Loi régionale 29 septembre 2015, n. 17 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 17 du 15 juin 2010,

portant définition des critères de constatation, d'évaluation et d'indemnisation des dégâts causés au cheptel par les prédateurs et des critères de mise en œuvre des mesures de prévention.

(B.O. n° 27 du 29 juin 20109

(Loi abrogée par la lettre j) du 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022.)

[TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er - Objet

Art. 2 - Champ d'application

Art. 3 - Définitions

Art. 4 - Protection du cheptel

CHAPITRE II

INDEMNITE DE DEGATS AU CHEPTEL

Art. 5 - Bénéficiaires

Art. 6 - Interdiction de cumul

Art. 7 - Montants

Art. 8 - Demande de constatation du dégât

Art. 9 - Présentation de la demande

Art. 10 - Retrait de l'indemnité

CHAPITRE III

MESURES DE PREVENTION

Art. 11 - Bénéficiaires

Art. 12 - Mesures de prévention

Art. 13 - Subdivision du territoire

Art. 14 - Critères de versement des aides

Art. 15 - Présentation de la demande

Art. 16 - Contrôles

Art. 17 - Assistance technique

Art. 18 - Information

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 19 - Dispositions financières

Art. 20 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1

(Objet)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste définit, par la présente loi, les critères et les procédures de constatation et d'évaluation des dégâts causés au cheptel par les prédateurs, ainsi que les critères et les procédures de versement des indemnités y afférentes et d'octroi des aides pour la mise en œuvre des mesures de prévention visant à mitiger l'impact de la faune sauvage sur le cheptel.

2. Les indemnités et les aides visées au premier alinéa sont accordées au sens de la législation européenne en vigueur en matière d'aides d'État et dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget de la Région. (1)

3. Jusqu'au 31 décembre 2010, les indemnités et les aides visées au premier alinéa du présent article sont octroyées sous forme d'aides d'un montant limité, sous réserve de l'entrée en vigueur du cadre temporaire visé à la Communication de la Commission modifiant le cadre temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (2009/C261/02 du 31 octobre 2009) et conformément aux conditions fixées par celle-ci.

Art. 2

(Champ d'application)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux dégâts causés par les prédateurs au cheptel présent sur le territoire régional, exception faite pour les zones à l'intérieur du parc national du Grand-Paradis et du parc naturel du Mont-Avic, dans lesquelles l'indemnisation des dégâts causés par les prédateurs est à la charge de l'établissement gestionnaire, aux termes du troisième alinéa de l'art. 15 de la loi n° 394 du 6 décembre 1991 (Loi-cadre en matière d'espaces protégés) et du premier alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions pour la création d'espaces naturels protégés).

2. Les dispositions relatives aux aides pour la mise en œuvre des mesures de prévention sont appliquées à l'ensemble du territoire régional, y compris les zones à l'intérieur des parcs naturels.

Art. 3

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) Cheptel : les ovins, caprins, bovins, équidés et autres espèces d'intérêt zootechnique, de même que les chiens de travail tels que les chiens de conduite et les chiens de protection des troupeaux ;

b) Prédateurs : le loup, le lynx, le renard, le chacal doré et les chiens errants retournés à l'état sauvage dont il est impossible d'identifier le légitime propriétaire ; (2)

c) Mesures de prévention : toute opération compatible avec le relief du territoire régional visant à mitiger l'impact des prédateurs sur le cheptel.

Art. 4

(Protection du cheptel)

1. Aux fins de l'amélioration de la protection du bétail, les propriétaires des élevages des espèces visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont tenus, au plus tard le 31 octobre de chaque année, de ramener dans les structures des fonds de vallée les animaux des alpages et, au plus tard le 31 décembre suivant, de communiquer à la structure régionale compétente en matière d'élevage le nombre des éventuels animaux égarés pendant l'estivage, sous peine de révocation, pour l'année en cours, des aides visées à la présente loi, aux termes des articles 10 et 16 ci-dessous.

