Loi régionale 3 août 2016, n. 18 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 18 du 3 août 2016,

portant adaptation de la loi n° 107 du 13 juillet 2015 (Réforme du système national d'éducation et de formation et délégation pour la réorganisation des dispositions législatives en vigueur) à l'organisation scolaire de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 37 du 23 août 2016)

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. En application du décret législatif n° 44 du 3 mars 2016 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région autonome Vallée d'Aoste en matière d'organisation scolaire) et afin d'adapter la loi n° 107 du 13 juillet 2015 (Réforme du système national d'éducation et de formation et délégation pour la réorganisation des dispositions législatives en vigueur) à l'organisation scolaire de la Vallée d'Aoste, la présente loi fixe des dispositions visant à :

a) Mettre pleinement en œuvre le processus d'autonomie des institutions scolaires au sens de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des institutions scolaires) ;

b) Affirmer le rôle central de l'école dans la société de la connaissance et élever les niveaux d'éducation et les compétences des élèves, tout en respectant les temps et styles d'apprentissage de chacun ;

c) Valoriser les caractéristiques et l'unicité du modèle pédagogique des écoles de l'enfance, utile aux fins de l'alphabétisation bi ou plurilingue précoce des enfants ;

d) Lutter contre les inégalités socio-culturelles ;

e) Prévenir la dispersion scolaire et récupérer les élèves qui ont abandonné l'école, dans le respect du profil éducatif et professionnel des différents degrés d'enseignement ;

f) Garantir les aides organisationnelles et pédagogiques nécessaires aux élèves ayant des besoins spéciaux, dans le respect du droit à l'éducation et dans un but de réussite éducative ;

g) Créer une école ouverte, laboratoire permanent de recherche, d'expérimentation et d'innovation pédagogique, de participation et d'éducation à la citoyenneté active ;

h) Garantir le droit à l'éducation et l'égalité des chances en matière de réussite éducative et d'éducation permanente des citoyens.

2. Aux fins visées au premier alinéa, chaque institution scolaire élabore son plan triennal de l'offre de formation, en renforçant, entre autres, les temps d'école, dans la limite des effectifs qui lui sont attribués et compte tenu des choix des élèves et de leurs familles.

3. La pleine réalisation du curriculum de l'établissement et des objectifs formatifs de ce dernier, la valorisation du potentiel et des styles d'apprentissage, ainsi que de la communauté professionnelle des enseignants par le développement de la méthode coopérative, dans le respect de la liberté de l'enseignement, la collaboration, l'élaboration de projets et l'interaction avec les familles et avec le territoire sont assurés par les formes de flexibilité découlant de l'autonomie pédagogique et organisationnelle visée à l'art. 9 de la LR n° 19/2000.

Art. 2

(Effectifs de l'autonomie)

1. Dans le but de mettre pleinement en œuvre le processus d'autonomie, à compter de l'année scolaire 2017/2018, les effectifs de l'autonomie - nécessaires pour répondre aux exigences pédagogiques, organisationnelles et d'élaboration de projets visées au plan triennal de l'offre de formation élaboré par chaque institution scolaire au sens de l'art. 8 de la LR n° 19/2000, tel qu'il est remplacé au sens de l'art. 4 - sont affectés à une institution scolaire tout entière (soit à un établissement comprenant école de l'enfance, école primaire et école secondaire du premier degré) et à l'ensemble des filières des écoles secondaires du deuxième degré comprises dans une même institution scolaire.

2. Les enseignants en cause concourent à la réalisation du plan triennal de l'offre de formation par des activités d'enseignement, de renforcement, de soutien, d'organisation, d'élaboration de projets et de coordination.

Art. 3

(Renforcement de l'offre de formation)

1. Les institutions scolaires, dans la limite des ressources humaines, financières et matérielles disponibles, dans le respect du nombre d'heures d'enseignement prévu et compte tenu de l'autonomie des curricula et des espaces de flexibilité, renforcent leur offre de formation aux fins de la réalisation des objectifs qu'elles ont choisis comme prioritaires parmi les suivants :

a) Valorisation et renforcement des compétences linguistiques (franco-provençal et parlers walser compris) ;

b) Renforcement des compétences logico-mathématiques et scientifiques ;

c) Renforcement des compétences dans le domaine de la pratique et de la culture musicale, de l'art et de l'histoire de l'art, du cinéma, des techniques et des moyens de production et de diffusion des images et des sons, entre autres en impliquant les musées et les autres établissements publics et privés œuvrant dans lesdits secteurs ;

d) Développement des compétences en matière de citoyenneté active et démocratique, par la valorisation de l'éducation interculturelle et de l'éducation à la paix, le respect des différences et le dialogue entre les cultures, la promotion de la prise de responsabilités, de la solidarité et de la défense des biens communs, tout comme de la conscience des droits et des devoirs, ainsi que par le renforcement des connaissances en matière juridique, économique et financière et l'éducation à l'auto-entreprenariat ;

