Loi régionale 24 décembre 2018, n. 12 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi régionale de stabilité 2019/2021) et modification de lois régionales. (Le texte italien a été publié au B.O. n° 55 du 27 décembre 2018).

(B.O. n° 9 du 26 février 2019)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS RÉGIONAUX

Art. 1er Réduction du taux de l'impôt régional sur les activités productives (IRAP)

Art. 2 Exonération de l'impôt régional sur les activités productives (IRAP)

Art. 3 Exonération en matière de taxes automobiles. Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008

Art. 4 Tarifs IRT. Modification de la loi régionale n° 40 du 23 novembre 2009

Art. 5 Autres dispositions en matières d'impôts régionaux

Chapitre II

dispositions en matière de pERSONNEL

Art. 6 Dispositions en matière de recrutement dans le cadre du statut unique régional

Art. 7 Dispositions en matière de personnel régional

Art. 8 Procédures de sélection interne au titre de 2018/2020. Modification de l'art. 5 bis de la loi régionale n° 21 du 21 décembre 2017

Chapitre III

dispositions en matière de finances locales

Art. 9 Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 10 Dispositions en matière d'impôt communal complémentaire de l'IRPEF. Clôture du compte spécial n° 1904

Art. 11 Plan extraordinaire d'investissements au profit des Communes. Interprétation authentique de l'art. 12 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016

CHAPITRE IV

mesures en matiÈre de santÉ

Art. 12 Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement

Art. 13 Dispositions en matière d'autorisation et d'accréditation de structures sanitaires et d'aide sociale. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000

Art. 14 Évaluation des coûts/bénéfices de la réalisation du centre hospitalier

CHAPITRE V

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 15 Mesures en matière de politiques du travail

Art. 16 Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 17 Prorogation du plan d'action dans le secteur agricole et dans le secteur des ouvrages d'utilités publique

Art. 18 Programme de développement rural 2014/2020

Art. 19 Dispositions en matière de sécurité des bâtiments scolaires et des bâtiments stratégiques

Art. 20 Mesures en faveur des activités professionnelles

Art. 21 Pacte pour la relance économique et sociale de la Vallée d'Aoste

CHAPITRE VI

AUTRES DISPOSITIONS. MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 22 Suspension du processus de cotation de la société contrôlée Compagnie valdôtaine des eaux. Modification de la loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016

Art. 23 Réglementation comptable des opérations de dépense visées à l'art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010

Art. 24 Dispositions en matière de personnel scolaire. Modification de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016

Art. 25 Dispositions en matière d'efficience énergétique. Modification de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015

Art. 26 Dispositions en matière de publication des lois et des actes administratifs. Modification de la loi régionale n° 25 du 23 juillet 2010

Art. 27 Dispositions en matière de personnel. Modification de la LR n° 22/2010

Art. 28 Dispositions en matière d'actions régionales en faveur du développement du ski de fond. Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 18 avril 2008

Art. 29 Infrastructures sportives et récréatives d'intérêt régional. Modification de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007

Art. 30 Exercice de la profession de gestionnaire de refuge de haute montagne. Modification de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004

Art. 31 Mesures régionales en faveur du Centro Sportivo Esercito - Sezione Sport Invernali. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004

Art. 32 Dispositions en matière de métiers du tourisme. Modification de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003

Art. 33 Dispositions en matière de transports publics. Modification des lois régionales n° 15 du 9 mai 1995 et n° 29 du 1er septembre 1997

Art. 34 Report de délais. Modification d'autres lois régionales et suspension du bon de chauffage.

Art. 35 Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 36 Entrée en vigueur

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS RÉGIONAUX

Art. 1er

(Réduction du taux de l'impôt régional sur les activités productives - IRAP)

1. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2019, les coopératives à vocation essentiellement mutualistes immatriculées au Registre régional des entreprises coopératives visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération) et soumises au taux visé au premier alinéa de l'art. 16 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productives, révision des tranches de revenus, des taux et des réductions de l'IRPEF et institution d'un impôt régional supplémentaire, ainsi que refonte de la réglementation en matière d'impôts locaux) bénéficient d'une réduction de deux point du taux en cause.

2. La réduction visée au premier alinéa s'applique dans les limites prévues par la réglementation européenne en matière d'aide d'État en régime de minimis.

Art. 2

(Exonération de l'IRAP)

1. Sans préjudice des cas d'exonération prévus par la législation nationale en vigueur, à compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2019 et jusqu'à la période d'imposition en cours au 1er janvier 2021, les sujets passifs qui mettent en place, de manière stable, de nouvelles activités économiques sur le territoire régional sont exonérés du paiement de l'IRAP au titre des cinq premières périodes d'imposition. L'on entend par « nouvelle activité » le démarrage d'une activité comportant une nouvelle immatriculation à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales ou une nouvelle immatriculation à l'IVA. Les activités dérivant de transformations, fusions et scissions de sociétés déjà existantes ne sont pas considérées comme de nouvelles activités. L'exonération de l'impôt ne s'applique pas en cas de cessation ou de début d'activité par un même sujet ni lorsque l'activité en cause est la simple continuation d'une activité exercée auparavant par quelqu'un d'autre.

2. L'exonération visée au premier alinéa s'applique dans les limites prévues par la réglementation européenne en matière d'aide d'État en régime de minimis.

3. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2019, les entreprises qui exercent uniquement l'activité de gestion de refuges de haute montagne au sens du chapitre IV de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non-hôtelières), identifiée par le code Ateco y afférent, sont exonérées du paiement de l'IRAP.

4. Pour pouvoir bénéficier des exonérations visées aux premier et troisième alinéas, les intéressés sont tenus de présenter leur déclaration de revenus, entre autres aux fins de la détermination de l'assiette IRAP.

5. Le Gouvernement régional peut définir, par délibération, les autres aspects, qu'ils soient procéduraux ou non, utiles aux fins de l'application du présent article.

Art. 3

(Exonération en matière de taxes automobiles. Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008)

1. L'art. 62 quater de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 62 quater

(Exonération pour la charge remorquable)

1. Les propriétaires des véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 6 tonnes sont exonérés du paiement de la taxe automobile due en fonction de la charge remorquable et prévue en application des vingt-deuxième alinéas bis, ter et quater de l'art. 6 de la loi n° 488 du 23 décembre 1999 (Loi de finances 2000), et ce, au titre des périodes d'imposition qui expirent après le 1er janvier 2019. Les sommes déjà versées jusqu'au 31 décembre 2018 ne sont pas remboursables. ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 62 quinquies de la LR n° 9/2008, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. À compter du 1er janvier 2019, sont exonérés du paiement de la taxe automobile :

a) Les véhicules qui appartiennent à l'Administration régionale ou que celle-ci utilise en vertu d'un contrat de crédit-bail ;

b) Les véhicules qui appartiennent aux collectivités locales ou que celles-ci utilisent en vertu d'un contrat de crédit-bail et qui sont destinés uniquement à la police locale, ainsi que les véhicules qui appartiennent à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales ou que celle-ci utilise en vertu d'un contrat de crédit-bail et qui sont destinés uniquement aux métrologues dans l'exercice de leurs fonctions ;

c) Les véhicules ne circulant plus appartenant aux établissements scolaires et éducatifs et utilisés à des fins pédagogiques. ».

3. Le deuxième alinéa bis de l'art. 63 de la LR n° 9/2008 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Les mots « dans les délais prévus par la loi », ainsi que les virgules qui les précèdent et les suivent, sont supprimés ;

b) Après la deuxième phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Au cas où la taxe automobile serait payée en retard et après la cession du véhicule pour destruction, le contribuable est tenu de verser uniquement la part relative à la période allant du début de la dernière période d'imposition au mois au cours duquel il a cédé son véhicule, à condition que le délai pendant lequel il n'a plus disposé de ce dernier soit égal ou supérieur à quatre mois ; dans le cas contraire, il est tenu de payer la taxe automobile au titre de toute la période d'imposition concernée. ».

Art. 4

(Tarifs IRT. Modification de la loi régionale n° 40 du 23 novembre 2009)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 40 du 23 novembre 2009 (Nouvelle réglementation de l'impôt régional sur les formalités de transcription, d'inscription et de mention - IRT au registre public des véhicules automobiles et abrogation du règlement régional n° 7 du 30 novembre 1998), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. En cas de cession de camions ou d'automobiles d'occasion qui ont été immatriculés depuis cinq ans au moins, pour ce qui est de chaque formalité de transcription ou de mention, l'IRT est dû selon le montant fixé à la lettre b) du point 1 du tableau annexé au décret du ministre de l'économie et des finances n° 435/1998, compte tenu de l'éventuelle actualisation du tarif au sens du deuxième alinéa de l'art. 3. ».

Art. 5

(Autres dispositions en matière d'impôts régionaux)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) Les quatrième et cinquième alinéas de l'art. 1er de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) ;

b) L'art. 1er de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 (Loi de finances 2009/2011).

