Loi régionale 21 juillet 2016, n. 10 - Texte originel

Loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016,

portant modification des lois régionales n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) et n° 34 du 29 décembre 2006 (Dispositions en matière de parcs animaliers).

(B.O. n° 33 du 2 août 2016)

CHAPITRE PREMIER

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 64 DU 27 AOÛT 1994

Art. 1er

(Modification de l'art. 5)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le plan, adopté par le Conseil régional, est mis à jour, si nécessaire, tous les cinq ans. ».

2. À la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 64/1994, les mots : « dans les zones cynégétiques alpines » sont remplacés par les mots : « sur le territoire régional ».

Art. 2

(Remplacement de l'art. 11)

1. L'art. 11 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 11

(Zone cynégétique alpine)

1. Aux fins de la protection de la faune et du prélèvement cynégétique, les champs, les forêts et les pâturages de la Vallée d'Aoste forment une seule zone cynégétique alpine dont la gestion administrative est assurée par le Comité régional de gestion de la chasse visé à l'art. 15. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 14)

1. À la lettre n) du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 64/1994, les mots : « de l'association des syndics de la Vallée d'Aoste » sont remplacés par les mots : « du Conseil permanent des collectivités locales ».

2. À la lettre o) du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 64/1994, les mots : « Un représentant des communautés de montagne » sont remplacés par les mots : « Le commandant du Corps forestiers valdôtain ».

Art. 4

(Modification de l'art. 15)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 64/1994 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de faune sauvage, ou son délégué ; ».

2. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 64/1994 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« d) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services agricoles, ou son délégué ; ».

3. Après la lettre e) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 64/1994, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« e bis) Un représentant élu par les chasseurs de lagomorphes et de gallinacés de montagne ainsi que par les conducteurs de chiens de sang ; ».

4. À la lettre h) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 64/1994, les mots : « des communautés de montagne » sont remplacés par les mots : « du Conseil permanent des collectivités locales ».

5. Après la lettre h) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 64/1994, telle qu'elle est modifiée par le quatrième alinéa, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« h bis) Le commandant du Corps forestiers valdôtain, ou son délégué. ».

6. Le cinquième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les membres du Comité régional de la gestion de la chasse n'appartenant pas à l'Administration régionale ont droit à un jeton de présence de 30 euros au maximum pour chaque journée de séance et au remboursement des frais engagés et dûment justifiés. ».

7. Au cinquième alinéa bis de l'art. 15 de la LR n° 64/1994, les mots : « d'un montant qui ne dépasse pas 20% de l'indemnité mensuelle des conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « d'un montant qui ne dépasse pas les plafonds fixés par la législation nationale et régionale en vigueur en matière de réduction du coût de l'appareil administratif.

8. La lettre a) du sixième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 64/1994 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Délivrer les carnets de chasse et les permis journaliers prévus à l'art. 33 ; ».

9. La lettre b) du sixième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 64/1994 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Réglementer l'activité des circonscriptions cynégétiques et des sections communales de chasseurs visées à l'art. 17 et établir les procédures pour l'élection des représentants y afférents ; ».

10. La lettre e) du sixième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 64/1994 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« e) Distribuer les chasseurs sur le territoire régional suivant les critères visés aux lettres e) et g) du troisième alinéa de l'art. 5. ».

11. Après la lettre f) du sixième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 64/1994, sont insérées trois lettres ainsi rédigées :

« f bis) Organiser et coordonner le prélèvement cynégétique et l'achat des bracelets de marquage inamovibles à appliquer aux animaux abattus, lorsque cela est prévu ;

f ter) Encourager l'organisation d'expositions de trophées, de manifestations liées à la pratique de la chasse, ainsi que d'actions de formation et de divulgation ;

f quater) Veiller au bon fonctionnement des circonscriptions cynégétiques et des sections communales de chasseurs visées à l'art. 17 et vérifier le respect des règlements. ».

12. Le septième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Aux fins de l'accomplissement des tâches énumérées au sixième alinéa, le Comité régional de la gestion de la chasse peut faire appel, sans dépenses supplémentaires à la charge du budget régional, à la collaboration des personnes publiques et privées visées au deuxième alinéa de l'art. 12. ».