e) Développement de comportements responsables fondés sur la connaissance et le respect de la légalité, de la durabilité environnementale, des biens paysagers, du patrimoine et des activités culturelles ;

f) Initiation à l'art, aux techniques et aux moyens de production et de diffusion des images ;

g) Renforcement des disciplines de la motricité, développement de comportements fondés sur un mode de vie plus sain, en ce qui concerne notamment l'alimentation, l'éducation physique et le sport, protection du droit à l'éducation des élèves qui pratiquent un sport de compétition ;

h) Développement des compétences numériques des élèves, notamment en ce qui concerne la pensée computationnelle, l'utilisation critique et consciente des réseaux sociaux et des médias ainsi que la production et les liens avec le monde du travail ;

i) Renforcement des méthodologies et des activités de laboratoire ;

j) Prévention de la dispersion scolaire et lutte contre le décrochage, ainsi que contre toute forme de discrimination et de harcèlement, y compris le cyberharcèlement ;

k) Renforcement de l'inclusion scolaire et du droit à l'éducation des élèves ayant des besoins spéciaux, par des parcours individualisés et personnalisés, éventuellement avec l'aide et la collaboration des services socio-sanitaires et éducatifs territoriaux et des associations sectorielles et avec l'application des lignes générales pour favoriser le droit à l'éducation des élèves adoptés, diffusées par le Ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche le 18 décembre 2014 ;

l) Valorisation de l'école en tant que communauté active, ouverte au territoire, capable de développer et d'augmenter son interaction avec les familles et avec la communauté locale, y compris les organisations du troisième secteur et les entreprises ;

m) Ouverture de l'école l'après-midi ;

n) Développement de l'alternance école/travail pour les élèves du cycle secondaire ;

o) Valorisation de parcours de formation individualisés et implication des élèves ;

p) Définition de parcours et de systèmes visant à récompenser et à valoriser le mérite des élèves ;

q) Alphabétisation et perfectionnement de l'italien langue étrangère en organisant des cours et des laboratoires destinés aux élèves dont la citoyenneté ou la langue ne sont pas italiennes, en collaboration, entre autres, avec les collectivités locales et avec le troisième secteur, avec l'aide des communautés d'origine, des familles et des médiateurs culturels ;

r) Alphabétisation et perfectionnement du français pour les élèves provenant d'autres régions ;

s) Renforcement du système d'orientation ;

t) Promotion de la conscience de la spécificité valdôtaine, de la connaissance de la culture locale et des institutions autonomes ;

u) Promotion de la connaissance du territoire de montagne et valorisation des activités et du patrimoine alpin.

2. Dans les écoles secondaires du premier et du deuxième degré, des initiatives de formation sont mises en place, dans la limite des ressources humaines, financières et matérielles disponibles, à l'intention des élèves pour promouvoir la connaissance des techniques de premier secours, entre autres en collaboration avec l'Agence sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL).

Art. 4

(Remplacement de l'art. 8 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000)

1. L'art. 8 de la LR n° 19/2000 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 8

(Plan triennal de l'offre de formation)

1. Chaque établissement scolaire élabore, en accord avec la communauté éducative, son plan triennal de l'offre de formation au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède la période de référence et peut l'actualiser chaque année dans le même délai.

2. Le plan de l'offre de formation est le document qui explicite l'identité culturelle d'une institution scolaire et sa capacité d'élaborer des projets et traduit les exigences du contexte culturel, social et économique de la réalité locale, en tenant compte de la planification territoriale de l'offre de formation.

3. Le plan de l'offre de formation, qui est cohérent avec les objectifs généraux et éducatifs des différents types d'études et filières décidés à l'échelon national et respecte les choix méthodologiques et les compétences pédagogiques, méthodologiques et d'évaluation des personnels enseignants, contient notamment :

a) Les choix éducatifs et les plans d'études de l'institution scolaire, élaborés en cohérence avec les adaptations des indications nationales en matière de curriculum aux nécessités locales, au sens de l'art. 40 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1978 ;

b) Les projets et les activités qui constituent l'offre de formation globale ;

c) Les projets curriculaires et extracurriculaires que chaque institution scolaire adopte dans le cadre de son autonomie et qui comprennent l'activité alternative à l'enseignement de la religion catholique et les activités de soutien, d'orientation et de formation intégrée et valorisent l'acquisition d'expériences dans le social, la coopération et la solidarité ;

d) Les mesures pour l'intégration des élèves ayant des besoins spéciaux ;

e) La planification des actions de formation destinées aux personnels enseignants ;

f) Les critères d'autoévaluation des processus et des résultats obtenus compte tenu des objectifs fixés ;

g) Les plans d'amélioration de l'institution scolaire prévus dans le rapport d'autoévaluation visé au décret du président de la République n° 80 du 28 mars 2013 (Règlement sur le système national d'évaluation en matière d'éducation et de formation) ;

h) Les occasions concrètes d'implication des familles et des élèves dans l'activité de l'école.

4. Le plan de l'offre de formation est établi par le Conseil des enseignants sur la base des lignes directrices pour les activités scolaires ainsi que des choix de gestion et d'administration définis par le directeur général et est approuvé par le Conseil d'établissement.

