Loi régionale 27 décembre 1979, n. 79 - Texte originel

Loi régionale n° 79 du 27 décembre 1979,

portant réglementation des secrétariats particuliers.

(B.O. n° 12 du 29 décembre 1979)

Art. 1

L'art. 9 des dispositions sur l'organisation des services régionaux, approuvées par loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, et ses modifications et adjonctions successives, est ainsi modifié:

«Font partie du bureau de la Présidence de la Junte :

- le Cabinet de la Présidence ;

- le Secrétariat particulier du Président ;

- le Secrétariat de la Junte régionale ;

- le Bureau de presse ».

Les rubriques des articles 10 et 11 des dispositions sur l'organisation des services régionaux sont respectivement ainsi modifiées :

« Cabinet de la Présidence » ; « Secrétariat particulier du Président ».

Le point 2) lettre b) de l'art. 8 et l'art. 13 des dispositions sur l'organisation des services régionaux sont supprimés.

Art. 2

Le Président du Conseil régional et tous les Assesseurs régionaux peuvent disposer d'un secrétariat particulier, ayant des fonctions analogues à celles qui sont prévues par l'art. 11 des dispositions sur l'organisation des services régionaux.

Art. 3

Le Secrétariat particulier visé à l'article précédent est composé d'un seul secrétaire qui dépend directement du Président du Conseil régional ou, respectivement, de l'Assesseur régional.

Au Secrétariat particulier du Président de la Junte sont préposés:

- un secrétaire particulier, dépendant directement du Président de la Junte;

- un employé, faisant partie de l'organigramme des postes et du personnel de la Présidence de la Junte régionale.

Dans tous les cas, les secrétaires particuliers sont soumis aux limites visées à l'art. 5 du R.D.L. n. 1100 du 10 juillet 1924.

Art. 4

On procède aux nominations sur délibération du Bureau de la Présidence du Conseil pour ce qui concerne le secrétaire particulier du Président du Conseil régional, et sur délibération de la Junte dans les autres cas.

Art. 5

Le secrétaire particulier peut être détaché exclusivement des bureaux dépendent de l'organe individuel auquel il est destiné ou être appelé hors de l'Administration.

Art. 6

Les indications de personnel de la part des organes visés à l'art. 2 sont contraignantes pour l'organe collégial pour les nominations visées à l'art. 4.

Art. 7

On prévoit pour le personnel étranger à Administration une rémunération forfaitaire égale au salaire du personnel titulaire du groupe B à la seconde classe de salaire.

Le personnel susdit qui, pour assumer les fonctions de secrétaire particulier, démissionne­ rait d'une autre activité ou se mettrait en disponibilité sans indemnités, peut recevoir, en plus du traitement économique prévu par l'alinéa précédent, une rétribution ad personam égale à l'éventuel excédent entre le traitement économique mensuel brut perçu dans l'organisme de provenance et le traitement économique mensuel brut prévu pour le secrétaire particulier.

Le personnel de l'Administration peut recevoir, en plus du traitement économique dont il bénéficie, une indemnité spéciale de fonctions d'un montant non supérieur à la différence entre le salaire brut du poste où il est titulaire et le salaire brut prévu par le 1er alinéa du présent article.

Art. 8

Le secrétaire particulier cesse en tout cas ses fonctions au terme du mandat de l'organe individuel dont il dépend.

Art. 9

Pour faire face aux charges dérivant de l'application de la présente loi, on autorise la dépense maximum de 72 millions de lires annuel1es qui grèveront les chapitres relatifs aux dépenses pour les rétributions du personnel du budget 1979 et les chapitres correspondants des budgets pour les années successives.

On pourvoit à la couverture de la dépense visée au précédent alinéa par l'augmentation de crédits des chapitres suivants de la Partie Recettes . du budget 1979 :

Chap. 305 - Revenus des entrées aux châteaux moyenâgeux, musées et fouilles archéologiques

30 000 000 L;

Chap. 740 - Revenu contribution à la charge des Communes pour les dépenses affectées au fonctionnement du Laboratoire régional d'hygiène et prophylaxie

(art. 82 et suivants du T.U. lois. sanitaires approuvé .par. D.R. n° 1265 du 27 juillet 1934)

42 000 000 L.

Total 72 000 000 L.

Art. 10

Le budget de la Région pour l'année 1979 subit les variations suivantes:

PARTIE RECETTES

Augmentations :

Chap. 305 - Revenus des entrées: aux châteaux moyenâgeux, musées et fouilles archéologiques

30 000 000 L.

Chap. 740 - Revenu . contribution . à la charge d s Communes pour les dépenses affectées au fonctionnement du: Laboratoire régional d'hygiène et prophylaxie (art. 82 et suivants du T.U. lois sanitaires approuvé par D.R. n° 1265 du 27 juillet 1934)

42 000 000 L.

Total 72 000 000 L.

PARTIE DEPENSES

Augmentations:

Chap. 80 - Salaires. rétributions et autres indemnités fixes au personnel de la Présidence du Conseil

8 000 000 L.

Chap. 420 - Salaires, rétributions et autres indemnités fixes au personnel du Secrétariat général et du Secrétariat particulier et Bureau de presse de la Présidence de la Junte

8 000 000 L.

Chap. 450 - Salaires, rétributions et autres indemnités fixes au personnel de l'Assessorat des finances

8 000 000 L.

Chap. 2940 - Salaires, rétributions et autres indemnités fixes au personnel des services de l'agriculture

8 000 000 L.

Chap. 4635 - Salaires, rétributions et autres indemnités fixes au personnel de l'Assessorat

8 000 000 L.

Chap. 4960 - Salaires, rétributions et autres indemnités fixes au personnel de l'As­sessorat

8 000 000 L.

Chap. 5925- Salaires, rétributions et autres indemnités fixes au personnel de l'Assessorat

8 000 000 L.

Chap. 7400 - Salaires, rétributions et autres indemnités fixes au personnel de l'Assessorat

8 000 000 L.

Chap. 9100 - Salaires, rétributions et autres indemnités fixes au personnel attaché aux services du tourisme et de l'urbanisme

8 000 000 L.

Total 72 000 000 L.

Art. 11

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.