Loi régionale 29 novembre 1978, n. 59 - Texte originel

Loi régionale n° 59 du 29 novembre 1978,

portant dispositions pour le commerce et l'octroi de contributions régionales pour l'accroissement et l'amélioration des activités des entreprises commerciales.

(B.O. n° 12 du 14 décembre 1978)

Art. l

En vue de favoriser le développement et la capacité de rendement des activités commerciales, peuvent être octroyées à de petites et moyennes entreprises commerciales individuelles et sociétaires, ayant siège et exercices opérant dans la Région, des contributions sur les intérêts et sur les financements garantis par la Région, à allouer par des Instituts de crédit ayant une convention avec la Région. Le taux annuel d'intérêt à la charge des bénéficiaires, comprenant toutes les dépenses et charge accessoire, ne sera pas inférieur au 65% du taux de référence établi par le Ministère du Trésor aux termes de la loi n° 517 du 10 octobre 1975. Les contributions à la charge de la Région seront proportionnelles à la différence entre le montant du taux pris à charge par les bénéficiaires selon ce qui est prévu par l'alinéa précédent et le taux qui sera établi avec les banques ayant une convention.

Le montant des contributions régionales ne pourra pas, en tout cas, dépasser la mesure correspondant au taux annuel du 8%.

Art. 2

Les contributions prévues par l'article l sont accordées pour les suivantes finalités:

a) Achat, construction, renouvellement, transformation ou agrandissement des locaux destinés ou à destiner à l'exercice de l'activité commerciale;

b) Achat d'outillages, de meubles, de machines et véhicules neufs nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale;

c) Achat de stocks dans la mesure maximum du 20% du montant global admis à la contribution.

Art. 3

Sont admis à jouir des dispositions prévues par la présente loi les entreprises suivantes exerçant le commerce en gros, le commerce au détail sous forme fixe ou ambulante et le débit des aliments et des boissons:

1) les sociétés, les coopératives, et leurs consortiums et les groupes d'achat, à condition qu'ils soient tous constitués exclusivement entre petites et moyennes entreprises exerçant le commerce, aussi avec la participation de capitaux des collectivités publiques territoriales ou d'autres collectivités publiques locales.

2) Les coopératives de consommation et leurs consortiums avec la participation aussi de capitaux des collectivités publiques territoriales et les autres collectivités publiques;

3) Les petites et moyennes entreprises exerçant le commerce et également celles exerçant le débit d'aliments et de boissons au public;

4) Les sociétés promotrices de centres commerciaux, les centres opérateurs adhérant aux unions volontaires et aux autres formes de commerce associé, à condition qu'ils soient tous constitués exclusivement entre petites et moyennes entreprises exerçant le commerce avec la participation aussi de capitaux des collectivités publiques territoriales ou d'autres collectivités publiques locales.

Art. 4

Les contributions prévues par la présente loi sont accordées sur des financements d'une durée ne dépassant pas les 10 ans et pour un montant maximum égal au 70% de l'investissement admissible.

Le financement admis comme contribution ne devra pas dépasser, pour les entreprises visées au paragraphe 3 de l'art. 3 de la présente loi, le montant de 20 000 000 de Lires, pour les entreprises visées aux paragraphes l) et 2) le montant de 100 000 000 de Lires, et, pour les entreprises visées aux paragraphes 4) le montant de 150 000 000 de Lires.

Les programmes d'investissement des entreprises requérantes ne doivent pas être commencées depuis plus d'un an avant la présentation de la demande de financement.

Art. 5

Les ouvrages réalisés et les biens achetés avec les facilitations prévues par la présente loi, sauf pour les stocks, ne peuvent être aliénés ou cédés avant que soit passée la période d'amortissement des financements sauf si le successeur a droit à J'octroi de la facilitation et en assume les engagements.

En cas d'extinction anticipée du financement accordé ou de la cessation de l'activité de l'en-

1reprise bénéficiaire l'affectation est interrompue avec effet immédiat.

En cas de faillite de l'entreprise l'affectation est interrompue au moment de la déclaration judiciaire d'insolvabilité.

Art. 6

Le Conseil régional autorise la Junte à accorder une caution aux Instituts allouant les financements en faveur des opérateurs commerciaux bénéficiaires de ces financements mêmes.

La caution est prêtée jusqu'au montant maximum de 80 % du financement.

La caution a caractère subsidiaire aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1944 du code civil en vue de l'audition préventive du débiteur principal.

Art. 7

La Junte régionale est autorisée à stipuler des conventions spéciales avec les Instituts de crédit bancaire en vue de l'accord de contributions régionales et de cautions visées aux précédents articles.

Art. 8

Les dispositions prévues par la présente loi ne sont en aucun cas cumulables, pour les mêmes initiatives, avec les contributions et dispositions régionales, tandis qu'elles sont cumulables avec d'analogues mesures accordées par l'Etat ou par administrations par lui déléguées, dans la limite maximum des interventions prévues par les lois de l'Etat en matière.

Art. 9

A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogées les dispositions concernant les entreprises commerciales contenues dans la délibération du Conseil régional n° 155 du 24 juin 1967.

Art. 10

Pour les dispositions prévues par la présente loi est autorisée la dépense maximum annuelle de 200000000 de Lires à compter de l'année 1978.

Aux termes de la loi régionale n° 7 du l er avril 1975, les éventuelles charges résultant de l'octroi de la caution prévues par la présente loi, évaluées en trente millions de Lires annuelles, s'appliqueront au chapitre 2610 du Budget de la Région pour l'année 1978 et au correspondant chapitre du budget pour les années suivantes.

La charge dérivant de l'accord de contributions visée à la présente loi s'appliquera sur le nouveau chapitre 4893 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1978.

A la couverture des charges visées aux alinéas précédents on pourvoit moyennant une réduction égale du fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives en cours de perfectionnement, imputé au chapitre 2745 du budget même (point n° 10 de l'annexe F de la loi du budget).

Pour les années futures les charges seront imputées avec la loi approbatives du budget.

Art. 11

Au budget de la Région pour l'exercice financier 1978 sont apportées les modifications suivantes :

PARTIE DEPENSES

Diminution :

Chap. 2745 - Fonds spécial p o u r charges résultant de dispositions législatives régionales en cours de perfectionnement ( dépenses sur le capital - Annexe F)

200 000 000 L.

Augmentation :

Chap. 2610 - Charges résultant des cautions pn tées par la Région en conséquence des dispositions législatives (loi régionale n° 7 du l er avril 1975)

30 000 000 L.

Chap. 4893 - de nouvelle institution « Contributions régionales pour l'accroissement et l'amélioration des activités des entreprises commerciales (loi régionale n° 59 du 29 novembre 1978)

170 000 000 L.

Total 200000000 L.

A l'annexe I est ajouté ce qui suit:

loi régionale n° 59 du 29 novembre 1978

« Caution de la Région auprès des Instituts de crédit en faveur des opérateurs commerciaux ».