5. Aux fins de l'élaboration du plan, le directeur général prend les contacts nécessaires avec les collectivités locales et avec les différents acteurs institutionnels, culturels, sociaux et économiques œuvrant sur le territoire. Il prend également en compte les propositions et les avis formulés par les organismes et les associations de parents et, pour les écoles secondaires du deuxième degré, par les associations d'élèves.

6. Le plan de l'offre de formation garantit le respect du principe de l'égalité des chances, en promouvant, dans les écoles de tout ordre et degré, l'éducation à l'égalité des genres ainsi que la prévention de la violence de genre et de toutes les formes de discrimination.

7. Les institutions scolaires assurent la pleine transparence et la publicité des plans triennaux de l'offre de formation et de leurs actualisations, notamment en les publiant sur leur site institutionnel, et ce, entre autres, pour que les élèves et leurs familles puissent procéder à une évaluation comparative desdits plans. ».

Art. 5

(Curriculum de l'élève et enseignements optionnels)

1. Le Gouvernement régional institue par délibération, à compter de l'année scolaire 2022/2023, le curriculum de l'élève, cohérent avec les dispositions nationales en vigueur en la matière et compatible avec le portail unique visé à l'art. 24. (1)

2. Le curriculum de l'élève, qui dresse le profil de celui-ci et l'associe à une identité numérique, réunit toutes les données relatives au parcours d'études, aux compétences acquises, aux éventuels choix des enseignements optionnels, aux expériences de formation acquises, entre autres, dans le cadre de projets d'alternance école/travail, ainsi qu'aux activités extrascolaires, qu'elles soient culturelles, artistiques, musicales, sportives ou de bénévolat, données qui seront également utiles aux fins de l'orientation et de l'accès au monde du travail.

3. Les écoles secondaires du deuxième degré proposent des enseignements optionnels aux élèves des classes de troisième et de quatrième, ainsi qu'à ceux de dernière année. Ces enseignements, prévus dans les plans triennaux de l'offre de formation, font partie du parcours de l'élève et sont inscrits dans son curriculum.

Art. 6

(Épreuves de vérification linguistique)

1. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, l'assesseur régional compétent en matière d'éducation définit, par arrêté, la forme et les modalités de déroulement des tests de connaissance du français et de l'anglais visés à l'art. 5 du décret législatif n° 44/2016.

1 bis. Conformément au principe visé à l'art. 40 bis du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et à l'art. 2 du décret législatif n° 44/2016, dans les écoles primaires et secondaires du premier degré situées dans les communes de la Vallée du Lys énumérées à la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys) une épreuve d'allemand s'ajoute à l'épreuve d'anglais visée au premier alinéa ou, si l'enseignement de l'anglais n'est pas obligatoire, elle remplace cette dernière. (2)

1 ter. Les écoles secondaires du deuxième degré dans lesquelles l'enseignement de l'allemand est prévu peuvent demander que leurs élèves subissent, en sus des épreuves visées au premier alinéa, l'épreuve d'allemand. (3)

Art. 7

(Alternance école/travail)

1. Pour le cycle secondaire, la Région définit les modalités de promotion et de valorisation de l'alternance école/travail, compte tenu des besoins individuels d'éducation et de formation des jeunes, aux fins de l'acquisition de compétences reconnues sur le marché du travail. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les critères et les modalités en matière d'organisation pédagogique, de système tutorial, d'évaluation et de certification des parcours en alternance.

2. À compter de l'année scolaire 2017/2018, les institutions scolaires et formatives peuvent proposer les parcours en alternance école/travail dès les deux premières années du cycle, au sens de la législation nationale en vigueur en la matière, ainsi que, pour ce qui est de l'éducation et de la formation professionnelle, des plans d'études régionaux. Les parcours en alternance sont insérés dans les plans triennaux de l'offre de formation.

3. L'alternance école/travail peut être effectuée pendant la suspension des activités pédagogiques, y compris l'été, selon le programme de formation et les modalités de vérification que celui-ci prévoit, ainsi que dans le cadre d'une entreprise formative simulée ou d'autres formes de simulation d'entreprise. L'alternance école/travail peut également être mise en place à l'étranger.

4. Le directeur général contrôle sur le registre visé au quarante et unième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 107/2015 quels sont les entreprises et les organismes publics et privés disposés à organiser les parcours en cause et passe des conventions spéciales avec ceux-ci en vue, entre autres, de favoriser l'orientation scolaire et universitaire des élèves. Des conventions analogues peuvent être signées avec des musées, des instituts et des lieux de culture et de spectacle vivant ainsi qu'avec les assessorats régionaux compétents en matière de biens culturels et de tourisme. À la fin de chaque année scolaire, le directeur général rédige une fiche d'évaluation concernant les structures avec lesquelles il a passé lesdites conventions, en y indiquant le potentiel formatif de celles-ci et les difficultés éventuellement rencontrées dans le cadre de la collaboration.

