Loi régionale 3 août 2015, n. 16 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 16 du 3 août 2015,

portant réajustement du budget prévisionnel 2015, modification de mesures législatives et rectification du budget prévisionnel 2015/2017.

(B.U. del 25 août 2015, n. 34)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2015

Art. 1er - Actualisation des restes à recouvrer

Art. 2 - Actualisation des restes à payer

Art. 3 - Actualisation des prévisions de caisse

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE de recettes et DE DÉPENSES ET MODIFICATION DE dispositions LÉGISLATIVES

Art. 4 - Augmentation des crédits budgétaires destinés au concours de la Région à la réalisation des objectifs globaux de politique économique et de maîtrise des dépenses publiques

Art. 5 - Modification de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014

Art. 6 - Recrutements obligatoires. Modification des lois régionales n° 22 du 23 juillet 2010 et n° 37 du 10 novembre 2009

Art. 7 - Modification de dispositions en matière de finances locales

Art. 8 - Aides économiques dans le secteur de l'aide sociale. Modification de la loi régionale n° 10 du 9 avril 2003

Art. 9 - Indicateur de la situation économique équivalente

Art. 10 - Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire. Modification de l'art. 22 de la LR n° 13/2014

Art. 11 - Modification de la loi régionale n° 8 du 12 mai 2009

Art. 12 - [Modification de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007] (1)

Art. 13 - Modification de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006

Art. 14 - Mesures en matière de politiques du travail

Art. 15 - Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européennes et par l'État

Art. 16 - Mesures de valorisation du patrimoine immobilier

Art. 17 - [Taux d'intérêt appliqués aux financements accordés aux entreprises à valoir sur les fonds de roulement régionaux. Modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993, °n° 29 du 4 décembre 2006 29] (1)

Art. 18 - Cession des créances certifiées sur l'Administration régionale

Art. 19 - Modification et interprétation authentique de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014

Art. 20 - Modification de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015

Art. 21 - Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998

Art. 22 - Modification de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015

Art. 23 - Augmentation des dépenses autorisées par des lois régionales

Chapitre III

RectificationS du budget prévisionnel 2015/2017 ET dispositions financières

Art. 24 - Rectifications de l'état prévisionnel des recettes

Art. 25 - Inscription de crédits alloués par l'État ou par l'Union européenne et de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à d'autres recettes à affectation obligatoire

Art. 26 - Rectifications de l'état prévisionnel des dépenses

Art. 27 - Résumé de la situation financière et attestation de la couverture des dépenses supplémentaires

Art. 28 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE PREMIER

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2015

Art. 1er

(Actualisation des restes à recouvrer)

1. Compte tenu du volume global du budget prévisionnel, le montant des restes à recouvrer visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 14 du 19 décembre 2014 (Budget prévisionnel 2015/2017 de la Région autonome Vallée d'Aoste) est actualisé au 1er janvier 2015 et s'élève à 756 196 050,02 euros.

Art. 2

(Actualisation des restes à payer)

1. Compte tenu du volume global du budget prévisionnel, le montant des restes à payer visé à l'art. 3 de la LR n° 14/2014 est actualisé au 1er janvier 2015 et s'élève à 728 044 014,63 euros.

Art. 3

(Actualisation des prévisions de caisse)

1. Le total des recettes dont le recouvrement est prévu et des dépenses dont le paiement est autorisé, y compris les mouvements d'ordre, est augmenté de 41 960 422,21 euros au titre de 2015.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE de recettes et DE DÉPENSES ET MODIFICATION DE dispositions LÉGISLATIVES

Art. 4

(Augmentation des crédits budgétaires destinés au concours de la Région à la réalisation des objectifs globaux de politique économique et de maîtrise des dépenses publiques)

1. Les crédits inscrits dans la partie I de l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2015 de la Région, dans le cadre de l'UPB 1.17.01.10, qui s'élèvent à 210 300 000 euros, sont augmentés de 37 006 297,90 euros en vue du concours de la Région aux objectifs globaux de finances publiques.

Art. 5

(Modification de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017), les mots : « pour l'aide à l'inclusion sociale des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « destiné à financer les actions visant à assurer l'aide à l'inclusion sociale des personnes défavorisées, y compris les actions prévues par la loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009 (Dispositions en matière d'aides économiques aux familles sous forme d'allocation de chauffage). ».