Art. 5

(Insertion de l'art. 15 bis)

1. Après l'art. 15 de la LR n° 64/1994, tel qu'il est modifié par l'art. 4, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 15 bis

(Recettes et patrimoine du Comité régional de la gestion de la chasse)

1. Les recettes et le patrimoine du Comité régional de la gestion de la chasse se composent comme suit :

a) Recettes visées à la lettre b) du sixième alinéa de l'art. 39 ;

b) Participations aux frais visées au deuxième alinéa ;

c) Aides éventuelles de l'Union européenne, de l'État et de la Région ;

d) Subventions éventuellement versées par des associations, des organismes publics et privés, des sociétés et des entreprises ;

e) Autres recettes éventuelles, liées aux activités visées à la lettre f ter) du sixième alinéa de l'art. 15 ;

f) Biens immeubles et meubles propriété du Comité.

2. Les chasseurs sont tenus de verser au Comité régional de la gestion de la chasse une participation aux frais de gestion de la zone alpine de chasse dont le montant est établi par le Comité sur la base du budget prévisionnel. Ledit montant, proportionnel au type et au nombre de têtes attribuées et fonction de la dimension territoriale de la circonscription cynégétique d'appartenance, ainsi que de la densité de chasse et de l'importance des dommages causés par la faune sauvage dans ladite circonscription, est calculé compte tenu des critères, des modalités, des seuils et des plafonds fixés par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 6

(Modification de l'art. 17)

1. Au premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 64/1994, les mots : « Pour l'élection des représentants des chasseurs visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 15 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre de la zone alpine de chasse et compte tenu des caractéristiques environnementales, naturelles, faunistiques et sociales de celle-ci ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 64/1994, tel qu'il est modifié par le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les circonscriptions cynégétiques représentent, en tant qu'unités territoriales qui composent la zone alpine de chasse, les unités de référence aux fins de la distribution des chasseurs sur le territoire régional et de la mise en œuvre des activités de gestion de la faune et de la chasse. Pour une meilleure gestion des différentes espèces, les circonscriptions peuvent à leur tour être subdivisées en secteurs. ».

3. Après le premier alinéa bis de l'art. 17 de la LR n° 64/1994, tel qu'il est introduit par le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter. Au cas où il y aurait des modifications territoriales dans le cadre des Unités des Communes valdôtaines visées à l'art. 8 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), le territoire des circonscriptions cynégétiques peut être modifié par délibération du Gouvernement régional, le Comité régional de la gestion de la chasse et le Conseil régional de la faune sauvage entendus. ».

4. Le troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Dans le respect du plafond visé au deuxième alinéa, les chasseurs sont affectés de droit à la section de leur Commune de résidence par le Comité régional de la gestion de la chasse, mais, s'ils le demandent, ils peuvent être affectés à une autre section communale, en qualité d'invités. En tout état de cause, les affectations sont effectuées en fonction des places disponibles dans chaque circonscription et suivant les critères visés aux lettres e) et g) du troisième alinéa de l'art. 5. Les chasseurs qui conservent leur qualité d'invités dans une section pendant cinq ans consécutifs, deviennent membres de droit de ladite section. ».

5. Le quatrième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Au cas où le nombre de chasseurs affectés de droit à une section communale n'atteindrait pas le seuil visé au deuxième alinéa, des sections peuvent se constituer avec des chasseurs de Communes limitrophe, dans le cadre d'une même circonscription. ».

6. Après la lettre b) du sixième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 64/1994, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« b bis) Participer aux activités de gestion de la faune et de la chasse ainsi que de protection et de développement du patrimoine faunistique régional. ».

7. Au septième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 64/1994, après les mots : « Le fonctionnement », sont insérés les mots : « des circonscriptions cynégétiques et ».

Art. 7

(Remplacement de l'art. 24)

1. L'art. 24 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 24

(Détention et élevage de faune sauvage pour le repeuplement, l'alimentation, l'ornement ou les activités d'amateurs)

1. La détention et l'élevage d'exemplaires de faune sauvage destinée au repeuplement, à l'alimentation, à l'ornement ou aux activités d'amateurs font l'objet d'une autorisation délivrée aux personnes nominativement indiquées.

2. L'autorisation est délivrée par la structure régionale compétente en matière de faune sauvage dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande y afférente.

3. Les critères et les modalités de détention et d'élevage sont fixés par délibération du Gouvernement régional.

4. Toutes les autres dispositions établies par la législation nationale et régionale en vigueur en matière d'hygiène et de santé des élevages et de détention d'animaux sauvages restent valables. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 29)

1. La dernière phrase de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 29 de la LR n° 64/1994 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les chargeurs des fusils semi-automatiques à canon rayé doivent être limités à deux coups ou, en cas de chasse au sanglier, à cinq coups au maximum. ».

