Loi régionale 14 novembre 2016, n. 20 - Texte originel

Loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016,

portant dispositions en matière de renforcement des principes de transparence, de limitation des coûts et de rationalisation des dépenses dans la gestion des sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital.

(B.O. n° 52 du 29 novembre 2016)

LE CONSEIL RÉGIONAL

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. La présente loi fixe des dispositions en matière de sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de Finaosta SpA, dans le but de renforcer les principes de transparence, de limitation des coûts et de rationalisation des dépenses, ainsi que selon des critères d'économicité, d'efficience et d'impartialité des activités desdites sociétés.

2. La présente loi fixe également les modalités d'exercice, par la Région, sur les sociétés in house, d'un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services et les obligations relatives au mandat des personnes nommées par la Région au sein des sociétés dans lesquelles elle détient une part du capital.

Art. 2

(Système de gestion)

1. La Région assure la gestion des sociétés qu'elle contrôle directement par l'intermédiaire des structures régionales compétentes.

2. La Région assure la gestion des sociétés qu'elle contrôle indirectement par l'intermédiaire de Finaosta SpA.

3. La nomination et la désignation des représentants régionaux au sein des organes sociétaires, y compris les organes de contrôle, sont réglementées par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région), dans le respect de la législation nationale en vigueur.

4. Sans préjudice des dispositions de l'art. 8, les sociétés directement contrôlées transmettent aux structures régionales compétentes, au plus tard le 31 octobre de chaque année, leurs orientations stratégiques, en indiquant également les mesures de réduction du coût du personnel. La Région, en sa qualité d'associé majoritaire, évalue, par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur compétent et sur avis de la Commission du Conseil compétente, les orientations stratégiques de chacune desdites sociétés, comprenant les plans de développement et de croissance, ainsi que les propositions de réduction du coût du personnel, et propose, éventuellement, des modifications ou des points supplémentaires cohérents avec ses propres objectifs stratégiques.

5. Sans préjudice des dispositions de l'art. 8, les sociétés indirectement contrôlées transmettent, au plus tard le 31 octobre de chaque année, leurs orientations stratégiques, comprenant les plans de développement et de croissance, ainsi que les propositions de réduction du coût du personnel, à Finaosta SpA, qui les évalue et les transmet ensuite, à son tour, au Gouvernement régional, qui les approuve, par délibération, après les avoir illustrées à la Commission du Conseil compétente. Les dispositions de l'art. 13 bis de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) restent applicables.

6. Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région transmettent au président du Conseil régional et au président de la Région, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur la gestion économique et financière et sur les économies de dépenses réalisées l'année précédente, ainsi que toutes éventuelles données et informations spécifiques concernant les orientations stratégiques visées aux quatrième et cinquième alinéas, avec les caractéristiques des différentes activités exercées.

7. Sans préjudice du droit d'accès des conseillers régionaux visé à l'art. 9, afin de sauvegarder les processus de formation, de détermination et de réalisation des objectifs programmatiques de la Région et des sociétés qu'elle contrôle, et notamment d'éviter l'acquisition, par des concurrents potentiels, du patrimoine de connaissances et des plans de développement desdites sociétés, ce qui pourrait fournir aux concurrents en cause, un avantage commercial indu, ainsi que pour éviter que leur divulgation puisse causer, directement ou indirectement, un préjudice, patrimonial ou non patrimonial, à la Région ou à une société contrôlée par cette dernière, tout comme à leurs intérêts respectifs, économiques, financiers, industriels ou commerciaux, les orientations stratégiques visées aux quatrième et cinquième alinéas et les documents visés à l'art. 8 peuvent être soustraits, par acte motivé, à toutes formes de diffusion au public tant que les exigences susmentionnées subsisteront.

Art. 3

(Règlementation relative aux rémunérations et aux remboursements)

1. À compter du premier renouvellement des organes d'administration et de contrôle des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, le traitement annuel brut global des membres y afférents ne pourra, en tout cas, être supérieur à 70 p. 100 de l'indemnité versée au président de la Région.

2. Le plafond visé au premier alinéa s'applique également aux titulaires d'un mandat de direction et aux dirigeants des sociétés en cause dont les contrats de travail seront signés ou dont les mandats seront confiés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

3. À compter du premier renouvellement qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, les avantages divers attribués aux administrateurs des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région chargés de fonctions ne pourront être supérieur à 10 p. 100 du traitement annuel brut global de chacun. Le même plafond s'applique aux titulaires d'un mandat de direction et aux dirigeants desdites sociétés, si cela n'est pas en contraste avec les dispositions de la convention collective y afférente.