2. La LR n° 43/2009 devient de nouveau applicable à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3. La dépense autorisée pour 2015 par le quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 13/2014 est augmentée de 2 000 000 d'euros et financée selon les modalités indiquées par ledit alinéa.

4. Après le cinquième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 13/2014, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. Au cas où les processus de réorganisation entraîneraient la réduction des postes de dirigeant, le montant des ressources destinées à la prime de responsabilité des dirigeants reste le même que celui en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la réduction en cause. ».

5. Au quatrième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 13/2014, les mots : « L'attribution de travaux et l'achat de services et de fournitures de moins de 40 000 euros sont exclus des obligations visées au troisième alinéa bis de l'art. 33 du décret législatif n° 163/2006, ainsi que les marchés » sont remplacés par les mots : « Les obligations visées au troisième alinéa bis de l'art. 33 du décret législatif n° 163/2006 ne s'appliquent pas aux marchés ».

6. Au sixième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 13/2014, les mots : « du 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « du 1er novembre 2015, ou d'une date ultérieure éventuellement fixée par la législation nationale en vigueur » suivis d'une virgule.

7. Aux douzième et treizième alinéas de l'art. 24 de la LR n° 13/2014, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa ».

8. Au premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 13/2014, les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés.

9. L'art. 5 de la LR n° 13/2014 et l'art. 5 de la loi régionale n° 4 du 30 juin 2014 (Réajustement du budget prévisionnel 2014, modification de mesures législatives et rectification du budget prévisionnel 2014/2016) sont abrogés.

Art. 6

(Recrutements obligatoires. Modification des lois régionales n° 22 du 23 juillet 2010 et n° 37 du 10 novembre 2009)

1. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 41 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) est ainsi remplacée : « Peuvent bénéficier du recrutement obligatoire par appel direct le conjoint et les enfants survivants des personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste, limitativement aux profils professionnels de cadre forestier, d'inspecteur forestier, de surintendant forestier, d'agent forestier et d'armurier, du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, limitativement aux professionnels relevant de l'aire opérationnelle et technique, et de la Police locale décédés en service ou reconnus définitivement inaptes à l'exercice de leurs fonctions pour invalidité imputable au service, ainsi que les frères et les sœurs desdits personnels, au cas où ils seraient les seuls survivants. Dans ces cas, le recrutement obligatoire par appel direct a lieu sur demande des intéressés, qui doivent remplir les conditions requises mais bénéficient d'un droit de priorité pour les corps d'appartenance de la personne décédée ou reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou, à titre subsidiaire, pour les autres structures de la même collectivité ou organisme public ou pour les collectivités ou organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er. ».

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. Dans les cas visés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 41 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), le conjoint et les enfants survivants, ou les frères et les sœurs, au cas où ils seraient les seuls survivants, sont admis à participer au premier cours organisé au sens de l'art. 46, pourvu qu'ils réunissent les conditions requises au deuxième alinéa. ».

3. Après le troisième alinéa de l'art. 44 de la LR n° 37/2009, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Dans les cas visés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, le conjoint et les enfants survivants, ou les frères et les sœurs, au cas où ils seraient les seuls survivants, sont admis à participer au premier cours organisé au sens de l'art. 46, pourvu qu'ils réunissent les conditions requises au troisième alinéa et qu'ils justifient du titre d'études requis par la législation en vigueur. ».

Art. 7

(Modification de dispositions en matière de finances locales)

1. Sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas, afin de favoriser, pour 2015, le respect des obligations prévues par le pacte de stabilité interne en termes d'objectif eurocompatible, l'application du premier alinéa de l'art. 6 ter de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) reste suspendue.

2. La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 13/2014 est ainsi remplacée : « Les Communes participent au financement des dépenses de fonctionnement d'INVA SpA, en tant que centrale unique d'achats publics, avec les crédits à affectation obligatoire qui leur sont virés au sens du titre V de la LR n° 48/1995, par dérogation aux dispositions de celle-ci. Les rapports entre INVA SpA et les collectivités intéressées sont régis par une convention spéciale, établie de concert avec ladite société et avec le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL) et approuvée par délibération du Gouvernement régional. ».

