Loi régionale 23 décembre 2014, n. 16 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014,

portant refonte de la législation régionale en matière d'octroi d'aides et modification de lois régionales.

(B.O. n° 52 du 30 décembre 2014)

Art. 1er

(Finalité)

1. Afin d'optimiser la gestion des ressources financières destinées au développement des activités de production locales et compte tenu des limites imposées aux dépenses publiques régionales, la présente loi modifie, en application du premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi de finances 2014/2016), les lois régionales suivantes :

a) Loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 portant mesures régionales en faveur de la recherche et du développement ;

b) Loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001 portant mesures régionales en faveur des petites et moyennes entreprises pour des initiatives au profit de la qualité, de l'environnement, de la sécurité et de la responsabilité sociale et modifiant la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité), modifiée en dernier lieu par la loi régionale n° 11 du 18 avril 2000 ;

c) Loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 portant mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales ;

d) Loi régionale n° 3 du 23 janvier 2009 portant mesures régionales pour le développement des jeunes entreprises ;

e) Loi régionale n° 4 du 15 février 2010 portant aides régionales pour les dépenses d'énergie domestique et modifiant la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010 ;

f) Loi régionale n° 14 du 14 juin 2011 portant mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes.

Art. 2

(Modification de la LR n° 84/1993)

1. Après la lettre c) du premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 84/1993, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« c bis) Les réseaux composés d'au moins trois entreprises œuvrant dans le secteur de la recherche et du développement au sens de l'art. 1er. ».

2. L'art. 8 de la LR n° 84/1993 subit les modifications suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Des subventions peuvent être octroyées pour les investissements visés à l'art. 2 de la présente loi dans le respect des dispositions de l'Union européenne en vigueur en matière d'aides d'État. » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Dans les limites des ressources financières prévues à cet effet, les subventions susceptibles d'être octroyées à chaque entreprise au titre de chaque année et de chaque projet ne peuvent dépasser les montants maximums indiqués ci-après :

a) 500 000 d'euros, pour les grandes entreprises ;

b) 250 000 euros, pour les moyennes entreprises ;

c) 125 000 euros, pour les petites entreprises. ».

c) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Dans les limites des ressources financières prévues à cet effet, les subventions susceptibles d'être octroyées à chaque entreprise visée au cinquième alinéa au titre de chaque année et de chaque projet ne peuvent dépasser les montants maximums indiqués ci-après :

a) 600 000 d'euros, pour les grandes entreprises ;

b) 400 000 euros, pour les moyennes entreprises ;

c) 250 000 euros, pour les petites entreprises. ».

3. L'art. 11 de la LR n° 84/1993 subit les modifications suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les subventions visées à l'art. 8 de la présente loi sont octroyées suivant une procédure d'appel à candidatures. ».

b) Au quatrième alinéa, les mots : « L'avis relatif à la procédure d'appel à candidatures » sont remplacés par les mots : « L'avis d'appel à candidatures » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « Pour ce qui est des procédures d'appel à candidatures, » sont supprimés ;

d) Au sixième alinéa, les mots : « et est composée du dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière d'industrie, en qualité de président, et de maximum quatre membres spécialisés dans le secteur auquel l'avis d'appel à candidatures se réfère » sont supprimés.

4. L'art. 12 de la LR n° 84/1993 subit les modifications suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Un Comité technique et scientifique est institué auprès de la structure régionale compétente en matière d'industrie qui collabore à la mise au point des stratégies de développement des activités productives. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Comité technique et scientifique sont établis par délibération du Gouvernement régional. » ;

c) À l'intitulé et aux troisième, quatrième, sixième et septième alinéas, les mots : « Comité technique » sont remplacés par les mots : « Comité technique et scientifique ».

5. L'art. 14 de la LR n° 84/1993 subit les modifications suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La subvention est retirée lorsque le bénéficiaire :

a) Ne présente pas le rapport technique visé à l'art. 13 de la présente loi ;

b) Perd une ou plusieurs des conditions requises pendant la réalisation du projet ou dans les trois ans qui suivent la fin de celui-ci ;

c) Met en liquidation volontairement son entreprise ou cesse volontairement l'activité sur le territoire régional pendant la réalisation du projet, au cas où il n'existerait aucun remplaçant qui continue le projet de recherche en Vallée d'Aoste ;

d) Met en liquidation volontairement son entreprise ou cesse volontairement l'activité sur le territoire régional dans les trois ans qui suivent la fin du projet ;

e) Interrompt le projet sans motif justifié, ne le conclut pas dans les délais prévus ou le réalise d'une manière substantiellement différente par rapport à l'original ;

f) Ne conserve pas auprès de son siège opérationnel sur le territoire régional les investissements matériels réalisés, et ce, pendant cinq ans au moins, s'il s'agit d'une grande entreprise, ou trois ans au moins, s'il s'agit d'une petite ou d'une moyenne entreprise, à compter de la fin du projet ;

g) Renonce à la réalisation du projet. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. En cas de retrait, la subvention - majorée des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle elle a été perçue - est restituée à la Région dans les soixante jours qui suivent la date de notification de l'acte y afférent. La non-restitution de la subvention dans le délai susmentionné entraîne l'impossibilité, pour le défaillant, de bénéficier de toute autre aide prévue par la présente loi pendant trois ans à compter de la date de notification de l'acte de retrait. La présente disposition cesse d'être applicable dès que la dette est payée. » ;

6. Les dispositions de la LR n° 84/1993 indiquées ci-après sont abrogées :

a) Les deuxième, troisième, septième, dixième et onzième alinéas de l'art. 8 ;

b) Les deuxième, troisième et septième alinéas de l'art. 11 ;

c) Le cinquième alinéa de l'art. 12.

