Loi régionale 20 mars 2018, n. 3 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 3 du 20 mars 2018,

portant dispositions pour l'exécution des obligations de la Région autonome Vallée d'Aoste découlant de l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne et modification de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 (Loi communautaire 2009), conformément à la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. (Loi européenne régionale 2018).

(B.O. n° 18 du 10 avril 2018)

Art. 1er

(Modification de l'art. 2 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 (Loi communautaire 2009) fait l'objet des modifications ci-après :

a) La lettre b) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Évaluation de l'impact sur l'environnement (ÉIE) : la procédure d'évaluation environnementale des projets qui comprend l'éventuelle vérification de l'applicabilité de la procédure en cause, l'élaboration et la présentation de l'étude d'impact sur l'environnement par le porteur de plan, de programme ou de projet, la réalisation de consultations, la prise en compte du projet, de l'étude et des résultats des consultations, la décision, la communication d'informations sur la décision et le suivi ; » ;

b) La lettre c) est supprimée ;

c) La lettre d) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« d) Impacts sur l'environnement : les effets notables, directs ou indirects, d'un plan, d'un programme ou d'un projet sur les facteurs suivants : population et santé humaine ; biodiversité, et notamment les espèces et les habitats protégés en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels et semi-naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; territoire, sol, eau, air et climat ; biens matériels, patrimoine culturel, paysage ; interaction entre les facteurs énumérés ci-dessus, y compris ceux dérivant de la vulnérabilité du plan, du programme ou du projet à des risques d'accidents graves ou de catastrophes ayant un rapport avec le plan, le programme ou le projet en cause ; » ;

d) Après la lettre m), il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« m bis) Acte de vérification de l'applicabilité des procédures : l'acte qui achève la procédure de vérification de l'applicabilité des procédures d'ÉES et d'ÉIE ; » ;

e) Après la lettre u), il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« u bis) Consultation : l'ensemble des formes d'information des organismes compétents en matière de territoire et d'environnement et du public, ainsi que de participation de ceux-ci à la collecte des données et à l'évaluation des plans, des programmes et des projets ; ».

Art. 2

(Modification de l'art. 3 de la LR n° 12/2009)

1. La lettre i) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 12/2009 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« i) Délivre l'acte d'ÉIE ; ».

Art. 3

(Modification de l'art. 15 de la LR n° 12/2009)

1. À la fin de la lettre b bis) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 12/2009, sont ajoutés les mots : « ou dans les sites du réseau Natura 2000, constitués au sens de l'art. 3 de la LR n° 8/2007 ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 12/2009, après les mots : « LR n° 30/1991 », sont insérés les mots : « ou dans les sites du réseau Natura 2000, constitués au sens de l'art. 3 de la LR n° 8/2007 ».

Art. 4

(Insertion de l'art. 15 bis dans la LR n° 12/2009)

1. Après l'art. 15 de la LR n° 12/2009, tel qu'il est modifié au sens de l'art. 3, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 15 bis

(Évaluation préliminaire)

1. Pour les modifications, les développements ou les adaptations techniques des projets énumérés aux annexes A et B, le porteur de projet peut, compte tenu de l'absence présumée de tout impact négatif notable sur l'environnement, demander une évaluation préliminaire à la structure compétente, en transmettant à celle-ci tous les éléments d'information nécessaires, et ce, dans le but de définir la procédure éventuellement à suivre.

2. Dans les trente jours qui suivent la demande d'évaluation préliminaire, la structure compétente communique ses décisions au porteur du projet et indique si les modifications, les développements ou les adaptations techniques en cause doivent être soumis à l'ÉIE ou à la vérification de l'applicabilité de la procédure d'ÉIE.

Art. 5

(Modification de l'art. 16 de la LR n° 12/2009)

1. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 12/2009, les mots : « et les concertations » sont supprimés.

Art. 6

(Modification de l'art. 17 de la LR n° 12/2009)

1. Au chapeau du cinquième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/2009, après les mots : « sur le site web de la Région » sont ajoutés les mots : « les pièces ci-après et en donne communication aux organismes compétents en matière de territoire et d'environnement potentiellement intéressés ».

Art. 7

(Modification de l'art. 18 de la LR n° 12/2009)

1. Le troisième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 12/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. La structure compétente entame une phase de consultation avec le porteur du projet et avec les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement potentiellement intéressés. À l'issue de ladite phase, elle se prononce sur la portée des informations à inclure dans l'étude d'impact sur l'environnement, ainsi que sur le niveau de détail et sur les méthodologies à adopter dans celle-ci, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation disponibles et de la possibilité pour le porteur du projet de collecter les données requises. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 19 de la LR n° 12/2009)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/2009, après les mots : « est rédigée » sont insérés les mots : « par des spécialistes du secteur dont relève le projet en cause, ».

