Loi régionale 30 mars 2015, n. 7 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 7 du 30 mars 2015,

portant modification de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

(B.O. n° 15 du 14 avril 2015)

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les collectivités locales, leurs formes associatives et les établissements publics non économiques dépendant de la Région réglementent, dans le cadre de leur autonomie organisationnelle et réglementaire, les matières visées au premier alinéa, dans le respect des principes fixés par la présente loi. À cette fin, les dispositions en vigueur demeurent valables, si elles ne sont pas en contraste avec la présente loi. À défaut de dispositions en vigueur, il est fait application de la présente loi. ».

Art. 2

(Remplacement de l'art. 2)

1. L'art. 2 de la LR n° 19/2007 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 2

(Finalités)

1. Aux fins de la réalisation des buts fixés par la présente loi, l'Administration œuvre pour assurer l'impartialité, la bonne marche, la simplification et la transparence de l'activité administrative, et ce, suivant les critères de l'efficacité, de l'efficience et de l'économicité et dans le respect des principes de la démocratie, de la proportionnalité, de la juste procédure, de la confiance légitime ainsi que de tout autre principe relevant de l'ordre juridique communautaire.

2. L'action administrative et la révision périodique des processus organisationnels et de service s'inspirent notamment des principes suivants :

a) Réduction du nombre de procédures et des phases procédurales, des délais de conclusion des procédures et des dépenses purement formelles et bureaucratiques, éventuellement en groupant les procédures qui concernent les mêmes activités, afin d'éliminer toute répétition et superposition ;

b) Facilitation d'accès aux procédures administratives, entre autres par la simplification du langage adopté pour la rédaction des actes administratifs.

3. Aux fins d'une plus grande efficience de son activité, l'Administration fait appel aux technologies de l'information et de la communication en tant qu'outils essentiels pour la modernisation des structures et en encourage l'utilisation dans les relations internes, ainsi que dans les relations avec les autres administrations et avec les particuliers. Entre autres, l'Administration élabore et met à la disposition des intéressés, éventuellement par voie télématique, les modèles et les formulaires valables de plein droit aux fins, entre autres, de l'établissement des déclarations sur l'honneur tenant lieu de certificat ou d'acte de notoriété. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 3)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 19/2007, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si l'instance ne peut faire l'objet d'aucune procédure ou si elle s'avère manifestement irrecevable, inadmissible ou infondée, la procédure en cause doit quand même se conclure par l'adoption d'un acte ad hoc rédigé d'une manière simplifiée et dont la motivation peut consister en une référence synthétique au point de fait ou de droit considéré comme résolutif. ».

2. Au quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 19/2007, les mots : « soixante jours » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

3. Le cinquième alinéa bis de l'art. 3 de la LR n° 19/2007 est abrogé.

Art. 4

(Modification de l'art. 4)

1. La dernière phrase du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2007 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les instances peuvent être présentées directement, par la voie postale, par télécopieur ou par voie télématique, selon les modalités visées à l'art. 65 du décret législatif n° 82 du 7 mars 2005 (Code de l'administration numérique). ».

2. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2007, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En l'occurrence, la procédure peut se conclure selon les modalités simplifiées visées à la dernière phrase du premier alinéa de l'art. 3. ».

3. Au troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2007, les mots : « si l'instance y afférente est présentée sous pli recommandé, c'est la date du cachet apposé par le bureau postal expéditeur qui fait foi » sont remplacés par les mots : « si l'instance y afférente est présentée sous pli recommandé ou par voie télématique, c'est la date du cachet apposé par le bureau postal expéditeur ou le récépissé d'acceptation ou de réception qui fait foi ».

Art. 5

(Modification de l'art. 5)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Les délais de conclusion de chaque procédure peuvent être suspendus dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, mais aussi, à la demande motivée de l'intéressé, lorsqu'il existe des raisons qui empêchent la continuation d'une procédure administrative qui prévoit une instruction économique et financière à la charge de la société financière régionale FINAOSTA SpA, et notamment lorsqu'il s'avère impossible d'acquérir à temps la documentation nécessaire à l'instruction. En l'occurrence, le nouveau délai de conclusion de la procédure recommence à courir de la date de présentation de toute la documentation nécessaire. ».

Art. 6

(Insertion de l'art. 5 bis)

1. Après l'art. 5 de la LR n° 19/2007, tel qu'il a été modifié au sens de l'art. 5, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 5 bis

(Responsabilité en cas de non-adoption ou de retard dans l'adoption d'un acte administratif)

1. La non-adoption ou le retard dans l'adoption d'un acte administratif constitue un élément d'évaluation de la performance individuelle, ainsi que de responsabilité disciplinaire, administrative et comptable du responsable de la procédure.