5. Aux fins visées au présent article, les institutions scolaires et formatives peuvent demander à des enseignants d'assurer les activités d'orientation et d'accompagnement dans les parcours école-travail et école-université.

6. Les écoles du cycle secondaire assurent une formation en matière de protection de la santé et de sécurité sur les lieux de travail, dans la limite des ressources humaines, financières et matérielles disponibles, par des cours à l'intention des élèves insérés dans les parcours en alternance organisés dans le respect du décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 (Application de l'art. 1er de la loi n° 123 du 3 août 2007 en matière de protection de la santé et de sécurité sur les lieux de travail).

7. Les institutions scolaires et formatives organisent, réalisent, vérifient et évaluent, éventuellement en réseau, les parcours en alternance, en tenant compte, entre autres, des observations des élèves sur l'efficacité et la cohérence desdits parcours avec leur propre filière d'études. Elles passent, à cet effet, des conventions spéciales avec des personnes publiques et privées du monde du travail, y compris le troisième secteur, qui sont disposées à accueillir les élèves pour des périodes d'apprentissage sans établissement d'un rapport individuel de travail. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les conditions que les acteurs des parcours en alternance doivent remplir.

Art. 8

(Éducation des adultes)

1. Le système éducatif régional définit les actions que les institutions scolaires et formatives doivent mette en œuvre en matière d'éducation, de formation et d'apprentissage permanent des adultes. Par « éducation des adultes » l'on entend l'ensemble des activités de formation formelles et non formelles qui remplacent ou prolongent l'éducation scolaire, formative, universitaire ou professionnelle.

2. La Région reconnaît la spécificité de l'offre d'éducation et de formation proposée aux adultes et :

a) Soutient et encourage l'organisation, par les institutions scolaires et formatives, de cours et d'activités visant à l'acquisition et au développement des compétences de base, à l'obtention des titres d'études nécessaires aux fins de l'exercice efficace de la citoyenneté active, à l'obtention des qualifications professionnelles et à la certification des compétences, compte tenu des orientations européennes et nationales, du développement de la société de la connaissance et des contextes culturels locaux ;

b) Favorise le renouvellement et le développement de parcours de formation pour répondre aux besoins d'alphabétisation et de renforcement des capacités des adultes en matière de technologies, de sciences, de mathématiques et de langues étrangères, pour faciliter l'intégration sociale et culturelle des étrangers et pour aider les citoyens à s'orienter parmi les multiples possibilités de formation, à choisir leurs propres parcours personnels de croissance et à développer les habiletés nécessaires pour apprendre à apprendre ;

c) Encourage et soutien les actions de formation continue visant à favoriser les processus d'apprentissage, de changement et de croissance professionnelle, organisées par les institutions scolaires et formatives, éventuellement sur les lieux de travail, dans une perspective de développement organique du système.

3. Le Gouvernement régional fixe par délibération :

a) Les modalités d'organisation sur le territoire de l'offre d'éducation formelle et d'apprentissage permanent des adultes et les critères d'accès y afférents ;

b) Les critères d'organisation de l'offre de formation des différentes institutions scolaires et formatives, y compris l'activité d'orientation ;

c) L'ensemble des compétences de base de référence et les critères de certification y afférents ;

d) Les modalités de reconnaissance des crédits scolaires, de formation et professionnels obtenus lors de parcours précédents et d'attestation des parcours non formels ;

e) Les moyens et les modalités de raccordement entre les institutions scolaires et formatives et les autres organismes publics et privés ;

f) La structure technique et administrative dans le cadre de laquelle mettre en place un centre consacré à l'éducation, à la formation et à l'apprentissage permanent des adultes ;

g) Les critères d'utilisation des structures présentes sur le territoire et des ressources nécessaires, ainsi que les modalités de création des réseaux utiles aux fins du fonctionnement de la structure technique et administrative susdite ;

h) Les modalités pour rendre transparentes les procédures de fourniture du service en cause.

Art. 9

(Tableaux des effectifs)

1. Les effectifs de l'autonomie figurant aux cadres régionaux des personnels enseignants visés à l'art. 2 sont affectés, dans les écoles de l'enfance, primaire et secondaire du premier degré, sur un poste ordinaire ou sur un poste de soutien et, dans les écoles secondaires du deuxième degré, sur un poste ordinaire, sur un poste de soutien ou sur l'un des postes destinés au renforcement de l'offre de formation au sens de l'art. 10.

2. Sans préjudice des dispositions des art. 10 et 11, les modalités d'établissement des tableaux des effectifs régionaux visés à l'art. 6 de la LR n° 19/2000 et à l'art. 5 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2005 (Dispositions relatives à l'organisation scolaire et au personnel y afférent, ainsi que modifications de la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993 portant vérification de la maîtrise du français du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des institutions scolaires de la Région) restent inchangées.

