Loi régionale 11 novembre 1977, n. 66 - Texte originel

Loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977,

portant nouvelles dispositions sur l'organisation et sur le fonctionnement du Corps forestier valdôtain et sur l'état juridique et économique du personnel y relatif.

(B.O. n° 11 du 9 décembre 1977)

Art. 1

(Tâches attribuées au Corps forestier valdôtain)

Au Corps forestier valdôtain, créé par la loi régionale n° 6 du 11 mars 1968, sont attribuées les tâches de police de surveillance et de protection:

- du milieu naturel en général, sous tous ses aspects;

- de toutes activités susceptibles de nuire à l'intégrité du milieu naturel et à ses équilibres écologiques;

- de l'application des normes hydro-géologiques forestières et éventuellement autres normes visant à la protection de la nature et de l'équilibre du territoire;

- application des lois de l'Etat concernant l'utilisation du sol et de la surface du sol;

- bois et forêts aussi bien de propriété privée que d'établissements publics ou du domaine régional;

- reboisements, aménagements du sol et ouvrages d'aménagement hydraulico-forestier et hydraulico-agricole;

- prévention et extinction des incendies de forêts;

- pâturages de montagne;

-cours d'eau naturels et artificiels, en vue d'éviter les érosions, les débordements et les déformations;

- faune;

- flore;

- chasse;

- pêche;

- milieux naturels protégés (parcs naturels et réserves intégrales).

Le Corps forestier valdôtain collabore, en outre aux activités suivantes:

- protection technique des bois et pâturages de propriété des privés;

- protection, technico-économique des bois et des pâturages des établissements et collectivités publiques;

- relevé dendrométriques et de surface pour les plans d'aménagement forestier;

- encouragement à la silviculture;

- recherches et applications expérimentales forestières;

- statistique et cadastre forestier;

- relevé des données climatiques et nivologiques;

- relevé des données concernant la portée des cours d'eau naturels;

- protection civile.

Le Corps forestier valdôtain collabore avec les organes régionaux compétents pour la surveillance pour l'application de la législation relative à la protection du paysage.

Pour l'accomplissement des tâches visées aux précédents alinéas, l'Assesseur à l'agriculture et forêts, sur demande de l'Inspecteur forestier, peut demander aux Assessorats respectifs la coopération des services régionaux compétents dans chaque secteur. Pour l'accomplissement desdites tâches, le Président de la Junte régionale, sur demande de l'Inspecteur forestier, peut demander la collaboration du personnel de surveillance des établissements et collectivités publiques, de celui des zones de protection et réserves de chasse, de pêche, des gardes volontaires nommés, aux termes des lois en vigueur, ainsi que du personnel de surveillance des organes de police de l'Etat opérant en Vallée d'Aoste.

Pour accomplir les tâches de leur compétence, le Comité régional pour la chasse et le Consortium régional pour la protection, l'expansion et la pratique de la pêche, lorsque leur exécution implique la coopération du Corps forestier valdôtain, adressent les demandes y relatives au responsable du Service forestier qui pourvoit conformément aux dispositions en vigueur.

Le Corps forestier valdôtain peut participer à des activités sportives liées à la nature de leur service.

Art. 2

(Direction du Corps forestier valdôtain)

La direction du Corps forestier valdôtain a son siège auprès du Service forestier régional.

La direction dudit corps exerce aussi son activité au moyen des bureaux et des stations périphériques dont les sièges et les circonscriptions sont créés par délibération de la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur à l'agriculture et forêts, entendu l'Inspecteur forestier.

Art. 3

(Chef du Corps forestier valdôtain)

Le Corps forestier valdôtain est dirigé par l'Inspecteur forestier, aidé par le reste du personnel cadre de direction, selon le nombre prévu par l'organigramme du personnel régional.

L'Inspecteur forestier dirige l'activité indiquée à l'article 1 de la présente loi et exerce le contrôle et la coordination de l'action d'exécution de ses subordonnés. Il en répond devant l'Assesseur à l'agriculture et forêts et devant le Président de la Junte régionale.

L'Inspecteur forestier fait partie de droit de toutes les commissions prévues par les lois et règlements en vigueur pour l'embauchage, pour l'exercice de la carrière et pour la discipline du personnel appartenant au niveau d'exécution du Corps forestier valdôtain.

Art. 4

(Attributions des stations forestières)

Dans le cadre de leur juridiction territoriale de compétence, les Stations forestières exercent le service et les activités indiquées à l'article 1, sous les ordres directs de l'Inspecteur forestier et du reste du personnel de direction du service forestier, observent et font observer les lois et les règlements portant protection du milieu naturel et du patrimoine forestier ainsi que les lois et règlements généraux, dans la mesure où ils relèvent de leurs attributions de police.

Art. 5

(Qualifications du personnel du Corps forestier valdôtain)

Le personnel du corps forestier valdôtain comprend:

a) le personnel de direction, avec les qualifications indiquées dans l'organigramme des postes et du personnel appartenant au service forestier visé à l'annexe C de la loi régionale n° 36 du 11 août 1976;

b) le personnel du niveau d'exécution, ayant les qualifications indiquées dans l'organigramme de l'annexe A à la présente loi.

Art. 6

(Qualification des officiers et agents de police judiciaire et de sécurité publique)

Pour l'exercice des fonctions visées au précédent article 1, le personnel du niveau cadre de direction et les sous-officiers du Corps forestier valdôtain ont la qualification d'officier de police judiciaire; les gardes forestiers ont la qualification d'agent de police judiciaire.