CHAPITRE II

INDEMNITE DE DEGATS AU CHEPTEL

Art. 5

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier de l'indemnité visée au présent chapitre les propriétaires des élevages des espèces mentionnées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 ci-dessus inscrits sur le fichier régional du bétail.

Art. 6

(Interdiction de cumul)

1. L'indemnité n'est cumulable avec aucun autre bénéfice, y compris les assurances, prévu pour le même dégât.

Art. 7

(Montants)

1. Le Gouvernement régional établit par délibération la valeur commerciale de référence pour les espèces d'animaux visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

2. L'indemnité est égale à 100 p. 100 de la valeur commerciale de l'animal victime des prédateurs, majorée de 10 p. 100 lorsque l'animal est gravide. Sont, par ailleurs, remboursés les éventuels coûts d'élimination des carcasses dûment documentés.

3. Dans le cas d'animaux blessés, l'indemnité est égale à 100 p. 100 des frais vétérinaires et pharmaceutiques supportés et documentés.

Art. 8

(Demande de constatation du dégât)

1. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l'animal attaqué par les prédateurs, les personnes visées à l'art. 5 de la présente loi communiquent le dégât au poste forestier territorialement compétent, aux fins de sa constatation, et au service vétérinaire de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL), pour les aspects liés aux dispositions sanitaires.

2. Après la communication au sens de l'alinéa précédent, le poste forestier compétent transmet la demande de constatation du dégât au personnel technique de la structure régionale compétente en matière de faune sauvage, ci-après dénommée « structure compétente », qui effectue l'inspection y afférente dans les vingt-quatre heures suivantes ; l'issue de l'inspection est consignée dans un procès-verbal dont une copie est annexée à la demande d'indemnité.

3. Dans l'attente de l'inspection en cause, les personnes visées à l'art. 5 de la présente loi ne doivent pas déplacer ni manipuler la carcasse de l'animal attaqué par les prédateurs et doivent récupérer le repère d'identification de l'animal, lorsqu'il existe.

Art. 9

(Présentation de la demande)

1. La demande d'indemnité est présentée à la structure compétente dans les dix jours qui suivent l'établissement du procès-verbal de constatation du dégât. Lorsque ce dernier s'est produit pendant la période d'estivage, la demande d'indemnité peut être présentée jusqu'au 15 novembre de l'année au cours de laquelle le dégât s'est produit, sans préjudice des dispositions du premier alinéa e l'art. 8 de la présente loi.

2. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande d'indemnité, la structure compétente apprécie l'admissibilité de celle-ci et procède à l'évaluation du dégât et au versement de l'indemnité.

3. Dans le cas d'animaux égarés à la suite d'une présumée attaque de prédateurs, le propriétaire peut en déclarer la disparition et signaler immédiatement au poste forestier territorialement compétent tout renseignement utile à la reconstruction des faits et notamment toute anomalie dans le comportement des animaux ou tout repérage de prédateur dans la zone ; après l'instruction du dossier, la structure compétente procède à l'évaluation du dégât et au versement de l'indemnité uniquement lorsque les éléments disponibles sont suffisants pour supporter l'hypothèse d'une attaque de prédateurs.

4. L'indemnité est uniquement versée pour les animaux dont les personnels techniques constatent, lors de l'inspection susmentionnée, la mort ou les blessures du fait de prédateurs, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article.

4 bis. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les autres critères et les modalités d'octroi des indemnités visées au présent article, ainsi que tout autre aspect, procédural ou non, utile à cette fin. (3)

Art. 10

(Retrait de l'indemnité)

1. La somme perçue à titre d'indemnité doit être utilisée, dans les deux ans qui suivent la date de son versement, pour le remplacement des animaux perdus par des animaux de la même race ou des races autochtones, éventuellement par des exemplaires issus du même élevage, et ce, sous peine de retrait de l'indemnité.

