Loi régionale 4 août 2017, n. 13 - Texte originel

Loi régionale n° 13 du 4 août 2017,

portant dispositions liées à la loi régionale relative aux deuxièmes mesures de rectification du budget prévisionnel 2017/2019 de la Région.

(B.O. n° 36 du 8 août 2017)

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 1er

(Dispositions en matière de collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998)

1. Après le huitième alinéa de l'art. 26 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8.1. Afin de préserver la tranquillité et le repos des résidants, ainsi que de garantir la protection de l'environnement et du patrimoine culturel dans certaines zones des communes concernées par un afflux particulièrement important de personnes, notamment en cas d'événements extraordinaires, le syndic peut, dans le respect de l'art. 12 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), prendre une ordonnance ordinaire pour fixer, pendant une période en tout cas inférieure ou égale à trente jours, des limitations en matière d'horaire de vente de boissons alcoolisées et d'alcool, entre autres à emporter, ainsi que de consommation et de transport de ces derniers. ».

2. À la fin du premier alinéa de l'art. 28 de la LR n° 54/1998, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le syndic adopte lesdites mesures également lorsqu'il doit intervenir avec urgence, mais toujours dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution ainsi que de la liberté et de la dignité des personnes, pour faire face à des situations graves de laisser-aller ou de dégradation du territoire, de l'environnement et du patrimoine culturel ou à des actes contraires à la bonne tenue et à l'habitabilité urbaine, avec une attention particulière à l'égard de la protection de la tranquillité et du repos des résidants, en modifiant, au besoin, les horaires de vente de boissons alcoolisées et d'alcool, entre autres à emporter, ainsi que de consommation et de transport de ces derniers. ».

3. Après le premier alinéa de l'art. 28 de la LR n° 54/1998, tel qu'il est modifié au sens du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les Communes peuvent adopter des règlements ad hoc sur les matières visées à la deuxième phrase du premier alinéa. ».

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE POLITIQUES SOCIALES

Art. 2

(Fondation de la Région autonome Vallée d'Aoste pour la recherche sur le cancer. Modification de la loi régionale n° 32 du 4 août 2010)

1. La lettre f) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 32 du 4 août 2010 (Institution de la Fondation de la Région autonome Vallée d'Aoste pour la recherche sur le cancer) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« f) Mener des projets expérimentaux et y participer, éventuellement en collaboration avec d'autres établissements ou associations, prioritairement dans le cadre du réseau oncologique du Piémont et de la Vallée d'Aoste ; ».

2. La lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 32/2010 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« g) Encourager, favoriser et réaliser sur le territoire régional des actions et des initiatives de formation et d'information destinées aux professionnels, aux techniciens et à la population, dans le but de réduire progressivement la mortalité pour cause de cancer en Vallée d'Aoste ; ».

3. Après la lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 32/2010, telle qu'elle est remplacée au sens du deuxième alinéa, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« g bis) Créer et financer des bourses d'études ou de recherche dont le sujet a un rapport avec les buts institutionnels de la Fondation. ».

Art. 3

(Dispositions en matière de limitation de la dépense pour le personnel. Modification de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016)

1. À la fin du quatrième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La limite fixée par le présent alinéa en matière de recrutements ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de recruter des opérateurs socio-sanitaires à affecter aux structures résidentielles pour personnes âgées gérées par les collectivités locales. ».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUES D'AIDE AU REVENU

Art. 4

(Dispositions en matière d'inclusion active et d'aide au revenu. Modification de la loi régionale n° 18 du 10 novembre 2015)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 18 du 10 novembre 2015 (Mesures d'inclusion active et d'aide au revenu) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Sans préjudice de l'obligation pour les demandeurs de réunir les conditions requises au sens de l'art. 3, les mesures en cause ne sont pas cumulables avec les mécanismes d'indemnisation du chômage technique, les indemnités de mobilité et les indemnités de chômage, ni avec d'autres allocations accordées par l'État ou par la Région, à l'exclusion :

a) Des mesures de lutte contre la pauvreté visées au décret du ministre du travail et des politiques sociales du 26 mai 2016 (Application des stratégies d'inclusion active - SIA - sur tout le territoire national) ;

b) Des aides visant à réduire le poids des dépenses de loyer prévues par la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement) ;

c) Des subventions pour les dépenses de chauffage domestique prévues par la loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009 (Dispositions en matière d'aides économiques aux familles sous forme d'allocation de chauffage) ;

d) Des aides visées à la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999 (Texte unique en matière d'aides économiques en faveur des invalides, des aveugles et des sourds-muets), lorsque le montant annuel y afférent ne dépasse pas celui prévu par la lettre d) du premier alinéa de l'art. 3, au titre du ménage tout entier. ».

