Loi régionale 8 août 1977, n. 55 - Texte originel

Loi régionale n° 55 du 8 août 1977,

relative aux organes collégiaux de l'école au niveau du district et de la Région, et aux modifications et compléments à la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976.

(B.O. n° 9 du 9 septembre 1977)

Art. 1

Dans la Région autonome de la Vallée d'Aoste est créé le Conseil scolaire régional. Il comprend dans le cadre de sa compétence les écoles maternelles, élémentaires, secondaires et artistiques de la Région.

Font partie du conseil scolaire régional:

a) l'Assesseur régional à l'instruction publique;

b) un représentant du conseil régional, appartenant à la minorité;

c) le Surintendant aux études;

d) trois représentants des communes de la région, élus par les représentants des communes des conseils de district y relatifs, de manière à garantir la présence d'un représentant pour chaque district et d'un pour la commune d'Aoste; sur les trois sièges disponibles un est réservé à la minorité;

e) un représentant des inspecteurs techniques, choisi parmi le personnel correspondant titulaire en service dans la région, selon les modalités visées à l'avant-dernier alinéa du présent article;

d) quatre représentants du personnel de direction titulaire, élus par le personnel correspondant en service dans les écoles maternelles, élémentaires, moyennes secondaires et artistiques régionales, de manière à garantir la présence d'un représentant pour chacun des ordres d'école;

g) 23 représentants du personnel enseignant titulaire et auxiliaire, élus par le personnel correspondant en service dans les écoles maternelles, élémentaires, moyennes, secondaires et artistiques régionales. Les sièges sont répartis par arrêté de l'Assesseur régional à I'instruction publique parmi les enseignants des divers ordres d'écoles, proportionnellement à leur nombre et de manière à garantir dans tous les cas la présence d'au moins deux enseignants pour chacun des ordres et des degrés d'école;

h) deux représentants du personnel non-enseignant titulaire et auxiliaire, élus par le personnel correspondant en service dans les écoles régionales;

i) un représentant du personnel du bureau scolaire régional, élu par le personnel en service dans ledit bureau;

l) un représentant du personnel de direction des écoles assimilées et équivalentes légalement reconnues et des écoles maternelles régionales surveillées, comprises dans la région, désigné par l'Assesseur régional à l'instruction publique;

m) deux représentants du personnel enseignant des écoles indiquées à la lettre précédente, désignés par l'Assesseur régional à l'instruction publique;

n) quatre représentants élus par les écoles assimilées et équivalentes légalement reconnues et maternelles non régionales surveillées, comprises dans la région, en réservant au moins un siège aux parents des élèves des écoles non régionales;

o) cinq représentants du monde du travail, habitant dans la région et n'appartenant pas au personnel de l'école, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives qui organisent au niveau régional les travailleurs salariés et les travailleurs autonomes. Les sièges sont attribués selon les proportions visées à l'art. 13, septième alinéa, du D.P.R. n° 416 du 31 mai 1974.

p) un représentant du monde de l'économie, habitant dans la région et n'appartenant pas au monde de l'école, désigné par la Junte régionale, entendu le comité visé à l'art. 13 du D.L.C.P.S. n° 532 du 23 décembre 1946.

Le Conseil scolaire régional siège pendant trois années scolaires. I1 se réunit au moins une fois tous les trois mois; il se réunit de même, toutes les fois qu'au moins un tiers de ses membres en fait la demande.

Les élections des représentants des catégories visées aux lettres f) , g), h), i) et n) ont lieu selon les modalités visées à l'art. 10 de la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976.

Les élections des représentants des catégories ayant un nombre d'électeurs inférieur à cinq ont lieu, pour chaque catégorie, sur la base d'une liste comprenant tous les électeurs. Lorsque le nombre des électeurs d'une catégorie est inférieur à trois, le représentant auquel a droit ladite catégorie est choisi par tirage au sort.

