Loi régionale 2 août 2016, n. 16 - Texte originel

Loi régionale n° 16 du 2 août 2016,

portant dispositions liées à la loi régionale relative aux mesures de rectification du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région.

(B.O. n° 40 du 6 septembre 2016)

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE de FINANCES ET DE COMPTABILITÉ DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 1er

(Équilibre du budget. Modification de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995)

1. L'art. 2 bis de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 2 bis

(Équilibre du budget des collectivités locales de la région)

1. Les collectivités locales concourent, avec la Région et l'État et dans le respect du principe de la collaboration loyale, à assurer la réalisation des objectifs de rééquilibre des finances publiques globales compte tenu des obligations dérivant de l'ordre juridique de l'Union européenne.

2. À compter de 2016, les collectivités locales appliquent les dispositions en vigueur en matière d'équilibre du budget.

3. Le Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, fixe par délibération, compte tenu des dépenses liées à l'exercice des fonctions attribuées par la Région au système des collectivités locales dans le secteur de l'aide sociale, les critères et les modalités de réalisation des objectifs d'équilibre du budget prévus pour les collectivités locales de la région et fournit des indications sur les formulaires nécessaires, les délais et les modalités de suivi pour la collecte des données utiles aux fins des finances publiques, de manière à s'acquitter des obligations au profit de l'État. ».

Art. 2

(Exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale. Modification de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014)

1. À la première phrase du deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), les mots : « les Communautés de montagne correspondantes » sont remplacés par les mots : « les Communautés de montagne préexistantes et par les Communes qui composaient celles-ci ».

2. À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 6/2014, les mots : « uniquement signer une convention pour le service de secrétariat avec l'une ou plusieurs des Communes qui la composent » sont remplacés par les mots : « signer une convention pour le service de secrétariat uniquement avec la collectivité qui a pris en charge la responsabilité de l'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale au sens de l'art. 19 ou avec une autre Unité ».

3. À la fin de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 6/2014, il est ajouté les mots suivants : « ainsi que de la constatation et du recouvrement forcé des recettes patrimoniales ».

4. Après le troisième alinéa ter de l'art. 19 de la LR n° 6/2014, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 quater. Les fonctions et les services communaux relatifs à un ou à plusieurs des domaines d'activité énumérés au premier alinéa peuvent également être exercés, en tout ou en partie, à l'échelle de plusieurs ressorts supra-communaux réunis et ce, sur délibération des Conseils des Communes concernées et suivant les modalités définies par une convention ad hoc passée entre les collectivités qui ont pris en charge la responsabilité de l'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle de chaque ressort supra-communal. ».

Art. 3

(Secrétaires des collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015 (Dispositions urgentes pour garantir le service de secrétariat dans le cadre des nouvelles formes d'association des collectivités locales visées à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 portant nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le mandat de secrétaire attribué au sens du deuxième alinéa s'achève lorsque l'un des syndics des Communes conventionnées au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014 cesse d'exercer ses fonctions. ».

Chapitre II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE POLITIQUES SOCIALES

Art. 4

(Organisation du Service socio-sanitaire régional. Modification des lois régionales n° 21 du 15 décembre 2003, °n° 4 du 13 février 2012 4)

1. Limitativement à 2016, les délais prévus au deuxième et au troisième alinéa de l'art.7 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) sont reportés, respectivement, au 10 octobre et au 1er septembre.

2. À la fin du premier alinéa bis de l'art. 17 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006), il est ajouté les mots suivants : « qui veillent à la liquidation des dépenses y afférentes, sur présentation d'états d'avancement des travaux et assortis des pièces comptables nécessaires, conformément aux dispositions en vigueur en matière de marchés publics », précédés d'une virgule.