Art. 9

(Modification de l'art. 31)

1. Le deuxième alinéa bis de l'art. 31 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Pour ce qui est des ongulés chassables faisant l'objet d'attribution nominative, les animaux pouvant être tirés dans une circonscription donnée sont attribués aux chasseurs appartenant à celle-ci et répartis, à titre prioritaire, entre les sections communales situées sur le territoire dont relève le secteur de gestion en cause, et ce, afin d'assurer le lien entre le chasseur et le territoire. La chasse au sanglier autre que la chasse en battue est pratiquée dans le cadre de la circonscription d'appartenance. Le prélèvement des autres espèces chassables est effectué dans le cadre la zone alpine de chasse tout entière. ».

Art. 10

(Modification de l'art. 33)

1. L'intitulé de l'art. 33 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Carnets de chasse et permis de chasse journaliers ».

2. Au premier alinéa de l'art. 33 de la LR n° 64/1994, les mots : « "Carnet de chasse", établie et délivrée » sont remplacés par les mots : « "Carnet de chasse" ou d'un permis de chasse journalier, établis et délivrés ».

3. Après la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 64/1994, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« b bis) Avoir versé la participation aux frais visée au deuxième alinéa de l'art. 15 bis ; ».

4. Après le septième alinéa bis de l'art. 33 de la LR n° 64/1994, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7 ter. Le nombre maximum de permis de chasse journaliers pouvant être délivrés chaque année ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation y afférentes sont établis par le Gouvernement régional, sur avis du Comité régional de la gestion de la chasse. En tout état de cause, le permis de chasse journalier ne peut être délivré aux chasseurs qui se trouvent dans l'un des cas visés à l'art. 33 ter. ».

5. Après le septième alinéa ter de l'art. 33 de la LR n° 64/1994, tel qu'il est introduit par le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7 quater. Le Gouvernement régional fixe par délibération tous les autres critères et modalités afférents à la délivrance des carnets de chasse. ».

Art. 11

(Remplacement de l'art. 33 ter)

1. L'art. 33 ter de la LR n° 64/1994 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 33 ter

(Interdiction de délivrance du carnet de chasse)

1. Le président du Comité régional de la gestion de la chasse interdit la délivrance du carnet de chasse à quiconque aurait fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par l'art. 30 de la loi n° 157 du 11 février 1992 :

a) Pendant cinq saisons de chasse consécutives, pour les infractions punies d'une peine d'emprisonnement et d'une amende ; en cas de règlement transactionnel (oblazione) ou de négociation de la peine, la période d'interdiction est de trois saisons consécutives ;

b) Pendant trois saisons de chasse consécutives, pour les infractions punies d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende ; en cas de règlement transactionnel (oblazione) ou de négociation de la peine, la période d'interdiction est de deux saisons consécutives ;

c) Pendant deux saisons de chasse consécutives, pour les infractions punies d'une amende ; en cas de règlement transactionnel (oblazione) ou de négociation de la peine, la période d'interdiction est d'une saison.

2. Par ailleurs, le président du Comité régional de la gestion de la chasse interdit la délivrance du carnet de chasse :

a) Pendant deux saisons de chasse consécutives, à quiconque aurait fait l'objet de l'une des sanctions visées aux lettres f), h) et l) du premier alinéa de l'art. 31 de la loi n° 157/1992 et aux lettres e), i) i bis), m), s ter) et s sexies) du premier alinéa de l'art. 46 de la présente loi ; en cas de réduction de l'amende, la période d'interdiction est d'une saison ;

b) Pendant une saison de chasse, à quiconque aurait fait l'objet de l'une des sanctions visées à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 31 de la loi n° 157/1992 et aux lettres c), d), i ter), i quater), o), p), q) et s) du premier alinéa de l'art. 46 de la présente loi ; en cas de réduction de l'amende, la période d'interdiction est de quarante jours consécutifs.

3. Les périodes d'interdiction de délivrance des carnets de chasse commencent au début de la saison de chasse qui suit celle au cours de laquelle les procédures pénales ou administratives en cause se sont achevées, déduction faite des éventuelles périodes de suspension du carnet à la suite de la suspension du port d'armes de chasse du fait de l'infraction commise. Si plusieurs infractions entraînant l'interdiction de délivrance du carnet de chasse au sens du présent article sont commises, il est fait application de la période d'interdiction la plus longue.

4. Si les périodes d'interdiction de délivrance des carnets de chasse sont inférieures à la saison de chasse, l'interdiction doit porter uniquement sur des périodes de pratique effective de la chasse. ».