Les membres du conseil scolaire régional sont nommés par arrêté de l'Assesseur régional à l'instruction publique.

Art. 2

Le conseil scolaire régional est présidé par l'Assesseur régional à l'instruction publique. Le conseil élit en con sein, à la majorité absolue de ses membres, deux vice-présidents; si la majorité prescrite n'est pas atteinte lors du premier scrutin, les vice-présidents sont élus à la majorité relative des votants. Le président du conseil régional en dispose la convocation et peut présider les sections visées au dixième alinéa du présent article.

Les fonctions de secrétaire du conseil scolaire régional sont attribuées par le président à l'un des membres dudit conseil.

Le conseil scolaire régional élit de même la junte exécutive et les conseils de discipline pour le personnel régional d'inspection technique, de direction et enseignant.

La junte exécutive est formée par huit membres et par le Surintendant aux études qui en est le président; les huit membres sont élus par le conseil en son sein, en réservant au moins 50% aux enseignants. La junte exécutive prépare les travaux du conseil scolaire régional, fixe l'ordre du jour et veille à l'exécution des délibérations dudit conseil.

Dans le cadre du conseil scolaire régional fonctionnent cinq conseils de discipline distincts pour le personnel enseignant de l'école maternelle, de l'école élémentaire, de l'école moyenne, de l'école secondaire supérieure et artistique et pour le personnel d'inspection technique et de direction. 11s sont compétents en matière disciplinaire pour tout le personnel régional.

Les conseils de discipline pour le personnel enseignant sont formés par quatre membres effectifs et par quatre suppléants, élus, dans le cadre du conseil scolaire régional, par les catégories correspondantes qui y sont représentées comme suit: un effectif et un suppléant représentant du personnel de direction et trois effectifs et trois suppléants représentants du personnel enseignant, respectivement de l'école maternelle, élémentaire, moyenne, secondaire supérieure et artistique. Lorsqu'au sein du conseil de discipline il n'est pas possible d'assurer la présence d'un ou de plusieurs membres des catégories dudit personnel, les représentants sont désignés par le conseil scolaire régional qui les choisit parmi le personnel titulaire en service dans la région.

Les conseils de discipline pour le personnel enseignant sont présidés par le Surintendant aux études.

Le conseil de discipline pour le personnel d'inspection technique: et pour le personnel de direction des écoles et instituts de tous ordres et degrés est formé par l'inspecteur technique et par quatre représentants du personnel de direction membres du conseil scolaire régional en qualité de membres effectifs, et par cinq membres suppléants désignés par le conseil scolaire régional parmi le personnel d'inspection technique et de direction titulaire en service dans la région, en respectant les pourcentages visés aux lettres e) et f) du second alinéa du précédent article 1.

Le conseil de discipline pour le personnel d'inspection technique et de direction élit parmi ses membres le président. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le membre effectif le plus ancien dudit conseil.

Le conseil scolaire régional siège en séance plénière pour les matières d'intérêt général et s'articule, avec règlement interne, en sections verticales pour chacune des matières par degré d'école même aux effets de I'examen des recours relatifs aux sanctions disciplinaires appliquées aux élèves.

Chaque section a caractère horizontal élit en son sein un conseil pour le contentieux, composé de trois membres appartenant au personnel de direction et enseignant, dont un fait fonction de président. Les conseils pour le contentieux exercent, dans le cadre de la région, les fonctions attribuées par le conseil scolaire régional en matière d'état juridique du personnel régional.