3. Compte tenu des objectifs de formation visés à l'art. 3, le directeur général d'une école secondaire du premier ou du deuxième degré peut remplacer un enseignant absent pendant dix jours au maximum par un enseignant relevant des effectifs de l'autonomie, à condition que celui-ci soit affecté à une école du même ordre et degré et que ce soit dans le cadre de la même commune de service. Dans les écoles de l'enfance et dans les écoles primaires, les dispositions en matière de remplacement des enseignants absents en vigueur restent valables et il n'est pas fait application du quatre-vingt-cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 107/2015.

3 bis. Aux fins du début régulier de l'année scolaire dans les institutions scolaires et éducatives de la Région, le Gouvernement régional est autorisé à prendre, en application de l'art. 3 du décret législatif n° 44/2016, des dispositions pour garantir que ledit début ne soit pas entravé du fait des délais d'harmonisation des dispositions étatiques en matière de statut juridique des personnels enseignants et éducatifs à l'organisation scolaire régionale. (3a)

Art. 10

(Postes destinés au renforcement de l'offre de formation de l'école secondaire du deuxième degré)

1. À compter de l'année scolaire 2017/2018, le tableau des effectifs des écoles secondaires du deuxième degré est augmenté de trente-six postes destinés au renforcement de l'offre de formation.

2. Aux fins de la couverture des postes visés au premier alinéa, il est institué le tableau des effectifs du renforcement de l'offre de formation. Les modalités de titularisation aux postes en cause et d'utilisation des personnels enseignants recrutés aux fins de la couverture desdits postes sont définies par une délibération prise par le Gouvernement régional, les organisations syndicales de l'école entendues, éventuellement par dérogation à la titularisation dans une institution scolaire afin de garantir une plus grande flexibilité dans le renforcement de l'offre triennale de formation.

3. Le contingent visé au premier alinéa est réparti entre les institutions scolaires, au prorata du nombre d'élèves, le minimum d'enseignant étant fixé à trois et le maximum à huit, pour répondre aux besoins liés à la valorisation de l'offre de formation et de la capacité d'élaborer des projets que chaque école a exprimée dans son plan triennal de l'offre de formation.

4. Le contingent visé au premier alinéa est réparti entre les classes de concours figurant encore sur les listes régionales valables jusqu'à épuisement, en fonction des demandes des institutions scolaires en vue de la réalisation des objectifs de formation visés à l'art. 3. Les postes en cause sont couverts par les enseignants figurant sur les listes régionales valables jusqu'à épuisement, recrutés sous contrat à durée indéterminée.

Art. 11

(Création des postes d'enseignants de l'école secondaire du premier degré)

1. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, l'assesseur régional compétent en matière d'éducation définit, par arrêté, les modalités de création, à compter de l'année scolaire 2017/2018, des postes d'enseignants de l'école secondaire du premier degré, et ce, selon les critères suivants :

a) Les postes de quatorze heures de cours frontal sont changés en postes de seize heures par semaine; (4)

b) Les postes d'italien sont de seize à dix-sept heures par semaine et un enseignant supplémentaire est prévu toutes les neuf classes ;

c) Les postes de français sont de douze heures par semaine, deux heures hebdomadaires de coprésence obligatoire dans chaque classe avec un enseignant d'une discipline non-linguistique, enseignée en français ;

d) Les postes d'anglais sont de quinze heures par semaine, auxquelles s'ajoutent des heures de coprésence en classe avec un enseignant d'une discipline non-linguistique, enseignée en anglais ;

e) Les postes de mathématiques sont de quatorze heures par semaine, cinq étant réservées à l'enseignement des mathématiques et deux à l'enseignement des sciences;

e bis) Les postes de technologie sont de dix-huit heures par semaine, dont deux dédiées à l'enseignement de la discipline et une de coprésence obligatoire avec un enseignant d'une autre discipline pour le renforcement des compétences numériques. (5)

2. En application du deuxième alinéa de l'art. 40 bis du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, l'attribution d'un poste d'allemand à l'institution scolaire relevant de l'Unité des Communes valdôtaines Walser est confirmée, l'enseignant affecté audit poste étant le même au titre des écoles de l'enfance et primaires et de l'école secondaire du premier degré.

3. Le volume horaire des cours reste inchangé et est de trente-six modules par semaine, dont l'enseignement de la religion catholique.

Art. 12

(Aménagement hebdomadaire des cours)

1. Dans les écoles secondaires du premier et du deuxième degré, l'aménagement des cours hebdomadaires en modules de cinquante minutes reste inchangé et les personnels enseignants sont toujours tenus de compléter leur horaire de service, qui est de dix-huit heures par semaine.

Art. 13

(Modalités d'affectation des personnels enseignants aux postes du tableau des effectifs régionaux)

1. Les personnels enseignants figurant aux cadres régionaux maintiennent le poste dont ils sont titulaires dans l'institution scolaire d'appartenance.

2. Tout enseignant recruté sous contrat à durée indéterminée à compter de l'année scolaire 2016/2017 occupe le poste auquel il a été affecté à titre provisoire pendant sa première année d'enseignement et obtient son poste définitif dans une institution scolaire de son choix à compter de l'année scolaire suivante, dans le cadre de la procédure de mobilité territoriale et professionnelle.