Art. 12

(Modification de l'art. 39)

1. À la lettre a) du sixième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 64/1994, les mots : « 5 p. 100 » sont remplacés par les mots : « 15 p. 100 ».

2. À la lettre b) du sixième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 64/1994, les mots : « 80 p. 100 » sont remplacés par les mots : « 40 p. 100, à titre de concours ».

3. À la lettre c) du sixième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 64/1994, les mots : « 10 p. 100 » sont remplacés par les mots : « 40 p. 100 ».

4. La lettre d) du sixième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 64/1994 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« d) 5 p. 100 à la constitution d'un fonds destiné à des subventions pour l'utilisation des terrains agricoles, suivant des critères qui permettent de sauvegarder la faune sauvage et de prévenir les dégâts aux cultures ; lesdites subventions sont versées aux propriétaires ou aux exploitants des terrains concernés selon les modalités visées à l'art. 41. ».

Art. 13

(Remplacement de l'art. 40)

1. L'art. 40 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 40

(Dégâts occasionnés par la faune sauvage)

1. Lorsque les dégâts occasionnés par la faune sauvage aux cultures agricoles et aux ouvrages réalisés sur des terrains cultivés ou destinés au pâturage ne peuvent être dédommagés autrement, il est fait recours aux crédits du fonds régional constitué au sens de la lettre c) du sixième alinéa de l'art. 39.

2. Les dégâts aux cultures et aux terrains agricoles, aux cultures herbacées et aux cultures ligneuses, au patrimoine piscicole et aux ouvrages réalisés sur des terrains cultivés ou destinées au pâturage peuvent être dédommagés dans les limites des crédits dont dispose le fonds visé au premier alinéa. Le montant global de l'indemnisation due à chaque demandeur est calculé selon le pourcentage maximum défini chaque année sur la base des crédits du fonds et du montant global des dégâts constatés. Les indemnisations en cause ne sont pas cumulables avec d'autres indemnisations, même d'assurance, auxquelles les intéressés auraient droit pour les mêmes dégâts.

3. Les indemnisations visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites du règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des art. 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture publié au Journal officiel de l'Union européenne n° L 352 du 24 décembre 2013.

4. Le Gouvernement régional définit, par une délibération qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Région, les autres critères et modalités afférents à l'octroi des indemnisations visées au présent article et les autres aspects, qu'ils soient procéduraux ou non, utiles aux fins dudit octroi. ».

Art. 14

(Remplacement de l'art. 41)

1. L'art. 41 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 41

(Subventions destinées à l'exploitation des terrains agricoles et à la prévention des dégâts occasionnés par la faune sauvage)

1. Des subventions peuvent être accordées, à valoir sur les crédits du fonds régional constitué au sens de la lettre d) du sixième alinéa de l'art. 39, pour l'exploitation des terrains agricoles selon des critères qui permettent de sauvegarder la faune sauvage. Les subventions peuvent également être accordées dans le but de prévenir les dégâts occasionnés par la faune sauvage aux cultures agricoles et aux ouvrages réalisés sur des terrains cultivés ou destinés au pâturage.

2. Les subventions visées au présent article peuvent être accordées aux propriétaires, aux titulaires de droits réels de jouissance ou aux exploitants qui :

a) Utilisent des moyens visant à la protection des reproducteurs pendant les opérations agricoles ;

b) Prévoient des cultures de céréales destinées uniquement à l'alimentation du gibier ;

c) Adoptent des mesures de prévention écologique pour la protection des cultures agricoles contre les dégâts occasionnés par la faune sauvage.

3. Par « mesures de prévention écologique » au sens de la lettre c) du deuxième alinéa, l'on entend les moyens ou les actions visant à la réduction de l'impact de certaines espèces d'animaux sauvages sur les cultures agricoles sans qu'il y ait ni capture ni abattage d'animaux appartenant à l'espèce responsable des dégâts.

4. Les subventions visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites du règlement (UE) n°1408/2013 et ne sont pas cumulables avec d'autres aides prévues par la législation en vigueur aux mêmes fins et pour les mêmes coûts admissibles.

5. Le Gouvernement régional définit, par une délibération qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Région, les autres critères et modalités afférents à l'octroi des subventions visées au présent article et les autres aspects, qu'ils soient procéduraux ou non, utiles aux fins dudit octroi».

Art. 15

(Modification de l'art. 46)

1. À la lettre h) du premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 64/1994, les mots : « dans les jours non choisis » sont remplacés par les mots : « plus de trois jours par semaine ».