Pour l'exercice desdites fonctions, le Président de la Junte régionale, aux termes des dispositions en vigueur en la matière, peut reconnaître aux membres du Corps forestier vaId6tain la qualification d'agent de sécurité publique.

L'autorisation au port des armes à feu par le personnel susdit est délivré par l'autorité compétente, aux termes des lois en vigueur.

Art. 7

(Etat juridique et économique)

L'état juridique et économique du personnel du niveau cadre de direction du Corps forestier valdotain est établi par les dispositions générales sur l'organisation et l'état juridique et économique du personnel régional, promulguées par la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications et compléments ultérieurs.

L'état juridique et économique du personnel du niveau d'exécution du Corps forestier valdôtain est fixé par les dispositions contenues dans la présente loi.

Pour ce qui n'y est pas prévu, sont applicables les dispositions visées par la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications et compléments ultérieurs.

Art. 8

(Conditions générales exigées)

Pour être admis à l'épreuve de sélection visée à l'article 11 suivant, les candidats doivent posséder les qualités requises suivantes:

a) être citoyens italiens ou avoir été assimilés aux citoyens italiens par un arrêté de reconnaissance;

b) être de sexe masculin;

c) avoir une bonne connaissance de la langue française;

d) jouir des droits civils et politiques, et ne pas se trouver dans les conditions prévues par la loi, ne pas avoir subi de condamnation qui entraîne l'incompatibilité ou la déchéance pou l'emploi public;

e) être de constitution physique robuste et saine et exempte de défauts ou d'imperfections qui puissent nuire à ses fonctions dans le service;

f) avoir eu toujours une bonne conduite;

g) ne pas avoir moins de 18 ans et plus de 24 ans, sauf les exceptions légales;

h) avoir accompli les obligations militaires;

i) ne pas avoir été ni révoqués, ni licenciés pour faute grave prouvée d'un emploi public ou privé;

l) posséder le diplôme de l'école moyenne;

m) avoir une stature non inférieure à 1,65 m.

L'exclusion de l'épreuve de sélection peut être disposée seulement en cas de défaut des conditions requises et il doit en être donnée communication motivée.

Art. 9

(Modalité pour l'application de l'avancement de carrière)

Le personnel du niveau d'exécution du Corps forestier valdôtain titulaire d'un poste a droit à la progression des salaires, sur la base des années de service effectuées au titre du même poste comme titulaire, aux termes de l'article 4 de la loi régionale n° 13 du 10 novembre 1966.

Art. 10

(Augmentations périodiques de salaire)

Pour l'attribution des augmentations périodiques de salaire, s'appliquent les dispositions visées à l'article 5 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures.

Art. 11

(Nomination - Modalités)

La nomination à un premier poste de garde forestier est subordonnée à la fréquentation, avec résultat positif et aux frais de l'Administration régionale, de cours de formation créés par 1'Administration régionale ou en collaboration avec d'autres organismes qui auront une durée non inférieure à six mois.

Pour recruter le personnel qui pourra fréquenter lesdits cours, l'Administration régionale pourvoit au moyen de concours publics sur titres et examens.

Les examens consisteront en une épreuve écrite et une épreuve orale de culture générale, précédées d'une épreuve préliminaire écrite et orale de langue française.

Pour déterminer le nombre des candidats à envoyer aux cours, il est tenu compte des postes vacants et de ceux qui sont prévus vacants dans les douze mois.

Ceux qui attestent avoir déjà fréquenté avec résultat positif des cours pour gardes forestiers créés par le Ministère de l'agriculture et forêts peuvent être nommés comme titulaire après avoir réussi aux concours prévus par le présent article.

L'Administration régionale soumet les candidats à une visite médicale préliminaire à l'épreuve de sélection, en vue de contrôler la prestance et l'aptitude physique à exercer les fonctions propres au Corps forestier valdôtain.

Est prise en considération:

a) l'activité exercée par les candidats dans les secteurs de travail de compétence forestière auprès de l'Administration régionale, de 1'Etat et des établissements et collectivités locales;

b) l'activité sportive dans le secteur du ski et de la marche.

Les participants aux cours de formation visés aux deux premiers alinéas du présent article perçoivent une allocution d'étude d'un montant à fixer, par délibération de la Junte régionale, selon la durée et le lieu du cours.

Art. 12

(Avancement au grade de brigadier)

L'avancement du grade de garde à celui de brigadier a lieu, après fréquentation, avec résultat final positif, d'un cours de formation de sous-officiers créé par l'Administration régionale ou en collaboration avec d'autres organismes.

Les gardes qui participent aux cours de formation perçoivent une indemnité dont le montant sera fixé par une loi régionale ultérieure.

Audit cours, sont admis uniquement les gardes du Corps forestier valdotain ayant une ancienneté de service d'au moins quatre ans effectifs, effectués avec mérites et qui sont reçus à l'épreuve préliminaire de sélection portant sur l'examen des titres de mérite comparé, en plus de l'épreuve écrite et orale concernant les matières professionnelles.

Lorsque à l'épreuve de sélection, le candidat obtient un résultat négatif partiel ou total ou qu'il ne s'est pas présente, une nouvelle épreuve de sélection est fixée dans le délai d'un an suivant le déroulement de la précédente.

Lorsqu'aucun candidat ne possède l'ancienneté requise visée au troisième alinéa du présent article, l'Administration régionale peut réduire la période d'ancienneté à seulement deux années, effectuées louablement.

En cas d'égalité finale entre deux ou plusieurs candidats, le classement utile pour l'admission au cours est fait en tenant compte de la plus grande ancienneté de service et, si nécessaire, de l'ancienneté d'âge.