2. Le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 18/2015 fait l'objet des modifications ci-après :

a) À la lettre a), les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans » ;

b) À la fin de la lettre d) sont ajoutés les mots : « ou avoir un emploi et un revenu inférieur au revenu annuel minimum non imposable » ;

c) À la fin de la lettre e) sont ajoutés les mots : « ou être inscrit en qualité de chômeur dans l'un des centres pour l'emploi présents sur le territoire régional depuis au moins vingt-quatre mois à la date de présentation de la demande ; ».

3. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 18/2015 est abrogé.

4. Au premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 18/2015, les mots : « sur la base de classements dressés à cet effet » sont supprimés.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'aide visées à la LR n° 18/2015 présentées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

6. Les dépenses visées à la LR n° 18/2015, telle qu'elle est modifiée au sens du présent article, sont financées, au titre de 2018, dans les limites du montant autorisé pour 2017 par le troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 24/2016, à valoir sur le fonds de dotation de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982).

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TOURISME ET DE TRANSPORTS

Art. 5

(Dispositions relatives aux infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional propriété des collectivité locales. Modification de l'art. 4 de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007)

1. Au premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007 (Nouvelles dispositions pour la réalisation d'infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional et modification de lois régionales en matière de tourisme et de transports), les mots : « visés à la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics) » sont remplacés par les mots : « visés à la législation nationale et régionale en vigueur en matière de travaux publics ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 16/2007 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les travaux qui ne relèvent pas de l'entretien ordinaire, tel qu'il est défini par la délibération du Gouvernement régional visée au quatrième alinéa de l'art. 59 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et qui concernent les infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional propriété des collectivités locales peuvent être réalisés comme suit, à la demande de ces dernières :

a) Par la collectivité locale propriétaire, avec l'apport financier de la Région, sur la base de conventions ad hoc ;

b) Par la Région, avec l'apport financier, ou la participation au niveau du projet, de la collectivité locale propriétaire sur la base d'accords de programme ad hoc. ».

Art. 6

(Dispositions en matière de lignes de transport par câble. Modification de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008)

1. Le premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens), est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les tarifs des lignes de première catégorie à appliquer aux résidants, aux étudiants et aux travailleurs sont fixés par délibération du Gouvernement régional selon les critères visés au quatrième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 29/1997. ».

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Art. 7

(Fondation «Montagne sûre». Modification de la loi régionale n° 9 du 24 juin 2002)

1. L'art. 2 de la loi régionale n° 9 du 24 juin 2002 (Constitution de la Fondation « Montagne sûre ») est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 2

(Buts et activités)

1. La Fondation a pour but la consolidation et le développement d'une culture de la sécurité en montagne qui respecte la spécificité du territoire de montagne en général et de l'arc alpin en particulier et est attentive aux exigences des populations locales, des touristes, des spécialistes et des professionnels, des collectivités locales et de leurs formes associatives, ainsi que de tout autre établissement ou organisme.

2. La Fondation fait fonction de centre opérationnel et de recherche appliquée et assure notamment les activités ci-après, pour le compte de la Région ainsi que des autres associés et acteurs participants :

a) Analyse des impacts du changement climatique sur la cryosphère et sur les territoires d'altitude en général ;

b) Mise en place de projets d'étude, de recherche appliquée et d'analyse dans le cadre de la gestion des risques naturels, ainsi qu'application de méthodes de suivi des phénomènes physiques en territoire de montagne, spécialement en territoire de haute montagne, et réalisation des tests y afférents ;

c) Recherche appliquée en matière de glaciologie et de suivi de situations de risque glaciaire ;

d) Recherche appliquée en matière de neige et d'avalanches ;

e) Collaboration avec les bureaux de la Région pour la rédaction et la diffusion du Bulletin régional de la neige et des avalanches et pour la gestion du système d'alerte avalanche ainsi que pour la mise à jour du cadastre régional des avalanches ;

f) Promotion d'initiatives et de projets visant au développement durable de la montagne ;

g) Recherche, innovation et divulgation dans le cadre de l'Espace Mont-Blanc ;

h) Promotion de la sécurité et de la prévention des risques naturels en montagne, entre autres par le développement de collaborations avec d'autres établissements et organismes, nationaux et internationaux ;

i) Étude des phénomènes environnementaux qui conditionnent la vie en montagne ;

j) Promotion d'initiatives de recherche appliquée en matière de médecine de montagne, à titre de collaboration avec l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) ;

h) Promotion des activités d'escalade et de randonnée, dans le but de sensibiliser à la sécurité et d'inciter à adopter de bons comportements en montagne.

