Loi régionale 7 décembre 1979, n. 70 - Texte originel

Loi régionale n° 70 du 7 décembre 1979,

portant mesures en faveur des personnes atteintes de néphropathie chronique et sous dialyse itérative ou soumises à une transplantation rénale.

(B.O. n° 11 du 15 décembre 1979)

Art. 1

A compter du 1er janvier 1979, on versera aux personnes atteintes de néphropathie chronique résidant en Vallée d'Aoste, et qui doivent se soumettre à la dyalise itérative, à l'hôpital ou à domicile, ou bien qui ont subi une transplantation rénale, une indemnité mensuelle d'assistance complémentaire régionale d'un montant égal à celui qui est fixé chaque année pour la pension minimum qu'attribue aux salariés liés par contrat de travail, l'Institut national de la prévoyance sociale.

Art. 2

L'indemnité mensuelle d'assistance complémentaire régionale est versée, à la demande du patient, dès le premier jour du mois au cours duquel ont commencé les traitements d'hémodialyse, ou au cours duquel on a effectué la transplantation rénale.

La prestation d'assistance est accordée par délibération de la Junte régionale et versée tous les deux mois avec échéance le premier jour des mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre.

On ne peut pas demander le remboursement des parts mensuelles reçues par anticipation et qui ne sont pas arrivées à échéance.

En cas de décès du patient, les parts ne peuvent être versées aux héritiers, sauf le droit pour ceux-ci de toucher la quote-part déjà arrivée à échéance à la date du décès.

Art. 3

L'octroi de l'indemnité mensuelle d'assistance complémentaire régionale est subordonnée à la possession, de la part des personnes citées à l'art. 1, d'un plafond de revenu annuel brut, de quelque nature et provenance que ce soit, personnel et, si elles sont mariées, cumulé avec celui du conjoint, non supérieur à huit millions de lires.

Dans le cas où ce plafond serait supérieur à huit millions, mais inférieur à dix millions de lires, l'indemnité mensuelle est versée dans la mesure réduite de cinquante pour cent.

Dans le but de déterminer les revenus annuels bruts cités aux alinéas précédents, pour le conjoint et pour chaque enfant à charge de l'ayant droit, on déduit la somme de cinq cent mille lires.

Les plafonds de revenu cités précédemment sont annuellement réévalués, à partir du ter janvier 1980, par l'application sur une base annuelle, des augmentations en valeur absolue et en pourcentage cités à l'art. 10 ?de la loi na 160, du 3 juin 1975.

Art. 4

La dépense dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à quarante millions de lires annuelles, grèvera le nouveau chapitre 7900 qui est institué dans la partie dépenses du budget de la Région pour l'année financière 1979.

On pourvoit à la couverture de la dépense de quarante millions de lires citée au précédent alinéa par la réduction d'un montant égal du fonds inscrit au chapitre 2175 de la partie dépenses du budget (point 20 de l'annexe E du budget).

Pour les années futures, les dépenses nécessaires seront inscrites avec les lois d'approbation des budgets correspondants dans le plafond de 40 000 000 de lires.

Art. 5

Le budget de la Région pour l'année financière 1979 a subi les variations suivantes :

PARTIE DEPENSES

Augmentation:

Titre I

Section III - Catégorie V

Chap. 7900- récemment institué

Mesures en faveur des personnes atteintes de néphropathie chronique sous dialyse itérative ou soumise à une transplantation rénale

40 000 000 L.

Réduction:

Chap. 2175- Fonds spécial pour dépenses dérivant de mesures législatives en cours de perfectionnement

40 000 000 L.

La concession prévue par la mesure législative indiquée au n° 20 de l'annexe E de la loi régionale n° 3, du 19 janvier 1979, est réduite de 40 000 000 de lires.