La commission d'examen, créée à chaque fois par délibération de la Junte régionale, est composée de:

a) 1'Assesseur à l'agriculture et forets qui la préside;

b) le secrétaire général;

c) l'Inspecteur forestier, chef du Corps forestier valdotain;

d) deux conseillers régionaux, dont un de la minorité, désigné par le Conseil régional;

e) deux membres du niveau d'exécution du Corps forestier valdôtain, de grade non inférieur à celui de brigadier, désignés par les organisations syndicales représentées auprès du Corps.

Les membres visés aux lettres a), b), c) ont possibilité de délégation en cas d'empêchement.

Art. 13

(Avancement au grade de maréchal)

L'avancement au grade de maréchal a lieu selon les mêmes critères indiqués à l'article précédent, avec l'exclusion de la fréquentation d'un cours de formation.

La position dans le classement final constitue le titre définitif pour être promu au grade de maréchal dans les postes vacants mis à concours.

Art. 14

(Cours de spécialisation)

La Région peut créer en collaboration aussi avec d'autres organismes, des cours de spécialisation réservés au personnel du Corps forestier valdôtain, dont la fréquentation est obligatoire. Les dépenses y relatives sont à la charge de la Région.

Art. 15

(Passage à d'autres postes)

Le personnel forestier du niveau d'exécution qui n'est plus apte au service de campagne en raison d'une infirmité ou d'une inaptitude physique, mais qui est encore apte au service sédentaire, peut être, sur demande, transféré à un autre poste de l'Administration réGionale, en tenant compte de la qualification possédée ainsi que des aptitudes, des capacités et du titre d'étude possédé.

Au personnel transféré est attribuée une ancienneté utile aux effets économiques telle de lui permettre de percevoir un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui dû dans le poste de provenance.

Art. 16

(Renvoi aux dispositions générales pour le personnel régional)

En ce qui concerne l'attribution des notes de qualification, des congés pour raisons de santé et pour raisons de famille et la mise à la retraite, sont applicables les dispositions visées par la loi régionale n°3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures.

Art. 17

(Discipline)

En considération de la nature particulière de leur service, les sanctions disciplinaires sont appliquées aux membres du Corps forestier en tenant compte des dispositions de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures, complétées par les articles 19 à 23 de la présente loi.

Art. 18

(Censure)

La censure est infligée pou:

a) déviation, sans motif justifié, de l'itinéraire de service préétablis;

b) altération ou modification de l'uniforme et négligence dans la tenue;

c) emploi non autorisé de l'habit civil en service.

Art. 19

(Réduction temporaire du salaire)

La réduction temporaire du salire est infligée pour:

a) abus habituel de boissons alcooliques;

b) s'être querellé avec les collègues ou avoir employé des manières inciviles ou inconvenantes envers le public;

c) négligence dans les soins des armes, moyens, objets et instruments;

d) omission de rapport sur les fautes des subordonnés;

e) défaut de transmission de demandes ou de réclamations dans les cinq jours de leur présentation;

f) négligence dans le commandement ou le maintien de la discipline.

Art. 20

(Suspension temporaire du grade et des fonctions avec retenue du salaire)

La suspension temporaire du grade et des fonctions, avec retenue du traitement est infligée pour:

a) avoir effectué ou contraint les subordonnés à exercer leur activité pour des buts étrangers au service;

b) ivresse habituelle;

c) partialité, injustice évidente, manières habituelles inconvenantes et tout abus d'autorité commis envers les subordonnés;

d) pratique de la chasse et de la pêche dans le cadre de la juridiction dans laquelle la personne exerce son service.

Art. 21

(Rétrogradation)

En application du quatrième alinéa de l'art. 166 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, les brigadiers et les maréchaux qui démontrent, par des actes répétés ou des omissions, leur incapacité professionnelle, sont rétrogradés au poste immédiatement inférieur.

Art. 22

(Révocation de l'emploi - Licenciement)

La révocation de l'emploi (licenciement) est adoptée pour:

a) omission de présentation à l'autorité judiciaire des procès-verbaux de contravention ou de déclaration, ou de la consigne d'objet trouvés pendant les opérations de service;

b) dettes contractées avec des entrepreneurs de coupes de bois opérant en Vallée d'Aoste;

c) être imputés pour des délits prévus par les lois dont ils sont spécifiquement chargés de l'application, comportant une condamnation pénale;

d) avoir fait de la contrebande active.

Art. 23

(Destitution)

La destitution est- adoptée pour:

a) demande ou acceptation, de la part de tiers soumis au contrôle du personnel forestier de rétribution ou rémunérations;

b) avoir obtenu des avantages en rémunération de services disposés par l'autorité supérieure dans l'intérêt des privés;

c) perception de sommes d'argent faite directement auprès des intéressés au lieu d'être faite par l'intermédiaire de l'Administration;

d) usage dolosif du marteau forestier ou consigne de celui-ci à des tiers.

Art. 24

(Congé ordinaire)

Le personnel du niveau d'exécution jouit d'une période de congé ordinaire d'une durée et dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur pour le personnel régional.

Art. 25

(Congé spécial)

Ferme demeurant ce qui est prévu par la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures, au personnel forestier préposé au service de surveillance est due une période de congé spécial, à l'occasion des transferts de poste calculée comme suit:

a) dix jours au personnel ayant des personnes à charge ou en tout cas convivantes;

b) cinq jours au personnel n'ayant pas de personnes à charge ou en tout cas convivantes.

Art. 26

(Mise à la retraite)

Le personnel du niveau d'exécution est mis à la retraite selon les dispositions prévues par l'article 177 de la loi régionale n° 13 du 10 novembre 1966.

