Loi régionale 20 janvier 2015, n. 2 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 2 du 20 janvier 2015,

portant dispositions en matière d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 29 du 18 novembre 2005 (Dispositions en matière de coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques).

(B.O. n° 4 du 27 janvier 2015)

Art. 1er

(Finalités)

1. Dans l'exercice du pouvoir législatif en matière d'agriculture qui lui est accordé au sens de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et dans le respect des dispositions combinées de l'art. 17 de la Constitution et de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001, la Région autonome Vallée d'Aoste réglemente, par la présente loi, les modalités à suivre pour prévenir la présence d'organismes génétiquement modifiés, ci-après dénommés « OGM », et la contamination involontaire, par ceux-ci, des cultures conventionnelles et biologiques présentes sur le territoire régional, et ce, en application de l'art. 26 bis de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et conformément aux principes visés à la recommandation 2010/C200/01 de la Commission du 13 juillet 2010.

Art. 2

(Interdiction de culture)

1. Compte tenu des caractéristiques morphologiques, hydrogéologiques et climatiques particulières du territoire régional, dont un tiers est constitué par des espaces protégés reconnus et sauvegardés à l'échelon européen, ainsi que du haut degré de fragmentation et de morcellement des propriétés foncières qui empêche de prévenir, par des mesures de coexistence, la présence involontaire d'OGM dans les cultures visées à l'art. 1er, l'utilisation des OGM est interdite sur l'ensemble du territoire régional.

Art. 3

(Surveillance et contrôle)

1. Sans préjudice des compétences des autres autorités prévues par les lois nationales et régionales en matière d'OGM, la surveillance et le contrôle de l'application de la présente loi sont assurés par le Corps forestier de la Vallée d'Aoste, qui collabore avec la structure régionale compétente en matière de cultures et de services phytosanitaires et fait appel, pour les analyses, aux laboratoires agréés.

Art. 4

(Obligation d'élimination)

1. Sans préjudice de l'application des sanctions visées à l'art. 5 en cas de constatation de l'existence de cultures d'OGM, le Corps forestier de la Vallée d'Aoste ordonne à l'exploitant du fonds concerné d'éliminer et de détruire les plantes cultivées et les éventuelles semences issues de celles-ci. En cas d'inaction, le Cors forestier de la Vallée d'Aoste y pourvoit directement, en imputant audit exploitant les frais de l'opération.

Art. 5

(Sanctions)

1. Le non-respect de l'interdiction visée à l'art. 2 entraîne l'application d'une sanction administrative consistant en une amende de 5 000 à 500 000 euros.

2. Aux fins de l'application des sanctions administratives prévues par la présente loi, il est fait référence aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

Art. 6

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 4 000 euros par an à compter de 2015.

2. La dépense visée au premier alinéa est inscrite au budget prévisionnel 2015/2017 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.10.3.10 (Mesures et services visant au développement des secteurs agricole et agroalimentaire).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par le prélèvement, pour un montant correspondant, des ressources figurant audit budget dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.16.2.10 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur les fonds prévus à cet effet par le point B1 (Disposizioni in materia di impiego di organismi geneticamente modificati sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta) de l'annexe 2/A du budget en cause.

4. Les recettes dérivant de l'application de l'art. 5 sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 7

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 29 du 18 novembre 2005 (Dispositions en matière de coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques) est abrogée.