Loi régionale 12 août 1977, n. 63 - Texte originel

Loi régionale n° 63 du 12 août 1977,

portant prorogation et modifications, pour l'année 1977, des mesures pour la reprise de l'industrie du bâtiment dans le secteur de la construction économique et populaire.

(B.O. n° 9 du 9 septembre 1977)

Art. 1

Est prorogée, pour l'année 1977, l'application de la loi régionale no 24 du 30 novembre 1965, relative aux mesures régionales pour la reprise de l'industrie du bâtiment, dans le secteur de la construction économique et populaire, et ses modifications et compléments ultérieurs, avec les nouvelles modifications suivantes.

Art. 2

Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 40 du 11 août 1976 est remplacé par le suivant:

«Le montant de chacun des prêts admis à contribution doit correspondre au coût constaté du logement ou au montant des travaux à exécuter et ne peut dépasser pour chaque logement les montants maximum suivants:

12 000 000 L. pour achat de logements

14 000 000 L. pour la construction de logements, pour agrandissement, achèvement modernisation ou aménagement important de logements déjà existants.

Art. 3

L'alinéa lettre c) de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965, comme modifié et complété par l'art. 1 point 4 de la loi régionale n° 11 du 13 septembre 1966, par l'art. 2 de la loi régionale n° 3 du 9 février 1468, par l'art. 8 de la loi régionale n° 21 du 27 avril 1973, par l'art. 5 de la loi régionale n° 29 du 6 août 1974 est remplacé par le suivant:

«C) le travailleur salarié qui personnellement ou par cumul avec son conjoint est titulaire d'un revenu imposable net global annuel, supérieur à 6 000 000 L., établi à l'aide de l'imprimé 101 délivré par l'employeur et à l'aide de toute autre éventuelle documentation prévue par la loi, net de 12 déduction de 100 000 L., pour le conjoint et pour tout autre membre à charge de la famille; l'artisan, le cultivateur direct et le commerçant ambulant qui, personnellement ou par cumul avec leur conjoint, sont titulaires d'un revenu brut global annuel de 3 500 000 L., à établir par déclaration du Bureau des impôts, par référence au dernier revenu défini antérieurement à la présentation de la demande, net de la déduction de 100 000 L. pour le conjoint et pour tout autre membre à charge de la famille».

En cas de manque de demandes de prêt par les travailleurs salariés ayant un revenu annuel non supérieur à 6 000 000 L., est autorisé l'accord de prêts à taux de faveur, au bénéfice des travailleurs dont le revenu net global annue1 ne dépasse pas 8 000 000 L.

Pour les revenus compris entre 6 000000 et 8 000 000 Lires, les points attribués à chaque travailleur sont réduits de 1 point pour toute fraction de revenu de 400 000 Lires annuelles excédant les 6 000 000 L.

Art. 4

L'article 4 de la loi régionale no 40 du 11 août 1976 est modifié comme suit:

«Conditions économiques de la famille: pour les familles ayant un revenu global annuel, net de la déduction de 100 000 L. pour le conjoint et pour toute autre membre à charge:

a) pour les travailleurs salariés et les retraites (ex salariés):

- jusqu'à 3 0001 000 L. annuelles: 10 points

- pour les revenus compris entre 3 000 001 L. et 6 000 000 L., les 10 points seront réduits de un point pour toute fraction de 300000 Lires annuelles excédant les 3 000 000 L., avec réduction à 0 point pour les revenus supérieurs à 5 700 000 L.

b) pour les artisans, les cultivateurs directs et les ambulants (même retraités):

- jusqu'à 1 200 000 L. annuelles : 10 points

- pour les revenus compris entre 1200 001 L. et 3 500 000 L., le nombre maximum de 10 points sera réduit d'un point pour chaque fraction de 200 000 L. annuelles excédant 1 200 000 L. avec réduction à 0 point pour les revenus supérieur à 300 000 000 L.

Art. 5

Le montant des prêts que la Région peut autoriser pour l'exercice 1977, aux termes du paragraphe 7 de l'article 1 de la loi régionale n° 11 du 12 septembre 1966, est fixé à un milliard de Lires; la dépense consécutive sur vingt ans, résultant à la charge de la Région, d'un montant global de huit cents millions de Lires, sera répartie en vingt annualités de quarante millions de Lires chacune, à compter de l'exercice financier 1977 et jusqu'à l'année 1996.