Art. 27

(Transfert de poste)

Le transfert de poste du personnel forestier est proposé par écrit à l'Assesseur de l'agriculture et forets par l'Inspecteur forestier, en accord avec le bureau régional du personnel. Ce faisant, il tenu compte des exigences de service et de l'intérêt de l'Administration régionale, ainsi que si possible, des exigences familiales ou personnelles des personnes à transférer, entendu l'avis des représentants syndicaux de catégorie.

Le transfert de poste est autorisé par l'Assesseur à l'agriculture et forêts qui, après délibération de la Junte, le notifie par écrit à l'employé avec au moins vingt jours de préavis, et en informe les autorités et les bureaux intéressés par le mouvement du personnel ainsi que les représentants syndicaux.

Le subordonné a qui est notifié l'ordre de transfert est tenu d'y obéir.

Le transfert de poste peut être disposé pour motifs disciplinaires, dans ce cas, il peut être notifié par un préavis d'au moins 10 jours.

Le transfert de poste peut être aussi disposé pour agréer à une demande écrite et motivée adressée par voie hiérarchique par le subordonné.

Art. 28

(Frais de transfert)

Les frais de transfert de poste, en agrément à la demande adressée par le subordonné dans moins de deux ans de permanence dans le poste, à compter de la date d'entrée en fonction, sont à la charge complète de la personne qui demande le transfert. Ceci vaut aussi pour le personnel transféré pour des raisons disciplinaires.

Les frais de transfert de poste disposé d'office par l'Administration pour des exigences de service ou à la suite d'une demande agréé du subordonné, lorsque celui-ci est en fonction depuis au moins deux ans dans le poste, sont à la charge de ladite Administration et sont remboursés au personnel transféré, selon les modalités et les montants établis par l'article suivant.

Les mêmes indemnités et remboursement de frais sont dus au personnel forestier au moment de la mise à la retraite et de la cessation de service pour démissions volontaires. Ce droit déchoit en péremption si la demande y relative accompagnée des documents nécessaires ne parvient pas avant le quatre-vingt-dixième jour suivant son échéance.

Art. 29

(Remboursement des frais de transfert)

Les frais de transfert relatifs au transport à domicile des meubles et des objets ménagers sont remboursés par l'Administration régionale, sur présentation d'une facture régulière délivrée par I'entreprise de transports, choisie parmi celles opérant dans la Région. Exception est faite pour les transferts visés au premier alinéa de l'article précédent.

Au personnel transféré dans un siège dépourvu de logement de service est versée en supplément du remboursement visé à l'alinéa précédent, une indemnité spéciale d'emménagement dans les proportions ci-dessus indiquées:

a) 8/10 de la rétribution mensuelle nette de l'employé avec deux personnes ou plus à charge ou en tout cas convivantes;

b) 5/10 de la rétribution mensuelle nette de l'employé célibataire, veuf ou avec une personne à charge ou en tout cas convivante.

Art. 30

(Service d'institut)

Le service d'institut concerne l'activité de surveillance externe et celle de bureau, relative aux matières indiquées à l'article 1 précédent et à la prévention et répression des délits commis en violation des dispositions de loi y relatives.

Le service d'institut consiste aussi par conséquent dans la constatation des délits, dans la recherche, dans l'identification, dans la dénonciation et, là ou c'est le cas, dans l'arrêt de leurs responsables ainsi que dans la compilation et dans l'envoi à l'autorité compétente des procès-verbaux de contravention et des procès-verbaux de dénonciation, aux termes des lois en vigueur.

Le service d'institut concerne en outre les activités suivantes:

- assistance aux travaux de reboisements, d'aménagement du sol, aménagement hydraulico-forestier ou hydraulico-agricole et, en général, à tous les travaux confiés à la direction et à la surveillance du service forestier;

- surveillance et entretien des pépinières forestières;

- contrôle sur les utilisations des bois et des forêts, quel que soit le propriétaire;

- martelage des arbres destinés à être abattus;

- expertises d'estimation d'office des lots de bois, de propriété des établissements et collectivités publiques, soumis à utilisation;

- évaluation du dommage économique et de la contravention à l'occasion de délits commis contre l'intégrité des bois et des pâturages;

- dispositions d'urgence à l'occasion d'incendies de forêts, participation aux opérations d'extinction ainsi qu'à leur direction;

- relevé et communication des dommages forestiers provoqués par des agents parasitaires, vent, avalanches, alluvions, éboulements, gels et autres évènements naturels;

- tout type d'intervention disposée par le service forestier pour sauvegarder le milieu naturel.

Art. 31

(Service complémentaire)

Le service complémentaire, à exercer sur demande ou en fonction de la conjoncture dans le territoire de la Vallée d'Aoste, comprend:

a) service d'ordre public dans les cas de calamités ou de consultations électorales, sur demande de l'autorité compétente;

b) assistance et secours en cas d'accidents publics ou privés;

c) informations de caractère fiscal et d'assistance en matière de travaux de compétence du service forestier, sur demande de l'autorité compétente.

Art. 32

(Continuité de service)

Les services de compétence du personnel du Corps forestier valdôtain, en raison de la nature particulière des tâches qui lui sont dévolues, a le caractère de continuité, raison pour laquelle chaque membre du personnel doit se considérer en service m6me en dehors de l'horaire norma1 de service ou de l'activité externe.

La continuité de service comporte l'obligation d'être repérable et la disponibilité du personnel à tout moment et en tout lieu dans le cadre du territoire national.