Art. 9

(Modification de l'art. 20 de la LR n° 12/2009)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 12/2009, les mots : « en un nombre d'exemplaires correspondant à celui demandé par ladite structure » et les deux virgules qui les encadrent sont supprimés.

2. La lettre b) du cinquième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 12/2009 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) La communication aux organismes compétents en matière de territoire et d'environnement potentiellement intéressés relative à la publication de la documentation sur le site web de la Région. ».

Art. 10

(Remplacement de l'art. 22 de la LR n° 12/2009)

1. L'art. 22 de la LR n° 12/2009 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 22

(Obtention des avis des organismes compétents en matière de territoire et d'environnement)

1. Les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement expriment leur avis dans les soixante jours qui suivent la publication au Bulletin officiel de la Région au sens de la lettre a) du cinquième alinéa de l'art. 20 ou dans le cadre de la conférence de services convoquée par la structure compétente selon les modalités et dans les délais prévus. ».

Art. 11

(Remplacement de l'art. 23 de la LR n° 12/2009)

1. L'art. 23 de la LR n° 12/2009 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 23

(Évaluation)

1. La phase d'évaluation s'achève avec l'adoption de l'acte d'ÉIE dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai visé au premier alinéa de l'art. 21.

2. Dans les trente premiers jours de la phase d'évaluation, la structure compétente peut demander au porteur du projet, sur la base des résultats de la consultation au sens de l'art. 21 et de l'obtention des avis au sens de l'art. 22, de compléter, en une seule fois, la documentation qu'il a présentée.

3. Dans les trente premiers jours de la phase d'évaluation, le porteur du projet, sur la base des résultats de la consultation au sens de l'art. 21et de l'obtention des avis au sens de l'art. 22, peut demander à la structure compétente :

a) Une brève rencontre avec les sujets ayant déposé des avis ou des observations ; le procès-verbal de ladite rencontre est versé au dossier et évalué en vue de l'adoption de l'acte d'ÉIE ;

b) Des modifications ou des compléments de la documentation présentée.

4. Aux fins des modifications et des compléments visés aux deuxième et troisième alinéas, la structure compétente impartit un délai qui ne saurait dépasser les soixante jours, sauf prolongation accordée sur demande motivée du porteur du projet et sur évaluation de ladite structure. Si l'intéressé ne présente pas les modifications et les compléments requis dans le délai fixé, sa demande est considérée comme retirée.

5. Lorsqu'elle juge important que le public connaisse les contenus des modifications et des compléments visés aux deuxième et troisième alinéas, la structure compétente l'informe de la présentation de ceux-ci suivant les modalités évoquées à la lettre a) du cinquième alinéa de l'art. 20 et veille à ce que le porteur du projet en dépose une copie aux bureaux des Communes sur le territoire desquelles les ouvrages ou travaux seront réalisés. En l'occurrence, quiconque peut présenter ses observations dans les soixante jours qui suivent la publication de l'avis y afférent.

6. La présentation des modifications ou des compléments entraîne la suspension des délais d'adoption de l'acte d'ÉIE, qui reprennent à courir à compter de la date de ladite présentation ou de la date d'expiration du délai visé au cinquième alinéa.

7. Au cas où il s'avérerait nécessaire de procéder à des contrôles ou à des enquêtes particulièrement complexes, la structure compétente prolonge le délai de la procédure d'évaluation jusqu'à un maximum de soixante jours supplémentaires par rapport au délai visé au premier alinéa et en informe le porteur du projet. ».

Art. 12

(Remplacement de l'art. 24 de la LR n° 12/2009)

1. L'art. 24 de la LR n° 12/2009 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 24

(Décision)

1. La structure compétente délivre l'acte d'ÉIE dans le délai visé au premier alinéa de l'art. 23, sans préjudice des éventuelles suspensions ou prolongations des délais décidées au sens dudit art. 23.

2. L'acte d'ÉIE porte les éventuelles conditions environnementales de réalisation, d'exploitation et de désaffectation des ouvrages.