2. Dans l'attente de la refonte de la réglementation régionale en matière de prévention du jeu pathologique et de lutte contre l'addiction à celui-ci, l'application de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015 (Dispositions visant à prévenir, combattre et traiter l'addiction au jeu de hasard et modification de la loi régionale n° 11 du 29 mars 2010 portant politiques et initiatives régionales pour la promotion de la légalité et de la sécurité) est suspendue au titre de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2019.

CHAPITRE II

dispositions en matiÈre de personnel

Art. 6

(Dispositions en matière de recrutement dans le cadre du statut unique régional)

1. Au titre de 2019, l'Administration régionale est autorisée à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense correspondant aux unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions en 2018 et non remplacées et à celles qui cesseront leurs fonctions en 2019. (1)

2. Dans les limites des possibilités de recrutement visées au premier alinéa et afin d'améliorer l'efficience de l'activité administrative et la qualité des services fournis, l'Administration régionale élabore le document de programmation triennale des besoins en personnel visé à la lettre d) du troisième alinéa de l'art. 3 et au deuxième alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), compte tenu de l'exigence d'assurer le renouvellement générationnel et une meilleure organisation du travail, et recrute, à titre prioritaire, des personnels compétents en matière :

a) D'application des politiques européennes, au moyen, entre autres, du recours aux fonds structurels ;

b) De politiques du travail ;

c) De qualité, ainsi que de rationalisation et de simplification des processus et des procédures normatifs et administratifs ;

d) De conservation et de développement des infrastructures ;

e) De gestion et de protection du territoire ;

f) De marchés publics ;

g) De suivi des évolutions des finances publiques et de budget ;

h) De services sociaux.

3. Au titre de 2019, les collectivités locales sont autorisées à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense correspondant aux unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions en 2018 et non remplacées et aux unités qui cesseront leur fonctions en 2019. Le plafond en cause ne s'applique pas aux recrutements de personnels préposés aux services d'aide à domicile, de jour ou résidentiels, pour personnes âgées, infirmes ou se trouvant dans des conditions de fragilité, ainsi que de personnels chargés de l'application et de la coordination des stratégies pour le développement des zones intérieures, dans le cadre de la politique régionale de développement. (2)

4. Dans le cadre des conventions entre les Communes visées à l'art. 19 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), les crédits destinés aux dépenses de personnel et le nombre de recrutements possibles sont pris en compte au titre de l'ensemble des collectivités concernées, avec des formes de compensation entre celles-ci, sans préjudice du respect des limites visées au troisième et au cinquième alinéa bis et du fait que la dépense globale doit rester inchangée. Les recrutements programmés par les collectivités locales en 2018 demeurent valables, à condition que la procédure de sélection y afférente ait déjà été lancée au 31 décembre 2018. Les dispositions du troisième alinéa sont appliquées, entre autres, par dérogation aux dispositions relatives aux Unités des Communes valdôtaines prévues par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale susmentionnée. (3)

5. Aux fins des recrutements sous contrat à durée indéterminée, l'Administration régionale, les collectivités locales et les autres organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 ont recours, à titre prioritaire et dans les limites prévues par le présent article, aux listes d'aptitude en vigueur au 31 décembre 2018, dont la durée de validité est prorogée au 31 décembre 2019.

5 bis. Au titre de 2019, les collectivités locales peuvent faire appel à des personnels recrutés sous contrat à durée déterminée ou sur la base de conventions ou de contrats de collaboration coordonnée et continue dans la limite de 70 p. 100 de la dépense moyenne supportée à ces mêmes fins pendant la période 2007/2009. (4)

6. Pour ce qui est de la dépense relative au personnel de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), les dispositions du troisième alinéa de l'art. 57 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi de finances 2012/2014) s'appliquent au titre de 2020 également. (4a)

7. La disposition visée au troisième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2011 (Institution de l'Avocature de l'Administration régionale) doit être interprétée dans le sens que pour le traitement de l'avocat dirigeant, il est également fait application des dispositions de la convention collective en matière de rémunération des fonctions supplémentaires.

Art. 7

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les effectifs de la Région sont fixés à 2 905 unités (dont 136 dirigeants), réparties entre les organigrammes suivants :

a) Gouvernement régional : 2 028 unités, dont 124 dirigeants ;

b) Conseil régional : 83 unités, dont 8 dirigeants ;

c) Corps forestier de la Vallée d'Aoste : 166 unités, dont 2 dirigeants ;

d) Institutions scolaires et éducatives de la Région : 396 unités ;

e) Professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers : 232 unités, dont 2 dirigeants.

2. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa comprend le personnel mentionné au deuxième alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9 et au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées au sens du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de ladite loi.

3. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds de dépense pour les rémunérations, les indemnités accessoires et les cotisations que la Région doit verser au titre des effectifs visés au premier alinéa, y compris ceux recrutés sous contrat à durée déterminée, ainsi que des secrétaires particuliers, des unités affectées aux activités de presse et d'information du Gouvernement régional et du Conseil régional et du personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé, qui ne figurent pas au nombre desdits effectifs, sont fixés, déduction faite de l'impôt régional sur les activités productives (IRAP) dû au sens de la loi, à 120 691 480 euros.

4. Les ressources destinées chaque année au Fonds unique d'établissement des personnels régionaux et des personnels de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi et non utilisées à la fin de chaque exercice budgétaire sont ajoutées aux ressources de l'exercice budgétaire suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription desdites ressources au budget de l'année suivante.

5. La dépense pour le renouvellement des conventions du personnel visé au troisième alinéa au titre de la période 2019/2021 est fixée à 2 843 000 euros pour 2019, à 4 570 000 euros pour 2020 et à 7 005 000 euros pour 2021 (mission 20, programme 03 « Autres fonds » - part.).

6. Au titre de la période 2019/2021, lors de la première application de la désagrégation des dépenses relatives au personnel, y compris le personnel scolaire, par missions et par programmes prévue par le décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), le Gouvernement régional est autorisé à délibérer toutes les rectifications de compensation entre les dotations des missions et des programmes relatives aux dépenses pour le personnel et comprises dans les macro-agrégats 101 (Revenus provenant du travail salarié), 102 (Impôts et taxes à la charge de la Région), 109 (Remboursements et postes rectificatifs des recettes) et 110 (Autres dépenses ordinaires) qui s'avéreraient nécessaires au cours de la gestion.

Art. 8

(Procédures de sélection interne au titre de 2018/2020. Modification de l'art. 5 bis de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017)

1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 5 bis de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017 (Loi régionale de stabilité 2018/2020), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour ce qui est des collectivités et organismes publics du statut unique autres que la Région, le nombre de postes pouvant faire l'objet de procédures de sélection interne est fixé par la structure régionale compétente en matière de programmation des besoins en personnel et ne peut dépasser 20 p. 100 du nombre de postes résultant des plans des besoins en vue des nouveaux recrutements. Les procédures de sélection interne sont lancées suivant l'ordre chronologique de réception des requêtes présentées par les collectivités concernées, attesté par l'inscription de celles-ci sur le système d'enregistrement de la Région. ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 5 bis de la LR n° 21/2017 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les procédures de sélection interne visées au présent article sont organisées, pour tous les organismes et collectivités intéressés, par la structure régionale compétente en matière de concours, conformément aux dispositions du quinzième alinéa de l'art. 22 du décret législatif n° 75/2017. Sans préjudice des dispositions des alinéas allant du troisième bis au troisième octies, les procédures de sélection interne visées au présent article tombent sous le coup des dispositions du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996). Les personnels de chaque collectivité ou organisme qui le souhaitent peuvent participer aux procédures en cause. Pour ce qui est des collectivités locales, la participation est ouverte à tous les personnels des collectivités qui relèvent d'un même cadre territorial supra-communal, constitué sur la base d'une convention passée entre les Communes concernées, au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014. Les lauréats des procédures de sélection interne sont affectés à leur collectivité ou organisme d'appartenance. Dans le cas des collectivités locales, ils peuvent également être affectés à une collectivité autre que celle d'appartenance, à condition que celle-ci relève du même cadre territorial supra-communal. ».

3. Après le troisième alinéa de l'art. 5 bis de la LR n° 21/2017, tel qu'il résulte du deuxième alinéa, il est ajouté des alinéas rédigés comme suit :

« 3 bis. L'avis de sélection, approuvé par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de concours, doit préciser :

a) Le nombre de postes à pourvoir au sein de la collectivité concernée ;

b) Les conditions d'admission à la procédure ;

c) Le délai et les modalités de présentation des candidatures ;

d) Les motifs entraînant l'exclusion de la procédure ;

e) Les déclarations à effectuer dans l'acte de candidature ;

f) Les titres donnant droit à des points ;

g) Les titres donnant droit à des priorités en cas d'égalité de points ;

h) Les matières faisant l'objet de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale ;

i) La note minimale requise pour réussir les épreuves ;

j) Les modalités de convocation des candidats admis aux épreuves ou, s'il a déjà été établi, le calendrier des celles-ci ;

k) La possibilité, pour les personnes atteintes d'un handicap, d'indiquer le type d'aide et le temps supplémentaire qui, compte tenu de leur situation personnelle, leur sont nécessaires lors des épreuves ;

l) Tout autre renseignement utile.