3. L'art. 23 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010) subit les modifications suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, la Région finance les travaux et les services de génie et d'architecture relatifs à la structure multifonctionnelle située dans la commune de Morgex et destinée à accueillir une structure d'aide sociale avec hébergement pour les personnes âgées dont la gestion est confiée à l'Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc, qui l'assure suivant les modalités établies par un accord ad hoc qu'elle passe avec la Région et la Commune de Morgex. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de construction socio-sanitaire procède à la liquidation des dépenses supportées sur présentation par la Commune de Morgex, qui est chargée de la réalisation des travaux, des états d'avancement de ces derniers, assortis des pièces comptables y afférentes, conformément aux dispositions en vigueur en matière de marchés publics. » ;

c) Le quatrième alinéa est abrogé.

4. L'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) est autorisée à lancer, au plus tard le 30 avril 2017, et à conclure, au plus tard le 30 avril 2018, des procédures de sélection en vue du recrutement des personnels médicaux, techniques, infirmiers et administratifs nécessaires pour satisfaire les besoins constatés lors des évaluations effectuées dans le cadre du plan des besoins en personnels, en vue notamment de la réduction du nombre de contrats à durée déterminée et d'autres contrats flexibles.

5. Dans le cadre des procédures de sélection visées au quatrième alinéa, l'Agence USL peut réserver un maximum de 50 p. 100 des postes disponibles aux personnels médicaux, techniques, infirmiers et administratifs déjà en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui justifieront, à la date de publication de l'appel à candidatures qui les intéresse, d'au moins trois ans de service au sein de ladite agence, même non continus, accomplis au cours des cinq années précédant ladite date en vertu d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de collaboration coordonnée et continue ou de toute autre forme de travail flexible, y compris le travail temporaire.

6. Dans l'attente de la conclusion des procédures de sélection visées au quatrième alinéa, l'Agence USL est autorisée à continuer d'avoir recours à des formes de travail flexible, sans augmentation des dépenses et, en tout état de cause, jusqu'au 30 avril 2018 au plus tard.

Art. 5

(Dispositions en faveur de l'élevage)

1. Pendant la période précédant l'inalpe et celle suivant la désalpe, si la production laitière est faible, la transformation du lait cru des animaux d'une exploitation en vue de la production de formages dont la maturation dépasse les soixante jours et destinés à la vente directe locale au consommateur final peut avoir lieu dans une aire de l'habitation de l'exploitant non délimitée physiquement et réservée au travail du lait, conformément aux conditions requises au sens des règlements (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, sur présentation d'une déclaration certifiée de début d'activité (Segnalazione certificata di inizio attività ) au guichet unique des collectivités locales territorialement compétent.

2. Dans les fruitières d'alpage enregistrées et agréées au sens des règlements (CE) n° 852/2004 et n° 853/2004 qui transforment uniquement le lait des animaux présents sur l'alpage, les fromages dont la maturation dépasse les soixante jours peuvent être produits avec du lait cru même si celui-ci n'a pas été soumis aux contrôles périodiques pour l'évaluation de la teneur en cellules somatiques et en germes au sens de l'annexe III, section IX, du règlement (CE) n° 853/2004.

3. Dans les fruitières d'alpage enregistrées et agréées au sens des règlements (CE) n° 852/2004 et n° 853/2004, la vente occasionnelle de fromages entiers ou de produits en portions peut également être effectuée directement dans les locaux d'affinage ou de transformation, dans un espace approprié et dûment signalé, en dehors des phases de production.

4. Le local de stockage et d'affinage peut également être utilisé pour le dépôt et la conservation des aliments nécessaires aux personnels de l'alpage. Les produits à usage personnel doivent être opportunément séparés des autres.

5. Dans les alpages dotés de structures enregistrées et agréées au sens des règlements (CE) n° 852/2004 et n° 853/2004, le lactosérum dérivant de la transformation du lait et non utilisé pour l'alimentation des animaux peut être déversé dans la fosse à fumier, aux des fins d'utilisation agronomique.

