Loi régionale 22 décembre 2015, n. 22 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 22 du 22 décembre 2015,

portant approbation de la mise à jour, au titre de la période 2016/2020, du Plan régional de gestion des déchets et réajustement du montant de la taxe spéciale de mise en décharge des déchets ménagers.

(B.O n° 5 du 5 janvier 2016)

Art. 1er

(Mise à jour du Plan régional de gestion des déchets)

1. En application de l'art. 199 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement) et aux termes des dispositions de l'art. 5 de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets), la présente loi approuve la mise à jour, au titre de la période 2016/2020, du Plan régional de gestion des déchets.

2. Conformément aux dispositions nationales et régionales en vigueur en matière de gestion des déchets, le Plan régional de gestion des déchets mis à jour représente à la fois le cadre de référence unique pour tous les niveaux de la planification et de la programmation des actions de gestion des déchets, à l'échelon régional comme à l'échelon des sous-aires territoriales optimales (subATO), et le document de base et de référence pour les autres outils de programmation territoriale pour la période 2016/2020.

3. Le Plan régional de gestion des déchets mis à jour se compose de quatre volumes :

a) Volume 1 (annexe A) : Gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés aux déchets ménagers ;

b) Volume 2 (annexe B) : Gestion des déchets spéciaux ;

c) Volume 3 (annexe C) : Réhabilitation des sites contaminés et problème de l'amiante ;

d) Volume 4 (annexe D) : Programme régional de prévention des déchets.

Art. 2

(Modalités de mise à jour du Plan régional de gestion des déchets)

1. Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 31/2007, le Plan régional de gestion des déchets est mis à jour tous les cinq ans au moins, selon les mêmes modalités que celles prévues pour son adoption.

2. Au cas où la mise à jour du Plan régional de gestion des déchets ne concernerait que des aspects purement techniques, tels que l'actualisation des données, l'adoption périodique du programme de réduction des déchets, la modification ou l'unification des subATO, c'est le Gouvernement régional qui y pourvoit, sur avis de la Commission compétente du Conseil et du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 3

(Réajustement du montant de la taxe spéciale) (1)

1. Le montant de la taxe spéciale visée à l'art. 23 de la LR n° 31/2007 et instituée au sens du vingt-quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 549 du 28 décembre 1995 (Mesures de rationalisation des finances publiques), que les subATO doivent verser, est réajusté, pour ce qui est des déchets urbains et assimilés et sans préjudice des dispositions de l'annexe A de ladite loi régionale pour ce qui est des autres catégories de déchets, encadrés par deux virgules et fixé, à compter du 1er janvier 2017, à 18 euros par tonne de déchets ménagers non trié. (2)

2. Compte tenu du pourcentage de collecte sélective atteint au cours de l'année précédente, si les subATO ne réalisent pas les objectifs fixés par la législation nationale en vigueur, ils doivent payer l'impôt additionnel prévu par le troisième alinéa de l'art. 205 du décret législatif n° 152/2006.

3. Compte tenu du pourcentage de collecte sélective atteint au cours de l'année précédente, si les subATO réalisent les objectifs fixés par la législation nationale en vigueur, ils ont droit aux réductions prévues par le troisième alinéa bis de l'art. 205 du décret législatif n° 152/2006.

Art. 4

(Abrogation)

1. Le troisième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 31/2007 est abrogé à compter du 1er janvier 2017.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Article remplacé par le 1er alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 15 du 2 août 2016.

(2) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.