Art. 33

(Commandement des stations)

Le commandement de chaque station est confiée aux membres du Corps forestier valdôtain qui ont la qualification de maréchal. En cas de vacance desdits postes, le commandement des stations dépourvues de maréchal est effectué temporairement par ceux qui ont le grade de brigadier.

Les brigadiers assurent le commandement temporaire de la Station chaque fois qu'a lieu une absence prolongée du commandant effectif de la juridiction et/ou de I'activité, pour quel que motif que se soit.

Pendant les absences brèves du commandant effectif de la juridiction ou du siège de celle-ci, et face à des situations particulières qui exigent une décision immédiate, le brigadier assume la responsabilité de commandant de Station, en en référant ensuite à son supérieur direct.

En cas de vacance de postes de maréchaux et de brigadiers, la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur à l'agriculture et forets et entendu l'Inspecteur forestier, confie, par délibération prise dans chaque cas, la direction temporaire des stations forestières au personnel ayant la qualification de garde qui donne la garantie nécessaire d'aptitude à l'exercice des fonctions propres à la catégorie supérieure, tenu compte de l'ancienneté de service.

Les gardes chargés formellement de la direction temporaire des stations perçoivent une indemnité mensuelle de titulaire égale à la différence entre le montant de la rétribution due au titre de la qualification initiale de garde forestier et celle due au titre de la qualification initiale de brigadier. Il leur est dû, en outre, les éventuelles rétributions pour heures supplémentaires de travail dans la proportion prévue pour le poste occupé.

Art. 34

(Plan organique des stations)

L'effectif du personnel détaché auprès de chaque station forestière est proportionnel aux exigences du moment, en rapport du travail de surveillance à effectuer et des conditions qui peuvent comporter des besoins majeurs ou mineurs en personnel, et est fixé en accord avec l'Inspecteur forestier et celui du bureau du personnel.

Art. 35

(Signature de la correspondance)

La signature de la correspondance est réservée au commandant de la station.

En cas d'absence du commandant de la station pour des motifs justifiés professionnels ou personnels, celui-ci est remplacé, pour signer la correspondance, par le vice-commandant de la station et, suivant l'ordre dégressif, selon l'ancienneté de grade et d'age, par les autres membres de la station, de manière à ce que I'activité n'ait à subir aucun retard.

Art. 36

(Activité de reconnaissance)

Le service extérieur qui doit être en règle générale effectué par deux membres du personnel forestier, et à défaut du nombre, par l'aide éventuelle des gardes champêtre des communes ou d'autres établissements ou collectivités publiques, doit être aussi assuré pendant les jours fériés et a une durée journalière d'au moins huit heures, même si elles sont éventuellement séparées par une pause a midi.

La durée de la reconnaissance doit être prolongée au-delà des huit heures lorsqu'il est nécessaire d'effectuer la visite de localités situées à une plus grande distance du poste, sauf empêchement dû à des conditions particulières propres à la période hivernale ou d'autre type.

L'activité de reconnaissance doit être effectuée pendant les heures nocturnes, en fonction des exigences particulières du service, avec une fréquence minimum valable. pour toutes les stations forestières, indiquées par 1'Inspecteur forestier au moyen de dispositions réglementaires internes édictés à cet effet, et une fréquence maximum disposée dans chaque cas par les commandants de chaque station forestière, en ce qui concerne sa circonscription.

Le commandant de station doit participer au service extérieur. Toutefois cette obligation est subordonnée à la disponibilité d'agents dans la station et aux autres responsabilités qui lui incombent.

Le personnel d'exécution en service dans les bureaux centraux de 1'Assessorat de l'agriculture et forets observe le même horaire que celui- du reste du personnel des bureaux régionaux.

Art. 37

(Itinéraire de service)

Le commandant de la station, où, en son absence, celui qui le remplace, doit pourvoir à établir l'itinéraire de service, selon les modalités qui seront émises à chaque fois, par règlement interne, par l'Inspecteur forestier.

Art. 38

(Repos hebdomadaire)

Le personnel en service dans les stations forestières a droit, par rotation, à deux jours de repos hebdomadaire. Pendant ces jours, le personnel est autorisé à la plus grande liberté de mouvement, mais doit toutefois signaler son absence à son commandant de station et se rendre repérable à tout lieu et à tout moment, dans les six heures suivant l'appel.

Ledit personnel a de même droit au repos pendant les jours fériés en semaine, qui, pour exigences de service, pourra être pris en une seule fois.

Le commandant de station annote sur un registre approprié les absences du personnel en repos.

Le commandant de station, qui désire s'absenter de con poste pendant le jour de repos, annote sa propre absence sur le registre visé au précédent alinéa et veille à se rendre repérable dans les six heures au personnel subordonné demeurant au siège, pour toute éventualité.

Le commandant de station, pour des exigences exceptionnelles de service, a le devoir de rester en service même pendant les jours de repos hebdomadaire et de refuser par écrit à ses subordonnés le permis de s'éloigner du poste dans lesdits jours, ou de renvoyer à une autre date les jours de repos hebdomadaire.

Toujours pour des exigences exceptionnelles de service, le commandant de station a la faculté de retarder le départ du subordonné pour congés, permis et déplacements, et doit en ce qui le concerne, observer les mêmes dispositions. I1 doit en donner communication écrite aux organes supérieurs qui disposent pour l'ajournement desdits congés, permis et transferts.

L'Inspecteur forestier, en accord avec le responsable du bureau du personnel émet et met à jour, en l'adaptant aux exigences nouvelles de service, un règlement intérieur, portant adaptation de la semaine de travail de cinq jours pour le personnel de surveillance du Corps forestier valdôtain.

