Loi régionale 10 novembre 2015, n. 18 - Texte originel

Loi régionale n° 18 du 10 novembre 2015,

portant mesures d'inclusion active et d'aide au revenu.

(B.O n° 47 du 24 novembre 2015)

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. Afin de garantir le respect des droits sanctionnés par l'art. 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes visés aux art. 2, 3, 4 et 38 de la Constitution ainsi qu'en harmonie avec l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), la Région adopte des mesures d'inclusion active et d'aide au revenu.

2. Les mesures d'inclusion active et d'aide au revenu visées à la présente loi ont pour but de renforcer les politiques d'aide économique et d'inclusion sociale en faveur des personnes les plus à risque de marginalisation, tant dans la société que sur le marché du travail, tels que les chômeurs et les travailleurs indépendants qui traversent des difficultés économiques.

Art. 2

(Mesures d'inclusion active et d'aide au revenu)

1. Les mesures d'inclusion active et d'aide au revenu visées à la présente loi sont un mécanisme de protection sociale qui est mis en place en cas d'épuisement de tous les autres amortisseurs sociaux ou lorsque ces derniers s'avèrent inapplicables. Elles se concrétisent par une aide économique limitée dans le temps et subordonnée à la disponibilité de la personne concernée à accepter une offre de travail et/ou à participer à des projets de formation, de requalification et de bénévolat social visant spécifiquement à leur réinsertion dans le marché du travail.

2. Les mesures d'inclusion active et d'aide en cause consistent dans le versement d'une aide économique temporaire de 4 400 euros brut au maximum par personne, soit de 550 euros par mois au maximum, pendant la période établie au sens de l'art. 5. Les montants susdits peuvent être actualisés par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la Commission du Conseil compétente, dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

3. Le montant de l'aide visée au deuxième alinéa est fixé par la délibération du Gouvernement régional prévue par l'art. 11 compte tenu de la différence entre la valeur du plafond d'accès visé à la lettre f) du premier alinéa de l'art. 3 et l'indicateur de la situation économique équivalente (ISEE) du bénéficiaire.

4. Les mesures en cause ne sont pas cumulables avec d'autres aides sociales dont le demandeur bénéficierait lorsqu'il présente sa demande d'aide au revenu, y compris les mécanismes d'indemnisation du chômage technique, les indemnités de mobilité et les indemnités de chômage, ni avec d'autres allocations accordées par l'État ou par la Région, à l'exclusion des aides visant à réduire le poids des dépenses de loyer prévues par la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement) et des subventions pour les dépenses de chauffage domestique prévues par la loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009 (Dispositions en matière d'aides économiques aux familles sous forme d'allocation de chauffage).

5. Les mesures en cause sont coordonnées avec les éventuelles mesures de l'État en matière d'aide au revenu.

Art. 3

(Bénéficiaires et conditions requises)

1. Tout demandeur réunissant les conditions ci-après à la date de présentation de sa demande d'aide peut bénéficier des mesures visées à l'art. 2 :

a) Avoir trente ans révolus ;

b) Être citoyen italien, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie séjournant régulièrement en Italie, au sens du décret législatif n° 30 du 6 février 2007 (Application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres), ou citoyen extracommunautaire titulaire d'un permis de séjour CE longue durée, au sens du décret législatif n° 3 du 8 janvier 2007 (Application de la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée) ;

c) Être résidant en Vallée d'Aoste depuis trente-six mois au moins sans interruption ;

d) Avoir rédigé la déclaration de disponibilité immédiate (DID) au travail et avoir signé le pacte de service avec l'un des centres pour l'emploi présents sur le territoire régional ou bien disposer d'un numéro d'immatriculation IVA valide ;

e) Avoir travaillé en tant que salarié ou en tant que travailleur indépendant disposant d'un numéro d'immatriculation IVA pendant une période d'au moins trois cent soixante-cinq jours, même non consécutifs, au cours des cinq ans qui précèdent la date de présentation de la demande d'aide ;

f) Justifier d'un ISEE ordinaire ou courant de 6 000 euros au maximum, en cours de validité et calculé au sens du décret du président du Conseil des ministres n° 159 du 5 décembre 2013 (Règlement concernant la révision des modalités de détermination et les domaines d'application de l'ISEE). Le plafond susdit peut être actualisé chaque année par délibération du Gouvernement régional ;

g) Ne pas encore voir droit à la pension de retraite.