3. Sans préjudice des cas visés au troisième alinéa de l'art. 15, les travaux ne peuvent démarrer avant l'adoption de l'acte d'ÉIE. Les travaux de réalisation des projets soumis à évaluation doivent démarrer dans les cinq ans qui suivent la publication de l'acte d'ÉIE. Compte tenu des caractéristiques du projet, ledit acte peut prévoir une période plus longue. À l'issue de ladite période, la procédure d'ÉIE doit être répétée, sauf prolongation accordée par la structure compétente à la demande motivée du porteur du projet.

4. Le dirigeant de la structure compétente adopte l'acte de prolongation ou de refus de prolongation dans les soixante jours qui suivent la demande présentée par le porteur du projet au sens du troisième alinéa, après avoir entendu les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement potentiellement intéressés au projet. ».

Art. 13

(Insertion de l'art. 25 bis dans la LR n° 12/2009)

1. Après l'art. 25 de la LR n° 12/2009, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 25 bis

(Rapport entre acte d'ÉIE et autorisation)

1. L'autorisation du projet ou toute autre autorisation d'urbanisme nécessaire aux fins de la réalisation des travaux soumis à l'ÉIE délivrée par les structures régionales, par les Communes, par les formes associatives de ces dernières ou par tout autre organisme compétent, doit comprendre, au minimum :

a) Les références de l'acte d'ÉIE ;

b) Les prescriptions de l'acte d'ÉIE relatives aux éventuelles conditions environnementales, les mesures éventuellement envisagées pour éviter, prévenir, réduire et, lorsque cela est possible, compenser les incidences négatives notables du projet sur l'environnement, ainsi que le mesures de suivi devant être adoptées. ».

Art. 14

(Remplacement de l'art. 26 de la LR n° 12/2009)

1. L'art. 26 de la LR n° 12/2009 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 26

(Suivi)

1. Le suivi assure le contrôle des impacts notables des ouvrages ou des travaux approuvés sur l'environnement, ainsi que le respect des prescriptions relatives à la compatibilité de ceux-ci avec l'environnement, entre autres pour que les impacts négatifs imprévus soient immédiatement détectés et que la structure compétente puisse prescrire les mesures correctives nécessaires.

2. L'acte d'ÉIE inclut toutes les indications nécessaires pour la conception et le déroulement des activités de contrôle et de suivi des impacts. Les paramètres à contrôler et la durée du suivi sont établis en fonction de la nature, de la localisation et des dimensions de l'ouvrage ainsi que de l'importance des incidences de celui-ci sur l'environnement.

3. Le suivi des impacts est assuré par le porteur du projet, sur la base du plan de suivi annexé au projet et des indications de l'acte d'ÉIE. L'acte d'ÉIE peut établir la possibilité d'appliquer, en cas de besoin, des mécanismes de contrôle déjà prévus par la législation européenne, étatique et régionale en vigueur, et ce, pour éviter la reproduction inutile d'opérations de suivi semblables.

4. Le porteur du projet communique à la structure compétente les résultats du suivi et les éventuelles mesures correctives proposées, entre autres pour que les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement qui ont exprimé leur avis dans le cadre de la procédure d'ÉIE puissent procéder aux contrôles de leur ressort.

5. Les modalités de déroulement du suivi, les résultats de celui-ci et les éventuelles mesures correctives doivent faire l'objet d'une communication sur le site web de la Région. ».

Art. 15

(Remplacement de l'art. 28 de la LR n° 12/2009)

1. L'art. 28 de la LR n° 12/2009 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 28

(Sanctions)

1. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'art. 29 du décret législatif n° 152/2006, dans les cas visés aux deuxième et troisièmes alinéas de l'art. 29 de celui-ci, la structure compétente procède selon les modalités prévues par ledit décret législatif.

2. Les sanctions administratives pécuniaires visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 29 du décret législatif n° 152/2006 sont infligées par le président de la Région, sur la base des enquêtes effectuées par les organismes chargés de la vigilance et du contrôle au sens de l'art. 27 de la présente loi.

3. Les sanctions administratives pécuniaires sont appliquées suivant les dispositions du septième alinéa de l'art. 29 du décret législatif n° 152/2006.

4. Les recettes dérivant de l'application des sanctions administratives pécuniaires visées au deuxième alinéa sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région. ».

Art. 16

(Dispositions finales et transitoires)

1. Les annexes A, B, F, G et H du titre premier de la LR n° 12/2009 sont remplacées par les annexes A, B, F, G et H visées à l'annexe A de la présente loi.

2. Les procédures d'ÉIE et de vérification de l'applicabilité de la procédure d'ÉIE prévues par la LR n° 12/2009 et en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi s'achèvent au sens de la législation en vigueur au moment où elles ont été entamées.