Loi régionale 11 novembre 1977, n. 66 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977,

portant nouvelles dispositions sur l'organisation et sur le fonctionnement du Corps forestier valdôtain et sur l'état juridique et économique du personnel y relatif.

(B.O. n° 11 du 9 décembre 1977)

(Abrogée par l'article 32 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002, à l'exception des articles sous-indiqués).

Art. 8

(1)

Art. 11

(1)

Art. 12

(1)

Art. 13

(1)

Art. 25

(Congé spécial) (*)

Ferme demeurant ce qui est prévu par la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures, au personnel forestier préposé au service de surveillance est due une période de congé spécial, à l'occasion des transferts de poste calculée comme suit:

a) dix jours au personnel ayant des personnes à charge ou en tout cas convivantes;

b) cinq jours au personnel n'ayant pas de personnes à charge ou en tout cas convivantes.

Art. 28

(Frais de transfert) (*)

Les frais de transfert de poste, en agrément à la demande adressée par le subordonné dans moins de deux ans de permanence dans le poste, à compter de la date d'entrée en fonction, sont à la charge complète de la personne qui demande le transfert. Ceci vaut aussi pour le personnel transféré pour des raisons disciplinaires.

Les frais de transfert de poste disposé d'office par l'Administration pour des exigences de service ou à la suite d'une demande agréé du subordonné, lorsque celui-ci est en fonction depuis au moins deux ans dans le poste, sont à la charge de ladite Administration et sont remboursés au personnel transféré, selon les modalités et les montants établis par l'article suivant.

Les mêmes indemnités et remboursement de frais sont dus au personnel forestier au moment de la mise à la retraite et de la cessation de service pour démissions volontaires. Ce droit déchoit en péremption si la demande y relative accompagnée des documents nécessaires ne parvient pas avant le quatre-vingt-dixième jour suivant son échéance.

Art. 29

(Remboursement des frais de transfert) (*)

Les frais de transfert relatifs au transport à domicile des meubles et des objets ménagers sont remboursés par l'Administration régionale, sur présentation d'une facture régulière délivrée par I'entreprise de transports, choisie parmi celles opérant dans la Région. Exception est faite pour les transferts visés au premier alinéa de l'article précédent.

Au personnel transféré dans un siège dépourvu de logement de service est versée en supplément du remboursement visé à l'alinéa précédent, une indemnité spéciale d'emménagement dans les proportions ci-dessus indiquées:

a) 8/10 de la rétribution mensuelle nette de l'employé avec deux personnes ou plus à charge ou en tout cas convivantes;

b) 5/10 de la rétribution mensuelle nette de l'employé célibataire, veuf ou avec une personne à charge ou en tout cas convivante.

Art. 32

(Continuité de service) (2)

Le service de la compétence du Corps forestier valdôtain, pour la nature particulière des tâches qui lui sont dévolues, a un caractère de continuité; ainsi le personnel doit-il se considérer comme étant en service même en dehors de 1'horaire normal de bureau ou de l'activité externe, par le recours à des permanences.

Les roulements, établis à raison d'une fois par semaine, notés sur un registre spécial, seront assurés par une permanence à domicile d'un employé des Services centraux du C.F.V. et de chaque station forestière, en liaison téléphonique ou radiophonique.

Le personnel sera tenu d'assurer un nombre maximum de 5 journées par mois où il sera possible de le joindre, sans préjudice de sa disponibilité pour un nombre supérieur de journées.

Pour de particulières exigences de service, les stations forestières peuvent, de concert, assurer une permanence en dehors de l'horaire normal de travail, par la présence alternée de leur personnel respectif.

(*) Article abrogé par l'article 32 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002, à compter de l'entrée en vigueur de la première convention collective régionale portant des mesures qui remplacent les dispositions législatives.

(1) Article abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002, à compter de l'entrée en vigueur du règlement régional n° 2 du 17 mai 2010.

(2) Alinéa déjà modifié par l'article 3 de la loi régionale n° 59 du 23 juin 1983 et, en dernier ressort, remplacé par l'article 4 de la loi régionale n° 74 du 28 décembre 1984.