2. Une fois le délai de conclusion de la procédure expiré sans qu'aucun acte ait été adopté, l'intéressé peut s'adresser au titulaire du pouvoir de substitution, lequel assure à la conclusion de la procédure dans un délai correspondant à la moitié de du délai initial. En l'occurrence, les actes adoptés en retard doivent indiquer expressément le délai prévu et le délai effectif.

3. Pour l'Administration, le pouvoir de substitution est exercé, après sommation, par le dirigeant de la structure organisationnelle du premier niveau, lorsqu'il existe. Dans tous les autres cas, le pouvoir de substitution est exercé, après sommation, par le secrétaire général.

4. Le nom de la personne exerçant le pouvoir de substitution et à laquelle l'intéressé peut s'adresser au sens du deuxième alinéa est indiqué dans un tableau élaboré à cet effet, en regard de la procédure concernée, et dont le lien doit être bien visible sur la page d'accueil du site institutionnel de l'Administration. ».

Art. 7

(Insertion de l'art. 6 bis)

1. Après l'art. 6 de la LR n° 19/2007, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 6 bis

(Conflit d'intérêts)

1. Le responsable de la procédure et les dirigeants des bureaux compétents à l'effet de formuler des avis et d'effectuer des évaluations techniques, ainsi que d'adopter les actes de procédure et l'acte final, doivent s'abstenir en cas de conflit d'intérêts et signaler au titulaire du pouvoir de substitution, tel qu'il est défini au sens de l'art. 5 bis, toute situation de conflit, réel ou potentiel. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 8)

1. Après le premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 19/2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les fonctions de responsable de la procédure peuvent être déléguées aux fonctionnaires relevant de la catégorie D définis au sens du cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 22/2010. ».

Art. 9

(Modification de l'art. 9)

1. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 19/2007, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« d bis) Peut déléguer le responsable de l'instruction ou un autre fonctionnaire de sa structure à participer à la conférence de services à laquelle il a été invité et indiquer préalablement, dans l'acte de délégation, l'avis définitif que le délégué doit exprimer. ».

Art. 10

(Modification de l'art. 11)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 19/2007, les mots : « dirigeant compétent » sont remplacés par les mots : « responsable de la procédure ».

Art. 11

(Modification de l'art. 13)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 19/2007, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La communication en cause peut également être transmise par voie télématique. ».

2. Après la lettre f) du deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 19/2007, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« f bis) La possibilité de participer à la procédure par voie télématique au sens du premier alinéa de l'art. 14 bis. ».

Art. 12

(Insertion de l'art. 14 bis)

1. Après l'art. 14 de la LR n° 19/2007, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 14 bis

(Participation à la procédure administrative par voie télématique)

1. Il est également possible de participer à la procédure administrative par voie télématique, selon les modalités visées à l'art. 65 du décret législatif n° 82/2005.

2. Afin de faire connaître la faculté de participer à une procédure administrative par voie télématique, l'Administration est tenue d'indiquer dans la communication d'engagement de la procédure que les instances et les déclarations transmises par voie télématique selon les modalités indiquées au premier alinéa sont valables de plein droit.

3. Au cas où l'intéressé choisirait de participer à la procédure administrative par voie télématique, l'Administration lui envoie toutes les communications y afférentes par la même voie. ».

Art. 13

(Modification de l'art. 16)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 19/2007, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les retards ou inexécutions dont serait responsable l'Administration ne peuvent être considérés comme des motifs qui s'opposent à l'accueil de l'instance. ».

Art. 14

(Modification de l'art. 17)

1. Au troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 19/2007, après les mots : « présent article » sont insérés les mots : « doivent être motivés et ».

Art. 15

(Modification de l'art. 19)

1. Au premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 19/2007, après les mots : « d'intérêt commun » sont insérés les mots : « ou la mise à disposition réciproque de données au sens des art. 50 et 58 du décret législatif n° 82/2005 ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 19/2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les accords visés au premier alinéa doivent porter, sous peine de nullité, une signature numérique, une signature électronique avancée ou une autre signature électronique qualifiée. ».

Art. 16

(Modification de l'art. 20)

1. Aux premier et deuxième alinéas de l'art. 20 de la LR n° 19/2007, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours ».

Art. 17

(Modification de l'art. 21)

1. Au premier alinéa de l'art. 21 de la LR n° 19/2007, après les mots : « l'obtention directe de » sont insérés les mots : « données et de ».

Art. 18

(Modification de l'art. 22)

1. Au premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007, les mots : « loi communautaire 2011 » sont remplacés par les mots : « loi régionale n° 12 du 23 mai 2011 (Loi communautaire 2011) ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007, tel qu'il a été modifié au sens du premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. La SCIA, assortie des déclarations, des attestations et des déclarations assermentées visées au premier alinéa, peut être présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf lorsque la procédure concernée prévoit l'utilisation exclusive de la voie télématique. En cas de présentation par lettre recommandée, la SCIA est considérée comme présentée au moment où l'intéressé reçoit le récépissé de réception y afférent de l'administration compétente. ».

