Loi régionale 22 décembre 1980, n. 57 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 57 du 22 décembre 1980,

portant normes complémentaires et d'exécution en Vallée d'Aoste du code des dispositions pour l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, approuvé par le décret du Président de la République n° 1124 du 30 juin 1965.

(B.O. n° 13 du 23 décembre 1980)

Art. 1er

Les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi régionale n° 4 du 14 mai 1964 concernant les «Normes complémentaires et d'exécution, en Vallée d'Aoste, du décret du Président de la République n° 648 du 20 mars 1956, sur l'assurance obligatoire contre la silicose et l'asbestose», sont abrogés et substitués par les articles suivants.

Art. 2

Sont approuvées les normes complémentaires et d'exécution suivantes, en Vallée d'Aoste, du code des dispositions pour l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, approuvé par le décret du Président de la République n° 1124 du 30 juin 1965.

Art. 3

Les vérifications radiologiques pour l'abstention ou la révision de l'allocation au bénéfice des travailleurs atteints de silicose et d'asbestose, ayant leur résidence stable en Vallée d'Aoste, prévues par l'article 2 précédent, sont effectuées, aux frais de l'Institut national pour l'assurance contre les accidents du travail, auprès des structures sanitaires publiques de la Région.

Art. 4

D'autres contrôles radiologiques sont admis uniquement dans des cas exceptionnels, sur demande spécifique et documentée des organismes et des instituts de patronage, et les frais relatifs sont à la charge des organismes demandeurs.

Art. 5

Est autorisée la participation financière de la Région aux frais pour les visites médicales que les travailleurs atteints de silicose et d'asbestose, résidents en Vallée d'Aoste, doivent soutenir pour le démarrage et l'enquête des dossiers relatifs à la reconnaissance du droit à l'allocation et pour les démarches de révision.

Art. 6

Pour l'application de l'article précédent, le Gouvernement régional est autorisé à approuver l'octroi, au bénéfice des organismes et instituts de patronage, agissant en Vallée d'Aoste, pour chaque dossier transmis à l'Institut national pour l'assurance contre les accidents du travail, la somme de sept mille lires à titre de contribution aux frais soutenus par les travailleurs pour les visites médicales effectuées chez leurs médecins conventionnés respectifs.

Art. 7

Ces contributions seront versées, à la fin de tous les deux mois, sur présentation par les organismes et les instituts de patronage d'une liste à cet effet, sur laquelle sont donnés le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de résidence des travailleurs intéressés.

Art. 8

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.