3. Les dépenses à la charge des finances locales découlant de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 13/2014, tel qu'il a été modifié au sens du deuxième alinéa, s'élèvent, pour 2015, à 450 000 euros, dont 148 000 au maximum à titre de remboursement des dépenses de fonctionnement 2014 de la centrale unique d'achats publics. Pour les années suivantes, les crédits sont prévus selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 (UPB 1.04.02.10 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur des services généraux et du développement économique » - part.).

4. Le montant des ressources à affectation obligatoire que la lettre c) du troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 13/2014 destine aux mesures en matière de finances locales à affectation obligatoire est augmenté, pour 2015, d'1 220 000 euros en application de l'art. 6 ter de la LR n° 48/1995, ainsi qu'il figure à l'annexe A (UPB 1.04.02.10 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur des services généraux et du développement économique » - part. ; UPB 1.08.02.10 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur du handicap » - part. ; UPB 1.08.03.10 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur des personnes âgées » ; UPB 1.08.03.20 « Dépenses d'investissement au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur des personnes âgées » ; UPB 1.08.05.10 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur des familles »).

Art. 8

(Aides économiques dans le secteur de l'aide sociale. Modification de la loi régionale n° 10 du 9 avril 2003)

1. Après le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 9 avril 2003 (Aides économiques en faveur des personnes atteintes de néphropathies chroniques ou ayant subi une greffe du rein et abrogation des lois régionales n° 70 du 7 décembre 1979 et n° 43 du 15 juillet 1985), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les aides visées à la présente loi sont également accordées aux personnes inscrites sur les listes d'attente des registres régionaux des greffes du cœur, du foie, du pancréas, du poumon ou de la moelle osseuse qui suivent, au moins une fois par semaine, des traitements continus préalables à l'intervention. ».

2. L'art. 4 de la LR n° 10/2003 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 4

(Conditions requises)

1. Les aides faisant l'objet de la présente loi sont accordées aux personnes visées à l'art. 3 dont l'indicateur de la situation économique équivalente (ISEE) résultant de la déclaration sur l'honneur unique (DSU) est égal ou inférieur à 24 000 euros. ».

3. Les lois régionales indiquées ci-après sont abrogées :

a) Loi régionale n° 20 du 21 avril 1981 (Nouvelles normes pour l'attribution de l'indemnité journalière en faveur des cultivateurs exploitants, des artisans et des personnes exerçant des activités commerciales) ;

b) Loi régionale n° 32 du 12 octobre 2009 (Modification de la loi régionale n° 20 du 21 avril 1981).

4. La dépense globale dérivant de l'application du premier alinéa est fixée à 10 000 euros par an à compter de 2015 (UPB 1.08.02.10 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur du handicap »). Ladite dépense est financée par les crédits prévus dans le cadre de l'UPB susmentionnée à valoir sur la loi régionale n° 82 du 23 décembre 1981 (Nouvelles normes pour l'extension aux personnes atteintes de tuberculose, non soumises à l'assurance obligatoire, des aides économiques prévues pour les assurés de l'institut national de la sécurité sociale).

5. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 9

(Indicateur de la situation économique équivalente)

1. La référence à l'indicateur régional de la situation économique (IRSE) est remplacée, partout où elle figure dans les lois et les règlements régionaux, ainsi que dans les actes d'application y afférents, par la référence à l'indicateur de la situation économique (ISEE) au sens de la législation nationale en vigueur.

Art. 10

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire. Modification de l'art. 22 de la LR n° 13/2014)

1. La dépense autorisée au sens du premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 13/2014 et fixée à 243 810 000 euros pour 2015 est augmentée de 6 500 000 euros au titre de la même année.

2. Au premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 13/2014, les mots : « 243 810 000 euros » sont remplacés par les mots : « 250 310 000 euros ».

3. Le deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 13/2014 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le financement visé à la lettre a) du premier alinéa est fixé à 249 190 500 euros au titre de 2015, à 242 190 500 euros au titre de 2016 et à 241 460 000 euros au titre de 2017, dont 5 500 000 euros pour 2015 et 4 000 000 d'euros par an pour 2016 et 2017 sont destinés au paiement de la dépense relative à la mobilité sanitaire (UPB 1.09.01.10 « Dépense sanitaire ordinaire pour le financement des LEA, de la mobilité sanitaire et du pay-back »). ».