6. Le transport sur le territoire régional d'animaux vivants appartenant à plusieurs exploitants est autorisé par dérogation au règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97, exception faite pour les art. 3 et 27, dans le cadre de l'échange de main-d'œuvre et de services au sens de l'art. 2139 du code civil pourvu que :

a) Les moyens de transport utilisés réunissent les conditions visées au chapitre II de l'annexe I du règlement (CE) n° 1/2005 pour le transport des animaux vertébrés vivants, d'après les contrôles effectués par le service vétérinaire de l'Agence USL en vue de la délivrance du certificat d'agrément de moyens de transport. Ledit certificat est valable pour cinq ans, période à l'issue de laquelle il doit être renouvelé par ledit service vétérinaire ;

b) Le transporteur ait fréquenté un cours de formation pour conducteurs et convoyeurs, aux termes des art. 6, 9 et 17 du règlement (CE) n° 1/2005, dans les six mois qui suivent la demande du certificat susmentionné.

7. Les opérateurs du secteur alimentaire qui assurent la production primaire ou la production et la transformation qui suivent la production primaire peuvent nommer un consultant technique qui collabore aux activités de contrôle officiel menées par l'autorité locale compétente, à l'aide de la méthode de l'audit, aux termes de l'art. 10 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Les activités de contrôle en cause sont indiquées dans le plan d'audit.

Art. 6

(Dispositions en matière d'abattage à domicile et de traitement des sous-produits)

1. Les porcins, les ovins et les caprins peuvent être abattus à domicile - sauf s'ils doivent être soumis aux tests de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) - tout comme les bovins âgés de moins de douze mois, à condition qu'ils appartiennent à des cheptels officiellement indemnes de TBC, de BRC et de LBE et sur autorisation sanitaire au sens de l'art. 13 du décret du roi n° 3298 du 20 décembre 1928 (Approbation du règlement en matière de contrôle sanitaire des viandes) et, en tout état de cause, dans le respect du plafond établi, pour chaque famille, à un bovin, deux porcs gras, deux moutons ou chèvres et cinq agneaux ou chevreaux par an. L'abattage peut ne pas être précédé d'une inspection si aucun symptôme suspect de maladie infectieuse ou transmissible à l'homme n'est détecté. L'autorisation d'abattage à domicile est délivrée dans le respect des conditions hygiéniques et sanitaires requises et des dispositions du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Le traitement correct des sous-produits d'origine animale doit être assuré.

2. Les viandes obtenues de l'abattage à domicile peuvent exclusivement être destinées à la consommation familiale, et ce, à condition que l'inspection post mortem soit favorable, que les résultats de la recherche des trichines, s'il s'agit de viande de porc, soient négatifs et que le vétérinaire officiel ait apposé le tampon sanitaire prévu à cet effet. Elles ne peuvent être vendues ni servies au public. Le tarif dû pour chaque inspection est établi par délibération du Gouvernement régional.

3. L'abattage à domicile d'urgence des porcins, ovins, caprins et bovins - exception faite pour ceux devant être soumis aux tests de dépistage de l'EST - est autorisé à condition que les animaux appartiennent à des cheptels officiellement indemnes de TBC, de BRC et de LBE, dans le respect des conditions hygiéniques et sanitaires requises et des dispositions du règlement (CE) n° 1099/2009. Le traitement correct des sous-produits d'origine animale doit être assuré. L'abattage d'urgence est autorisé à condition que l'inspection ante mortem soit favorable. La destination exclusive à la consommation familiale est autorisée à condition que l'inspection post mortem soit favorable et que les résultats des examens bactériologiques ou de la recherche des résidus des substances à action pharmacologique effectués systématiquement soient négatifs. Dans l'attente desdits résultats, les viandes ne peuvent être destinées à la consommation humaine mais peuvent être découpées et conservées par le froid, à condition que leur traçabilité soit garantie.

4. Tout exploitant peut transporter les résidus de boucherie, les cadavres et les carcasses d'animaux et les matières qui en dérivent provenant directement de son exploitation agricole et non adaptés à la consommation humaine au sens des dispositions en vigueur à l'installation la plus proche parmi celles agréées au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et ce, à l'aide des moyens de transport lui appartenant, sans qu'aucune autre autorisation soit nécessaire mais à condition que la fuite et la dispersion de tout liquide organique depuis lesdits moyens de transport soit évitée.

