Loi régionale 15 mars 2016, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 15 mars 2016,

portant modification de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991 (Promotion de la production artisanale typique et traditionnelle).

(B.O. n° 14 du 29 mars 2016)

Art. 1er

(Modification de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991 (Promotion de la production artisanale typique et traditionnelle) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 3

(Octroi des aides)

1. Aux fins visées à l'art. 1er et dans les limites des ressources financières disponibles, la Région peut accorder des aides en faveur des sociétés coopératives immatriculées au registre régional des coopératives visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération) qui exercent les activités de production et de travail indiquées à l'art. 2, et ce, pour les catégories de dépenses ci-après :

a) Dépenses pour l'achat de matières premières, de biens accessoires, de biens de consommation, ainsi que de marchandises ;

b) Dépenses pour l'achat de services ;

c) Dépenses pour l'utilisation de biens appartenant à des tiers ;

d) Dépenses pour les personnels.

2. Les aides visées au premier alinéa sont accordées jusqu'à un maximum de 60 p. 100 des dépenses effectivement supportées et documentées et dans la limite de 50 000 euros par coopérative.

3. Le Gouvernement régional établit par délibération, sur avis du Comité technique visé à l'art. 5 et sur présentation d'un rapport devant la commission du Conseil compétente, les critères et les modalités d'octroi et de versement des aides en cause ainsi que la documentation à joindre aux demandes.

4. Les aides visées au premier alinéa sont accordées au sens et dans les limites établies par la législation de l'Union européenne en vigueur en matière d'aides de minimis et ne peuvent être cumulées avec les aides octroyés par d'autres lois au titre des mêmes dépenses. ».

2. Le cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 44/1991 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les membres du Comité technique participent à titre gratuit aux réunions de celui-ci et, par conséquent, aucune dépense n'est imputée au budget régional. ».