4. Uniquement au titre de l'exercice 2015, le directeur général de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste destine au financement de la dépense sanitaire ordinaire le fonds de réserve visé au premier alinéa de l'art. 30 de la loi régionale n° 46 du 7 décembre 2009 (Nouvelle réglementation de l'organisation de la comptabilité, de la gestion et du contrôle de l'Agence régionale sanitaire de la Vallée d'Aoste (Agence USL) et abrogeant la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996). Uniquement au titre de l'exercice susdit, le résultat d'exercice positif éventuellement réalisé en 2014 représente, jusqu'à 1 500 000 euros au maximum, une source de financement ordinaire de l'Agence USL.

5. Les délais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) sont modifiés, uniquement au titre de 2015, et les nouveaux délais expirent respectivement soixante et trente jours après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. La gestion provisoire de l'Agence USL est assurée jusqu'à l'approbation, par le Gouvernement régional, du budget prévisionnel 2015.

Art. 11

(Modification de la loi régionale n° 8 du 12 mai 2009)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 8 du 12 mai 2009 (Dispositions en matière de troubles spécifiques de l'apprentissage), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Au lieu des aides visées au deuxième alinéa, la Région peut acheter des dispositifs personnels et les concéder, à titre de prêt à usage, aux familles pour que les élèves atteints de TSA les utilisent comme outils de compensation. ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 8/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les critères et les modalités d'application des dispositions des premier et deuxième alinéas, ainsi que du deuxième alinéa bis, sont établis par délibération du Gouvernement régional, le Comité technique et scientifique visé à l'art. 3 entendu. ».

[Art. 12

(Modification de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 60 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. L'obligation visée au troisième alinéa de l'art. 70 ne s'applique pas aux aides prévues par la lettre c bis) du premier alinéa. ».] (1)

Art. 13

(Modification de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006)

1. La lettre b) du troisième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Vingt-quatre lits, en cas de location de chambres avec petit déjeuner, en demi-pension ou en pension complète, avec interdiction, en l'occurrence, d'exercer également l'activité de restauration ; ».

Art. 14

(Mesures en matière de politiques du travail)

1. La dépense autorisée pour la réalisation du plan des actions en matière de politiques du travail, de formation professionnelle, d'orientation et de développement des services d'aide à l'emploi visé au deuxième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 13/2014 est augmentée, pour 2015, de 240 000 euros (UPB 1.11.08.11 « Actions de formation professionnelle à valoir sur le fonds pour les politiques du travail » et UPB 1.11.08.20 « Fonds pour les politiques du travail et la formation professionnelle »).

Art. 15

(Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. Pour la réalisation des actions définies par le Programme Opérationnel « Compétitivité régionale » 2007/2013, dans le cadre du cofinancement régional autorisé par la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi de finances 2014/2016), qui s'élève à 8 734 114 euros, une dépense de 227 011,12 euros est autorisée pour 2015 (UPB 1.11.09.20 « Programme Opérationnel "Compétitivité régionale" 2007/2013 - part. »).

2. Pour la réalisation des actions définies par le Programme Opérationnel « Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant, entre autres, des dispositions communes et spécifiques sur le Fonds européen de développement régional et sur l'objectif « Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi », dans le cadre du cofinancement régional autorisé par le troisième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 13/2014, qui s'élève à 9 652 643 euros, la dépense de 2 400 658 euros, déjà autorisée pour 2015, est réajustée à 2 502 658 euros (UPB 1.11.09.27 « Programme Opérationnel "Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi" 2014/2020 - FEDER »).

3. Pour la réalisation des actions définies par le Programme Objectif n° 2 - Emploi, prévu par le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999, ainsi que par le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, dans le cadre du cofinancement régional autorisé par le neuvième alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012 (Loi de finances 2013/2015), qui s'élève à 2 674 610 euros au titre de la période 2013/2015, une dépense de 20 749,31 euros est autorisée pour 2015 (UPB 1.11.09.11 « Programme « Emploi » 2007/2013 »).

4. Pour la réalisation des actions définies par le Programme Opérationnel « Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds social européen (FSE) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1303/2013 et n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant, entre autres, des dispositions communes et spécifiques sur le Fonds social européen et sur l'objectif « Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi », dans le cadre du cofinancement régional autorisé par le treizième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 13/2014, qui s'élève à 7 835 730 euros, la dépense de 1 033 114 euros, déjà autorisée pour 2015, est réajustée à 1 716 230,24 euros (UPB 1.11.09.14 « Programme Opérationnel "Investissements pour la croissance et l'emploi" 2014/2020 -FSE »).