Art. 39

(Communications particulières et urgentes)

Le commandant de station ou celui qui le remplace sont tenus à référer en temps utile à l'Inspecteur forestier ou à qui en tient place, par tout moyen jugé le plus utile, sur tout fait ou nouvelle inhérente au service dont la connaissance immédiate est nécessaire.

Art. 40

(Tenue des registres)

Le commandant de la station forestière veille à ce que soient constamment mis à jour les registres en dotation, dont le type est fixé par règlement interne par 1'Inspecteur forestier.

Art. 41

(Visites périodiques et inspections aux stations)

Les visites et les inspections aux stations forestières par les inspecteurs sont effectuées, en règle générale sans préavis, ayant pour but de donner au inspecteurs la possibilité de vérifier le fonctionnement régulier des différentes stations et du service en général et de pourvoir à la correction d'éventuelles irrégularités.

L'Inspecteur forestier n'est pas tenu d'effectuer des visites périodiques, mais doit toutefois inspecter, selon la fréquence qu'il juge nécessaire, les stations forestières qui en raison de circonstances particulières sont à visiter, dans l'intérêt du service et de la discipline.

Art. 42

(Uniforme)

Le personnel forestier de la catégorie d'exécution est doté, aux frais de l'Administration régionale, d'uniformes et d'autres pièces de garde-robe dont la quantité, coupe et type sont fixés par délibération de la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur à l'agriculture et forets, en accord, en ce qui concerne la coupe, avec le Commandement militaire territorial, et entendu les représentants du personnel.

Ledit personnel doit porter l'uniforme pendant le service, sauf dérogation prise par 1'Inspecteur forestier et après dispositions d'exécution, prises à chaque fois, par les commandants de station, pour l'exercice de fonctions ou services particuliers.

Art. 43

(Armes)

L'Administration régionale fournit en équipement du personnel forestier, à titre gratuit et selon les dispositions de lois en vigueur, l'armement de type commun à porter en service.

L'armement reçu en dotation doit être restitué par le personnel à 1'Adrninistration régionale, au moment de la cessation de service pour quel que motif que se soit, ou congé de disponibilité ainsi qu'à l'occasion d'éventuelles suspensions du grade ou des fonctions ou en cas de renvois à jugement pour des délits ayant un caractère pénal.

Art. 44

(Moyens, instruments et objets en dotation)

Les stations forestières sont équipées, par les soins et aux frais de l'Administration régionale, de véhicules, instruments et matériel divers, nécessaires à l'exercice du service technique de campagne.

En particulier, le marteau forestier est confié, pour les opérations relatives aux bois, personnellement et exclusivement aux inspecteurs, aux maréchaux et aux brigadiers et, s'ils sont chargés de la direction aux termes du quatrième alinéa de l'art. 33 aussi aux gardes.

La personne a qui est remis le marteau forestier est responsable de sa bonne conservation, elle ne peut le confier à qui se soit pour aucune raison, sous peine de mesures disciplinaires et pénales prévues dans ce cas.

L'éventuelle perte ou détérioration du marteau forestier et des autres moyens, instruments et objets remis en dotation à la station forestière, comporte, en plus des éventuelles sanctions disciplinaires, le remboursement de ce qui a été perdu ou détérioré, à moins que le responsable en puisse justifier par un procès-verbal administratif régulier, faisant suite à enquêtes, et dans ce cas l'Administration régionale pourvoit à ses propres frais à compléter ce qui a été perdu ou détérioré.

Art. 45

(Utilisation en service de véhicules à moteur)

L'utilisation d'un engin motorisé est autorisé pour effectuer le service plus efficacement et plus rapidement. Elle ne peut toutefois prévaloir sur le service de surveillance à pied, indispensable pour une meilleure connaissance du territoire.

Au personnel du Corps forestier valdotain qui, pour motifs de service et en cas de manque ment de véhicules de propriété de l'Administration régionale, fait usage de son véhicule personnel, est attribué le remboursement kilométrique d'un montant et selon les modalités établies à l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 7 mars 1975 et ses modifications ultérieures.

Art. 46

(Indemnité de mission)

Le service de compétence du personnel d'exécution du Corps forestier valdôtain, effectué aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la juridiction, ne comporte pas le traitement occasionnel de mission, exception faite pour le remboursement des dépenses pour l'utilisation du véhicule personnel.

A la place du traitement occasionnel de mission, audit personnel est versé une indemnité forfaitaire mensuelle qui comprend aussi bien l'indemnité de mission, aussi pour le compte de privés, que l'indemnité pour les risques et les inconvénients inhérents à l'activité et qualification particulière, dont le montant sera fixé par une loi régionale ultérieure.

L'indemnité globale visée au présent article n'est pas soumise à cotisation de retraite.

Art. 47

(Obligation de résidence du personnel)

Tous les membres du Corps forestier valdôtain ont l'obligation de résider dans la circonscription de la station forestière à laquelle ils sont affectés et de prendre domicile dans le bâtiment prévu à cet effet de propriété de l'Administration régionale, dans les postes dans lesquels il existe, et à condition que les locaux soient suffisants pour les nécessités familiales.

Le logement dans lesdits bâtiments est gratuit pour le personnel forestier en activité de service et leurs convivants.

Sont à la charge du personnel intéressé les dépenses relatives à la consommation d'énergie électrique et de combustible à usage familial.

L'Administration régionale pourvoit à l'entretien spécial des bâtiments visés au premier alinéa du présent article ainsi qu'à l'entretien ordinaire des appartements rendus disponibles par le personnel transféré.

