Loi régionale 30 mars 2015, n. 6 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 6 du 30 mars 2015,

portant refonte de la législation régionale réglementant l'octroi d'aides en matière d'aménagements hydrauliques et forestiers, de protection du sol et d'agritourisme, ainsi que modification des lois régionales n° 67 du 1er décembre 1992 (Mesures en matière d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol) et n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998).

(B.O. n° 15 du 14 avril 2015)

Art. 1er

(Finalité)

1. La présente loi modifie ou abroge certaines dispositions des lois régionales visées aux lettres b) et h) du premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi de finances 2014/2016), à savoir des lois régionales n° 67 du 1er décembre 1992 (Mesures en matière d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol) et n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998), et ce, aux fins de la refonte des dispositions relatives à l'octroi des aides prévues par ces dernières.

Art. 2

(Modification de la LR n° 29/2006)

1. L'art. 17 de la LR n° 29/2006 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Aux fins de la réalisation des initiatives visées au premier alinéa de l'art. 16, des emprunts à taux avantageux sont accordés, jusqu'à 100 p. 100 de la dépense éligible au maximum, d'une durée de quinze ans pour les initiatives visées aux lettres a), b) et d) du premier alinéa de l'art. 16 et d'une durée de dix ans pour les initiatives visées à la lettre c) dudit alinéa, plus un différé d'amortissement de quarante-huit mois au maximum. » ;

b) Après le premier alinéa, tel qu'il résulte de la lettre a), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les initiatives visées au premier alinéa de l'art. 16 peuvent également être financées par des aides à fonds perdus, sur la base de programmes spécifiques cofinancés par le Fonds européen agricole pour le développement rural et approuvés par délibération du Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional. La réalisation des programmes est subordonnée à l'approbation préalable de la Commission européenne. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa et au premier alinéa bis » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « aux lettres a) et c) du » sont remplacés par le mot : « au » ;

e) Au quatrième alinéa, après les mots : « au premier alinéa », sont ajoutés les mots : « et au premier alinéa bis ».

2. L'art. 18 de la LR n° 29/2006 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les aides sont accordées par délibération du Gouvernement régional, sans préjudice du consentement de FINAOSTA SpA, qui est accordé sur la base des garanties offertes et de la disponibilité du fonds de roulement visé à l'art. 32. » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Le Gouvernement régional fixe par délibération les critères pour l'approbation de classements ad hoc, compte tenu des ressources financières disponibles. » ;

c) À la fin du cinquième alinéa, sont ajoutés les mots : « ainsi que l'éventuel plafond desdites aides, compte tenu du montant de l'emprunt pouvant être octroyé. », précédés d'une virgule.

3. L'art. 20 de la LR n° 29/2006 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 20

(Retrait des aides)

  1. Les aides en cause sont retirées lorsque le bénéficiaire :

a) Ne respecte pas les obligations visées au premier alinéa de l'art. 19 ;

b) Est radié du répertoire visé à l'art. 4 avant l'expiration des délais fixés par le premier alinéa de l'art. 19 ;

c) Cesse d'exercer l'activité agritouristique avant l'expiration des délais fixés par le premier alinéa de l'art. 19, sauf en cas de cession de l'exploitation ;

d) N'achève pas les travaux comportant les dépenses visées à l'art. 16 dans le délai fixé par délibération du Gouvernement régional, délai qui ne peut, en tout cas, dépasser les cinq ans qui suivent la date d'octroi de l'aide.

2. Le retrait est également décidé si les contrôles effectués font ressortir la non-véracité des déclarations que le bénéficiaire a faites aux fins de l'obtention de l'aide.

3. Le retrait est décidé par délibération du Gouvernement régional et entraîne l'obligation de restituer, dans les soixante jours qui suivent la communication de ladite délibération, le capital résiduel majoré des intérêts calculés sur la base de moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période au titre laquelle l'intéressé a bénéficié de l'aide en cause.

4. L'acte de retrait fixe les conditions relatives à l'éventuel échelonnement du remboursement, qui, en tout état de cause, peut être accordé sur vingt-quatre mois au maximum.

5. La non-restitution de l'aide dans les délais fixés par les troisième et quatrième alinéas comporte l'interdiction, pour le contrevenant, de bénéficier de toute autre aide à la charge du budget régional, sans préjudice des aides relatives à des prestations ou à des services sociaux à la personne et de celles relatives aux produits en exemption fiscale, et ce, pour une période de cinq ans à compter de la date de communication de l'acte de retrait. Ladite interdiction cesse au moment de la régularisation de la dette.

6. En cas de motifs graves et justifiés qui empêchent la poursuite de l'activité agritouristique, le Gouvernement régional peut autoriser le changement de destination des biens, par délibération, avant l'expiration des délais visés au premier alinéa de l'art. 19, à la demande du bénéficiaire et sans préjudice des obligations en matière d'urbanisme. Dans ces cas, les aides perçues ne doivent pas être restituées et les emprunts doivent être éteints à l'avance par le remboursement du capital résiduel. ».

4. Au premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 29/2006, les mots : « les initiatives évoquées aux lettres a), b), d) et d bis) du premier alinéa de l'art. 16 de la présente loi » sont supprimés.

5. L'art. 23 de la LR n° 29/2006 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Au sens de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 73 de la LR n° 11/1998, l'activité agritouristique relève des activités agro-sylvo-pastorales. Les locaux destinés à l'exercice de l'activité agritouristique sont assimilables de plein droit aux habitations rurales. » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Les immeubles nouvellement construits aux fins de l'exercice d'une l'activité agritouristique, situés dans une zone E et n'étant plus utilisés à cet effet en raison du fait que ladite activité a cessé ne peuvent être destinés à des usages autres que l'usage agro-sylvo-pastoral pendant les vingt ans qui suivent la déclaration de leur conformité. À l'issue de ladite période, la nouvelle destination des immeubles en cause doit être admise par le PRG ; ».

6. Au troisième alinéa bis de l'art. 30 de la LR n° 29/2006, les mots : « 14 ou 25 », précédés d'une virgule, sont remplacés pas les mots : « et 14 ».

7. Au premier alinéa de l'art. 32 de la LR n° 29/2006, les mots : « aux lettres a) et c) du » sont remplacés par le mot : « au ».

8. À la lettre e) du premier alinéa de l'art. 33 de la LR n° 29/2006, les mots : « par la lettre b) du quatrième alinéa et par le huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « par les troisième et sixièmes alinéas de l'art. 20 ».

Art. 3

(Dispositions transitoires)

1. Les aides à fonds perdus accordées au sens de la LR n° 29/2006 avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent de tomber sous le coup des dispositions de l'art. 20 de ladite loi dans sa version précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4

(Abrogations)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) L'art. 4 de la LR n° 67/1992 ;

b) La lettre d bis) du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 29/2006 ;

c) Le quatrième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 29/2006 ;

d) Les troisième et cinquième alinéas de l'art. 10 de la loi régionale n° 21 du 18 juillet 2012 portant modification des lois régionales n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré) et n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998).

Art. 5

(Dispositions financières)

1. Aux fins du financement des initiatives prévues par la présente loi, la dotation initiale du fonds de roulement constitué auprès de la société financière régionale (FINAOSTA SpA) au sens de la LR n° 29/2006 est augmentée d'une somme d'un million d'euros, ladite somme étant prélevée du fonds de roulement constitué auprès de la société susmentionnée au sens de la LR n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture).

2. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les virements nécessaires entre les fonds de roulement visés au premier alinéa, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.