Loi régionale 4 août 2017, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 4 août 2017,

portant deuxièmes mesures de rectification du budget prévisionnel 2017/2019 de la Région.

(B.O. n° 36 du 8 août 2017)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Rectification du budget prévisionnel

Art. 2 - Attribution d'une prime extraordinaire aux personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers

Art. 3 - Dispositions en matière de finances locales

Art. 4 - Plan extraordinaire d'investissements au profit des Communes

Art. 5 - Financement des dépenses pour la mobilité sanitaire

Art. 6 - Dispositions en matière de transports publics. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997

Art. 7 - Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 8 - Nouveau financement du plan d'actions dans le secteur agricole et forestier et dans celui des travaux d'utilité publique

Art. 9 - Dispositions en matière de coûts pour l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation. Modification de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016

Art. 10 - Augmentation des dépenses autorisées par des lois régionales

Art. 11 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Rectification du budget prévisionnel)

1. La partie recettes du budget prévisionnel 2017/2019 est rectifiée, au titre de 2017 et de 2018, par des diminutions et des augmentations qui se compensent entre titres, types et catégories, et ce, pour un montant global de 1 190 000 euros au titre de la comptabilité d'exercice et de la comptabilité de caisse (2017) et de 29 750 euros au titre de la comptabilité d'exercice uniquement (2018), ainsi qu'il appert de l'annexe A.

2. La partie dépenses du budget prévisionnel 2017/2019 est rectifiée par des diminutions et des augmentations qui se compensent entre missions, programmes et titres, et ce, pour un montant global de 18 434 657,11 euros au titre de la comptabilité d'exercice et de 12 547 608,69 euros au titre de la comptabilité de caisse (2017), de 1 428 500 euros au titre de la comptabilité d'exercice (2018) et de 828 500 euros au titre de la comptabilité d'exercice (2019), ainsi qu'il appert de l'annexe B.

Art. 2

(Attribution d'une prime extraordinaire aux personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers)

1. Une prime extraordinaire annuelle de 960 euros est accordée, au titre de 2017, aux personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste n'appartenant pas à la catégorie de direction et aux professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, conformément aux dispositions prévues par le neuf cent soixante-douzième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 208 du 28 décembre 2015 (Loi de stabilité 2016) et par la lettre c) du premier alinéa de l'art. 1er du décret du président du Conseil des ministres du 27 février 2017 pour les personnels correspondants du Corps forestier de l'État et du Corps national des sapeurs-pompiers, et ce, aux conditions prévues par ladite loi.

2. La dépense pour l'application du premier alinéa s'élève à 350 000 euros pour 2017 (Mission 1 « Services institutionnels, généraux et de gestion » - Programme 10 « Ressources humaines »).

Art. 3

(Dispositions en matière de finances locales)

1. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), le montant visé à la dernière phrase du premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019) est augmenté de 1 353 000 euros pour 2017 et les virements prévus par l'annexe 2 de ladite loi ainsi que les mesures qui y sont reliées au sens de lois régionales font l'objet d'augmentations et de diminutions, comme il appert de l'annexe C et du présent article.

2. La somme visée au premier alinéa est répartie comme suit, dans le cadre de l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2017/2019 de la Région :

a) 373 000 euros (Mission 1 « Services institutionnels, généraux et de gestion » - Programme 3 « Gestion économique et financière, programmation et inspection ») ;

b) 10 000 euros (Mission 4 « Éducation et droit aux études » - Programme 1 « Éducation préscolaire ») ;

c) 150 000 euros : (Mission 6 « Politiques de la jeunesse, sports et loisirs » - Programme 2 « Jeunesse ») ;

d) 590 000 euros : (Mission 12 « Droits sociaux et politiques sociales et de la famille » - Programme 1 « Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches ») ;

e) 100 000 euros : (Mission 12 « Droits sociaux et politiques sociales et de la famille » - Programme 3 « Mesures en faveur des personnes âgées ») ;

f) 100 000 euros : (Mission 12 « Droits sociaux et politiques sociales et de la famille » - Programme 4 « Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion sociale ») ;

g) 40 000 euros : (Mission 12 « Droits sociaux et politiques sociales et de la famille » - Programme 7 « Programmation et gouvernance du réseau des services socio-sanitaires et d'aide sociale »).