2. La condition visée à la lettre e) du premier alinéa peut être remplie par le demandeur ou par un autre membre de son foyer.

Art. 4

(Demande d'aide)

1. Toute demande visant à obtenir le bénéfice des mesures visées à l'art. 2 doit être présentée au centre pour l'emploi ou au guichet social compétent en fonction du lieu de résidence du demandeur, rédigée sur le formulaire prévu à cet effet et publié sur le site institutionnel de la Région et assortie de la documentation attestant que le demandeur réunit les conditions requises, et notamment des pièces suivantes :

a) Copie de l'attestation ISEE ordinaire ou courante en cours de validité ;

b) Déclaration sur l'honneur attestant qu'à la date de présentation de la demande, l'intéressé réside en Vallée d'Aoste depuis une période ininterrompue de trente-six mois au moins ;

c) Déclaration sur la composition familiale présentée au sens de l'art. 30 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) ;

d) Tout autre acte requis au sens de la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 11.

2. Le centre pour l'emploi ou le guichet social reçoit les demandes d'aide et vérifie, en collaboration avec les services sociaux du territoire et avec les structures régionales compétentes en matière de politiques sociales et d'aides économiques, si elles sont complètes et si les conditions requises au sens de l'art. 3 sont réunies. Il rédige ensuite une proposition de pacte d'inclusion et la transmet au Comité technique de coordination visé à l'art. 8 aux fins des obligations qui incombent à celui-ci.

Art. 5

(Durée de l'aide et obligations du bénéficiaire)

1. Les aides visées à l'art. 2 sont accordées pour une période de cinq mois, éventuellement prorogeable de trois mois, après une suspension d'au moins un mois, dans le cas où la mise en œuvre du pacte d'inclusion a démarré mais nécessite d'une période plus longue pour s'achever.

2. Les bénéficiaires sont tenus de communiquer immédiatement au guichet ou au centre pour l'emploi qui a reçu leur demande, selon les modalités fixées par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 11, tout changement survenu au niveau de leurs revenus, de leur travail, de leur famille ou de leur situation patrimoniale susceptibles d'être pris en compte aux fins de l'octroi des aides en cause. À la suite de la communication susdite, la structure compétente procède aux modifications de l'aide éventuellement nécessaires.

Art. 6

(Pacte d'inclusion)

1. Le bénéficiaire signe avec le guichet social ou le centre pour l'emploi territorialement compétent un pacte d'inclusion auquel adhèrent les membres de son foyer.

2. Le pacte d'inclusion peut prévoir des objectifs d'inclusion sociale, de formation, d'employabilité et d'insertion dans le monde du travail, ainsi que de réduction des risques de marginalisation concernant l'ensemble des membres du foyer.

3. Le pacte d'inclusion, qui fixe les obligations du bénéficiaire et les conséquences du non-respect de ces dernières, prend en compte, entre autres, le parcours scolaire et professionnel du bénéficiaire et des membres de son foyer, ainsi que le résultat des entretiens avec l'intéressé.