Art. 3

Dans le respect des délibérations et des lois approuvées par les organes de gouvernement de la région, le conseil scolaire régional:

a) exprime son avis au Surintendant aux études et à la région sur les plans annuels et pluriannuels de développement et de distribution territoriale des institutions scolaires et éducatives, en en indiquant les priorités et en tenant compte des propositions des conseils scolaires des districts de la région; ses avis sont limités aux matières attribuées à la compétence du Surintendant aux études;

b) indique les critères généraux pour la coordination au niveau régional des services d'orientation scolaire, de médecine scolaire et d'assistance psycho-pédagogique, en tenant compte des programmes élaborés par les conseils scolaires des districts;

c) approuve les plans régionaux créant des cours d'instruction et d'éducation des adultes visés par la loi régionale no 326 du 16 avril 1953 et ses modifications et compléments ultérieurs;

d) formule des propositions pour la coordination des initiatives en matière de scolarité obligatoire, en application du droit à l'instruction ainsi que d'éducation permanente;

e) contrôle et indique les besoins en bâtiments scolaires pour la formulation des plans y relatifs de financement;

f) détermine les critères généraux de l'utilisation, en dehors de l'horaire scolaire, des locaux et des équipements des écoles;

g) exprime obligatoirement son avis à 1'Assesseur régional à l'instruction publique et au Surintendant aux études, dans le cadre de leur compétence respective: sur les retards de promotion, la déchéance et la dispense de service, la réintégration en service du personnel régional d'inspection technique, de direction et enseignant sur I'utilisation à des tache différentes du personnel déclaré inapte pour raisons de santé; sur la réintégration dans les postes de provenance du personnel de direction dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'art. 114 du D.P.R. n° 417 du 31 mai 1974;

h) exprime à 1'Assesseur régional à l'instruction publique et au Surintendant aux études selon leur compétence respective, son avis qui est obligatoirement suivi en ce qui concerne les transferts d'office, dans le cadre de la région, du personnel régional d'inspection technique, de direction et enseignant, en raison d'un situation vérifiée d'incompatibilité de permanence dans I'école ou dans le poste;

i) exprime obligatoirement son avis à l'Assesseur régional à l'instruction publique sur les propositions de répartition des fonds destinés aux dépenses de fonctionnement des districts scolaires, des circonscriptions didactiques et des instituts;

1) élabore annuellement un rapport sur l'activité générale des écoles et des services scolaires , de la région, aussi sur la base des rapports des conseils scolaires des districts, des conseils de circonscription et d'institut et de l'administration scolaire:

m) pourvoit pour tout autre matière qui est déférée à sa compétence par les lois et les règlements relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'école et à toute autre activité qui lui est liée et se prononce sur toutes les questions que I'Assesseur à l'instruction publique ou le Surintendant aux études décident de lui soumettre.

Le conseil est de même compétent:

a) pour coordonner et approuver les programmes élaborés par les conseils scolaires des district, aux termes de l'art. 12, premier alinéa du D.P.R. n° 416 du 31 mai 1974;

b) pour formuler des propositions à la région et au Ministre de l'instruction publique, en ce qui concerne l'adaptation des programmes d'enseignement aux exigences locales, selon l'art. 40 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste;

c) pour exprimer ses avis à 1'Assesseur régional à l'instruction publique sur les programmes d'examen pour le contrôle de la langue française, dans les concours pour I'accès aux postes régionaux du personnel d'inspection technique, de direction et enseignant;

d) d'exprimer son avis impératif pour les matières visées à l'art. 8 de la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977.

Art. 4

L'élection et la désignation des représentants au conseil scolaire régional de district, visé à l'art. 11, 2me alinéa, lettre g) du D.P.R. n° 416 du 31 mai 1974 et à l'art. 3, 1er alinéa, lettre i) de la loi n° 1 du 14 janvier 1975 sont effectuées de la manière suivante:

a) pour le représentant désigné par la chambre de commerce, selon les modalités visées à l'art. 1, 2me alinéa, lettre p), de la présente loi;

b) pour les représentants désignés ou élus par le conseil provincial, pourvoit le conseil régional de la Vallée d'Aoste.

Les représentants visés par les lois régionales aux lettres e) et f) de l'art. 11 du D.P.R. n° 416 du 31 mai 1974, sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.

Les conseils scolaires des districts sont nommés par arrêté du Surintendant aux études.