3 ter. L'avis de sélection est publié, pendant trente jour consécutifs au moins :

a) Au tableau d'affichage de la collectivité concernée ;

b) Sur le site institutionnel de la Région.

3 quater. La non-présentation de candidatures ou la présentation d'une seule candidature ou d'un nombre de candidatures inférieur ou égal au nombre de postes à pourvoir n'entraîne ni le report ni la réouverture du délai de dépôt de celles-ci fixé par l'avis de sélection.

3 quinquies. Les candidats qui, à la date de dépôt de leur candidature, ne répondent pas à la condition requise par l'art. 16 du RR n° 1/2013 pour ce qui est de la catégorie au titre de laquelle la procédure de sélection a été lancée doivent réussir une épreuve effectuée au sens de l'art. 16 dudit règlement et portant sur la langue autre que celle qu'ils ont choisie dans leur acte de candidature.

3 sexies. Les épreuves de sélection consistent en une épreuve écrite à caractère théorique et pratique et en une épreuve orale portant sur les matières indiquées dans l'avis de sélection. Les épreuves en cause sont régies par le RR n° 1/2013.

3 septies. Des points sont attribués dans les cas suivants :

a) Évaluations favorables obtenues au cours des trois années précédant la date de publication de l'avis de sélection ; lesdites évaluations sont prises en compte comme suit :

1) Moyenne des évaluations au titre des trois années en cause comprise entre 50 et 69 : 1 point sur 10 ;

2) Moyenne des évaluations au titre des trois années en cause comprise entre 70 et 89 : 2 points sur 10 ;

3) Moyenne des évaluations au titre des trois années en cause comprise entre 90 et 94 : 3 points sur 10 ;

4) Moyenne des évaluations au titre des trois années en cause comprise entre 95 et 100 : 4 points sur 10 ;

b) Service effectivement rempli dans la catégorie d'appartenance auprès d'une collectivité ou d'un organisme public du statut unique de la Vallée d'Aoste, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée : 0,5 point sur 10 pour chaque année, jusqu'à un maximum de dix années ;

c) Réussite à une ou plusieurs sélections en vue de l'accès à un emploi relevant de la même catégorie et de la même position que celles du poste à pourvoir, même dans un profil différent, auprès d'une collectivité ou d'un organisme public du statut unique de la Vallée d'Aoste : 1 point sur 10.

3 octies. La liste d'aptitude finale, qui est établie sur la base des notes exprimées en trentièmes et peut être utilisée uniquement pour la couverture des postes faisant l'objet de la procédure de sélection interne y afférente, est approuvée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de concours et est publiée sur le site institutionnel de la Région. Les noms des candidats ayant droit à être titularisés dans le profil professionnel faisant l'objet de l'avis de sélection sont communiqués à la collectivité ou à l'organisme public concerné par la structure régionale compétente en matière de programmation des besoins en personnel. ».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÉRE DE FINANCES LOCALES

Art. 9

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), le montant des ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales est fixé, au titre de 2019, à 183 687 926,83 euros.

2. Au titre de 2019, les ressources indiquées au premier alinéa sont réparties et affectées suivant les modalités visées aux troisième et quatrième alinéas, éventuellement par dérogation à la LR n° 48/1995.

3. La somme visée au premier alinéa est répartie comme suit, au titre de 2019, entre les mesures financières prévues par l'art. 5 de la LR n° 48/1995 :

a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans affectation sectorielle obligatoire : 91 524 844 euros (programme 18.001 « Relations financières avec les autres autonomies territoriales » - part.) ;

b) Mesures au titre des plans d'investissement : 552 146 euros, à utiliser comme suit :

1) Quant à 30 000 euros, pour le financement des plans du Fonds régional d'investissements pour l'emploi (FRIO) 1992/1994, autorisés au sens de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 (Institution du Fonds régional d'investissements pour l'emploi - FRIO) ;

2) Quant à 522 146 euros, pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 (Mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements y afférents dotés de la personnalité juridique) ;

c) Virements de ressources à affectation sectorielle obligatoire : 91 610 936,83 euros, somme autorisée et répartie au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995 selon les montants indiqués à l'annexe 2.

4. Au titre de 2019, les ressources financières visées à la lettre a) du troisième alinéa sont affectées comme suit :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) ;

b) Quant à 83 083 471 euros, au financement des Communes ;

c) Quant à 2 000 000 d'euros, au financement des Unités des Communes valdôtaines ;

d) Quant à 1 999 844 euros, au financement de la compensation en faveur des Communes du manque de recettes dérivant de la suppression de l'impôt communal additionnel au droit d'accise sur l'énergie électrique, au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 (Réajustement du budget prévisionnel 2012, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2012/2014).

5. Au titre de 2019, par dérogation aux dispositions de l'annexe A de la LR n° 48/1995, dans la formule de détermination des virements financiers visés à la lettre b) du quatrième alinéa, le revenu de référence est celui de l'impôt municipal unique, fixé selon les modalités établies par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 11 de ladite loi, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

6. La liquidation des crédits visés à la lettre a) du quatrième alinéa est effectuée, dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, en une seule tranche, au plus tard le 30 juin, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé son budget prévisionnel.

7. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés à la lettre b) du quatrième alinéa est effectuée selon les modalités et les délais ci-dessous, sauf si les collectivités locales ne procèdent pas aux communications et aux transmissions requises dans les délais prévus, cas dans lequel, elle est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause :

a) Un premier acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 mars ;

b) Un deuxième acompte, jusqu'à 30 p. 100, au plus tard le 30 juin, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé son budget prévisionnel ;

c) Un autre acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 août, à condition que la collectivité locale ait transmis ses comptes ;

d) Le solde, au plus tard le 31 octobre, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé le document attestant le respect des équilibres budgétaires.

8. La liquidation des crédits visés à la lettre c) du quatrième alinéa est effectuée, dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, en une seule tranche, au plus tard le 30 juin, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé son budget prévisionnel. Si les collectivités locales procèdent aux communications et aux transmissions requises après les délais prévus, la liquidation est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause.

9. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales prennent en charge la partie des dépenses relatives à la réalisation des mesures visées à l'annexe 2 qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

10. Limitativement à 2019 et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'art. 99 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), les ressources supplémentaires par rapport aux recettes du BIM de 2009 sont versées à la Région aux fins du financement des actions visées à la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile).

11. Limitativement à 2019 et par dérogation à la LR n° 48/1995, les ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales peuvent être rajustées, dans le cadre du même programme et pour des raisons motivées et urgentes, par des rectifications adoptées par délibération du Gouvernement régional au sens de l'art. 51 du décret législatif n° 118/2011.

12. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 28 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015 (Loi de finances 2016/2018) est abrogée.

13. L'art. 30 de la LR n° 19/2015 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 30

(Contrôle de gestion des collectivités locales)

1. Le Gouvernement régional peut établir, par une délibération adoptée sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, d'autres modalités détaillées relatives au contrôle de gestion des collectivités locales, conformément aux dispositions nationales en vigueur. ».

14. Au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 27 du 14 novembre 2011 (Mesures pour le développement d'Aoste en tant que capitale de l'autonomie), les mots : « 2012/2021 » sont remplacés par les mots : « 2012/2024 ».

Art. 10

(Dispositions en matière d'impôt communal complémentaire de l'IRPEF. Clôture du compte spécial n° 1904)

1. La Région peut demander au Ministère de l'économie et des finances la clôture du compte spécial n° 1904, ouvert au nom de la Région autonome Vallée d'Aoste auprès de la trésorerie de la Banque d'Italie, section d'Aoste, aux fins de la gestion des sommes perçues à titre d'impôt communal complémentaire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques visé à l'art. 1er du décret législatif n° 360 du 28 septembre 1998 (Institution de l'impôt communal complémentaire de l'IRPEF, au sens du dixième alinéa de l'art. 48 de la loi n° 449 du 27 décembre 1997, tel qu'il a été modifié par le dixième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 191 du 16 juin 1998).

2. Les crédits du compte spécial n° 1904 à la date de clôture de celui-ci, estimés à 550 000 euros, sont versés sur le compte courant ouvert au nom de la Région auprès de la trésorerie provinciale de l'État.