4. Les sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital adoptent, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, un règlement sur les avantages divers qu'elles prévoient d'attribuer à leurs personnels et administrateurs. Les règlements susmentionnés sont transmis à la Commission du Conseil compétente.

5. Des primes de résultat d'un montant correspondant à 40 p. 100 au maximum du traitement annuel brut global de chacun peuvent être versées aux administrateurs des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région chargés de fonctions, mais uniquement lorsque l'équilibre économique et financier est réalisé ou s'il est prouvé que la situation économique et financière de la société s'est améliorée de façon significative par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, compte tenu de l'objet social et du niveau global des investissements maintenus ou effectués.

6. Si les remboursements des frais dus à leurs personnels, y compris les dirigeants, sont plus élevés que ceux prévus pour les personnels des organismes et collectivités du statut unique régional, les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région sont tenues de les adapter à ces derniers. Les dépenses supportées et justifiées par les membres de leurs organes d'administration sont remboursées aux conditions et dans les limites fixées pour les conseillers régionaux, sauf si les règlements intérieurs des organes concernés n'imposent pas des conditions moins strictes et des plafonds moins élevés.

Art. 4

(Transparence)

1. Sans préjudice des autres obligations en matière de transparence prévues par la législation en vigueur, les informations ci-après, relatives aux sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital, sont publiées sur le site institutionnel de cette dernière :

a) Liste des sociétés, avec l'indication de la raison sociale, de la part détenue, de la durée de l'engagement et de la dépense globale grevant à quelque titre que ce soit le budget régional ;

b) Représentation graphique montrant les rapports qui lient la Région à chacune des sociétés ;

c) Données d'identification et curriculum vitae des administrateurs et des membres des organes de contrôle des sociétés ;

d) Durée du mandat des administrateurs et des membres des organes de contrôle des sociétés ;

e) Détail du traitement annuel brut global versé aux membres des organes d'administration et de contrôle des sociétés, y compris les honoraires éventuellement dus pour des mandats particuliers et les éventuelles primes de résultat.

2. Les sociétés sont tenues de communiquer à la Région, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données visées à la lettre e) du premier alinéa, qui se réfèrent aux sommes perçues par les administrateurs au 31 décembre de l'année précédente.

3. Les données visées aux lettres c), d) et e) du premier alinéa sont également publiées sur les sites institutionnels des différentes sociétés concernées.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux sociétés dans lesquelles la Région détient indirectement une part du capital, et ce, par la publication des données en cause sur le site institutionnel de Finaosta SpA.

5. La Région encourage, par l'intermédiaire de ses représentants au sein des organes d'administration des sociétés en cause, toutes initiatives et actions visant à favoriser l'application, par les sociétés elles-mêmes, des principes de publicité et de transparence.

Art. 5

(Recrutement du personnel et attribution de mandats de conseil et de collaboration)

1. Les personnels des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région sont recrutés, sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, uniquement par voie de concours externe, selon des critères et des modalités de déroulement qui font l'objet d'un règlement que les sociétés elles-mêmes adoptent à cet effet. L'avis de concours est publié dans une section spécialement prévue sur le site institutionnel de la société et sur celui de la Région ou de Finaosta SpA.

2. Aux fins des recrutements visés au premier alinéa, les candidats doivent réussir un examen préliminaire de français ou d'italien. Ayant déclaré dans leur acte de candidature la langue qu'ils entendent utiliser pour les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit examen dans l'autre langue. Les modalités de déroulement de l'examen, les cas d'exonération et tout autre aspect relatif à l'application du présent alinéa sont établis par délibération du Gouvernement régional.

3. Les sociétés visées au premier alinéa adoptent des règlements pour fixer les critères et les modalités d'attribution des mandats de conseil ou de collaboration qui garantissent le respect des principes de transparence, de publicité et d'impartialité des procédures de sélection. À cette fin, l'avis y afférent est publié dans une section spécialement prévue sur le site institutionnel de la société et sur celui de la Région ou de Finaosta SpA.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs que les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région recrutent sous contrat de travail à durée déterminée pour l'exercice d'activités saisonnières, notamment dans le secteur des remontées mécaniques.