Les compétences attribuées par les articles 11 et 12 du D.P.R. n° 416 du 31 mai 1974 au recteur des études sont exercées dans la région de la Vallée d'Aoste, par le Surintendant aux études. Le conseil scolaire de district peut aussi formuler des propositions à 1'Assesseur régional à l'instruction publique, dans le cadre de sa compétence, dans les matières visées au troisième alinéa de l'art. 12 du D.P.R. n° 416 du 31 mai 1974.

Art. 5

Le personnel non-enseignant des écoles et des instituts ayant leur siège dans le district, appartenant au niveau d'exécution, désigné par l'Assesseur régional à l'instruction publique, dans les limites des organigrammes, exerce les taches administratives inhérentes au fonctionnement du conseil scolaire de district.

Le personnel des bureaux de I'Assessorat régional de l'instruction publique exerce les fonctions de secrétariat du conseil scolaire régional, de la junte exécutive, des sections, des conseils de discipline et des conseils pour le contentieux.

Aux fins du second alinéa précédent est créé un second poste de secrétaire (niveau d'exécution - catégorie régionale B), en complément de l'organigramme du Bureau législatif, contentieux et organes collégiaux de l'Assessorat régional de l'instruction publique. Le tableau joint à la loi régionale n° 24 du 19 juillet 1976 est modifié en conséquence.

Art. 6

Le quatrième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976 est remplacé par le suivant:

«Les enseignants en service dans plusieurs circonscriptions, écoles ou instituts appartiennent au collège des enseignants de toutes les circonscriptions, écoles et instituts dans lesquels ils sont en service. Ils représentent l'électorat actif et passif pour l'élection des organes collégiaux de toutes les circonscriptions ou instituts dans lesquels ils sont en service».

Les lettres a) et b) du cinquième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale citée sont modifiées comme suit:

a) les enseignants titulaires et les enseignants ayant un poste d'auxiliaire à temps indéterminé représentent I'électorat actif et passif pour l'élection des organes collégiaux quelle que soit leur durée;

b) les enseignants auxiliaires ayant un poste annuel et les suppléants dont le rapport d'emploi a une durée présumée non inférieure à 180 jours ont droit à faire partie de l'électorat actif et passif seulement pour l'élection des organes collégiaux d'une durée annuelle».

A l'art. 9 de la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976, après le dernier alinéa, est ajouté le suivant:

«Font partie de l'électorat actif et passif pour l'élection des représentants des parents dans les organes collégiaux, même si les enfants sont majeurs, les deux parents ou ceux qui en sont les représentants légaux, entendant comme tels, les seules personnes physiques auxquelles sont confiés, par décision de l'autorité judiciaire, des pouvoirs de tutelle, aux termes de l'art. 348 c.c.».

Art. 7

L'électorat actif et passif pour chacune des catégories de représentants dans les organes collégiaux prévus par la présente loi est réglementé par l'art. 9, premier cinquième et sixième alinéa de la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976, modifiée et complétée par l'art. 6 précédent.

Les dispositions visées aux articles 10, 11 et 13 de la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976 s'appliquent au conseil scolaire de district et au consei1 scolaire régional.

Pour les représentants du personnel enseignant titulaire et non titulaire des écoles régionales au conseil scolaire régional, les listes des candidats doivent être distinctes respectivement pour l'école maternelle, l'école élémentaire, l'école moyenne, les instituts et les écoles d'instruction secondaire supérieure et artistique. Sont, par conséquent, éligibles pour les postes respectifs seulement les enseignants appartenant au degré et ordre de l'école à représenter.

Les représentants de la région et des collectivités locales pourront être remplacés dans les organes respectifs dans le cas ou auraient eu lieu de nouvelles élections.

Art. 8

L'autonomie administrative des conseils scolaires de district est réglementée par les dispositions visées à l'art. 14 de la loi n° 47 du 5 novembre 1976.