2. Après la lettre i) du premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 64/1994, sont insérées trois lettres ainsi rédigées :

« i bis) Sont punis d'une amende de 320 à 1 920 euros ceux qui abattent des espèces chassables non prévues par leur carnet de chasse ;

i ter) Sont punis d'une amende de 250 à 1 500 euros ceux qui abattent des espèces chassables prévues par leur carnet de chasse sans avoir droit au prélèvement ;

i quater) Sont punis d'une amende de 150 à 900 euros ceux qui abattent des espèces chassables dans un secteur autre que celui auquel ils sont affectés ; ».

3. À la lettre m) du premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 64/1994, les mots : « en battue » sont remplacés par les mots : « collective ».

4. À la lettre q) du premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 64/1994, les mots : « présentant des effacements ou des annotations superposées ou en tout cas un carnet falsifié » sont remplacés par les mots : « falsifié ou en tout cas altéré ; ».

5. Après la lettre s bis) du premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 64/1994, sont ajoutées trois lettres ainsi rédigées :

« s ter) Sont punis d'une amende de 320 à 1 920 euros ceux qui omettent d'enregistrer sur leur carnet de chasse l'animal abattu et n'appliquent pas à celui-ci le bracelet de marquage prévu ou l'appliquent d'une manière non inamovible ;

s quater) Sont punis d'une amende de 320 à 1 920 euros ceux qui omettent d'enregistrer sur leur carnet de chasse le début de la chasse les jours où la pratique de celle-ci est autorisée ;

s quinquies) Sont punis d'une amende de 450 à 2 700 euros ceux qui dérangent, font des photos ou des vidéos aux espèces visées à l'art. 4 pendant les stades de l'incubation et de la dépendance sans en avoir été préalablement autorisés ;

s sexies) Sont punis d'une amende de 400 à 2 400 euros ceux qui ne respectent pas l'interdiction prévue à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 32. ».

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 34 DU 29 DÉCEMBRE 2006

Art. 16

(Modification de l'art. 8)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 34 du 29 décembre 2006 (Dispositions en matière de parcs animaliers) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Sans préjudice des dispositions de l'art. 6 de la présente loi et sauf si l'infraction constitue un délit, la violation des dispositions des lettres a), b), c), d) et e) du troisième alinéa de l'art. 3 est punie d'une amende de 1 500 à 9 000 euros. ».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 17

(Dispositions transitoires)

1. Le plan régional de protection de la faune et de prélèvement cynégétique prévu par l'art. 5 de la LR n° 64/1994 applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continue de l'être, limitativement aux dispositions compatibles avec celle-ci, jusqu'à l'approbation du nouveau plan.

2. Aux fins de l'obtention du statut de chasseur de droit après cinq ans consécutifs d'affectation à une même section, en application du troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 64/1994, tel qu'il est remplacé au sens du quatrième alinéa de l'art. 6, les années d'affectation en qualité de chasseur non-résidant à partir du 1er janvier 2011 sont également prises en compte.

3. Les dispositions du deuxième alinéa bis de l'art. 31 de la LR n° 64/1994, tel qu'il est modifié par l'art. 9, s'appliquent à compter du 1er janvier 2018. Jusqu'au 31 décembre 2017, pour les espèces faisant l'objet d'attribution nominative, les animaux pouvant être tirés dans une circonscription donnée sont attribués aux chasseurs appartenant à celle-ci jusqu'à l'obtention de la moyenne régionale de prélèvements par personne et répartis, à titre prioritaire, entre les sections communales situées sur le territoire dont relève le secteur de gestion en cause. Les animaux en surplus sont attribués aux chasseurs d'autres circonscriptions, et ce, afin de garantir un nombre moyen de prélèvements par personne qui soit homogène dans toutes les circonscriptions et une distribution équitable des chasseurs sur le territoire régional.

4. Les dispositions de l'art. 39 de la LR n° 64/1994, tel qu'il est modifié par l'art. 12, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Art. 18

(Abrogations)

1. Sont abrogés :

a) La lettre h) du troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 64/1994 ;

b) La lettre a) du sixième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 64/1994 ;

c) L'art. 33 bis de la LR n° 64/1994 ;

d) Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996 ;

e) L'art. 5 de la loi régionale n° 9 du 12 avril 2013.

2. Le règlement régional n° 7 du 5 décembre 1995 est abrogé à compter de la publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération du Gouvernement régional visée au quatrième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 64/1994, tel qu'il est remplacé au sens de l'art. 13.