Art. 16

(Mesures de valorisation du patrimoine immobilier)

1. Au titre de 2015, la Région octroie à Struttura Valle d'Aosta srl - Vallée d'Aoste Structure SARL une subvention extraordinaire de 2 500 000 euros à titre de concours aux dépenses pour la valorisation du patrimoine immobilier qu'elle lui a apporté (UPB 1.11.03.20 « Aides aux investissements dans le secteur de l'industrie »).

[Art. 17

(Taux d'intérêt appliqués aux financements accordés aux entreprises à valoir sur les fonds de roulement régionaux. Modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993, °n° 29 du 4 décembre 2006 29)

1. À la fin du cinquième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En tout état de cause, le taux d'intérêt en question ne peut être de moins de 2 % sur base annuelle. ».

2. À la fin du premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En tout état de cause, le taux d'intérêt en question ne peut être de moins de 2 % sur base annuelle. ».

3. Au premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/2006, après les mots : « des emprunts à taux avantageux », sont insérés, entre parenthèses, les mots : « mais non inférieur à 2 % sur base annuelle ».

4. Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux emprunts qui n'ont pas encore été accordés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.] (1)

Art. 18

(Cession des créances certifiées sur l'Administration régionale)

1. La Région entend passer une convention avec des sociétés d'affacturage en vue du paiement par anticipation aux fournisseurs titulaires de créances commerciales d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, certifiées au sens de l'art. 9 du décret-loi n° 185 du 29 novembre 2008 concernant des mesures urgentes de soutien aux familles, au travail, à l'emploi et aux entreprises et visant à réformer, dans une perspective de lutte contre la crise, le cadre stratégique national, converti, avec modifications, par la loi n° 2 du 28 janvier 2009.

2. L'octroi d'une subvention correspondant à 30 p. 100 des dépenses supportées par les fournisseurs pour les opérations d'anticipation visées au premier alinéa est autorisé au titre de 2015.

3. La dépense pour l'application du présent article est fixée, pour 2015, à 50 000 euros au maximum (UPB 1.11.01.10 « Mesures d'aide au développement économique »).

Art. 19

(Modification et interprétation authentique de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) fait l'objet des modifications suivantes :

a) La lettre c) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Gestion des traitements des personnels des collectivités locales et assistance en matière juridique et de sécurité sociale, par l'institution d'un service unique à l'échelon régional ; ».

b) La lettre d) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« d) Activité de recouvrement forcé des recettes patrimoniales et fiscales des collectivités locales et aide au service de constatation et de recouvrement spontané des recettes ; ».

2. La première phrase du premier alinéa de l'art. 12 de LR n° 6/2014 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La Junte se compose des syndics des Communes qui font partie de l'Unité. ».

3. Le chapeau du deuxième alinéa de l'art. 12 de LR n° 6/2014 est remplacé par un chapeau ainsi rédigé :

« 2. La Junte exerce toutes les compétences que les statuts ne réservent pas au président et qui ne relèvent pas des dirigeants au sens de l'art. 46 de la LR n° 54/1998 et, en tout état de cause, il lui appartient : ».

4. Après le quatrième alinéa de l'art. 12 de LR n° 6/2014, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Pour ce qui est des autorisations d'absence, si le président et les membres de la Junte sont des salariés, ils sont soumis aux mêmes dispositions que le président et les membres des organes d'exécution des Communautés de montagne, au sens de l'art. 79 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois sur l'organisation juridique des collectivités locales). ».

5. Au troisième alinéa ter de l'art. 19 de LR n° 6/2014, les mots : « pour le service de secrétariat communal » sont remplacés par les mots : « pour l'exercice des compétences et des services visés au premier alinéa ».

6. La première phrase du deuxième alinéa de l'art. 22 de LR n° 6/2014 s'interprète dans le sens que lorsque le ressort territorial d'une Unité coïncide avec celui d'une ancienne Communauté de montagne, celle-ci est considérée comme supprimée au moment où elle se transforme dans l'Unité correspondante.

7. À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'art. 26 de LR n° 6/2014, les mots : « Dans les quatre mois qui suivent l'établissement dudit ressort » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 31 décembre 2015 ».