Les contributions visées au troisième alinéa du même article sont attribuées aux conseils scolaires de district, en tenant compte des exigences de fonctionnement des districts et des programmes d'activité y relatifs.

Les ordres de paiement des dépenses disposées par le conseil scolaire de district sont signés par le président du conseil et par un autre membre désigné dans ce but par ledit conseil.

Art. 9

Le Surintendant aux études et la Junte régionale exercent la surveillance sur les conseils scolaires de district selon les modalités indiquées dans les quatre premiers alinéas de l'art. 15 de la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976.

Pour l'examen des comptes de clôture des conseils scolaires de district, les représentants des parents dans la commission visée au troisième alinéa du même article, sont choisis parmi les membres du conseil scolaire régional.

En cas d'irrégularités graves et persistantes ou de carence de fonctionnement du conseil scolaire de district, le Surintendant aux études, sur avis conforme du conseil scolaire régional procède à la dissolution du conseil.

Pour les motifs indiqués au précédent alinéa, le Président de la Junte régionale, entendu la Junte régionale, procède à la dissolution du conseil scolaire régional.

En cas de conflits de compétence entre les organes de niveau subrégional, décide le Surintendant aux études, entendu le conseil scolaire régional.

Art. 10

Les dispositions visées à l'art. 16 de la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976 s'appliquent aussi aux conseils scolaires de district.

Les avis et les délibérations du conseil scolaire de district sont publiés sur un panneau public prévu à cet effet auprès du siège du district; les actes du conseil scolaire régional au panneau public de 1'Assessorat régional de l'instruction publique et aux panneaux publics des districts et des écoles de la région et au Bulletin officiel de la région.

Ne sont pas soumis à publication au panneau public les actes concernant des personnes particulières, sauf demande contraire demandée par l'intéressé.

Art. 11

Les dispositions visées aux articles 17 et 18 de la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976 s'appliquent au conseil scolaire de district et au consei1 scolaire régional et à leur organes.

Art. 12

Les séances des organes collégiaux visés par la présente loi ont lieu en horaire compatible avec les exigences de travail des membres élus ou désignés.

Aux membres des organes collégiaux au niveau du district ou de la Région est dû le remboursement des frais de voyage, dans la proportion et aux conditions en vigueur pour les employés régionaux.

Art. 13

Jusqu'au moment de la première réunion des organes collégiaux prévus par la présente loi, restent en fonction et continuent d'exercer les attributions de leur compétence les organes collégiaux actuellement existants. Pour les conseils scolaires de district le premier exercice financier court du 1er janvier suivant la date de leur première réunion.

Art. 14

La charge résultant de l'application de la présente loi, évaluée annuellement à 11.000.000 Lires, s'appliquera aux chapitres des dépenses 5925 et 6765 du budget de la région pour l'exercice financier 1977 et aux chapitres correspondants du budget pour les années suivantes.

Il est pourvu à la couverture de la charge visée à l'alinéa précédent:

pour 7.000.000 L. au moyen d'une augmentation des recettes d'un montant égal constatée au chap. 105 de la partie Recettes du budget de la Région pour l'année 1977;

pour 4.000.000 L. au moyen de l'utilisation d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 6765 de l'état de prévision de la Région pour l'exercice financier 1977, qui offre une disponibilité suffisante.

Les modifications des dépenses résultant de la normale progression économique et de carrière du personnel visé au 3me alinéa de l'art. 5 de la présente loi, sont approuvées, à compter de l'année 1978, par la loi du budget.

Art. 15

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1977:

PARTIE RECETTES

Augmentation

Chap. 105 - Produit des quoteparts fixes de répartition entre l'état et la Région, des recettes fiscales prévues aux lettres e) f) du 1er alinéa, au 2 me alinéa de l'art. 3 et à l'art. 4 de la loi n° 1065 du 6 décembre 1971 7 000 000 L.

PARTIE DEPENSES

Augmentation

Chap. 5925 - Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel de l'Assessorat

7 000 000 L.