3. Les crédits visés au deuxième alinéa et relatifs à la période précédant le mois de mars 2007, estimés à 253 200 euros, reviennent à la Région et sont inscrits au titre 3 (Recettes non fiscales) - typologie 500 (Remboursements et autres recettes ordinaires) du budget de celle-ci.

4. Les crédits visés au deuxième alinéa et relatifs à la période allant du mois de mars 2007 à la date de clôture du compte spécial en cause, estimés à 296 800 euros, représentent des recettes à affectation obligatoire (titre 2 « Virements ordinaires » - typologie 101 « Virements ordinaires des Administrations publiques ») et sont attribués, au titre de chaque année, aux Communes qui ont délibéré, au cours de l'année de référence, l'institution de l'impôt communal complémentaire de l'IRPEF, proportionnellement au revenu théorique dudit impôt complémentaire calculé sur la base des taux communaux en vigueur pendant l'année en cause appliqués aux données relatives aux revenus soumis à l'IRPEF de l'avant-dernière année précédente et publiées sur le site du Ministère de l'économie et des finances (mission 18 « Relations financières avec les autres autonomies territoriales et locales » - programme 18.001 « Relations financières avec les autres autonomies territoriales et locales »).

5. À compter de la date fixée pour la clôture du compte spécial en cause, les sommes dues à titre d'impôt communal complémentaire de l'IRPEF visé à l'art. 1er du décret législatif n° 360/1998, avec le code d'identification de la Région mais sans le code cadastral de la Commune bénéficiaire, sont versées sur le compte courant ouvert au nom de la Région autonome Vallée d'Aoste auprès de la trésorerie provinciale de l'État et représentent des recettes à affectation obligatoire (titre 2 « Virements ordinaires » - typologie 101 « Virements ordinaires des Administrations publiques »).

6. Les sommes visées au cinquième alinéa sont affectées, avant la fin de l'exercice suivant chaque année budgétaire, aux Communes qui ont délibéré, au cours de l'année de référence, l'institution de l'impôt communal complémentaire de l'IRPEF, proportionnellement au revenu théorique dudit impôt complémentaire calculé sur la base de la valeur moyenne des taux délibérés par chaque Commune au titre de l'année en cause appliquée aux données relatives aux revenus soumis à l'IRPEF de l'avant-dernière année précédente et publiées sur le site du Ministère de l'économie et des finances (mission 18 « Relations financières avec les autres autonomies territoriales et locales » - programme 18.001 « Relations financières avec les autres autonomies territoriales et locales »). (4b)

Art. 11

(Plan extraordinaire d'investissements au profit des Communes. Interprétation authentique de l'art. 12 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016)

1. Le premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019) doit être interprété dans le sens que le financement des investissements communaux est accordé uniquement pour les travaux qui ont été mis en route par les Communes demanderesses après l'octroi du financement lui-même.

2. Au titre de 2019 et de 2020, les dépenses visées à l'art. 12 de la LR n° 24/2016, telles qu'elles ont été rajustées par le premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 21/2017, sont couvertes par les crédits dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995.

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 12

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

1. Au titre de la période 2019/2021, le virement annuel au profit de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) pour la dépense sanitaire ordinaire s'élève à 255 284 848 euros pour 2019, à 255 787 000 euros pour 2020 et à 257 787 000 euros pour 2021 et est destiné :

a) Au financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les niveaux essentiels d'assistance (LEA) ;

b) Au financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer le versement des cotisations des personnels de l'Agence USL et des personnels conventionnés avec le Service sanitaire régional ;

c) Au financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA ;

d) Au versement des bourses d'études ordinaires et supplémentaires aux médecins inscrits au cours de formation spécifique en médecine générale visé au premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017 (Dispositions en matière de formation spécialisée des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins et en matière de formation universitaire des professionnels sanitaires, ainsi qu'abrogation des lois régionales n° 37 du 31 août 1991 et n° 6 du 30 janvier 1998).

2. Le financement pour les dépenses visées aux lettres a) et b) du premier alinéa est fixé à 253 843 348 euros au titre de 2019, à 254 345 500 euros au titre de 2020 et à 254 345 500 euros au titre de 2021, dont 7 500 000 euros sont destinés, pour chacune des trois années, au solde de la mobilité sanitaire, et 3 415 000 euros sont destinés, pour chacune des trois années et à titre exclusif et obligatoire, à la couverture des dépenses dérivant du renouvellement des conventions collectives (programme 13.01 « Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA » - part.).

3. Le financement visé à la lettre c) du premier alinéa est fixé à 1 019 500 euros pour chacune des trois années budgétaires concernées (programme 13.02 « Service sanitaire régional - Financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA » - part.).

4. Le financement pour les dépenses visées à la lettre d) du premier alinéa est fixé à 422 000 euros au titre de 2019, à 568 000 euros au titre de 2020 et à 600 000 euros pour 2021 (programme 13.07 « Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé » - part.).

5. À titre de complément des financements visés au premier alinéa, la Région vire à l'Agence USL les sommes perçues pour le pay-back dérivant du recouvrement de sommes à la charge des agences pharmaceutiques, pour un montant estimé de 900 000 euros pour chacune des trois années budgétaires concernées.

6. [Les virements ordinaires en faveur de l'Agence USL pour le remboursement forfaitaire à l'ARPE des prestations de contrôle en matière d'hygiène et de santé publique et vétérinaire visées à l'art. 3 et au quatrième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 7 du 29 mars 2018 portant nouvelle réglementation de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie) et d'autres dispositions en la matière, sont fixés à 650 000 euros au titre de chacune des années de la période 2019/2021 (programme 13.01 « Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA » - part.).] (5)

7. Conformément aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'art. 64 du décret du président du Conseil des ministres du 12 janvier 2017 (Définition et actualisation des niveaux essentiels d'assistance visés au septième alinéa de l'art. 1er du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992) et compte tenu de l'entrée en vigueur des dispositions en matière de consultations spécialisées en cabinet prévues aux art. 15 et 16 du décret susmentionné et aux annexes y afférentes, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé et de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent, entre les programmes 13.01 et 13.02.

8. La Région peut transférer à l'Agence USL les sommes versées par l'État, par des organismes ou par des agences en application de dispositions nationales visant à la maîtrise de la dépense sanitaire ou au financement d'initiatives ou d'activités spécifiques. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé et de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications budgétaires qui s'imposent.

9. Afin d'assurer une allocation correcte et appropriée des ressources dans les limites du financement visé au premier alinéa, le Gouvernement régional établit, par délibération, des lignes directrices à l'intention de l'Agence USL sur les mesures à adopter pour maîtriser et rationaliser les dépenses des personnels travaillant dans le cadre de celle-ci à quelque titre que ce soit, y compris les personnels conventionnés.

10. À compter de 2020, les ressources complémentaires régionales comprises dans le financement visé à la lettre a) du premier alinéa, destinées, chaque année, aux personnels de direction et fixées à 1 520 000 euros par an, sont consolidées de manière permanente - par dérogation au plafond fixé par le deuxième alinéa de l'art. 23 du décret législatif n° 75 du 25 mai 2017, portant modification du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001, au sens de la lettre a) du premier alinéa et des lettres b), c), d) et e) du deuxième alinéa de l'art. 16, ainsi que des lettres a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) et z) du premier alinéa de l'art. 17 de la loi n° 124 du 7 août 2015 en matière de réorganisation des administrations publiques et compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'art. 34 de la loi n° 724 du 23 décembre 1994 (Mesures de rationalisation des finances publiques) - et affectées au financement du fonds pour le salaire de résultat et pour la qualité de la performance individuelle visé aux conventions collectives nationales du travail des personnels de direction du secteur de la santé. Lesdites ressources sont distribuées dans les fonds des différentes aires de direction proportionnellement au nombre des fonctionnaires sous contrat à durée indéterminée présents dans chaque aire au 1er janvier 2020. (5a)

11. (5b)

12. (5b)

13. À compter de 2019, les ressources complémentaires régionales comprises dans le financement visé à la lettre a) du premier alinéa et destinées chaque année au personnel non dirigeant de l'Agence USL, fixées à 900 000 euros par an, sont consolidées, destinées à financer le fonds pour les primes et les échelons visé à la convention collective nationale du travail du personnel non dirigeant de la santé en vigueur et versées suivant les modalités prévues à cet effet.

14. Les coûts pour la prime de bilinguisme visée à la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions pour l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la Région) et versée aux personnels salariés de l'Agence USL et de l'ARPE sont à la charge du budget desdits organismes, qui utilisent à cet effet les ressources que la Région leur vire dans le cadre respectivement du financement visé à la lettre a) du premier alinéa et du financement visé au premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 7/2018, compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'art. 34 de la loi n° 724/1994. Les ressources en cause ne confluent donc pas dans les fonds prévus aux mêmes fins par les conventions collectives nationales du travail en vigueur.