Art. 20

(Modification de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015)

1. La dernière phrase du quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015 (Dispositions urgentes pour garantir le service de secrétariat dans le cadre des nouvelles formes d'association des collectivités locales visées à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 portant nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Aux fins de la maîtrise de la dépense publique, le plafond de 15 p. 100 susmentionné ne s'applique ni aux Communes de plus de 15 000 habitants ni aux Unités des Communes valdôtaines lorsque le mandat de secrétaire est confié à un fonctionnaire de la Commune ou de l'Unité appartenant à la catégorie unique de direction et titulaire d'un contrat à durée indéterminée. ».

Art. 21

(Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998)

1. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'art. 33 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), sont ajoutés les mots : « calculés selon la méthode de l'arrondi arithmétique » précédés d'une virgule.

Art. 22

(Modification de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015)

1. La lettre h) du deuxième alinéa de l'art. 32 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« h) Les bâtiments temporaires destinés à être utilisés pendant une période de deux ans au plus. ».

Art. 23

(Augmentation des dépenses autorisées par des lois régionales)

1. Le montant des dépenses autorisées par des lois régionales et fixées par la LR n° 13/2014 est modifié, au titre de 2015, conformément à l'annexe B.

Chapitre III

RectificationS du budget prévisionnel 2015/2017 ET dispositions financières

Art. 24

(Rectifications de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2015/2017 de la Région fait l'objet des augmentations suivantes :

1) UPB 0.00.00.00 « Excédent budgétaire »

année 2015 148 249 861,80 euros ;

2) UPB 1.03.03.80 « Sommes restituées, recouvrées et remboursées et concours divers »

année 2015 37 006 297,90 euros.

2. L'état prévisionnel des recettes du budget 2015/2017 de la Région fait l'objet des diminutions suivantes :

1) UPB 1.01.02.10 « Impôts du Trésor sur le revenu et sur le patrimoine »

année 2015 17 000 000,00 d'euros ;

2) UPB 1.01.02.30 « Impôts du Trésor sur la production, la consommation, les douanes, le monopole et le loto »

année 2015 70 000 000,00 d'euros.

Art. 25

(Inscription de crédits alloués par l'État ou par l'Union européenne et de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à des recettes à affectation obligatoire)

1. Les crédits alloués par l'État ou par l'Union européenne et les crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à des recettes à affectation obligatoire, inscrits au budget prévisionnel 2014 mais non engagés à la clôture de l'exercice, s'élèvent à 31 868 313,08 euros, comme il appert de manière analytique de la colonne A de l'annexe C.

2. Les crédits visés au premier alinéa, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2015 au sens du deuxième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), s'élèvent au total à 25 829 500,20 euros, comme il appert de manière analytique de la colonne B de l'annexe C.

3. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, qui doivent être inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2015 en application de la présente loi, s'élèvent à 6 038 812,88 euros, comme il appert de manière analytique de la colonne C de l'annexe C.

Art. 26

(Rectifications de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2015/2017 de la Région fait l'objet, au titre de 2015, de la rectification indiquée ci-après, qui s'ajoute à celles déjà effectuées par acte administratif, comme il appert de la colonne B de l'annexe C :

a) Augmentation de 72 426 659,50 euros (y compris les crédits visés au troisième alinéa de l'art. 25), comme il appert de manière analytique de l'annexe D.

Art. 27

(Résumé de la situation financière et attestation de la couverture des dépenses supplémentaires)

1. Le tableau ci-après fait état des rectifications qui découlent de l'application de la présente loi et s'élèvent à 98 256 159,70 euros au titre de 2015 et atteste la couverture des dépenses supplémentaires prévues :

Rectifications de la partie recettes

Augmentations au sens du premier alinéa de l'art. 24

année 2015

185 256 159,70

euros

Diminutions au sens du deuxième alinéa de l'art. 24

année 2015

87 000 000,00

d'euros

Total des rectifications de la partie recettes

année 2015

98 256 159,70

euros

Rectifications de la partie dépenses

Rectifications adoptées par acte administratif et dérivant de crédits alloués par l'État ou par l'Union européenne, de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à des recettes à affectation obligatoire, au sens du deuxième alinéa de l'art. 25

année 2015

25 829 500,20

euros

Augmentations au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 26

année 2015

72 426 659,50

euros

Total des rectifications de la partie dépenses

année 2015

98 256 159,70

euros

Art. 28

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Articles abrogés par la lettre n) du 1er alinéa de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016.