3. La mobilité territoriale et professionnelle des personnels enseignants est soumise aux dispositions nationales en vigueur en la matière, sur adaptation des dispositions dérivant de l'institution des ressorts territoriaux qui s'avèrent incompatibles avec le maintien, en Vallée d'Aoste, de la titularité du poste dans une institution scolaire.

Art. 14

(Modification de l'art. 22 de la LR n° 19/2000)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2000 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Le directeur général peut choisir, dans le cadre des effectifs de l'autonomie, jusqu'à 10 p. 100 d'enseignants pour l'épauler dans des activités de soutien organisationnel et pédagogique de l'institution scolaire, sans aucune dépense nouvelle ni supplémentaire. Il est par ailleurs secondé par le responsable administratif qui, d'une manière autonome, supervise le travail des services administratifs et des services généraux de l'institution scolaire et coordonne les personnels y afférents, dans le cadre des directives imparties et des objectifs établis. ».

Art. 15

(Anglais, musique et éducation motrice à l'école primaire)

1. Pour l'enseignement de l'anglais à l'école primaire, le directeur général peut faire appel, dans le cadre des ressources disponibles, aux enseignants habilités à l'enseignement à l'école primaire qui justifient des compétences nécessaires ainsi que, dans le cadre de projets de continuité pédagogique, aux enseignants habilités à l'enseignement à l'école secondaire du premier degré. Quant au renforcement de l'enseignement de la musique et de l'éducation motrice, des enseignants habilités au titre des écoles d'autres degrés peuvent être utilisés pour épauler les enseignants de l'école primaire.

Art. 16

(500 euros pour la formation)

1. Afin d'encourager la formation continue des enseignants des institutions scolaires de tout ordre et degré titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée pour une suppléance annuelle jusqu'à la fin de l'année scolaire ou pour une suppléance temporaire jusqu'à la fin des activités pédagogiques et éducatives et de valoriser leurs compétences professionnelles, une somme de 500 euros est octroyée au titre de chaque année scolaire pour les activités de recyclage et de formation. (5a)

2. La somme en cause peut être utilisée pour l'achat de livres, éventuellement en format numérique, et de cours multimédia, de publications et de magazines utiles aux fins du recyclage professionnel, pour l'achat de matériel et de logiciels, pour l'inscription à des cours de recyclage et de qualification des compétences professionnelles organisés par des universités ou des centres de formation spécialisés en Italie ou à l'étranger, par des organismes agréés par le Ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche ou par la Région, à des cours universitaires sanctionnés par une licence, une licence magistrale, une licence spécialisée ou à cycle unique ayant un rapport avec le profil professionnel, ou encore à des cours post-licence ou à des masters universitaires ayant un rapport eux aussi avec ledit profil professionnel, pour des représentations théâtrales et cinématographiques, pour l'entrée à des musées, à des expositions, à d'autres événements culturels et à des spectacles vivants, ainsi que pour des initiatives cohérentes avec les activités définies dans le cadre du plan triennal de l'offre de formation des écoles et du plan régional de la formation. À la somme visée au présent article s'appliquent les dispositions de la dernière phrase du cent vingt et unième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 107/2015.

3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'octroi de la somme visée au premier alinéa, entre autres, par carte électronique. Jusqu'à l'adoption de celle-ci, les enseignants doivent présenter, au plus tard le 31 août de chaque année, le compte rendu des dépenses qu'ils ont supportées selon les indications de la Surintendance régionale des écoles.

Art. 17

(Formation du personnels enseignants)

1. La formation continue et la valorisation des compétences professionnelles des enseignants concourent à assurer la qualité de l'enseignement et l'amélioration constante du service fourni par les institutions scolaires.

2. La formation en service des enseignants sous contrat à durée indéterminée est obligatoire, continue et structurelle et figure au nombre des obligations professionnelles des enseignants.

3. Aux fins visées au deuxième alinéa, le Gouvernement régional approuve, par délibération et après avoir entendu les organisations syndicales de l'école, un plan régional triennal de la formation qui fixe les priorités des personnels enseignants en matière de formation et prévoit les activités à caractère structurel et transversal, avec une attention particulière aux exigences liées aux adaptations des indications nationales en matière de curriculum aux nécessités locales, au sens de l'art. 40 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste.

4. Sur la base des priorités indiquées dans le plan visé au troisième alinéa, chaque institution scolaire définit son propre plan de la formation, en cohérence avec son plan triennal de l'offre de formation et avec les résultats des plans d'amélioration établis à la suite du rapport d'autoévaluation des institutions scolaires visé à l'art. 18.

5. Des enseignants peuvent être recrutés pour remplacer, si besoin est, dès le premier jour et pendant toute la durée nécessaire, les personnels enseignants qui suivent une action obligatoire de formation ou de recyclage à caractère bi-plurilingue encouragée ou organisée par la Région en application des art. 39 et 40 du Statut spécial.