15. La dépense pour les investissements dans le secteur de la santé est fixée à 7 482 740,14 euros au titre de 2019, à 4 350 000 euros au titre de 2020 et à 5 850 000 euros au titre de 2021 (programme 13.05 - Service sanitaire régional - Investissements en matière de santé). Les sommes susdites sont attribuées et virées à l'Agence USL sur la base du plan triennal des investissements que celle-ci rédige au sens de la législation en vigueur.

16. Le cinquième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 19/2015 est abrogé.

Art. 13

(Dispositions en matière d'autorisation et d'accréditation de structures sanitaires et d'aide sociale. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 5/2000, les mots : « du Gouvernement régional » sont remplacés par les mots : « du dirigeant de la structure régionale compétente » et les mots : « della Giunta stessa », dans la version italienne, sont remplacés par les mots : « della Giunta regionale ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 5/2000, les mots : « Gouvernement régional » sont remplacés par les mots : « dirigeant de la structure régionale compétente » et les mots : « dalla Giunta stessa », dans la version italienne, sont remplacés par les mots : « dalla Giunta regionale ».

3. Le quatrième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 5/2000 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. L'autorisation et l'accréditation visées respectivement au deuxième et au troisième alinéa sont accordées dans les délais fixés par une délibération du Gouvernement régional qui établit également les autres obligations d'ordre procédural, sur avis de l'organisme technique d'accréditation (OTA) qui assure l'instruction technique et d'évaluation visant au contrôle du respect des conditions requises pour obtenir l'autorisation et l'accréditation en cause. L'OTA est institué auprès de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE). ».

4. Aux fins de l'exercice des fonctions d'OTA, l'ARPE peut faire appel aux personnels salariés de l'Agence USL, de la Région ou des autres collectivités et organismes publics du statut unique régional qui réunissent les conditions professionnelles requises. En l'occurrence, les personnels en question sont détachés auprès de l'ARPE. Celle-ci est également autorisée à passer des conventions avec des organismes de droit public ou privé dont l'indépendance est prouvée et qui sont considérés comme étant en mesure de remplir les fonctions en cause. La Région assure le financement desdites fonctions au moyen du virement ordinaire visé au premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 7/2018.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux procédures de délivrance des autorisations et des accréditations prévues par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'art. 38 de la LR n° 5/2000, tel qu'ils ont été modifiés par les premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, déjà lancées en vertu de la présentation d'une demande ad hoc à compter du 1er janvier 2019.

Art. 14

(Évaluation des coûts/bénéfices de la réalisation du centre hospitalier)

1. Dans le cadre du mandat qui lui a été conféré par la convention passée le 2 mars 2010 avec la Région, avec FINAOSTA SpA et avec l'Agence USL en vue de la conception et de la réalisation du centre hospitalier unique régional pour patients aigus à Aoste ainsi que des infrastructures y afférentes, Complesso ospedaliero Umberto Parini srl (COUP) évalue - sur la base d'une étude analytique des options stratégiques de développement de la programmation sanitaire régionale dans le secteur hospitalier, territorial et de la prévention et compte tenu des besoins en santé de la population valdôtaine et de la garantie des niveaux essentiels d'assistance - l'actualité et la faisabilité technique, économique et financière du projet d'agrandissement de l'hôpital Umberto Parini ainsi que les modalités d'attribution des travaux, au vu notamment du changement de l'état des lieux du fait de la découverte, pendant les travaux, de restes archéologiques dans le chantier où devrait être réalisée la nouvelle partie de l'hôpital.

2. L'évaluation visée au premier alinéa, aux fins de laquelle la société en cause développe entre autres les études et les contrôles déjà effectués, doit s'achever dans les six mois qui suivent l'attribution des fonctions y afférentes, sans dépenses supplémentaires à la charge du budget de la Région, par un rapport adressé au Gouvernement régional et à la commission du Conseil compétente.

CHAPITRE V

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 15

(Mesures en matière de politiques du travail)

1. La dépense autorisée pour les actions visées au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 24/2016 est fixée, au titre de 2019/2021, à 9 270 000 euros au total, répartis comme suit :

a) Année 2019 4 010 000 euros ;

b) Année 2020 3 505 000 euros ;

c) Année 2021 1 755 000 euros,

(programme 15.03 « Aide à l'emploi » - part. ; programme 15.02 « Formation professionnelle » - part. ; programme 04.05 « Enseignement technique du deuxième degré » - part.).

2. La Région met en œuvre d'autres mesures en matière de politiques du travail et de formation professionnelle par l'utilisation du Fonds social européen (FSE) ou d'autres fonds européens ainsi que de fonds de l'État.

Art. 16

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La Région effectue, au titre de la période 2014/2023, les investissements définis dans le cadre du Programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant, entre autres, des dispositions communes et particulières sur le Fonds européen de développement régional et sur l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi ».

2. À la suite de l'approbation du Programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020 par la décision de la Commission européenne C(2015) 907 du 12 février 2015, les investissements visés au premier alinéa sont financés, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1303/2013 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires).

3. Aux fins visées au premier alinéa, une dépense de 16 451 584 euros au total est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2014/2021 et répartie comme suit : 9 652 643 euros, en tant que cofinancement au sens du plan financier du Programme en cause, et 6 798 941 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire. Le cofinancement régional est fixé, au titre de la période 2019/2021, à 4 622 609,58 euros au total, dont 3 619 783 déjà autorisés au titre de la période 2014/2018 et de nouveau prévus, et est réparti comme suit :

a) Année 2019 2 141 790,06 euros ;

b) Année 2020 1 615 705,44 euros ;

c) Année 2021 865 114,08 euros.

Le cofinancement régional supplémentaire est fixé, au titre de la période 2019/2021, à 3 798 940,90 euros au total et est réparti comme suit :

a) Année 2019 1 898 940,90 euros ;

b) Année 2020 1 900 000 euros ;

c) Année 2021 0 euro.

4. La Région effectue, au titre de la période 2014/2020, les investissements définis dans le cadre du Programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le FSE et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1303/2013 et n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil portant, entre autres, des dispositions communes et particulières sur le Fonds social européen et sur l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi ».

5. À la suite de l'approbation du Programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020 par la décision de la Commission européenne C(2014) 9921 du 12 décembre 2014, les investissements visés au quatrième alinéa sont financés, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1303/2013 et de la loi n° 183/1987.

6. Aux fins visées au quatrième alinéa, une dépense de 6 362 657,73 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2019/2021 et est répartie comme suit :

a) Cofinancement prévu par le plan financier du programme en cause : 4 649 110,23 euros, répartis comme suit :

1) Année 2019 2 482 675,15 euros ;

2) Année 2020 1 442 490,38 euros ;

3) Année 2021 723 944,70 euros ;

b) Cofinancement régional supplémentaire : 1 713 547,50 euros, répartis comme suit :

1) Année 2019 1 267 104 euros ;

2) Année 2020 223 221,75 euros ;

3) Année 2021 223 221,75 euros.

7. La Région effectue, au titre de la période 2007/2020, les investissements définis dans le cadre du Programme « Vallée d'Aoste », cofinancé par le Fonds de développement et de cohésion 2007/2013 (ancien « Fonds pour les aires sous-utilisées - FAS »).

8. Aux fins visées au septième alinéa, une dépense de 35 124 423 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2007/2020 et est répartie comme suit :

a) Cofinancement prévu par le plan financier du programme en cause : 18 790 167 euros ;

b) Cofinancement régional supplémentaire qui, au titre de la période 2019/2021, s'élève à 20 000 euros : 16 334 256 euros, répartis comme suit :

1) Année 2019 10 000 euros ;

2) Année 2020 10 000 euros.

9. La Région effectue, au titre de la période 2014/2021, des investissements dans le cadre de plans, d'ententes et d'accords de programme valables au titre de la période 2014/2020, cofinancés par le Fonds de développement et de cohésion visé au décret législatif n° 88 du 31 mai 2011 (Dispositions en matière de ressources supplémentaires et d'actions spéciales visant à éliminer les déséquilibres économiques et sociaux, au sens de l'art. 16 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

10. Aux fins visées au neuvième alinéa, une dépense de 2 559 210 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2019/2021 et est répartie comme suit :

a) Cofinancement régional au titre de 2019 : 928 000 euros ;

b) Cofinancement régional supplémentaire au titre de la période 2019/2021 : 1 631 210 euros, répartis comme suit :

1) Année 2019 29 100 euros ;

2) Année 2020 92 110 euros ;

3) Année 2021 1 510 000 euros.

11. La dépense à la charge de la Région pour l'application des programmes de coopération territoriale européenne 2014/2020 prévus par les règlements (UE) n° 1299/2013, n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil et cofinancés, au titre de la période 2019/2021, par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État, ainsi que pour le financement d'activités dans le cadre des programmes sectoriels en gestion directe par la Commission européenne et de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine (EUSALP), est fixée à 331 600 euros et est répartie comme suit :

a) Année 2019 146 600 euros ;

b) Année 2020 96 000 euros ;

c) Année 2021 89 000 euros.