Art. 7

(Déchéance de l'aide)

1. La déchéance de l'aide visée à l'art. 2 est prononcée lorsque le bénéficiaire :

a) Fait une fausse déclaration dans sa demande d'aide ou lors de la présentation des documents complémentaires, ne fut-ce qu'au sujet de l'une seule des conditions requises, ou ne déclare pas un changement éventuellement survenu. Dans ces cas, il est tenu de restituer la somme indûment perçue, majorée des intérêts. Sans préjudice des conséquences civiles et pénales et jusqu'à ce qu'il ait restitué ladite somme, le bénéficiaire ne peut plus demander l'octroi d'autres subventions régionales, même s'il réunit les conditions requises ;

b) Remplit les conditions requises pour bénéficier de la pension de retraite ;

c) A perdu son statut de chômeur au sens des dispositions en vigueur ou, s'il est travailleur indépendant, ne dispose plus d'aucun numéro d'immatriculation IVA ;

d) Refuse une offre d'emploi convenable ou ne participe pas à un programme de formation visant à la réinsertion dans le marché du travail proposés par le centre pour l'emploi ou par le guichet social territorialement compétent ;

e) Ne respecte pas le pacte d'inclusion pour des raisons qui lui sont imputables ;

f) Ne réside plus en Vallée d'Aoste.

2. Dans les cas visés aux lettres d) et e) du premier alinéa, le bénéficiaire ne peut plus présenter de demande en vue de l'obtention des aides en cause pendant une période de douze mois à compter de la date de la violation y afférente.

Art. 8

(Comité technique de coordination pour les mesures d'inclusion active et d'aide au revenu)

1. Un Comité technique de coordination pour les mesures d'inclusion active et d'aide au revenu, ci-après dénommé « Comité » est institué auprès de la structure régionale compétente en matière de politiques du travail et de l'emploi.

2. Le Comité a notamment pour mission :

a) D'évaluer et d'approuver les demandes d'aide en cause et les pactes d'inclusion sociale y afférents ;

b) D'assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures visées à l'art. 2 en se servant de la collaboration de toutes les personnes publiques et privées concernées par l'application de la présente loi.

3. Le Comité, dont le mandat dure pendant toute la période visée à l'art. 10, est nommé par délibération du Gouvernement régional et se compose comme suit :

a) Deux représentants de la structure régionale compétente en matière de politiques du travail et de l'emploi, dont l'un chargé des fonctions de coordinateur ;

b) Un représentant de la structure régionale compétente en matière de politiques sociales ;

c) Un représentant de la structure régionale compétente en matière d'aides économiques.

4. Les opérateurs qui ont élaboré la proposition de pacte d'inclusion peuvent être invités à participer aux réunions du Comité.

5. Les modalités de fonctionnement du Comité sont fixées par délibération du Gouvernement régional. La participation aux travaux du Comité n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour l'Administration régionale.

Art. 9

(Octroi des aides)

1. Les aides visées à la présente loi sont octroyées, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, par la structure régionale compétente en matière de travail et d'emploi sur la base de classements dressés à cet effet.

Art. 10

(Période d'application)

1. Les aides visées à l'art. 2 sont octroyées jusqu'au 31 décembre 2018.

2. Jusqu'à la date indiquée au premier alinéa, les aides en cause peuvent être demandées une seule fois par foyer.

3. Le Comité est chargé d'assurer le suivi de l'application de la présente loi, de collecter, de traiter et d'analyser les données nécessaires et de présenter, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le rapport y afférent au Gouvernement régional et à la Commission du Conseil compétente.

Art. 11

(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional est chargé de délibérer, au plus tard le 31 décembre 2015, les critères, les conditions et les modalités d'octroi des aides visées à l'art. 2, ainsi que les modalités de présentation, entre autres par voie télématique, des demandes y afférentes. La délibération en cause doit également établir les tâches et les obligations des structures régionales compétentes, ainsi que tout autre aspect relatif à l'application de la présente loi.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 1 400 000 euros au titre de 2015 et est financée par les crédits du Fonds extraordinaire régional pour l'aide à l'inclusion sociale des personnes défavorisées constitué dans le cadre du fonds de dotation de la gestion spéciale de Finaosta SpA par l'art. 3 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017).

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.