5. Les structures compétentes du Département de prévention de l'Agence USL veillent à l'application des dispositions du présent article.

6. La violation des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas entraîne l'application d'une sanction administrative consistant dans le paiement d'une amende dont le montant est compris entre 860 et 2 600 euros.

7. Aux fins de l'application des sanctions au sens du sixième alinéa, il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

8. Le Gouvernement régional définit par délibération tout autre critère ou modalité d'application du présent article.

Art. 7

(Rhinotrachéite bovine infectieuse - BHV-1. Modification de la loi régionale n° 4 du 13 février 2012)

1. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 4 du 13 février 2012 (Dispositions en vue de l'éradication de la maladie virale dénommée rhinotrachéite infectieuse bovine - BHV-1 du territoire régional), les mots : « âgés de plus de douze mois » sont remplacés par les mots : « âgés de plus de vingt-quatre mois ».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUES DU TRAVAIL

Art. 8

(Conseil des politiques de l'emploi. Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « la fin de la législature ».

Art. 9

(Conférence régionale pour l'égalité des chances et conseiller/conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances. Modification de la loi régionale n° 53 du 23 décembre 2009)

1. Le troisième alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 53 du 23 décembre 2009 (Dispositions relatives à la Conférence régionale pour l'égalité des chances et au conseiller/à la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le conseiller/la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances perçoit, qu'il s'agisse d'un travailleur salarié ou indépendant ou d'un professionnel libéral, une indemnité mensuelle dont la valeur est fixée au sens du deuxième alinéa de l'art. 17 du décret législatif n° 198/2006. ».

2. L'art. 20 de la LR n° 53/2009 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 20

(Financement)

1. Les activités du conseiller/de la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances et les dépenses dérivant de l'application de l'art. 19 sont financées par les ressources régionales fixées chaque année à cet effet par la loi budgétaire, sans préjudice de l'utilisation, conformément aux limites et aux obligations de destination établies par l'État, des ressources étatiques éventuellement attribuées à la Région. ».

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS

Art. 10

(Marchés publics. Modification de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014)

1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017), il est ajouté les mots : « sans préjudice de la possibilité, pour lesdites Communes et formes associatives, de procéder d'une manière autonome à la passation de marchés publics de travaux et de services d'architecture et d'ingénierie lorsque la programmation de la SUA VdA empêcherait le respect des échéances procédurales indispensable aux fins de l'obtention des financements nécessaires à la réalisation des marchés en cause », précédés d'une virgule.

2. Au deuxième alinéa bis de l'art. 13 de la LR n° 13/2014, les mots : « non économiques » sont supprimés.

3. Sont ou demeurent abrogées, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret législatif n° 50 du 18 avril 2016 (Application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE sur l'attribution de contrats de concession et sur la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et refonte des dispositions en vigueur en matière de marchés publics de travaux, de services et de fournitures) :

a) La loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), exception faite pour les art. 40 bis, 40 ter, 41 et 42 ;

b) La loi régionale n° 36 du 28 décembre 2011 (Nouvelle réglementation des achats de fournitures et de services hors marché et abrogation de la loi régionale n° 13 du 16 juin 2005 portant dispositions en matière d'acquisition par économie de biens et de services et abrogation des règlements régionaux n° 2 du 28 mars 1994 et n° 8 du 5 décembre 1995) ;

c) Toute autre disposition législative régionale en matière de marchés publics de travaux, de services et de fournitures incompatible avec les dispositions du décret législatif n° 50/2016.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 11

(Causes d'interdiction et cas d'incompatibilité relatifs à l'exercice des fonctions ou des mandats attribués par la Région. Modification de la loi régionale n° 21 du 11 décembre 2015)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 21 du 11 décembre 2015 (Dispositions sur les causes d'interdiction et sur les cas d'incompatibilité relatifs à l'exercice des fonctions ou des mandats attribués par la Région), les mots : « après ladite date » sont supprimés.

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.