La charge annuelle visée au précédent alinéa s'appliquera au chapitre 2655 de la partie Dépenses du budget de la Région pour I'année 1977 et au chapitres correspondants des budgets pour les années suivantes.

La couverture de la charge de 40 000 000 L. à la charge du budget de la Région pour l'année 1977 est assurée au moyen d'une réduction d'un montant égal du fonds inscrit au chapitre 2745 de la partie Dépenses dudit budget.

Il sera pourvu à la charge annuelle de 40 000000 L. pour les années 1978 à 1996 au moyen de la dotation de ladite somme du chapitre prévu à cet effet des budgets respectifs.

Art. 6

L'article 6 de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1967, déjà modifié par l'art. 3 de la loi régionale n° 22 du 30 août 1970, par l'art. 3 de la loi régionale n° 4 du 20 mai 1972, par l'art. 3 de la loi régionale n° 21 du 27 avril 1973, par l'art. 3 de la loi régionale n° 29 du 6 août 1974, par l'art. 3 de la loi régionale n° 6 du 23 janvier 1976 et par l'art. 9 de la loi régionale n° 40 du 11 août 1976, est complété par les nouveaux alinéa suivants:

«13 000 000 L. pour la durée de vingt ans, à compter de l'année 1976 et jusqu'à l'année 1996.

En cas de construction de nouveaux logements ou de nouvelles maisons d'habitation ainsi que dans le cas ou les bénéficiaires de prêts à taux de faveur désirent apporter aux habitations déjà de leur propriété, des achèvements, agrandissements ou modernisations importantes, la Junte régionale pourra accorder une garantie accessoire, jusqu'à la concurrence de 35 millions de Lires annuelles, limitativement à la période d'exécution des ouvrages et ayant échéance au moment de l'acte de stipulation du contrat définitif de prêt, jusqu'à concurrence de l'entière annualité d'amortissement, après l'accord de la garantie adéquate ou de la garantie hypothécaire sur les logements à construire ou à aménager à l'aide des prêts à taux faveur et éventuellement sur d'autres biens immobiliers».

Art. 7

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975, les éventuelles augmentation des charges résultant de l'accord de la garantie bancaire prévue au précédent article de la présente loi évaluées annuellement à 500 000 Lires, s'appliqueront au chapitre 2610 du budget de la Région pour l'année 1977 et au chapitre correspondant des budgets pour les années suivantes.

La couverture des charges visées à l'alinéa précédent est assurée par une augmentation des recettes d'un montant égal, constatée au chap. 105 de la partie Recettes du budget de la Région pour l'exercice financier 1977.

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1977:

PARTIE RECETTES

Augmentation

Chap. 105 - Produit des quoteparts fixes de répartition, entre 1'Etat et la Région, des recettes fiscales prévues aux lettres e) f) du 1er alinéa, du 2me alinéa de l'art. 3 et de l'art. 4 de la loi n° 1065 du 6 décembre 1971 500000 L.

PARTIE DEPENSES

Réduction

Chap. 2745 - Fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives régionales en cours de perfectionnement (dépenses en capital - annexe F) 40 000 000 L.

Augmentation

Chap. 2610 - Charges résultant de garanties fournies par la Région aux termes de dispositions législatives (loi régionale n° 7 du 1er avril 1975) 500.000 L.

Chap. 2655 - Contributions pour la reprise de l'industrie du bâtiment dans le secteur de la construction économique et populaire (loi n° 24 du 30 novembre 1965)

40 000 000 L.

A' l'annexe I est ajouté ce qui suit:

Loi régionale n° 11 du 10 avril 1967 et ses modifications ultérieures.

Cautions bancaires de la Région auprès d'instituts de crédit prêteurs, en faveur des bénéficiaires de prêts pourvus de la contribution régionale pour la reprise de l'industrie du bâtiment dans le secteur de la construction économique et populaire.

Art. 8

Le Président de la Junte régionale et en cas d'absence ou d'empêchement, l'Assesseur aux Finances sont autorisés à signer les actes nécessaires pour l'accord des contributions de 4% à la charge de la Région, dues sur le financement prévu par la présente loi et à délivrer, si demandé, en garantie du paiement régulier desdites contributions, des délégations de paiement sur les impôts des terrains et bâtiments ou sur d'autres sources de garantie, ainsi qu'à signer les contrats de prêt et les conventions avec les instituts de crédit pour la réglementation des rapports entre lesdits instituts et la Région au sujet des modalités de financement des prêts.

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.