Loi régionale 16 octobre 2017, n. 16 - Texte originel

Loi régionale n° 16 du 16 octobre 2017,

portant dispositions en matière d'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, au sens du deuxième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial et modification de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 (Dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste).

(B.O. n° 46 du 17 octobre 2017)

Art. 1er

(Modification de l'art. 3 bis)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 3 bis de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 (Dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Aux fins de l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, toute liste de candidats doit comprendre au moins 30 p. 100 de candidats de chaque genre, arrondi à l'unité supérieure. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 4)

1. La troisième phrase du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 3/1993 est supprimée.

Art. 3

(Modification de l'art. 6)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 3/1993, les mots : « au premier alinéa de l'art. 15 de la loi n° 55 du 19 mars 1990 (Nouvelles dispositions en matière de prévention de la criminalité de type mafieux et des autres formes graves de délinquance socialement dangereuses) » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'art. 7 du décret législatif n° 235 du 31 décembre 2012 (Texte unique des dispositions en matière d'impossibilité de se porter candidat et d'exercer des mandats électifs et de gouvernement à la suite de jugements définitifs de condamnation prononcés pour délit intentionnel, au sens du soixante-troisième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 190 du 6 novembre 2012) ».

Art. 4

(Modification de l'art. 9)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 3/1993, les mots : « 20 pour cent » sont remplacés par les mots : « le pourcentage indiqué au deuxième alinéa de l'art. 3 bis ».

Art. 5

(Modification de l'art. 18)

1. Dans l'intitulé de l'art. 18 de la LR n° 3/1993, les mots : « et urnes » sont supprimés.

2. Au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 3/1993, les mots : « les urnes » et la virgule qui les précède sont supprimés.

Art. 6

(Remplacement de l'art. 50)

1. L'art. 50 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 50

(Détermination du nombre de sièges à attribuer)

1. À l'issue des opérations mentionnées à l'art. 49, le Bureau électoral régional - éventuellement assisté par les experts visés au deuxième alinéa de l'art. 8 - s'emploie à :

a) déterminer le chiffre électoral de chaque liste. Ledit chiffre est le résultat de la somme des suffrages valables obtenus par chaque liste dans les différentes sections ;

b) diviser la somme des chiffres électoraux attribués à l'ensemble des listes par le nombre de sièges à attribuer, sans prendre en compte la partie décimale ; ensuite, ledit bureau élimine de toutes les opérations visées au présent article les listes qui n'ont pas atteint le quotient ainsi obtenu ;

c) multiplier par deux le quotient visé à la lettre b) ; le résultat ainsi obtenu représente le seuil minimum à atteindre pour participer à la répartition des sièges ;

d) déterminer le chiffre électoral de chaque groupe de listes qui a présenté un programme électoral commun, ci-après dénommé « groupe » ; ledit chiffre est le résultat de la somme des suffrages valables obtenus par chaque liste du groupe, à l'exception des suffrages des listes qui n'ont pas atteint le quotient visé à la lettre b).

2. Une fois les opérations visées au premier alinéa achevées, le Bureau électoral régional procède à la répartition des sièges entre les listes qui ont atteint le seuil minimum visé à la lettre c) du premier alinéa, sur la base du chiffre électoral de chacune. À cet effet :

a) il divise la somme des suffrages valables obtenus par toutes les listes qui ont atteint le seuil minimum visé à la lettre c) du premier alinéa du présent article par le nombre de sièges à pourvoir, sans prendre en compte la partie décimale, obtenant ainsi le quotient électoral régional d'attribution ;

b) il vérifie combien de fois le quotient électoral régional d'attribution visé à la lettre a) est contenu dans les suffrages valables de chaque liste qui a atteint le seuil minimum visé à la lettre c) du premier alinéa, en enregistrant les restes y afférents et en ajoutant les sièges non pourvus aux listes qui ont les restes les plus forts ;

c) il additionne les sièges des listes faisant partie du même groupe ;

d) il attribue à chaque liste le nombre de sièges obtenus sur la base des opérations visées aux lettres a) et b.

3. Le Bureau électoral régional vérifie si la liste ou le groupe au chiffre électoral le plus élevé, calculé au sens des lettres a) et d) du premier alinéa, a obtenu au moins 42 p. 100 de la somme des suffrages valables, à l'exception des suffrages des listes qui n'ont pas atteint le quotient visé à la lettre b) du premier alinéa. En cas de résultat positif, ledit Bureau vérifie également que ladite liste ou ledit groupe n'a pas obtenu au moins 21 sièges. En l'occurrence :

a) il attribue 21 sièges à ladite liste ou audit groupe ;

b) il procède aux opérations visées au sixième alinéa et, éventuellement, à celles visées au cinquième alinéa.

4. Si les cas indiqués au troisième alinéa ne se produisent pas, les sièges sont attribués au sens du deuxième alinéa.

5. Si les cas visés au troisième alinéa concernent un groupe, aux fins de la répartition des sièges à l'intérieur dudit groupe, le Bureau électoral régional :

a) divise la somme des suffrages valables obtenus par les listes du groupe qui ont dépassé le seuil minimum visé à la lettre c) du premier alinéa par le nombre de sièges devant être attribués aux listes dudit groupe, sans prendre en compte la partie décimale ;

b) attribue à chaque liste qui a dépassé le seuil minimum visé à la lettre c) du premier alinéa autant de sièges que de fois le quotient visé à la lettre a) est contenu dans le total des suffrages valables obtenus par chaque liste, en enregistrant les restes y afférents ;

c) attribue les sièges éventuellement non pourvus à l'issue de la division visée à la lettre b) aux listes qui ont obtenu les restes les plus forts.

6. Après les éventuelles opérations visées au cinquième alinéa, aux fins de la répartition des sièges restants entre les autres listes qui ont dépassé le seuil minimum visé à la lettre c) du premier alinéa, le Bureau électoral régional :

a) divise la somme des suffrages valables obtenus par lesdites listes par le nombre de sièges devant être attribués à celles-ci, sans prendre en compte la partie décimale ;

b) attribue auxdites listes autant de sièges que de fois le quotient visé à la lettre a est contenu dans le total des suffrages valables obtenus par chaque liste, en enregistrant les restes y afférents ;

c) attribue les sièges éventuellement non pourvus à l'issue de la division visée à la lettre b) aux listes qui ont obtenu les restes les plus forts.

7. En cas d'égalité de restes, le siège est attribué à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le moins élevé. À égalité de chiffre électoral, le siège est pourvu par tirage au sort. ».

Art. 7

(Abrogations)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) L'art. 50 bis de la LR n° 3/1993 ;

b) Les tableaux C et D annexés à la LR n° 3/1993 ;

c) Les art. 29 et 30 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.