6. Aux fins visées au présent article, il n'est pas fait application des dispositions du treizième alinéa de l'art. 6 du décret-loi n° 78 du 31 mai 2010 (Mesures urgentes en matière de stabilisation financière et de compétitivité économique), converti, avec modifications, dans la loi n° 122 du 30 juillet 2010.

Art. 18

(Rapport d'autoévaluation des institutions scolaires)

1. Le rapport d'autoévaluation des institutions scolaires visé au point 2) de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 6 du décret du président de la République n° 80 du 28 mars 2013 comprend, au nombre des mesures d'amélioration, les actions visant à une réalisation efficace des adaptations des indications nationales en matière de curriculum aux nécessités locales, au sens de l'art. 40 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste.

Art. 19

(Évaluation des directeurs généraux)

1. Les directeurs généraux sont évalués au sens du premier alinéa de l'art. 25 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 (Dispositions générales sur l'organisation du travail dans la fonction publique) et c'est le surintendant régional aux écoles qui y pourvoit au sens de la législation en vigueur en matière de directeurs généraux appartenant aux cadres de l'État, sur adaptation des dispositions en matière d'attribution de fonctions aux enseignants qui s'avèrent incompatibles avec les modalités d'affectation de ces derniers sur des postes figurant au tableau des effectifs régionaux.

2. Dans la définition des indicateurs visés au quatre-vingt-treizième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 107/2015, il est tenu compte, entre autres, des activités utiles aux fins de la réalisation des adaptations des indications nationales en matière de curriculum aux nécessités locales, au sens de l'art. 40 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste.

Art. 20

(Fonds pour la prime de responsabilité et le salaire de résultat des directeurs généraux)

1. Le fonds régional pour la prime de responsabilité, fixe et variable, et le salaire de résultat des directeurs généraux est augmenté de 33 300 euros au titre de 2015 et de 97 200 euros par an à compter de 2016, dépenses à la charge de la Région comprises. Le fonds est également augmenté de 127 700 euros au titre de 2016 et de 38 900 euros au titre de 2017 au titre uniquement du salaire de résultat.

Art. 21

(Fonds pour la valorisation du mérite des personnels enseignants)

1. Un fonds spécial est créé pour la valorisation du mérite des personnels enseignants et les crédits y afférent, qui s'élèvent à 520 000 euros par an à compter de 2016, sont répartis entre les institutions scolaires selon les critères fixés par le Ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche.

2. Le directeur général attribue chaque année aux personnels enseignants une part des crédits du fonds visé au premier alinéa, en application des critères établis au sens de l'art. 22 par le comité pour l'évaluation des enseignants et à la suite d'une évaluation motivée.

3. La part de crédits visée au deuxième alinéa, dénommée « bonus », est destinée à valoriser le mérite des personnels enseignants des institutions scolaires de tout ordre et degré sous contrat à durée indéterminée et relève de la rémunération accessoire.

3 bis. À compter de l'année scolaire 2018/2019, les ressources visées au premier alinéa confluent dans le fonds régional pour l'amélioration de l'offre de formation prévu par la convention collective nationale du travail du personnel du secteur de l'éducation et de la recherche. (6)

Art. 22

(Comités pour l'évaluation des enseignants)

1. Dans les institutions scolaires de la Région, lors de la définition des critères pour la valorisation des enseignants, les indicateurs définis par les comités visés à l'art. 11 du décret législatif n° 297 du 16 avril 1994 (Approbation du texte unique des dispositions législatives en vigueur en matière d'éducation, relatives aux écoles de tout ordre et degré) tiennent compte des activités pédagogiques bi-plurilingues reliées aux adaptations des indications nationales en matière de curriculum aux nécessités locales, au sens de l'art. 40 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste.

2. Les lignes directrices visées au cent trentième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 107/2015 sont adoptées par l'assesseur régional compétent en matière d'éducation sur la base des indicateurs mentionnés au premier alinéa.

Art. 23

(Utilisation des bâtiments scolaires)

1. Pendant les périodes de suspension de l'activité pédagogique, les institutions scolaires et les collectivités locales, en collaboration, entre autres, avec les familles intéressées et avec les associations territoriales et le troisième secteur, peuvent promouvoir, dans la limite des ressources humaines, financières et matérielles disponibles, des activités éducatives, récréatives, culturelles, artistiques et sportives à réaliser dans le cadre des bâtiments scolaires.

Art. 24

(École numérique et portail unique des données de l'école)

1. Dans le but de développer et d'améliorer les compétences numériques des élèves et de rendre la technologie numérique un moyen pédagogique de construction des compétences, la Région encourage la passation d'accords spéciaux avec le Ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche en vue de l'implication des institutions scolaires dans le plan national pour l'école numérique visé au cinquante-sixième alinéa et aux alinéas suivants de l'art. 1er de la loi n° 107/2015.

2. La Région peut adhérer, sur accord du Ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche, au portail unique des données de l'école visé au cent trente-sixième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 107/2015.