Art. 19

(Modification de l'art. 24)

1. Au cinquième alinéa bis de l'art. 24 de la LR n° 19/2007, les mots : « par vidéoconférence » sont remplacés par les mots : « par voie télématique ».

Art. 20

(Modification de l'art. 25)

1. Aux premier et quatrième alinéas de l'art. 25 de la LR n° 19/2007, le mot : « dirigeant » est supprimé.

2. Au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 19/2007, les mots : « joint à la convocation » sont remplacés par les mots : « rend disponible, lors de la convocation », suivis d'une virgule.

Art. 21

(Modification de l'art. 29 bis)

1. Après l'art. 29 de la LR n° 19/2007, au début de la section III du chapitre IV, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 29 bis

(Certificats)

1. Les certificats relatifs à des faits, des états ou des qualités personnels délivrés par l'Administration sont valables et utilisables uniquement dans les relations entre particuliers.

2. La mention : « Le présent certificat ne peut être délivré aux organes de l'administration publique ni aux personnes privées qui gèrent des services publics » est apposée, sous peine de nullité, sur les certificats délivrés aux particuliers.

3. Les certificats relatifs à des faits, des états ou des qualités personnels délivrés par un même bureau, concernant une même personne et dans le cadre d'une même procédure font l'objet d'un seul document. ».

Art. 22

(Modification de l'art. 30)

1. À la lettre k) du premier alinéa de l'art. 30 de la LR n° 19/2007, après les mots : « et de qualification technique » sont insérés les mots : « l'appartenance à un ordre ou à un collège professionnels », précédés d'un point-virgule.

Art. 23

(Modification de l'art. 33)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 19/2007, les mots : « par les dispositions en vigueur ou bien demande à ladite administration une confirmation écrite - le cas échéant par des moyens informatiques ou télématiques - de la correspondance » sont remplacés par les mots : « par le deuxième alinéa de l'art. 37, ou bien demande à ladite administration de lui donner une confirmation écrite, éventuellement par voie télématique, de la correspondance ».

Art. 24

(Modification de l'art. 37)

1. Le premier alinéa de l'art. 37 de la LR n° 19/2007 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. L'Administration est tenue d'obtenir d'office les informations faisant l'objet de déclarations sur l'honneur visées aux art. 30 et 31, ainsi que toutes les données et les pièces détenues par les administrations publiques, sur indication, par l'intéressé, des éléments indispensables à cette fin, ou bien d'accepter la déclaration sur l'honneur présentée par l'intéressé. ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 19/2007 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Sans préjudice de l'interdiction d'accéder à des données autres que celles dont il est nécessaire de vérifier l'exactitude, lorsque l'Administration consulte directement, aux fins de la vérification d'office de faits, états ou qualités personnels ou bien du contrôle de la véracité des déclarations sur l'honneur présentées, les archives de l'administration compétente à l'effet de délivrer les certificats requis, cela est considéré comme étant effectué pour un motif d'intérêt public important. Pour que l'Administration puisse accéder directement auxdites archives, l'administration compétente à l'effet de délivrer les certificats doit lui accorder une autorisation spéciale, portant l'indication des limites et des conditions d'accès, et ce, pour que le caractère confidentiel des données personnelles qu'elle détient soit garanti, au sens de la législation en vigueur en la matière. ».

3. Après le troisième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 19/2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. L'Administration obtient d'office les pièces nécessaires uniquement par voie télématique. ».

Art. 25

(Modification de l'art. 38)

1. Après la lettre c) du premier alinéa de l'art. 38 de la LR n° 19/2007, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« c bis) La délivrance de certificats non conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 29 bis. ».

Art. 26

(Insertion de l'art. 40 bis)

1. Après l'art. 40 de la LR n° 19/2007, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 40 bis

(Droit d'accès des citoyens)

1. Pour ce qui est du droit d'accès des citoyens, il est fait application des dispositions de l'art. 5 du décret législatif n° 33 du 14 mars 2013 (Refonte de la réglementation relative aux obligations de publicité, de transparence et de diffusion des informations détenues par les administrations publiques). Les demandes d'accès présentées par les citoyens ne sont soumises à aucune limitation quant aux droits subjectifs de ces derniers, ne doivent pas être motivées, sont gratuites et doivent être présentées au responsable de la transparence, qui est appelé à statuer.

2. L'Administration peut attribuer à un autre dirigeant la compétence visée au premier alinéa et charger le responsable de la transparence du seul pouvoir de substitution. ».

Art. 27

(Disposition finale)

1. Les collectivités locales, leurs formes associatives et les établissements publics non économiques dépendant de la Région adoptent les règlements visés au deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 19/2007 dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. En cas d'inaction, il est fait application des dispositions de la LR n° 19/2007, telle qu'elle est modifiée par la présente loi. Les dispositions en vigueur qui ne sont pas en contraste avec cette dernière demeurent valables.