Art. 6

(Limitation d'attribution de mandats)

1. Les mandats au sein des organes d'administration des sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital ne peuvent être cumulés.

2. Les mandats au sein des organes de contrôle des sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital peuvent être cumulés à hauteur de deux mandats par personne au maximum et à condition qu'ils soient compatibles.

3. Les limitations visées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent aux mandats attribués après l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Le plafond visé au deuxième alinéa ne s'applique pas aux membres suppléants des organes de contrôle en question.

5. Les membres des organes de gestion des sociétés dans lesquelles la Région détient, directement ou indirectement, une part du capital sont soumis à l'interdiction de mandat visée au cinquième alinéa bis de l'art. 9 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014.

Art. 7

(Acquisition de biens, de services et de travaux)

1. Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région qui ne sont pas tenues d'appliquer, pour l'acquisition de biens, de services et de travaux, les dispositions en vigueur en matière de contrats publics, doivent en tout cas garantir le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement, de non-discrimination, d'alternance et de proportionnalité.

2. Aux fins du respect des principes visés au premier alinéa, les sociétés en cause doivent tenir des répertoires des acteurs économiques sur lesquels ces derniers peuvent demander à être inscrits s'ils réunissent les conditions requises pour passer des contrats avec l'administration publique et qui sont régulièrement mis à jour.

3. Les répertoires des acteurs économiques visés au deuxième alinéa, ainsi que le résultat des marchés auxquels ces derniers ont participé, sont publiés dans une section spécialement prévue sur le site de la société et sur celui de la Région ou de Finaosta SpA.

Art. 8

(Modalités d'exercice du contrôle analogue sur les sociétés in house)

1. Sans préjudice des obligations en matière d'information et de celles déjà prévues par les dispositions législatives en vigueur, afin d'uniformiser et de mettre en œuvre les modalités d'exercice du contrôle analogue, les sociétés in house directement contrôlées sont tenues de transmettre au Gouvernement régional les documents stratégiques ci-après :

a) Proposition de plan opérationnel stratégique triennal (POST), contenant les lignes d'action en vue de la réalisation des objectifs de la société, au plus tard le 31 octobre de chaque année ;

b) Proposition de plan d'exécution annuel (PEA), indiquant la planification des activités à mettre en place compte tenu des objectifs fixés pour la même année par le POST, au plus tard le 31 octobre de chaque année ;

c) Rapport semestriel sur la gestion générale de la société.

2. La proposition de POST indique les objectifs principaux et fixe les initiatives prévues pour chacun d'entre eux et les actions à mettre en place dans le cadre de chaque initiative pour réaliser lesdits objectifs, ainsi que les délais y afférents.

3. La proposition de PEA indique de façon détaillée les actions concrètes à mettre en place au titre de chacun des objectifs fixés par le POST et contient, en conformité avec celui-ci :

a) Le budget et le rapport de gestion ;

b) Les activités à mettre en place dans la période considérée et les délais y afférents ;

c) L'analyse financière de la société ;

d) L'analyse des mandats professionnels et le coût y afférent ;

e) Le plan annuel des recrutements ;

f) Le plan des investissements assorti des moyens de financement y afférents ;

g) Les mesures de réduction du coût du personnel, entre autres par la limitation des charges contractuelles et des recrutements ;

h) Toutes autres informations nécessaires afin de rendre le document en cause le plus exhaustif possible.

4. Le rapport semestriel visé à la lettre c) du premier alinéa présente un compte rendu général sur la gestion de la société et sur la situation économique et financière de celle-ci, compte tenu des objectifs indiqués dans le PEA. Par ailleurs, il met en évidence et motive les éventuels écarts afin d'en permettre le suivi. Si ces écarts sont importants, il signale les répercussions possibles sur l'économicité de gestion et les mesures correctives qu'il serait opportun d'adopter.

5. Dans le cadre de ses activités d'orientation et de gestion des sociétés in house directement contrôlées, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur compétent et sur avis de la Commission du Conseil compétente, approuve le POST et le PEA au plus tard le 31 décembre de chaque année.

6. Aux fins de l'exercice du contrôle analogue, les sociétés in house indirectement contrôlées par la Région transmettent les documents stratégiques visés au premier alinéa à Finaosta SpA, qui les évalue et les transmet ensuite, à son tour, au Gouvernement régional, qui les approuve, par délibération, après les avoir illustrés à la Commission du Conseil compétente.

