Loi régionale 20 mars 2017, n. 3 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 3 du 20 mars 2017,

portant modification de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003 (Réglementation de l'exercice du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales et aux référendums régionaux d'abrogation, de proposition et de consultation, aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial).

(B.O. n° 14 du 28/03/2017)

Art. 1er

(Abrogation)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003 (Réglementation de l'exercice du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales et aux référendums régionaux d'abrogation, de proposition et de consultation, aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial) est abrogée.

Art. 2

(Modification de l'art. 14)

1. Le premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 19/2003 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La proposition de loi d'initiative populaire soumise au référendum de proposition est approuvée si 50 p. 100 au moins du nombre de votants aux dernières élections régionales avant le référendum participe à la consultation et si les réponses « oui » constituent la majorité des suffrages valablement exprimés. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 36)

1. Au premier alinéa de l'art. 36 de la LR n° 19/2003, les mots : « au cas où ledit nombre équivaudrait au moins à 45 p. 100 des ayants droit » sont remplacés par les mots : « au cas où ledit nombre aurait atteint le seuil visé au deuxième alinéa ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 19/2003 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le Bureau régional du référendum déclare le référendum non valable si le nombre de votants est inférieur à 50 p. 100 du nombre de votants aux dernières élections régionales avant le référendum. ».

3. Le troisième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 19/2003 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. La question soumise au référendum d'abrogation est approuvée si 50 p. 100 au moins du nombre de votants aux dernières élections régionales avant le référendum participe à la consultation et que les réponses « oui » constituent la majorité des suffrages valablement exprimés. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 45)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 45 de la LR n° 19/2003, sont ajoutés les mots : « En l'occurrence, la demande de référendum de consultation peut être présentée par le Gouvernement régional ou par un tiers au moins des conseillers régionaux ou encore par un cinquantième au moins des électeurs, et ce, dans un mois à compter de la date de transmission au Conseil de la Vallée de la mesure législative ou administrative revêtant un intérêt général particulièrement marqué. »

Art. 5

(Modification de l'art. 46)

1. Avant le premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 19/2003, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 01. Dans le cas d'un référendum de consultation d'initiative populaire, il est fait application, pour autant qu'elles sont compatibles, des dispositions du chapitre II relatives à la collecte et à la vérification des signatures. »