Loi régionale 17 décembre 2018, n. 11 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 11 du 17 décembre 2018,

portant réglementation du déroulement des épreuves de français dans le cadre de l'examen d'État sanctionnant la fin de l'enseignement secondaire en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 3 du 15 janvier 2019)

Art. 1er

(Objet)

1. En application du vingtième alinéa bis de l'art. 21 de la loi n° 59 du 15 mars 1997 (Délégation au Gouvernement à l'effet d'attribuer des fonctions et des missions aux Régions et aux collectivités locales, en vue de la réforme de l'Administration publique et de la simplification administrative) et des art. 2 et 5 du décret législatif n° 44 du 3 mars 2016 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région autonome Vallée d'Aoste en matière de réglementation scolaire), la présente loi fixe les modalités de déroulement de l'épreuve de français pour l'admission à l'examen d'État et des épreuves de français de l'examen d'État dans les écoles secondaires du deuxième degré de la Vallée d'Aoste.

Art. 2

(Épreuve régionale de français)

1. Les élèves de dernière année des écoles secondaires du deuxième degré doivent passer une épreuve régionale de français pour l'attestation - à la suite de l'évaluation, selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), des habiletés de réception et de production d'écrit et d'oral - des niveaux de compétence qu'ils ont atteints. L'admission à l'examen d'État sanctionnant la fin de l'enseignement secondaire en Vallée d'Aoste est subordonnée à la participation à ladite épreuve, sauf pour les élèves visés au deuxième et au troisième alinéa de l'art. 9.

2. Les niveaux de compétences atteints selon le CECRL sont attestés par un certificat ad hoc délivré par la Surintendance des écoles.

3. L'assesseur régional compétent en matière d'éducation définit, par arrêté et, s'il y a lieu, en convention avec des organismes certificateurs, les caractéristiques de l'épreuve régionale, ainsi que les modalités de déroulement et de certification y afférentes.

4. Tout élève qui aurait été absent à l'épreuve pour motif grave dûment documenté et reconnu par le Conseil de classe peut passer l'examen régional lors d'une session supplémentaire.

Art. 3

(Épreuves de françaix à l'examen d'État)

1. Dans les écoles secondaires du deuxième degré de la Vallée d'Aoste, les candidats à l'examen d'État doivent passer, en sus des épreuves visées au décret législatif n° 62 du 13 avril 2017 (Dispositions en matière d'évaluation et de certification des compétences des élèves du premier cycle d'enseignement et en matière d'examens d'État, aux termes du cent quatre-vingtième alinéa et de la lettre i) du cent quatre-vingt et unième alinéa de l'art.1er de la loi n° 107 du 13 juillet 2015) deux épreuves supplémentaires, à savoir une épreuve écrite et une épreuve orale de français.

Art. 4

(Épreuve écrite de français)

1. L'épreuve écrite de français vise à attester la maîtrise de ladite langue, ainsi que les capacités d'expression, logiques, linguistiques et critiques du candidat.

2. L'épreuve en cause peut être structurée en plusieurs volets, éventuellement pour permettre la vérification de compétences différentes et notamment de la capacité du candidat de comprendre les aspects linguistiques, expressifs, logiques et argumentatifs et de mener une réflexion critique.

3. L'épreuve écrite de français et l'épreuve écrite d'italien sont évaluées ensemble, suivant les modalités visées au règlement évoqué au vingtième alinéa bis de l'art. 21 de la loi n° 59/1997.

Art. 5

(Épreuve orale de français)

1. L'épreuve orale de français se déroule lors de l'entretien prévu par l'examen d'État, à l'occasion duquel les compétences linguistiques et culturelles acquises en français font l'objet d'une évaluation spécifique.

Art. 6

(Caractéristiques, modalités de déroulemen, et critères d'évaluation de l'épreuve de français)

1. L'épreuve écrite de français se déroule le premier jour utile après la deuxième épreuve de l'examen d'État. Le candidat est appelé à élaborer une production sur la base de l'une des propositions établies, compte tenu entre autres des options d'études, par un arrêté que l'assesseur régional compétent en matière d'éducation prend au plus tard au mois d'août de chaque année scolaire.

2. L'assesseur régional compétent en matière d'éducation choisit les propositions susmentionnées parmi celles préparées par une commission de spécialistes, qui indiquent également les délais et les modalités de déroulement y afférents.

3. L'assesseur régional compétent en matière d'éducation prend un arrêté pour définir les grilles d'évaluation des épreuves écrite et orale de français, afin de garantir l'homogénéité des critères de notation que les jurys doivent appliquer.

Art. 7

(Langues pouvant être utilisées lors de l'examen d'État)

1. Le candidat a la faculté de passer la deuxième épreuve écrite de l'examen d'État indifféremment dans l'une ou dans l'autre langue officielle de la Région, conformément à l'art. 40 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et aux dispositions d'application y afférentes, sans préjudice du fait que la première et la troisième épreuve visent à vérifier la maîtrise respectivement de l'italien et du français.