3. La somme visée au premier alinéa est financée comme suit, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995 :

a) Quant à 1 023 000 euros, par les ressources de la mission 1 « Services institutionnels, généraux et de gestion », programme 3 « Gestion économique et financière, programmation et inspection », à valoir sur les crédits visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 (Constitution d'une société par actions dans le secteur du développement de l'informatique) et à l'art. 11 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) ;

b) Quant à 10 000 euros, par les ressources de la mission 4 « Éducation et droit aux études », programme 2 « Éducation non-universitaire », à valoir sur les crédits visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 40 du 11 août 1975 (Attribution gratuite de manuels scolaires aux élèves des écoles secondaires de la Région) ;

c) Quant à 290 000 euros, par les ressources de la mission 13 « Protection de la santé », programme 7 « Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé », à valoir sur les crédits visés aux lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 3 du 22 avril 2002 (Aides régionales en vue de l'application des mesures sanitaires relatives au bétail d'intérêt zootechnique) ;

d) Quant à 40 000 euros, par les ressources de la mission 16 « Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche », programme 1 « Développement du secteur agricole et du système agroalimentaire », à valoir sur les crédits visés au quatrième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural).

4. En application de l'art. 53 bis de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), la dépense à la charge des collectivités locales pour les activités du Comité régional pour les relations avec les syndicats, fixée à 44 000 euros au titre de 2017, est financée par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995. Pour les années suivantes, les crédits nécessaires seront déterminés suivant les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de ladite loi (Programme 1.010 « Ressources humaines » - part.).

Art. 4

(Plan extraordinaire d'investissements au profit des Communes)

1. La dépense autorisée au sens de l'art. 12 de la LR n° 24/2016 est augmentée d'une somme de 635 000 euros, dont 70 000 au titre de 2017 et 565 000 au titre de 2018. Ladite somme est destinée au financement des actions lancées par les Communes qui n'ont pas encore bénéficié d'aides au sens dudit article, en raison de l'insuffisance des crédits prévus à cet effet.

2. Les modalités d'utilisation des ressources provenant de l'augmentation de la dépense visée au premier alinéa sont établies par une délibération que le Gouvernement régional doit prendre dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

3. La dépense autorisée au sens du premier alinéa est fixée à 70 000 euros au titre de 2017 et à 565 000 au titre de 2018 et les crédits nécessaires sont inscrits dans le cadre de la mission 10 « Transports et droit à la mobilité », programme 5 « Voirie et infrastructures routières » (part.).

Art. 5

(Financement des dépenses pour la mobilité sanitaire)

1. Les dépenses pour la mobilité sanitaire relatives à 2016, qui s'élèvent à 9 340 000 euros, sont couvertes, pour la partie qui dépasse les 5 540 000 euros déjà transférés au budget de l'Agence régionale USL de la Vallée d'Aoste, par les crédits destinés à cet effet, pour 2017, au sens du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 24/2016, augmentés de 1 300 000 euros. Les dépenses pour la mobilité sanitaire relatives à 2017, estimées à 8 500 000 euros, sont financées par les crédits destinés à cet effet, pour 2018, au sens du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 24/2016. Les dépenses pour la mobilité sanitaire relatives à 2018, estimées à 8 500 000 euros, sont financées par les crédits destinés à cet effet, pour 2019, au sens du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 24/2016.

Art. 6

(Dispositions en matière de transports publics. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. Après le septième alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7 bis. Pour 2017, au cas où, afin de favoriser l'insertion scolaire des élèves handicapés et de faciliter leur participation aux voyages d'instruction, les institutions scolaires et éducatives de la Région estimeraient plus opportun d'utiliser des moyens de transport plus adéquats, quoique plus onéreux par rapport aux moyens de transport collectif, la dépense supplémentaire est à la charge de la Région, qui la finance par l'octroi d'une aide ad hoc, dans les limites des ressources disponibles. ».

2. Les dépenses dérivant de l'application du septième alinéa bis de l'art. 27 de la LR n° 29/1997, tel qu'il a été ajouté par le premier alinéa, sont fixées, pout 2017, à 5 000 euros (Mission 4 « Éducation et droit aux études » - Programme 6 « Services complémentaires à l'éducation »).