2. Le retrait entraîne l'obligation de restituer, dans les soixante jours qui suivent la communication y afférente, tout le montant perçu, majoré des intérêts relatifs à la période s'étant écoulée depuis la date de versement dudit montant jusqu'à la date de l'acte portant retrait de l'indemnité, calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour ladite période.

3. L'acte portant retrait de l'indemnité fixe les éventuelles conditions d'échelonnement sur une période non supérieure, en tout état de cause, à vingt-quatre mois.

4. Le retrait de l'indemnité peut être partiel, à condition qu'il soit proportionné à l'inaction constatée.

5. La disposition visée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas si les bénéficiaires de l'indemnité ont cessé leur activité après l'avoir communiqué à la structure régionale compétente en matière d'élevage.

6. La structure compétente lance, à tout moment et éventuellement au hasard, des contrôles du respect de l'obligation visée au premier alinéa du présent article et de la véracité des déclarations faites par les bénéficiaires des indemnités lors de la présentation de leur demande.

CHAPITRE III

MESURES DE PREVENTION

Art. 11

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des aides visées au présent chapitre les propriétaires et les exploitants des élevages des espèces mentionnées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi inscrits sur le fichier régional du bétail et souhaitant mettre en œuvre les mesures de prévention indiquées à l'art. 12 ci-dessous.

Art. 12

(Mesures de prévention)

1. Des aides peuvent être octroyées pour la mise en œuvre des mesures de prévention indiquées ci-après :

a) Achat de clôtures adaptées à la contention des animaux ;

b) Achat de chiens gardiens, convenablement entraînés pour la cohabitation avec les troupeaux et la protection de ceux-ci ; (4)

c) Présence stable à l'alpage d'un berger - qu'il s'agisse du propriétaire, d'un exploitant ou d'un salarié - pendant la période d'estivage, pour la gestion et la surveillance des troupeaux.

2. Sont, par ailleurs, éligibles aux aides en cause les dépenses supportées pour le transport en hélicoptère du matériel nécessaire à l'aménagement des clôtures visées à la lettre a) du premier alinéa ci-dessus dans des zones ne pouvant être atteintes par d'autres moyens, ainsi que les frais vétérinaires et les frais de nourriture des chiens gardiens.

3. La structure compétente peut octroyer des aides pour d'autres mesures de prévention qui seraient proposées, éventuellement à titre expérimental, par les propriétaires ou les exploitants des élevages des espèces visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi et décidées de concert avec ladite structure et la structure régionale compétente en matière d'élevages.

4. Au cas où la présence de prédateurs continuerait à occasionner d'importants dégâts au cheptel malgré la mise en œuvre des mesures de prévention visées au premier et au troisième alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut prendre une délibération, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale entendu, en vue du recours à des méthodes écologiques d'intimidation des prédateurs, telles que, notamment, les tirs à blanc et les tirs à munitions de dissuasion.

5. La délibération visée au quatrième alinéa ci-dessus précise également les moyens et les méthodes écologiques d'intimidation, les circonstances de temps et de lieu, les organes chargés de l'exécution des opérations, ainsi que les contrôles et les formes de vigilance.

Art. 13

(Subdivision du territoire)

1. Aux fins du versement des aides pour la mise en œuvre des mesures de prévention visées à l'art. 12 de la présente loi, le territoire régional est subdivisé comme suit, en fonction de la présence du loup ou du lynx :

a) Zones rouges, où la présence desdits prédateurs est attestée ;

b) Zones jaunes, où des dégâts ont été causés par des prédateurs de passage ou des éléments faisant supposer la présence de ceux-ci ont été repérés ;

c) Zones vertes, potentiellement adaptées à abriter les prédateurs en cause.

2. Le Gouvernement régional subdivise le territoire au sens du premier alinéa du présent article, par une délibération prise sur la base des données issues du suivi du loup et du lynx effectué par la structure compétente.

Art. 14

(Critères de versement des aides)

1. Les aides peuvent être cumulées dans le cas de la mise en œuvre de plusieurs mesures de prévention à la fois.

2. Le versement des aides est subordonné à la déclaration du bénéficiaire attestant qu'il ne perçoit aucune autre aide, sous quelque forme que ce soit, pour la mise en œuvre de la même mesure de prévention.

3. Dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional établit, par une délibération devant être publiée au Bulletin officiel de la Région, les critères et les modalités de versement des aides, compte tenu de la subdivision du territoire au sens de l'art. 13 ci-dessus et de tout autre aspect, éventuellement lié à la procédure, relatif audit versement, y compris la documentation de dépense à produire.

Art. 15

(Présentation de la demande)

1. La demande d'aide est présentée à la structure compétente et indique les mesures de prévention que l'on entend mettre en œuvre, ainsi que les modalités de réalisation y afférentes.

2. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande d'aide, la structure compétente s'assure que celle-ci est complète et régulière, en apprécie l'admissibilité et procède à l'octroi ou au refus de l'aide.

3. L'aide est versée uniquement après vérification de la complétude et de la régularité de la documentation de dépense présentée par le bénéficiaire.

Art. 16

(Contrôles)

1. La structure compétente vérifie les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, s'il y a lieu par l'intermédiaire du Corps forestier de la Vallée d'Aoste, en effectuant des contrôles, même au hasard. À cette fin, elle peut librement accéder aux sites concernés et à la documentation nécessaire.

2. Lorsque le bénéficiaire ne met pas correctement en œuvre les mesures de prévention en cause, le dirigeant de la structure compétente lui impartit un délai de régularisation ; à défaut de régularisation, l'aide est retirée.

3. Le retrait entraîne l'obligation de restituer, dans les soixante jours qui suivent la communication y afférente, tout le montant perçu, majoré des intérêts relatifs à la période s'étant écoulée depuis la date de versement dudit montant jusqu'à la date de l'acte portant retrait de l'aide, calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour ladite période.

4. L'acte portant retrait de l'aide fixe les éventuelles conditions d'échelonnement sur une période non supérieure, en tout état de cause, à vingt-quatre mois.

5. Le retrait de l'aide peut être partiel, à condition qu'il soit proportionné à l'inaction constatée.

Art. 17

(Assistance technique)

1. La structure compétente fournit son assistance technique pour la mise en œuvre et la gestion correcte des mesures de prévention, en collaboration avec la structure régionale compétente en matière d'élevage et avec les associations régionales des éleveurs.

2. L'assistance technique consiste notamment dans :

a) Un service de conseil technique à l'intention des éleveurs intéressés ;

b) Des cours de formation pour les éleveurs ;

c) La collecte et la diffusion des connaissances sur le recours aux mesures de prévention ;

d) La coordination de la mise en œuvre des mesures de prévention.

3. Aux fins visées au présent article, la structure compétente peut faire appel à des techniciens n'appartenant pas à l'Administration et à des instituts publics et privés spécialisés en la matière.

Art. 18

(Information)

1. La Région organise des campagnes d'information et de sensibilisation sur la vie, les besoins et la protection des animaux sauvages, sur les activités agricoles et d'élevage traditionnelles en milieu montagnard, sur l'importance de ces dernières pour l'économie et pour la conservation du territoire et sur les exigences organisationnelles qui en découlent et expliquent la nécessité de parvenir à la cohabitation de la faune sauvage, en particulier des prédateurs, avec l'agriculture traditionnelle de montagne et le cheptel.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 19

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 50 000 euros par an, à compter de 2010.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région, dans le cadre des UPB 1.10.2.10 (Actions de promotion et de protection de l'élevage), 1.3.1.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique) et 1.11.8.11 (Actions de formation professionnelle à valoir sur le fonds pour les politiques de l'emploi) et est financée par le prélèvement des crédits inscrits au titre de l'UPB 1.14.5.20 (Mesures pour la protection du patrimoine forestier et de la faune) dudit budget.

3. Les recettes dérivant de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 10 et du troisième alinéa de l'art. 16 de la présente loi sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 20

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

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(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(2) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(3) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(4) Lettre modifiée par le 2ème alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.]