Art. 9

(Droit d'accès des conseillers régionaux)

1. Les conseillers régionaux ont le droit d'obtenir de l'Administration régionale, des organismes publics non économiques, des agences et des entreprises dépendant de la Région, ainsi que des sociétés contrôlées directement ou indirectement par celle-ci, toutes les informations utiles à l'exercice de leur mandat et, gratuitement, une copie de tous les documents administratifs qu'ils demandent, à condition qu'ils n'entravent pas la régularité des services.

2. En ce qui concerne les sociétés dans lesquelles la participation de la Région est minoritaire, le droit d'accès des conseillers régionaux est le même que celui reconnu aux représentants de la Région au sein des organes desdites sociétés.

3. Aux fins du droit d'accès, toute représentation graphique, photocinématographique ou électromagnétique, ainsi que tout autre type d'acte, même interne, adopté par l'administration ou détenu par celle-ci à quelque titre que ce soit dans le cadre de son activité administrative sont considérés comme des documents administratifs.

4. Le droit d'accès des conseillers ne peut être limité du fait de la nature confidentielle des documents. Les conseillers sont tenus à une obligation de secret et de discrétion ainsi que de confidentialité et de fiabilité envers les tiers dans les cas précisés par la législation en matière de droit au respect de la vie privée.

5. Les conseillers exercent leur droit d'accès en adressant une demande écrite, sans obligation de motivation, à l'administrateur, au président de la Région ou à l'assesseur régional concerné. Celui-ci se doit de répondre le plus rapidement possible ou, en tout cas, dans le délai de rigueur de vingt jours à compter de la réception de la demande en cause, par l'intermédiaire de la structure compétente. Ladite demande est transmise en copie au président du Conseil régional.

6. Les demandes d'accès doivent être circonstanciées et ne peuvent prendre la forme des enquêtes prévues par l'art. 24 du règlement intérieur du Conseil régional.

7. L'accès aux documents relatifs à un marché public ou à une procédure administrative en cours est reporté à la clôture des dossiers y afférents chaque fois que la divulgation des documents en cause pourrait nuire à la Région ou à des tiers.

8. En cas de retard ou de refus, les conseillers saisissent le président du Conseil, qui demande, dans les cinq jours qui suivent, les éclaircissements nécessaires au président de la Région ou aux assesseurs compétents. Ceux-ci sont tenus de répondre au président du Conseil dans le délai de rigueur de dix jours à compter de la réception de la demande d'éclaircissements en cause.

Art. 10

(Obligations liées au mandat de représentant de la Région)

1. Les représentants que la Région nomme dans les sociétés dans lesquelles elle détient une part du capital envoient chaque année, ou lorsqu'ils en reçoivent la demande, un rapport sur l'activité exercée au président du Conseil régional et au président de la Région.

2. Dans l'exercice de leur mandat, les représentants visés au premier alinéa veillent à la réalisation des fins institutionnelles de la Région liées à l'activité de la société au sein de laquelle ils sont nommés, dans le respect des orientations éventuellement exprimées par le Gouvernement ou par le Conseil régional.

3. Aux fins visées au deuxième alinéa, pour chacune des sociétés concernées, les représentants nommés par le Gouvernement régional transmettent au président de la Région, en sus du rapport mentionné au premier alinéa, l'ordre du jour des séances des organes dont ils font partie.

4. La Commission du Conseil compétente exerce des fonctions de vérification et d'évaluation politique sur l'activité des sociétés au sein desquelles la Région nomme les représentants susdits. À cette fin, à la demande d'au moins deux commissaires, elle procède à l'audition des représentants en cause ou s'adresse directement aux sociétés concernées, entre autres par l'intermédiaire desdits représentants, en leur demandant de présenter un rapport sur l'activité effectuée, et notamment sur les demande d'accès des conseillers régionaux.

Art. 11

(Abrogations)

1. Sont abrogés :

a) L'art. 31 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013 (Réajustement du budget prévisionnel 2013, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2013/2015) ;

b) L'art. 6 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi de finances 2014/2016) ;

c) Les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 9 de la LR n° 13/2014 ;

d) L'art. 4 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015 (Loi de finances 2016/2018).

Art. 12

(Dispositions transitoires et finales)

1. Les effets de l'application des dispositions abrogées par l'art. 11 restent inchangés.

2. Les dispositions du chapitre V (Participations financières) de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste) ne s'appliquent pas lorsqu'elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.