Art. 25

(Laboratoires pour l'employabilité)

1. Pour favoriser le développement de la « didactique laboratoriale » et atteindre les objectifs ci-après, les institutions scolaires peuvent se doter de laboratoires territoriaux pour l'employabilité auxquels participent, entre autres en qualité de co-financeurs, des organismes publics ou privés :

a) Orientation de la pédagogie et de la formation vers les secteurs stratégiques, en fonction de la vocation productive, culturelle et sociale du territoire régional ;

b) Utilisation des services préparant à l'entrée dans le monde du travail ou à la requalification des jeunes non occupés ;

c) Ouverture de l'école sur le territoire et possibilité d'utiliser les espaces de celle-ci même hors de l'horaire scolaire.

2. Les organismes visés au premier alinéa qui utilisent un bâtiment scolaire pour des activités pédagogiques et culturelles sont responsables de la sécurité et de la bonne tenue des espaces en cause.

Art. 26

(Dispositions transitoires et finales)

1. Par dérogation aux dispositions de l'art. 5 de la LR n° 19/2000, la révision du plan de définition de la taille des écoles secondaires du deuxième degré de Verrès et de Pont-Saint-Martin est autorisée à compter de l'année scolaire 2017/2018, ainsi que, par conséquent, la création d'un pôle scolaire unique dont le siège principal sera à Verrès, issu du regroupement des différents lycées, y compris les lycées techniques et professionnels. La révision en cause est établie par une délibération du Gouvernement régional qui définit également la nouvelle offre de formation territoriale.

2. Lors de la première application de la présente loi, le plan de l'offre de formation visé à l'art. 8 de la LR n° 19/2000, tel qu'il est remplacé au sens de l'art. 4, et le plan régional de la formation visé à l'art. 17 sont valables deux ans à compter de l'année scolaire 2017/2018.

3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 19/2000, tel qu'il est remplacé au sens de l'art. 4, le plan de l'offre de formation pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019 est préparé par chaque institution scolaire au plus tard le 31 décembre 2016.

4. Afin de renforcer l'autonomie comptable des institutions scolaires et éducatives, de simplifier les tâches administratives et comptables, ainsi que d'harmoniser les systèmes comptables et la réglementation relative aux organes et aux activités de révision, la Région apporte les modifications nécessaires au règlement régional n° 3 du 8 janvier 2001 (Instructions générales en matière de gestion administrative et comptable des institutions scolaires et abrogation des règlements régionaux du 5 juin 1978 et du 28 novembre 1978), et ce, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du décret du ministre de l'éducation, de l'université et de la recherche visé au cent quarante-troisième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 107/2015.

Art. 27

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 1 896 873 euros au titre de 2016, à 2 205 100 euros au titre de 2017 et à 2 654 200 euros à compter de 2018.

2. La dépense visée au premier alinéa est inscrite à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région, dans le cadre des unités prévisionnelles de base (UPB) 1.02.02.10 (Traitement du personnel de direction et du personnel enseignant des écoles), 1.02.02.12 (Autres mesures concernant le personnel de direction et le personnel enseignant des écoles), 1.03.01.11 (Comités et commissions), 1.05.01.10 (Virements ordinaires pour le fonctionnement des institutions scolaires de la Région) et 1.05.03.10 (Dépenses générales dans le cadre de l'enseignement primaire et secondaire).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée comme suit par les crédits inscrits audit budget :

a) Quant à 184 473 euros au titre de 2016, dans le cadre de l'UPB 1.02.02.10 ;

b) Quant à 1 000 000 d'euros au titre de 2016, 1 005 100 euros au titre de 2017 et 1 054 200 euros au titre de 2018, dans le cadre de l'UPB 1.02.02.12 ;

c) Quant à 149 400 euros au titre de 2016, dans le cadre de l'UPB 1.05.01.10 ;

d) Quant à 63 000 euros au titre de 2016, dans le cadre de l'UPB 1.05.03.10 ;

e) Quant à 500 000 euros au titre de 2016, 1 200 000 euros au titre de 2017 et 1 600 000 euros au titre de 2018, dans le cadre de l'UPB 1.16.02.10 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur la provision prévues par le point A1 (Dispositions d'application de la loi n° 107/2015) de l'annexe E, institué par l'art. 16 de la loi régionale portant premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région.

4. Les actions visées à l'art. 7 seront également financées par les crédits que l'Union européenne et l'État rendront disponibles à cet effet. À compter de l'année scolaire 2018/2019, les actions visées à l'art. 7 sont financées par les crédits à destination obligatoire transférés aux écoles secondaires du deuxième degré, y compris les écoles agréées, pour un montant établi chaque année par acte du dirigeant compétent et réparti compte tenu des limites des crédits inscrits au budget en fonction du nombre d'élèves impliqués dans les parcours en alternance école/travail. (7)

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération, les rectifications budgétaires qui s'imposent, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

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(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 7 du 27 avril 2021 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 26 mai 2022.

(2) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(3) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(3a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(4) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2018.

(5) Lettre ajoutée par le 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2018.

(5a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023.

(6) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(7) Alinéa modifié par le 5e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2018 et, ensuite, par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020.