Art. 7

(Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La dépense globale de 2 651 427 euros à la charge de la Région en application du sixième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 24/2016 et pour la mise en route des mesures cofinancées par le Fonds de développement et de cohésion 2014/2020 est répartie comme suit, au titre de 2017 :

a) Quant à 568 227 euros, en tant que cofinancement de la Région au titre de 2017 ;

b) Quant à 2 083 200 euros, en tant que ressources complémentaires au titre la période 2017/2019, à leur tour réparties comme suit :

année 2017 323 200 euros ;

année 2018 880 000 euros ;

année 2019 880 000 euros.

2. Les dépenses à la charge de la Région pour la réalisation des programmes de coopération territoriales au titre de la période 2014/2020 prévus par les règlements (UE) n° 1299/2013, n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant, entre autres, dispositions communes et particulières sur le Fonds européen de développement régional et sur l'objectif « Coopération territoriale européenne », cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État, ainsi que pour la stratégie de la région alpine (EUSALP), sont réajustées et fixées, au titre de la période 2017/2019, à 86 850 euros au total, répartis comme suit :

année 2017 73 257 euros ;

année 2018 7 357 euros ;

année 2019 6 236 euros.

3. Les rectifications de compensation entre les titres de la partie recettes et les titres de la partie dépenses sont établies par délibération du Gouvernement régional, dans les limites du présent article. Pour les programmes cofinancés par l'Union européenne et par l'État qui prévoient le concours financier de la Région, lesdites rectifications concernent également les crédits inscrits aux chapitres de dépenses financés par des ressources régionales, conformément au principe comptable appliqué de la comptabilité financière qui étend la nature obligatoire des virements de l'Union européenne aux ressources destinées au cofinancement de l'État, bien qu'elles dérivent de recettes propres de la collectivité.

Art. 8

(Nouveau financement du plan d'actions dans le secteur agricole et forestier et dans celui des travaux d'utilité publique)

1. Limitativement à 2017, la dépense autorisée au sens de l'art. 21 de la LR n° 24/2016 est augmentée de 1 342 450 euros, dont 1 162 450 pour les actions dans le secteur agricole et forestier et 180 000 pour les actions dans le secteur des travaux d'utilité publique. Le plan y afférent est mis en œuvre par la Région, éventuellement par l'intermédiaire de la société dénommée « Société de services Vallée d'Aoste SpA » et visée à la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale) ou par le recours à des femmes et à des hommes âgés, respectivement, de moins de quarante-cinq et de moins de cinquante ans. Les travailleurs employés dans le cadre de la réalisation des actions prévues par le plan en cause sont recrutés sur la base des listes d'aptitude régionales visées à l'art. 21 de la LR n° 24/2016 ou par procédure de sélection externe.

2. Le plan d'action visé à l'art. 21 de la LR n° 24/2016 est complété, compte tenu des ressources dérivant de l'augmentation de la dépense au sens du premier alinéa, par délibération du Gouvernement régional, sur proposition des assesseurs régionaux compétents en matière d'agriculture et de ressources naturelles ainsi que d'ouvrages publics.

3. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications budgétaires qui s'imposent.

Art. 9

(Dispositions en matière de coûts pour l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation. Modification de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 17/2016, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Dans l'attente de l'application d'une politique adéquate des prix de l'eau visant à encourager l'utilisation rationnelle de cette ressource, la Région peut, par ailleurs, intervenir directement pour le soutien des coûts environnementaux et des coûts pour l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation prévus par la réglementation en vigueur. ».

2. Les dépenses dérivant de l'application du deuxième alinéa bis de la LR n° 17/2016, tel qu'il a été ajouté par le premier alinéa, sont fixées à 10 000 euros pour 2017 (Mission 16 « Agriculture, politiques agroalimentaires et pêche » - Programme 1 « Développement du secteur agricole et du système agroalimentaire »).

Art. 10

(Augmentation des dépenses autorisées par des lois régionales)

1. Le montant des dépenses autorisées par les lois régionales visées à l'annexe 1 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016, portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi régionale de stabilité 2017/2019) et modification de lois régionales, est augmenté, au titre de 2017, ainsi qu'il appert de l'annexe D.

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.