L'Assessorat des finances émet et maintien à jour un règlement d'immeuble, à faire valoir à l'égard du personnel et des noyaux familiaux y relatifs, bénéficiant d'un logement gratuit dans les bâtiments des stations forestières.

Au personnel du niveau d'exécution qui ne bénéficie pas d'un logement gratuit dans les maisons forestières, par suite du manque de celles-ci ou pour insuffisance de logements, est versée une indemnité mensuelle de logement, calculée en fonction de sa situation familiale et du coût moyen des loyers dans la zone.

Le montant de cette indemnité sera fixée par une loi régionale ultérieure.

Art. 48

(Personnel transféré de siège, mis à la retraite ou décédé en état de service)

Le personnel transféré de siège doit laisser disponible le logement occupé pour la date fixée par 1'Administration régionale.

Le personnel mis à la retraite ou qui est reconnu inapte au service, doit laisser disponible le logement occupé dans les 30 jours suivant la date de cessation de service.

Les membres de la famille ou les convivants du personnel forestier décédé en activité de service doivent rendre disponible le logement occupé, dans les trois mois suivant le décès du conjoint, période pendant laquelle la jouissance du logement est gratuite, sauf les dépenses d'électricité et de chauffage.

Il est, toutefois, accordé, sur demande, la prorogation de l'occupation gratuite jusqu'à un délai maximum de six mois, à condition que 1'Administration régionale ne doive pas en disposer en faveur du personnel.

En cas de non-exécution, l'Administration régionale adopte la procédure d'expulsion, en imputant aux personnes les sommes correspondantes aux loyers d'habitations courantes dans les localités pour la période de temps excédant le délai fixé par l'Administration, dans la proportion fixée par délibération de la Junte régionale.

Art. 49

(Affectation des postes)

Les membres du Corps forestier valdôtain ne peuvent effectuer leur service dans des stations forestières dans la circonscription territoriale soit comprise dans leur commune d'origine.

Art. 50

(Carte d'identification)

A chaque membre du Corps forestier valdôtain est délivrée par l'Administration régionale, au moment de la nomination comme titulaire, une carte d'identification strictement personnelle, attestant la qualification d'officier ou d'agent de police judiciaire et d'agent de sécurité publique.

Ladite carte est remplacée à l'occasion d'avancement de grade ou en cas de détérioration. Elle est en outre ratifiée tous les trois ans.

La carte d'identification doit être rendue à l'Administration régionale au moment de la cessation de service pour quel que motif que ce soit et, simultanément, en cas des suspension de grade.

En cas de perte de la carte d'identification, la déclaration doit être faite immédiatement à la station de 1'Arme des «carabinieri» compétente pour la zone, à la Questure d'Aoste ainsi qu'aux organes supérieurs compétents. Lorsque la perte de la carte d'identification doit être imputée à une négligence du titulaire, des mesures disciplinaires adéquates sont prises à son égard.

Art. 51

(Organigramme et progression économique de la carrière)

A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'organigramme des postes et le tableau de la progression économique de la carrière selon l'avancement du personnel du niveau d'exécution du Corps forestier valdôtain, visé aux annexes A et B de la loi régionale n° 26 du 31 août 1972, sont remplacés par l'organigramme et par le tableau de la progression économique selon l'avancement, visés à l'annexe A de la présente loi.

Art. 52

(Surveillance de la chasse et de la pêche)

A compter du 1er octobre 1977, les fonctions en matière de surveillance de l'exercice de la chasse et de la pêche déjà attribuées au Comité régional pour la chasse et au Consortium régional pour la protection, l'expansion et la pratique de la pêche, respectivement par les lois régionales n° 28 du 23 mai 1973 et n° 34 du 11 août 1976 sont exercées par la Région de la Vallée d'Aoste, par l'intermédiaire du Corps forestier valdotain.

Le personnel de surveillance employé par lesdits organismes est titularisé dans les postes organiques du niveau d'exécution du Corps forestier valdôtain, selon les délais et les modalités indiquées dans les articles suivants des dispositions transitoires et finales de la présente loi.

Art. 53

(Abrogations de lois)

La loi régionale n° 6 du 11 mars 1968 est abrogée, exception faite pour l'article 57.

Sont, de même abrogées les lois régionales n° 25 du 31 août 1972 et n° 26 du 31 août 1972.

Art. 54

Dispositions transitoires et finales

(Employés affectés à un poste supplémentaire)

Les employés titularisés dans les postes supplémentaires créés par la loi régionale n° 25 du 31 août 1972 sont affectés dans les postes vacants correspondants de l'organigramme du Corps forestier valdôtain.

Aux membres du Corps forestier de 1'Etat qui a la date d'entrée en vigueur de la présente loi se trouvent en position de détachement auprès de l'Administration régionale, est réservé un poste dans l'organigramme du Corps forestier valdôtain, dans le grade correspondant à celui acquis dans la carrière d'Etat.

Art. 55

(Titularisation initiale dans les postes de brigadier)

Les postes de maréchal qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, seront excédentaires en rapport du nombre de l'effectif fixé par le tableau organique ci-joint, seront transformés en postes de brigadier au fur et à mesure que se rendront vacants et seront occupés aux termes des dispositions visées à l'art. 12, jusqu'à correspondre exactement en nombre avec le tableau susdit.

Art. 56

(Barème spécial provisoire)

Est créé un barème spécial provisoire pour la titularisation dans le Corps forestier valdôtain des gardes qui sont en rapport d'emploi respectivement, avec le Comité régional pour la chasse et avec le Consortium régional pour la protection, l'expansion et la pratique de la pêche.