12. Pour les programmes de coopération territoriale européenne 2014/2020, les crédits de l'Union européenne à valoir sur le FEDER et de l'État à valoir sur le Fonds de roulement visé à la loi n° 183/1987, virés aux différents partenaires par le chef de file du projet, sont comptabilisés, en recettes et en dépenses, au titre des services pour le compte d'autrui et des mouvements d'ordre, étant donné que ledit chef de file ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire ni d'aucune autonomie de décision dans le cadre de l'activité en cause pour ce qui est des programmes concernant la Vallée d'Aoste.

13. Les rectifications de compensation entre les titres de la partie recettes et les titres de la partie dépenses en comptabilité tant d'exercice que de caisse sont établies par délibération du Gouvernement régional, dans les limites des crédits prévus par le présent article. Pour les programmes cofinancés par l'Union européenne et par l'État qui prévoient le concours financier de la Région, lesdites rectifications concernent également les crédits inscrits aux chapitres de dépenses financés par des ressources régionales, conformément au principe comptable appliqué de la comptabilité financière qui étend la nature obligatoire des virements de l'Union européenne aux ressources destinées au cofinancement de l'État, bien qu'elles dérivent de recettes propres de la collectivité.

14. Les dépenses pour les actions cohérentes avec les programmes visés au présent article peuvent figurer dans les comptes de la Région au titre de ces mêmes programmes, à condition qu'elles répondent aux critères d'éligibilité prévus par la législation en vigueur.

Art. 17

(Prorogation du plan d'actions dans le secteur agricole et dans le secteur des travaux d'utilité publique)

1. Le plan prévu par l'art. 21 de la LR n° 24/2016 pour la réalisation de travaux dans le secteur agricole et l'entretien des ouvrages publics est prorogé pour la période 2019/2021 et la dépense nécessaire à son application est réajustée à 1 146 500 euros au titre de chacune des années de ladite période ; les crédits y afférents sont inscrits dans le cadre des programmes ci-après :

a) Programme 16.01 « Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire » - part. ;

b) Programme 10.05 « Réseau routier et infrastructures routières » - part.

Art. 18

(Programme de développement rural 2014/2020)

1. En application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), la Région effectue, au titre de la période 2014/2023, les investissements définis dans le cadre du Programme de développement rural 2014/2020, approuvé par la délibération du Conseil régional n° 1849/XIV du 25 février 2016.

2. La dépense autorisée pour la gestion du programme visé au premier alinéa est réajustée à 840 000 euros au titre de la période 2019/2021 (mission 16, programme 1 « Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire » - part.) et est répartie comme suit :

a) Année 2019 280 000 euros ;

b) Année 2020 280 000 euros ;

c) Année 2021 280 000 euros.

Art. 19

(Dispositions en matière de sécurité des bâtiments scolaires et des bâtiments d'intérêt stratégique)

1. La poursuite et le financement des activités d'enquête et de réalisation des travaux qui s'avèrent prioritaires et urgents en application des dispositions de l'art. 26 de la LR n° 24/2016 sont autorisés au titre de la période 2019/2023.

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 4 400 000 euros, dont 500 000 euros par an au titre de 2019 et de 2020, 1 000 000 d'euros au titre de 2021, 900 000 euros au titre de 2022 et 1 500 000 euros au titre de 2023 (programme 04.03 « Construction scolaire » - part.). (5c)

Art. 20

(Mesures en faveur des activités professionnelles)

1. Après l'art. 4 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4 bis

(Protection des activités professionnelles dans les relations avec l'Administration publique)

1. Les demandes visant à l'obtention d'autorisations, de licences, d'habilitations, de visas, de permis ou d'autres actes de consentement quelle que soit leur dénomination et les déclarations tenant lieu d'actes de consentement quelle que soit leur dénomination doivent être assorties d'une lettre d'attribution du mandat au/aux professionnel(s) choisi(s), signée par le commanditaire. À défaut de présentation de la lettre en cause, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 4.

2. Une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant le paiement de la rémunération du professionnel et contenant les références du document fiscal y afférent doit être produite au moment de la délivrance de l'acte d'autorisation ou de consentement, quelle que soit sa dénomination, ou de réception de la déclaration tenant lieu d'acte de consentement par l'Administration concernée. La non-présentation de la déclaration tenant lieu d'acte de notoriété représente un empêchement à la conclusion de la procédure, et ce, jusqu'à ce que la documentation requise n'est pas produite. ».

2. [Dans l'attente de l'adoption d'outils spécifiques visant à favoriser l'exercice des activités professionnelles, les mesures visées à la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) sont étendues, pour autant qu'elles sont compatibles, aux personnes qui exercent une activité professionnelle, quelle que soit la forme juridique de celle-ci, et ce, dans le respect des dispositions européennes en matière d'aides d'État et dans les limites des ressources financières disponibles.] (6)

Art. 21

(Pacte pour la relance économique et sociale de la Vallée d'Aoste)

1. Le pacte pour la relance économique et sociale de la Vallée d'Aoste représente une table permanente de confrontation entre la Région, les organisations syndicales des travailleurs et les associations représentatives des différentes catégories économiques. Son but est de parvenir, au moyen de la concertation, à la plus ample participation possible au processus d'élaboration des choix fondamentaux en matière de politique économique et sociale de la Région.

2. Le pacte pour la relance économique et sociale de la Vallée d'Aoste est institué par une délibération que le Gouvernement régional devra adopter dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi et est présidé par le président de la Région.

CHAPITRE VI

AUTRES DISPOSITIONS. MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 22

(Suspension du processus de cotation de la société contrôlée Compagnie valdôtaine des eaux. Modification de la loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016)

1. Le processus de cotation de la société contrôlée Compagnie valdôtaine des eaux (CVA SpA), déjà autorisé au sens du premier alinéa de l'art. 27 de la LR n° 24/2016, est suspendu.

2. La décision quant à la poursuite dudit processus, sans préjudice du maintien du contrôle de la Région sur la société, ou quant à son interruption sera prise, au sens de l'art. 18 du décret législatif n° 175 du 19 août 2016 (Texte unique en matière de sociétés à participation publique), par loi régionale, après évaluation des résultats d'une analyse qui doit tenir compte de tous les éléments ci-après :

a) Limites, obligations et facultés découlant du contexte normatif de référence, compte tenu également des éventuelles alternatives en matière d'outils financiers de cotation et des perspectives d'évolution de la réglementation en matière de concession d'usage des biens publics ;

b) Coûts déjà supportés et devant encore être supportés pour le processus de cotation ;

c) Bénéfices en termes de perspectives de rentabilité de la participation régionale ;

d) Maintien et augmentation des niveaux d'emploi et de production sur le territoire régional ;

e) Garantie de l'utilisation des ressources publiques pour la production d'énergie issue de sources renouvelables et compatible avec les autres usages prioritaires de l'eau ainsi qu'avec la protection et la sauvegarde des éléments paysagers, environnementaux et naturels du territoire régional.

3. L'analyse visée au deuxième alinéa est effectuée, avant le 31 mars 2019, par une commission du Conseil constituée à cet effet, sur la base, entre autres, de la documentation déjà produite par la société en cause lors de la phase de démarrage du processus de cotation. Ladite commission peut faire appel aux structures régionales compétentes, à Finaosta SpA et à des spécialistes extérieurs et indépendants nommés par celle-ci, sans dépenses à la charge du budget régional.

4. À la fin du premier alinéa bis de l'art. 1er de la loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016 (Dispositions en matière de renforcement des principes de transparence, de limitation des coûts et de rationalisation des dépenses dans la gestion des sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital), sont ajoutés les mots : « à Compagnie valdôtaine des eaux SpA (CVA SpA) et aux sociétés qu'elle contrôle, sauf le deuxième alinéa de l'art. 5 relatif à la vérification de la maîtrise du français dans le cadre des procédures de recrutement de personnel ne relevant pas de la catégorie de direction ».

Art. 23

(Réglementation comptable des opérations de dépense autorisées au titre du fonds de la gestion spéciale de Finaosta SpA) (7)

1. À compter de 2019, il est mis en route un processus d'intégration progressive dans le budget régional des opérations de dépense autorisées dans le cadre du fonds de la gestion spéciale de Finaosta SpA visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 et déjà représentées dans les comptes de la Région, y compris les opérations dérivant de la souscription de l'emprunt visé à l'art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013) et éteint en 2018.

2. Aux fins visées au premier alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications complémentaires du budget régional, en maintenant s'il y a lieu les affectations obligatoires, en application des principes comptables visés au décret législatif n° 118/2011. Lesdites rectifications n'ont aucune conséquence sur les équilibres globaux entre les recettes et les dépenses du budget régional.