Art. 3

(Réduction, pour 2014, des subventions visées à l'art. 8 de la LR n° 84/1993)

1. Aux fins visées à l'art. 1er, relativement aux demandes de subvention visées à l'art. 8 de la LR n° 84/1993, présentées en 2014 et n'ayant pas encore fait l'objet d'un acte d'octroi, le montant global de la subvention susceptible d'être octroyé est réduit de 10 pour cent, dans le cas des petites entreprises, de 20 pour cent, dans le cas des moyennes entreprises, et de 30 pour cent, dans le cas des grandes entreprises.

Art. 4

(Modification de la LR n° 31/2001)

1. L'art. 2 de la LR n° 31/2001 est remplacé par un article ainsi rédigé :

"Art. 2

(Application des dispositions de l'Union européenne)

1. Les subventions prévues par la présente loi sont accordées dans le respect des dispositions de l'Union européenne en matière d'aides d'État. ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 31/2001, les mots : « sur la base des intensités maximales des aides prévues par le règlement mentionné » sont remplacés par les mots : « dans le respect des intensités maximales des aides prévues par les dispositions évoquées ».

3. Au troisième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 31/2001, les mots : « à l'octroi des subventions en cause » sont remplacés par les mots : « à l'octroi, au versement et au retrait des subventions en cause ».

Art. 5

(Modification de la LR n° 6/2003)

1. (1)

2. (1)

3. (1)

4. Le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 6/2003 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. La demande d'aide doit être déposée à la structure régionale compétente en la matière qui, après l'avoir vérifiée du point de vue formel, la transmet à la société financière régionale (Finaosta SpA), qui procède à l'instruction au sens du premier alinéa. À cet effet, la Région passe avec ladite société une convention réglementant les rapports relatifs au déroulement de l'instruction et indiquant également le montant des rémunérations à verser. ».

5. Au premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 6/2003, après les mots : « sur la base des garanties présentées » sont insérés les mots : « et des disponibilités du fonds de roulement ».

6. L'art. 12 de la LR n° 6/2003 subit les modifications suivantes :

a) Au premier alinéa, après les mots : « pendant une période de cinq ans » sont insérés les mots : « , s'il s'agit de grandes entreprises, et de trois ans, s'il s'agit de petites ou de moyennes entreprises, » ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « le montant des financements et de la subvention y afférente, majorée » sont remplacés par les mots : « le montant de l'aide octroyée ou la dette résiduelle, majorés » ;

7. Au premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 6/2003, après les mots : « La révocation, même partielle, de l'aide » sont insérés les mots : « , dans les cas visés à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 14 ».

8. L'art. 16 de la LR n° 6/2003 subit les modifications suivantes :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les dépenses visées au 2e alinéa de l'article 17 peuvent être financées dans les limites établies par les dispositions de l'Union européenne en matière d'aides étatiques et dans le cadre de la règle de minimis, jusqu'à 30 % de leur montant exprimé en équivalent-subvention brut. Ledit plafond est élevé à 50 % s'il s'agit de dépenses supportées par des entreprises innovantes au sens de la délibération du Gouvernement régional prise à cet effet. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Pour les entreprises œuvrant dans le secteur de l'artisanat typique et traditionnel, les dépenses visées au 2e alinéa de l'article 17 peuvent être financées dans les limites établies par les dispositions de l'Union européenne en matière d'aides étatiques et dans le cadre de la règle de minimis, jusqu'à 40 % de leur montant exprimé en équivalent-subvention brut. ».

9. Après le deuxième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 6/2003, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les subventions en capital sont octroyées :

a) Aux entreprises innovantes au sens de la délibération du Gouvernement régional prise à cet effet ;

b) Aux autres entreprises, uniquement pour les actions visées à la lettre e) du 2e alinéa de l'article 17. ».

10. Au premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 6/2003, les mots : « 25 000 euros » sont remplacés par les mots : « 15 000 euros ».

11. Le deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 6/2003 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les actions visées au 1er alinéa du présent article peuvent être financées dans les limites établies par les dispositions de l'Union européenne en matière d'aides étatiques et dans le cadre de la règle de minimis, jusqu'à 60 % de leur montant exprimé en équivalent-subvention brut. ».

12. Au premier alinéa de l'art. 28 de la LR n° 6/2003, les mots : « des subventions en capital, » sont supprimés.

13. Les dispositions de la LR n° 6/2003 indiquées ci-après sont abrogées :

a) Les premier et quatrième alinéas de l'art. 3 ;

b) Les deuxième et troisième alinéas de l'art. 28.

