Loi régionale 13 juin 2016, n. 7 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 7 du 13 juin 2016,

portant suspension du remboursement des prêts accordés au titre du fonds de roulement régional visé à la loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture).

(B.O. n° 26 du 21 juin 2016)

Art. 1er

(Suspension du remboursement des échéances)

1. Afin de soutenir le secteur agricole valdôtain, le Gouvernement régional est autorisé à mettre en œuvre des mesures d'aide à la liquidité consistant dans la suspension automatique, pendant douze mois, du remboursement des échéances des prêts accordés au titre du fonds de roulement régional visé à la loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture) en faveur des agriculteurs qui ont demandé ou demanderont aux établissements de crédit, sur la base de la certification que leur délivre l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste (AREA VdA), une avance sur les aides au titre du Programme de développement rural relatives à la campagne 2015 et non encore versées par l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

2. La suspension en cause s'applique, sans intérêts moratoires ni dépenses supplémentaires, aux échéances des prêts accordés par l'intermédiaire de FINAOSTA SpA au plus tard le 31 mai 2016 et expirant pendant la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.

3. La durée du contrat de prêt et la durée de validité des garanties y afférentes sont prorogées d'une période équivalant à la durée de la suspension en cause.

4. À l'issue de la période de suspension, le remboursement des échéances reprend suivant les montants et l'échelonnement initialement prévus par le contrat de prêt, la durée de remboursement étant prolongée d'une année.

5. La suspension peut également être accordée aux emprunteurs défaillants au 31 mai 2016, à condition que la procédure de discussion de la caution n'ait pas encore été entamée.

6. La suspension accordée en vertu de la présente loi relève du régime de minimis au sens du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, publiés au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013. En l'occurrence, les intéressés sont tenus de présenter la déclaration visée au premier alinéa de l'art. 6 de chacun desdits règlements.

7. La suspension du remboursement des emprunts au sens du présent article peut être accordée aux entreprises qui ne peuvent bénéficier d'aucune aide relevant du régime de minimis, à condition qu'elles assument les charges financières y afférentes, calculées aux termes de la Communication 2008/C 14/02 de la Commission européenne relative aux taux de référence et d'actualisation. À l'issue de la période de suspension, le remboursement des échéances reprend suivant les montants actualisés et l'échelonnement initialement prévu par le contrat de prêt.

Art. 2

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.