Art. 24

(Dispositions en matière de personnel scolaire. Modification de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016 (Adaptation de la loi n° 107 du 13 juillet 2015, portant réforme du système national d'éducation et de formation et délégation pour la réorganisation des dispositions législatives en vigueur, à l'organisation scolaire de la Vallée d'Aoste), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. À compter de l'année scolaire 2018/2019, les ressources visées au premier alinéa confluent dans le fonds régional pour l'amélioration de l'offre de formation prévu par la convention collective nationale du travail du personnel du secteur de l'éducation et de la recherche. ».

2. Les ressources financières destinées chaque année au fonds régional pour l'amélioration de l'offre de formation prévu par la convention collective nationale du travail du personnel du secteur de l'éducation et de la recherche et non utilisées à la fin de chaque exercice représentent une augmentation des ressources relatives à l'exercice suivant.

3. Les ressources financières destinées chaque année aux fonds pour le financement des primes de responsabilité et du salaire de résultat du personnel scolaire relevant de la catégorie de direction prévus par les conventions collectives nationales du travail de l'Aire I et de l'Aire V et non utilisées à la fin de chaque exercice représentent une augmentation des ressources relatives à l'exercice suivant.

4. L'art. 14 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 (Loi de finances 2003/2005) est abrogé.

Art. 25

(Dispositions en matière d'efficience énergétique. Modification de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015)

1. La lettre a) du cinquième alinéa de l'art. 27 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) À actualiser périodiquement la banque de données du système énergétique régional, dénommée « cadastre énergétique régional » (catasto energetico regionale - CER), qui regroupe également les certificats de performance énergétique visés à l'art. 39, les données contenues dans les livrets des installations visés au décret du ministre du développement économique du 10 février 2014 (Modèles de livret des installations de climatisation et de rapport d'efficience énergétique visés au décret du président de la République n° 74/2013), les données relatives aux contrôles sur les installations thermiques visées à l'art. 43, ainsi que les données nécessaires à l'évaluation des consommations énergétiques réelles ; ».

2. À la fin de la lettre j) du premier alinéa de l'art. 28 de la LR n° 13/2015, sont ajoutés les mots : « et veille à la mise à jour de la liste de ces derniers et à sa publication sur le site institutionnel de la Région, avec les données d'identification et les coordonnées desdits certificateurs ».

3. Le quatrième alinéa de l'art. 44 de la LR n° 13/2015 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Les travaux doivent commencer après le dépôt de la demande de prêt et s'achever dans le délai fixé par la délibération du Gouvernement régional visée au cinquième alinéa, délai qui ne peut, en tout état de cause, dépasser cinq ans à compter de la date d'octroi du prêt, en fonction du type et de la complexité des travaux en cause. ».

4. Les dispositions du quatrième alinéa de l'art. 44 de la LR n° 13/2015, tel qu'il résulte du troisième alinéa ci-dessus, s'appliquent aux prêts accordés au sens dudit article après la date d'adoption de la délibération prévue par ce dernier.

Art. 26

(Dispositions en matière de publication des lois et des actes administratifs. Modification de la loi régionale n° 25 du 23 juillet 2010)

1. À la fin du quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 25 du 23 juillet 2010 (Nouvelles dispositions en matière de rédaction du Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et de publication des actes de la Région et des collectivités locales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 7 du 3 mars 1994), sont ajoutés les mots : « à l'exception des actes contenant des types particuliers de données personnelles ainsi que des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales ou à des délits et aux mesures de sécurité y afférentes ».

2. L'art. 8 de la LR n° 25/2010 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Pour les lois approuvées en italien, la formule d'attestation de la procédure suivie est établie comme suit : "Il Consiglio regionale ha approvato". Pour les lois approuvées en français, la formule en cause est établie comme suit : "Le Conseil régional a approuvé". ».

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Pour les lois approuvées en italien, la formule d'entête, qui précède le texte de la loi, est établie comme suit : "Il Presidente della Regione promulga la seguente legge". Pour les lois approuvées en français, la formule en cause est établie comme suit : "Le Président de la Région promulgue la loi dont la teneur suit.". ».

c) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Pour les lois approuvées en italien, la formule de publication, qui suit le texte de la loi, est établie comme suit : "La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione", sauf en cas de publication avec déclaration d'urgence. Pour les lois approuvées en français, la formule en cause est établie comme suit : "La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région", sauf en cas de publication avec déclaration d'urgence. ».

d) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Pour les lois approuvées en italien, en cas de déclaration d'urgence, la formule de publication, qui suit le texte de la loi, est établie comme suit : "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aoste ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione" et est insérée dans un article portant le titre "Dichiarazione d'ugenza". Pour les lois approuvées en français, la formule en cause est établie comme suit : "La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région" et est insérée dans un article portant le titre "Déclaration d'urgence". ».

e) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Pour les lois approuvées en italien, la formule d'exécution, qui suit la formule de publication de la loi, est établie comme suit : "È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste". Pour les lois approuvées en français, la formule en cause est établie comme suit : "Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste". ».

3. L'art. 9 de la LR n° 25/2010 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Pour les règlements approuvés en italien, la formule d'attestation de la procédure suivie est établie comme suit : "Il Consiglio regionale ha approvato". Pour les règlements approuvés en français, la formule en cause est établie comme suit : "Le Conseil régional a approuvé". ».

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Pour les règlements approuvés en italien, la formule d'entête, qui précède le texte du règlement, est établie comme suit : "Il Presidente della Regione promulga il seguente regolamento". Pour les règlements approuvés en français, la formule en cause est établie comme suit : "Le Président de la Région promulgue le règlement dont la teneur suit. ". ».

c) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Pour les règlements approuvés en italien, la formule de publication, qui suit le texte du règlement, est établie comme suit : "Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione". Pour les règlements approuvés en français, la formule en cause est établie comme suit : "Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région". ».

d) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Pour les règlements approuvés en italien, la formule d'exécution, qui suit la formule de publication du règlement, est établie comme suit : "È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste". Pour les règlements approuvés en français, la formule en cause est établie comme suit : " Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme règlement de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste". ».

4. L'art. 11 de la LR n° 25/2010 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Au premier alinéa, après les mots : « sauf dispositions contraires de la loi », sont ajoutés les mots : « à l'exception des actes contenant des types particuliers de données personnelles ainsi que des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales ou à des délits et aux mesures de sécurité y afférentes », précédés d'une virgule ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. À l'expiration des quinze jours de publication ou du délai fixé par la loi au sens du deuxième alinéa, les numéro, date et objet des actes contenant des données à caractère personnel sont publiés dans une section ad hoc du site institutionnel de la Région que quiconque peut consulter, sans préjudice des obligations de publication visées au décret législatif n° 33 du 14 mars 2013 (Refonte de la réglementation relative au droit d'accès des citoyens et aux obligations en matière de publication, de transparence et de diffusion des informations que les administrations publiques doivent respecter), de toutes autres obligations prévues par des lois de l'État ou de la Région, ainsi que du droit d'accès aux documents, aux informations ou aux données, dans les limites et suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur. ».

5. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) Le troisième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 25/2010 ;

b) Le quatrième alinéa de l'art. 13 du règlement régional n° 2 du 28 février 2008 (Nouvelle réglementation des modalités d'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et des cas d'exclusion y afférents).

Art. 27

(Dispositions en matière de personnel. Modification de la LR n° 22/2010)

1. Le premier alinéa de l'art. 24 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les organes de direction politico-administrative attribuent à chaque structure organisationnelle de direction les objectifs stratégiques et opérationnels prévus dans le document en cause, ainsi que les crédits y afférents, dans le respect des délais et des modalités établies par la réglementation en vigueur en matière de comptabilité publique. ».

2. L'art. 27 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 27

(Mandats de direction au sein des sociétés ou des établissements à participation publique)

1. Par dérogation au premier alinéa de l'art. 72, les personnels relevant de la catégorie unique de direction des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er, ainsi que les fonctionnaires de ces derniers qui relèvent de la catégorie D et réunissent les conditions requises pour l'accès à la catégorie unique de direction visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 18, peuvent exercer des mandats de direction au sein d'organismes, d'entreprises, d'agences ou de sociétés dans lesquelles la Région ou les autres collectivités et organismes publics susmentionnés détiennent, directement ou indirectement, des parts de capital. En l'occurrence, le dirigeant ou le fonctionnaire intéressé est mis en disponibilité sans solde pendant toute la durée du mandat en cause, sauf refus motivé de la collectivité ou de l'organisme d'appartenance pour cause d'exigences organisationnelles. ».

3. Au quatrième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 22/2010, les mots : « en matière de personnel » sont supprimés.