Ledit barème spécial provisoire comprend trente postes de garde forestier, visés au tableau B joint à la présente loi.

Art. 57

(Titularisation du personnel dans le barème spécial provisoire)

Est titularisé dans le barème spécial provisoire pour les gardes forestiers, le personnel de surveillance employé en service avec la qualification de garde-chasse ou de garde-pêche, même saisonnier, respectivement, auprès du Comité régional pour la chasse et du Consortium régional pour la protection, I'expansion et la pratique de la pêche, à une date non postérieure au 1er mai 1975.

La titularisation dans le barème spécial provisoire sera effectué par délibération de la Junte régionale.

Art. 58

(Dispositions pour le personnel titularisé dans le barème spécial provisoire)

Au personnel titularisé dans le barème spécial provisoire sont étendues les dispositions visées par la présente loi et les éventuelles modifications ultérieures, dans la mesure où elles sont applicables.

Les services précédemment effectués sans interruption auprès du Comité régional pour la chasse et du Consortium régional pour la protection, l'expansion et la pratique de la pêche, sont reconnus en entier, aux effets de la progression économique par avancement et des augmentations biennales périodiques, ainsi que pour l'attribution des primes spéciales d'ancienneté et des indemnités pour cessation de service, sauf ce qui est disposé à l'alinéa précédent.

Pour le personnel provenant du Consortium régional pour 1a protection, l'expansion et la pratique de la pêche l'ancienneté utile en vue du versement des primes spéciales d'ancienneté aura effet à compter de la date de titularisation dans le barème spécial provisoire.

Art. 59

(Avancement de carrière du personnel titularisé dans le barème spécial provisoire)

Le personnel appartenant au barème spécial provisoire ne peut obtenir l'avancement à la qualification de brigadier.

Le personnel visé par le présent article pourra passer dans le barème ordinaire, en conservant l'ancienneté acquise, s'il fréquente avec résultat positif, un cours de formation et s'il réussit aux épreuves de sélection visées au premier et au troisième alinéa de l'art. 11 de la présente loi. Le cours de formation pourra avoir une durée inférieure à six mois.

Le personnel appartenant déjà au barème spécial provisoire et qui est transféré dans le barème ordinaire, sera admis à l'avancement dans la qualification de brigadier, selon les dispositions indiquées à l'article 12, mais pas avant deux ans effectifs d'ancienneté acquise dans le barème ordinaire.

Art. 60

(Obligation de résidence)

Le personnel titularisé dans le barème spécial provisoire est tenu de résider dans le siège qui lui sera fixé par la Région, aux termes de l'art. 47, entendu les organisations syndicales de catégorie.

Art. 61

(Liquidation des indemnités pour cessation de service)

La Junte régionale déterminera, après accord avec le Comité régional pour la chasse et avec le Conseil d'administration du Consortium régional pour la protection, l'expansion et la pratique de la pêche, le montant des fonds, à verser à la Région, pour la liquidation des indemnités pour cessation de service, relatifs au personnel transféré.

Art. 62

(Réserve de postes)

Est fixée une réserve de trente postes de garde dans le barème ordinaire du Corps forestier valdôtain. I1s seront attribués, selon les modalités prévues par l'article 11 de la présente loi, progressivement et au fur et à mesure que seront épuisés les postes correspondants du barème spécial provisoire.

Art. 63

Les augmentations de dépenses résultant de l'application de la présente loi, évaluées annuellement à 395 000 000 Lires, s'appliqueront aux chapitres 3055, 3100, 3285 et 33000 de l'état de prévision des Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1977 et aux chapitres correspondants des budgets pour les années suivantes.

Il est procédé à la couverture des augmentations des dépenses de 105 000 000 Lires applicables au budget pour l'année en cours au moyen de la modification visée à l'article suivant.

Pour l'année 1978 et suivantes, la couverture des augmentations des dépenses de 395 000 000 Lires annuelles est assurée par l'accroissement normal des recettes tributaires, visées aux chapitres 105 et 195 du budget de la Région pour l'année 1977.

Les modifications des dépenses résultant de la progression économique normale et de carrière du personnel, visé par la présente loi, sont approuvées, à compter de 1978, par la loi du budget.

Les dépenses prévues par la présente loi imputées aux chapitres 3285 et 3300 de l'état de prévision des dépenses de la Région pour l'année 1977 sont obligatoires.

Art. 64

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1977:

PARTIE RECETTES

Augmentation:

Chap. 105 - Produit des quotes-parts fixes de répartition, entre 1'Etat et la Région, des recettes

fiscales prévues par les lettres e) f) du premier alinéa, par le deuxième alinéa de l'art. 3 et par l'art. 4 de la loi n° 1065 du 6 décembre 1971 105 000 000 L.

PARTIE DEPENSES

Augmentation:

Chap. 3055 - Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel des services forestiers 92 000 000 L.

Chap. 3100 - Indemnité et remboursement des dépenses de transfert pour missions accomplies par le personnel des services forestiers 1 000 000 L.

Chap. 3285 - Dont la dénomination est ainsi modifiée:

Dépenses pour cours pour aspirants forestiers, de formation et spécialisation du personnel du corps forestier, pour allocations d'études et pour contrôles sanitaires (articles 11, 12 et 14 loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977)

2 000 000 L.

Chap. 3300 - Dépenses de vestiaire, équipement, trousseau et armement du personnel forestier (articles 42 et 43 loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977) 10 000 000 L.

Total 150 000 000 L.

A l'annexe D jointe à la loi régionale n° 15 du 28 février 1977 sont ajoutés les chapitres 3285 et 3300 indiqués à l'alinéa précédent.