour le financement des niveaux essentiels d'assistance (LEA) prévus par la lettre a) du premier alinéa dudit article.

6. Les dépenses supplémentaires dérivant, au titre de 2019, de l'application des deuxième et quatrième alinéas, fixées à 130 000 euros et à 1 863 644,26 euros respectivement, sont financées dans le cadre des rectifications du budget prévues par l'art. 14.

Art. 3

(Couverture du déficit de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste au titre de 2018)

1. La Région couvre le déficit de gestion 2018 de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste résultant des comptes de celle-ci adoptés par délibération du commissaire le 30 avril 2019 au sens des dispositions de l'art. 31 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), pour un montant de 1 334 000 euros (mission 13 - programme 04 « Service sanitaire régional - Couverture des déficits dans le secteur de la santé relatifs aux années précédentes »).

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa est financée dans le cadre des rectifications du budget prévues par l'art. 14.

Art. 4

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La part de financement supplémentaire des actions définies dans le cadre du Programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le FEDER, à la charge de la Région, établie à 3 798 940,90 euros au titre de la période 2019/2021 par le troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 12/2018, est modifiée, fixée à 4 631 940,90 euros et répartie comme suit :

a) Année 2019 : 2 031 940,90 euros ;

b) Année 2020 : 2 500 000 euros ;

c) Année 2021 : 100 000 euros.

2. La dépense supplémentaire s'élevant à 133 000 euros pour 2019, à 600 000 euros pour 2020 et à 100 000 euros pour 2021 et dérivant du rajustement visé au premier alinéa est financée dans le cadre des rectifications du budget prévues par l'art. 14.

Art. 5

(Modification de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016)

1. Après le premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Aux fins visées au premier alinéa, des aides aux investissements sont également accordées, au titre de 2019, aux associations d'éleveurs. ».

2. Le cinquième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 17/2016 fait l'objet des modifications ci-après :

a) À la première phrase, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa bis et au quatrième alinéa » ;

b) Aux deuxième et troisième phrases, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa et au premier alinéa bis ».

3. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa est fixée à 40 000 euros pour 2019, est comprise dans la dépense globale autorisée par la LR n° 17/2016, dont le montant est réajusté par l'annexe visé à lettre d) du premier alinéa de l'art. 15 de la présente loi et est financée dans le cadre des rectifications du budget prévues par l'art. 14.

Art. 6

(Dispositions en matière de coopération. Modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 50 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Si les demandes présentées au sens de l'art. 44 en vue de l'obtention des aides prévues par les art. 45 et 46 prévoient des projets d'investissement de plus de 50 000 euros, l'instruction peut être effectuée, en 2019, par FINAOSTA SpA, à titre expérimental. En cette occurrence, celle-ci procède à l'évaluation technique et économique visée au deuxième alinéa et transmet le résultat y afférent à la structure compétente. Si la Région décide de confier l'instruction à FINAOSTA SpA, elle doit passer avec celle-ci une convention réglementant les rapports liés à ladite activité. ».

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa est fixée à 10 000 euros pour 2019 et est financée dans le cadre des rectifications du budget prévues par l'art. 14.

Art. 7

(Crédits virés à Vallée d'Aoste Structure sàrl et réglementation comptable des opérations de dépense y afférentes)

1. Les crédits déjà virés à Vallée d'Aoste Structure sàrl au sens de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004 (Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales) en tant qu'aide en équipement destinée à couvrir les dépenses pour la requalification, le développement et l'entretien extraordinaire d'immeubles accueillant des activités productives et d'ouvrages infrastructurels, d'équipement et d'assainissement conformes à la loi susmentionnée, sont quantifiés, avec les intérêts acquis, à 8 436 415,70 euros dont :

a) 2 773 533,61 euros pour des interventions ayant déjà fait l'objet d'un compte rendu et déjà remboursées ;

b) 1 677 538,89 euros pour des interventions déjà effectuées mais n'ayant pas encore fait l'objet d'un compte rendu et non encore remboursées ;

c) 3 985 343,20 euros pour des interventions devant encore être programmées.

2. Le remboursement à Vallée d'Aoste Structure sàrl du montant visé à la lettre b) du premier alinéa, relatif à des interventions autorisées par la Région, est autorisé.

3. À compter de 2019, il est mis en route un processus d'intégration progressive dans le budget régional des opérations de dépense autorisées dans le cadre des fonds visés à la lettre c) du premier alinéa et déjà représentées dans les comptes de la Région.

4. Aux fins visées au troisième alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget régional nécessaires, en maintenant s'il y a lieu les affectations obligatoires, en application des principes comptables visés au décret législatif n° 118/2011. Lesdites rectifications n'ont aucune conséquence sur les équilibres globaux entre les recettes et les dépenses du budget régional.