4. Le deuxième alinéa de l'art. 48 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le Comité est institué à la Présidence de la Région et ses membres sont nommés, par délibération du Gouvernement régional, au début de la législature et pour la durée de celle-ci. Il se compose du président de la Région, qui le préside, et de cinq membres, dont deux représentants de l'Administration régionale nommés par le Gouvernement régional, deux représentants des collectivités locales désignés par le Conseil permanent des collectivités locales et un représentant désigné conjointement par les autres collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er. À l'expiration de leur mandat, les membres du Comité représentant l'Administration régionale, les collectivités locales et les autres collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la nomination des nouveaux représentants. Le Comité établit les modalités de son fonctionnement d'une manière autonome. ».

5. Les membres du Comité régional pour les politiques contractuelles visé au deuxième alinéa de l'art. 48 de la LR n° 22/2010, tel qu'il résulte du quatrième alinéa du présent article, qui exercent leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont déclarés démissionnaires d'office à compter de ladite date, mais continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la nomination des nouveaux membres, nomination que le Gouvernement régional doit effectuer dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. À cette fin, le Conseil permanent des collectivités locales et les autres collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 doivent désigner leurs représentants, au sens du deuxième alinéa de l'art. 48 de ladite loi, tel qu'il résulte du quatrième alinéa du présent article, dans les quinze jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

6. À la fin du premier alinéa de l'art. 58 de la LR n° 22/2010, sont ajoutés les phrases ainsi rédigées : « Les collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er approuvent, chaque année, les classements relatifs à la quatrième et à la cinquième position salariale, et ce, pour chacune des catégories. Lesdits classements sont publiés sur le site institutionnel de la collectivité ou de l'organisme concerné. ».

Art. 28

(Dispositions en matière d'actions régionales en faveur du développement du ski de fond. Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 18 avril 2008)

1. À la fin de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 18 avril 2008 (Mesures régionales pour le développement du ski de fond), sont ajoutés les mots : « ainsi que la réalisation de systèmes de production et de stockage de la neige (snow farm) », précédés d'une virgule.

2. La dépense autorisée par la LR n° 18/2008 pour la réalisation, entre autres, des actions visées au premier alinéa, est fixée à 360 000 euros par an au titre de la période 2019/2021, dont 350 000 euros à valoir sur les virements à affectation sectorielle obligatoire visés à l'annexe 2 (programme 06.01 « Sports et loisirs » - part.).

Art. 29

(Infrastructures sportives et récréatives d'intérêt régional. Modification de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007)

1. La loi régionale n° 16 du 29 juin 2007 (Nouvelles dispositions pour la réalisation d'infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional et modification de lois régionales en matière de tourisme et de transports) fait l'objet des modifications suivantes :

a) Au deuxième alinéa de l'art. 2, les mots : « sur proposition de l'assesseur compétent en matière de tourisme et d'infrastructures sportives, ci-après dénommé "assesseur compétent" » sont remplacés par les mots : « sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'infrastructures sportives et récréatives, de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de tourisme et de sport » ;

b) Après l'art. 4, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4 bis

(Approbation des actions)

« 1. Les actions visées aux art. 3 et 4 sont approuvées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'infrastructures sportives et récréatives, de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de tourisme et de sport. ».

Art. 30

(Exercice de la profession de gestionnaire de refuge de haute montagne. Modification de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 (Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. S'ils ne font pas l'objet d'un financement public, les cours de formation peuvent également être lancés ou organisés par des organismes de formation agréés, à condition qu'ils soient approuvés par la structure compétente. Les conditions requises et les modalités d'agrément des activités de formation et des examens finaux y afférents ne faisant pas l'objet d'un financement public sont établis par délibération du Gouvernement régional, l'association catégorielle choisie au sens de l'art. 25 entendue, sans préjudice de l'application des deuxième, troisième et cinquième alinéas. ».]. (8)

Art. 31

(Mesures régionales en faveur du Centro Sportivo Esercito - Sezione Sport Invernali. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004)

1. Après l'art. 10 de loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 10 bis

(Aide en faveur du Centro Sportivo Esercito)

« 1. La Région accorde une aide forfaitaire annuelle, dans les limites des crédits inscrits au budget, au Centro Sportivo Esercito - Sezione Sport Invernali, ayant son siège à la caserne Luigi Perenni de Courmayeur, compte tenu de l'importance du rôle de celui-ci dans la gestion des activités de compétition de haut niveau du secteur des sports d'hiver à l'échelon international, national et régional.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les conditions et les délais de présentation de la demande relative à l'aide en cause, ainsi que ceux d'octroi et de versement de celle-ci. ».

2. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 40 000 euros par an et relève de l'autorisation globale prévue par la LR n° 3/2004, comme établie à l'annexe 1 (programme 06.01 « Sports et loisirs » - part.).

Art. 32

(Dispositions en matière de métiers du tourisme. Modification de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003)

1. L'art. 10 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997) fait l'objet des modifications suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : « la participation aux cours de recyclage professionnel organisés » sont remplacés par les mots : « la participation aux activités de recyclage organisées et réalisées » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les obligations de recyclage au sens du premier alinéa sont remplies par la participation à des cours, colloques, conférences, séminaires ou visites guidées organisés par la structure compétente ou agréés par celle-ci, sur la base des critères et des modalités établis par délibération du Gouvernement régional, les associations catégorielles visées à l'art. 13 entendues. ».

Art. 33

(Dispositions en matière de transports publics. Modification des lois régionales n° 15 du 9 mai 1995 et n° 29 du 1er septembre 1997)

1. À la fin de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995 (Mesures régionales pour des investissements dans le secteur des transports en commun), sont ajoutés les mots « ainsi que d'équipements pour le transport de véhicules à deux roues, même à traction électrique », précédés d'une virgule.

2. La dépense autorisée par la LR n° 15/1995 et destinée, entre autres, à l'application du premier alinéa, est fixée à 500 000 euros au total pour 2019 et 2020 et à 50 000 euros pour 2021. Les crédits nécessaires sont inscrits au programme 10.002 (Transport public local - part.).

3. Au troisième alinéa de l'art. 60 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), les mots : « 30 p. 100 » sont remplacés par les mots : « 70 p. 100 ».

4. La dépense découlant de l'application du troisième alinéa est fixée à 50 000 euros au titre de chacune des années de la période 2019/2021 et relèvent de l'autorisation globale prévue par la LR n° 29/1997, au sens de l'annexe 1 (programme 10.002 « Transport public local » - part.).

Art. 34

(Report de délais. Modification d'autres lois régionales et suspension du bon de chauffage)

1. Limitativement à 2019, le délai de dépôt des demandes pour bénéficier des aides visées à la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 (Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996) est reporté au 30 avril.

2. Aux quatrième et sixième alinéas de l'art. 4 de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016 (Dispositions liées à la loi régionale relative aux mesures de rectification du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région), les mots : « 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2019 ».

3. À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 24/2016, les mots : « au plus tard au 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots « au plus tard au 31 décembre 2019 ».

4. La durée de validité des listes d'aptitude visées au premier alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2018/2020) et relatives au recrutement des personnels administratifs est de nouveau prorogée, et ce, jusqu'au 31 décembre 2019.

5. L'art. 5 de la loi régionale n° 11 du 21 juillet 2016 (Modification de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006 portant nouvelles dispositions en matière de classement, de gestion, d'entretien, de contrôle et de sauvegarde des routes régionales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 1 du 10 octobre 1950 et du règlement régional n° 1 du 28 mai 1981) fait l'objet des modifications suivantes :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « 31 décembre 2018 » et « 31 décembre 2032 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « 31 décembre 2019 » et « 31 décembre 2031 » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2019 ».

6. Dans l'attente de la refonte des mesures de lutte contre la pauvreté visant, à l'échelon national, à l'introduction du revenu de citoyenneté et à la rationalisation des mesures existantes, l'application de la loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009 (Dispositions en matière d'aides économiques aux familles sous forme d'allocation de chauffage) est suspendue jusqu'au 31 décembre 2022. (9)

Art. 35

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe 1 et par les lois régionales modifiant celles-ci sont fixées conformément à ladite annexe.

2. Les dépenses autorisées par la présente loi sont financées par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la partie recettes du budget pluriannuel 2019/2021 de la Région.

Art. 36

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

______________________________________

(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 27 mars 2019.

(2) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 27 mars 2019.

(3) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 27 mars 2019.

(4) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 27 mars 2019.

(4a) Alinéa modifié par le 6e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(4b) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 74 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022.

(5) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 4 du 24 avril 2019.

(5a) Alinéa remplacé par le 10e de l'article 15 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(5b) Alinéa abrogé par le 11e de l'article 15 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(5c) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 64 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022.

(6) Alinéa abrogé par le 3e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 4 du 24 avril 2019.

(7) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 4 du 24 avril 2019.

(8) Article abrogé par la lettre d) du 3ème alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(9) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 35 du 22 novembre 2021.