2. Le candidat a la faculté de passer l'entretien de l'examen d'État indifféremment dans l'une ou dans l'autre langue officielle de la Région, conformément à l'art. 40 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et aux dispositions d'application y afférentes. Au début de l'entretien, il déclare la langue qu'il entend utiliser.

3. Le candidat qui choisit de passer l'entretien en français doit traiter en italien les sujets du programme d'italien de la dernière année de cours.

4. Le candidat qui choisit de passer l'entretien en italien doit traiter en français les sujets du programme de français de la dernière année de cours.

5. L'entretien vise également à vérifier les compétences disciplinaires acquises dans les matières non linguistiques enseignées en français.

Art. 8

(Jurys)

1. En Vallée d'Aoste, les jurys de l'examen d'État comprennent toujours un enseignant de français, qui peut être membre interne ou externe compte tenu des matières d'examen choisies chaque année par le ministre de l'éducation, de l'université et de la recherche.

2. Lorsque l'enseignant de français est un membre externe, le jury doit comprendre un membre interne qui enseigne la matière, parmi celles choisies chaque année par le ministre de l'éducation, de l'université et de la recherche, remplacée par le français.

Art. 9

(Candidats provenant des autres régions et candidats externes)

1. Les candidats qui proviennent des écoles situées en dehors du territoire régional et qui s'inscrivent pour la première fois à la dernière année d'un cours d'études secondaires du deuxième degré en Vallée d'Aoste peuvent décider, sans préjudice de l'obligation de suivre les cours de français qui leur incombe, s'ils souhaitent passer l'épreuve écrite et l'épreuve orale de français visées aux art. 4 et 5.

2. Les candidats visés au premier alinéa qui décident de ne pas passer l'épreuve écrite ni l'épreuve orale de français sont tout de même soumis à l'évaluation de leur compétence en français lors de l'entretien de l'examen d'État mais suivant des modalités simplifiées et cohérentes avec leur parcours scolaire.

3. Les candidats externes qui décident de ne pas passer l'épreuve écrite ni l'épreuve orale de français visées aux art. 4 et 5, lors de l'examen d'État, ne sont soumis à aucune évaluation de leur compétence en français.

Art. 10

(Attestation de maîtrise)

1. Le diplôme délivré aux élèves ayant réussi l'examen d'État inclut, aux fins visées à l'art. 11, une section réservée à l'attestation de maîtrise du français et à l'indication de la note y afférente.

2. La note indiquée dans la section visée au premier alinéa résulte de la moyenne des points obtenus à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale, calculée suivant les modalités précisées dans le règlement prévu par le vingtième alinéa bis de l'art. 21 de la loi n° 59/1997 et exprimée en dixièmes, suivant le tableau A annexé à la présente loi.

3. La section en cause est remplie uniquement si la note obtenue est égale ou supérieure à six dixièmes et si le candidat n'a pas passé l'épreuve de français suivant les modalités simplifiées visées au deuxième alinéa de l'art. 9.

Art. 11

(Utilisation de l'attestation de maîtrise pour l'accès à l'emploi)

1. Pour ce qui est de l'accès aux postes de la fonction publique, y compris ceux d'enseignant et d'éducateur, exigeant la possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre d'études inférieur, tout titulaire de l'attestation visée à l'art. 10 est dispensé des épreuves préliminaires de français prévues :

a) Pour l'accès aux postes des collectivités et organismes publics du statut unique régional ou des organismes dépendant ou fonctionnels de la Région, lorsque l'exonération en cause est prévue par les dispositions en vigueur ;

b) Par la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993 (Vérification de la maîtrise de la langue française du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des établissements scolaires de la Région).

2. Dans les cas relevant de la lettre a) du premier alinéa, si le recrutement a lieu par concours sur titres ou sur titres et épreuves, la note figurant sur l'attestation est prise en compte dans le calcul des points relatifs aux titres.

3. L'utilisation de l'attestation visée à l'art. 10 et les modalités de vérification de la maîtrise du français pour l'accès aux postes de la fonction publique, y compris ceux d'enseignant et d'éducateur, exigeant - au vu des compétences et des savoir-faire spécialement requis pour l'exercice des fonctions en cause - la possession d'un titre universitaire sont régies par la loi régionale n° 25 du 8 septembre 1999 portant dispositions d'application du troisième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 (Réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'État en Vallée d'Aoste), sans préjudice du fait que toute référence, dans le texte de ladite loi, à la LR n° 52/1998 doit être comprise comme référence aux articles correspondants de la présente loi.

Art. 12

(Dispositions transitoires et finales)

1. À compter de l'année scolaire 2018/2019, l'examen d'État se déroule suivant les dispositions de la présente loi et, limitativement à ladite année scolaire, sur la base des caractéristiques de l'épreuve écrite de français établies par l'acte de l'assesseur régional compétent en matière d'éducation pris au sens du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 52/1998.

2. Les dispositions relatives à l'épreuve régionale de français visées à l'art. 2 s'appliquent à compter de l'année scolaire 2019/2020.

Art. 13

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées les dispositions ci-après :

a) La loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 ;

b) L'art. 6 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003.

Art. 14

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.