3. La Fondation met en place des actions qui sont en synergie avec ses activités de recherche, en sa qualité de centre de formation agréé, de divulgation et de documentation sur les thèmes de la sécurité en montagne, des risques naturels, du milieu alpin et du développement durable. ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 9/2002 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Le Gouvernement régional pourvoit, par délibération, au financement d'activités spécifiques que la Fondation réalise dans le cadre des buts et des activités visés à l'art. 2, entre autres au moyen de crédits alloués par l'Union européenne ou par d'autres organismes nationaux et internationaux. ».

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE LOGEMENT

Art. 8

(Dispositions en matière de politiques du logement. Modification de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013)

1. Après l'art. 69 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 69 bis

(Interdiction de cumul)

1. Les prêts accordés au sens du présent titre ne peuvent être cumulés entre eux ni avec d'autres aides ou subventions régionales lorsqu'il s'agit des mêmes interventions sur un bien immeuble, mais ils peuvent être cumulés avec des aides analogues accordées par l'État, par des établissements délégués par celui-ci ou par d'autres organismes publics, dans le respect du plafond fixé par la loi pour les interventions en cause. ».

2. L'art. 82 de la LR n° 3/2013 est abrogé.

3. L'intitulé du chapitre III ter du titre IV de la LR n° 3/2013 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « DISPOSITIONS POUR L'OCTROI DE PRÊTS BONIFIÉS À TITRE D'ANTICIPATION DES DÉTRACTIONS FISCALES PRÉVUES PAR L'ÉTAT POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION PRIVÉE ».

4. Après le chapitre III ter du titre IV de la LR n° 3/2013, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE III QUATER

DISPOSITIONS POUR L'OCTROI DE PRÊTS BONIFIÉS POUR DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION PRIVÉE

Art. 86 sexies

(Interventions)

1. Pour encourager la réalisation de travaux de rénovation des bâtiments privés destinés à l'habitation, même s'il ne s'agit pas d'une résidence principale, la Région accorde des prêts bonifiés à valoir sur le fonds de roulement régional institué auprès de la société financière régionale FINAOSTA SpA au sens de l'art. 68.

Art. 86 septies

(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional établit, par une délibération qui sera publiée au Bulletin officiel de la Région :

a) Les conditions subjectives que les demandeurs doivent réunir pour accéder aux prêts ;

b) Le plafond de chaque prêt, qui ne doit en tout cas pas dépasser les 300 000 euros lorsque la dépense éligible est financée à hauteur de 100 p. 100 ; en cas d'achat, le plafond de la dépense éligible est fixé à 150 000 euros ;

c) Le taux à appliquer et ses éventuelles modifications en cours d'amortissement ;

d) La durée maximale et les modalités d'octroi et d'amortissement des financements ;

e) Les procédures à suivre pour être admis à l'aide et les délais de réalisation des interventions financées ;

f) Les modalités de présentation des demandes d'aide et la documentation à y joindre ;

g) Les garanties requises aux fins de l'octroi, les obligations auxquelles sont soumis les biens financés et les éventuelles sanctions prévues en cas de violation desdites obligations. ».

CHAPITRE VII

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 9

(Modification de l'art. 17 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Compte tenu de l'interdiction visée au septième alinéa de l'art. 43, le personnel mentionné à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002 (Nouvelles dispositions relatives à l'organisation juridique et au fonctionnement du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et au statut du personnel y afférent. Modification de la loi n° 45 du 23 octobre 1995 et abrogation de lois régionales en matière de personnel forestier) et affecté aux postes forestiers, est chargé de surveiller une section communale de chasseurs située en dehors de la juridiction relevant de la compétence de son poste forestier d'appartenance. ».

Art. 10

(Accès à la catégorie unique de direction. Modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010)

1. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), les mots : « des cinq années précédant » sont remplacés par les mots : « des dix années précédant ».

Art. 11

(Prorogation de délais. Modification des lois régionales n° 24 du 31 juillet 2012 et n° 21 du 25 novembre 2016)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012 (Mesures régionales en faveur du vol amateur), les mots : « 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2019 ».

2. Au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 21 du 25 novembre 2016 (Dispositions en matière de prorogation de la durée de validité des listes d'aptitude des procédures de sélection), les mots : « 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2018 ».

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.