Art. 8

(Mesures pour la réalisation du centre hospitalier)

1. La dépense autorisée pour 2019 par le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 4/2019 est augmentée des économies résultant de crédits déjà inscrits à ces fins en 2017.

2. L'application des dispositions du premier alinéa n'entraîne aucune nouvelle dépense ni aucune dépense supplémentaire à la charge du budget de la Région.

Art. 9

(Valorisation de la filière forêts-bois)

1. Afin de valoriser les forêts valdôtaines et leurs multiples fonctions, la Région peut confier des mandat d'élaboration d'analyses sectorielles ainsi que de définition de mesures de valorisation de la filière forêts-bois.

2. La dépense supplémentaire dérivant de l'application des dispositions du premier alinéa, se chiffrant à 50 000 euros pour 2019 et à 40 000 euros pour 2020, relève du programme 9.005 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts) et est financée dans le cadre des rectifications du budget prévues par l'art. 14.

Art. 10

(Modification de l'art. 7 de la LR n° 12/2018)

1. Au sixième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 12/2018, les mots : « et 110 (Autres dépenses ordinaires) » sont remplacés par les mots : « 110 (Autres dépenses ordinaires) et 104 (Virements ordinaires) », précédés d'une virgule.

Art. 11

(Dispositions en matière de transports publics réguliers de personnes. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Afin de réduire la circulation des véhicules et de lutter contre le dépeuplement, notamment des communes de moyenne et de haute montagne, il est possible d'utiliser les services de transports publics réguliers pour transporter gratuitement des biens de consommation d'usage quotidien, sous réserve du respect des normes en vigueur en matière d'hygiène et de santé. ».

2. À la fin du cinquième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/1997, est ajoutée la phrase ainsi rédigée : « Lesdites facilités peuvent également consister en des abonnements et en des formules grâce auxquelles le coût de chaque voyage est réduit proportionnellement au nombre de voyages effectués. ».

3. Au premier alinéa de l'art. 59 de la LR n° 29/1997, après les mots : « afin de satisfaire » sont ajoutés les mots : « les exigences spécifiques de mobilité extra-urbaine - même touristique et même depuis ou vers des destinations situées hors du territoire régional - auxquelles les services de transports publics réguliers ne peuvent répondre de manière adéquate, ainsi que ».

4. Au premier alinéa bis de l'art. 59 de la LR n° 29/1997, après les mots : « des autres établissements concernés, » sont ajoutés les mots : « les exigences spécifique de mobilité extra-urbaine, même touristique, et ».

5. Après le premier alinéa de l'art. 60 de la LR n° 29/1997, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Au nombre des services visés au premier alinéa figurent également les services visant à la connaissance et à la valorisation du patrimoine culturel, paysager et œno-gastronomique des localités touristiques de la région et proposés par les consortiums touristiques, les pro loco et autres organismes poursuivant des finalités analogues. ».

6. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas n'entraînent aucune dépense supplémentaire par rapport à celles relevant déjà de l'autorisation globale prévue par la LR n° 29/1997.

7. Les actions prévues par les deuxième et cinquième alinéas sont autorisées à titre expérimental pour 2019 et les dépenses y afférentes, se chiffrant respectivement à 300 000 euros et à 20 000 euros, relèvent de l'autorisation globale prévue par la LR n° 29/1997, telle qu'elle a été modifiée par l'annexe visée à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 15 de la présente loi, et sont financées dans le cadre des rectifications prévues par l'art. 14.

Art. 12

(Modification d'autres autorisations de dépense)

1. Les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées au premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 12/2018, déjà modifiées par la LR n° 4/2019, sont réajustées selon les montants indiqués à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 15 de la présente loi.

Art. 13

(Abrogation)

1. L'art. 1er de la LR n° 12/2018 est abrogé.

CHAPITRE II

RECTIFICATIONS DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2019/2021

Art. 14

(Rectification de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2019/2021 de la Région fait l'objet des rectifications énumérées aux annexes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 15.

Art. 15

(Annexes)

1. Les annexes suivantes sont approuvées :

a) Tableau des rectifications de la partie Dépenses, réparties par missions, par programmes et par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel (Annexe A) ;

b) Tableau indiquant les données relatives aux dépenses revêtant un intérêt pour le trésorier (Annexe B) ;

c) Récapitulatif général des rectifications de la partie Dépenses, réparties par titres (Annexe C) ;

d) Nouvelle détermination des dépenses autorisées par des lois régionales (Annexe D) ;

e) Nouvelle détermination des ressources destinées aux finances locales (Annexe E).

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.