Art. 6

(Modification de la LR n° 3/2009) (2)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 3/2009, les mots : « 40 pour cent » sont remplacés par les mots : « 30 pour cent ».

2. Le premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 3/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La demande d'aide doit être déposée à la structure régionale compétente en la matière qui, après l'avoir vérifiée du point de vue formel, la transmet à la société financière régionale (Finaosta SpA), qui procède à l'instruction au sens du deuxième alinéa. À cet effet, la Région passe avec ladite société une convention réglementant les rapports relatifs au déroulement de l'instruction et indiquant également le montant des rémunérations à verser. »

3. Après le deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 3/2009, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le non-remboursement de l'aide dans le délai visé au deuxième alinéa, entraîne l'impossibilité, pour le défaillant, de bénéficier de toute autre aide prévue par la présente loi pendant trois ans à compter de la date de notification de l'acte de retrait. La présente disposition cesse d'être applicable dès que la dette est payée. »

4. Au premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 3/2009, après les mots : « Le retrait total ou partiel de l'aide », sont ajoutés les mots : « , dans les cas visés aux lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 8 ».]

Art. 7

(Modification de la LR n° 4/2010)

1. Après l'art. 3 de la LR n° 4/2010, il est inséré un article ainsi rédigé :

"Art. 3 bis

(Retrait et déchéance)

1. Les aides visées à la présente loi sont retirées lorsque les contrôles effectués par la structure compétente, éventuellement au hasard, prouvent la non-véracité des déclarations des bénéficiaires ou la violation des dispositions énoncées à la présente loi.

2. En cas de retrait, l'aide - majorée des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle elle a été perçue - est restituée dans les soixante jours qui suivent la date de notification de l'acte y afférent.

3. Au cas où les aides visées à la présente loi ne seraient pas perçues dans les neuf mois suivant la notification de l'acte d'octroi, les bénéficiaires sont déclarés déchus de leur droit de les percevoir.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux aides octroyées à titre de concours au paiement des coûts supportés à compter de 2012. ».

Art. 8

(Modification de la LR n° 14/2011)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 14/2011 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les aides visées à la présente loi sont octroyées dans le respect des dispositions de l'Union européenne en matière d'aides d'État. ».

2. L'art. 2 de la LR n° 14/2011 est remplacé par un article ainsi rédigé :

"Art. 2

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des aides visées à la présente loi les entreprises innovantes non cotées auxquelles s'applique la définition de « petite entreprise » selon les dispositions de l'Union européenne en vigueur en la matière et qui n'ont pas encore distribués de bénéfices ni ne résultent d'une fusion.

2. Aux fins de l'obtention des aides en cause, les entreprises visées au premier alinéa du présent article doivent, au moment du dépôt de leur demande :

a) Être constituées depuis trois ans au plus ;

b) Exercer leur activité depuis six mois au moins.

3. L'on entend par « entreprises innovantes » les entreprises qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Pouvoir prouver, par un diagnostic effectué par un expert externe, que dans un prochain avenir elles mettront au point des produits, des services ou des processus nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à l'état de l'art du secteur intéressé qui comportent un risque d'insuccès du point de vue technologique ou industriel ;

b) Pouvoir prouver qu'elles ont supporté des dépenses de recherche et de développement représentant au moins 10 p. 100 du total de leurs frais d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide en cause ou, dans le cas d'une jeune pousse sans historique financier, de l'audit de son année fiscale en cours, ce chiffre étant certifié par un commissaire aux comptes externe. ».

3. L'art. 3 de la LR n° 14/2011 est remplacé par un article ainsi rédigé :

"Art. 3

(Type d'aides)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, les aides sont octroyées jusqu'à un maximum de 60 p. 100 des dépenses prévues pour la réalisation des plans de développement des entreprises et de 150 000 euros au plus par entreprise.

2. Dans les limites visées au premier alinéa ci-dessus, les aides sont versées en fonction de l'état de réalisation desdits plans, par tranches annuelles d'un montant maximum de 75 000 euros par entreprise. »

4. Le premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 14/2011 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Sont éligibles les dépenses prévues pour la réalisation des plans de développement qui définissent les objectifs de croissance de l'entreprise et démontrent la faisabilité et la durabilité financière de ceux-ci. ».

5. L'art. 5 de la LR n° 14/2011 subit les modifications suivantes :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les aides sont octroyées après l'instruction effectuée par la structure compétente et sur avis de la société financière régionale Finaosta SpA, pour ce qui est de la durabilité économique et financière du plan de développement, et de la Commission technique visée à l'art. 6 de la présente loi, pour ce qui est du degré d'innovation, de la durabilité technique et des perspectives de marché dudit plan. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les aides sont versées, éventuellement en plusieurs tranches, par Finaosta SpA, sur la base de la vérification de l'état d'avancement du plan, du respect de ce dernier et du degré de réalisation des objectifs de croissance de l'entreprise. » ;

c) À la fin du septième alinéa, sont ajoutés les mots : « , ainsi que les plafonds des aides, dans le respect des limites prévues à l'art. 3 ».

6. L'art. 6 de la LR n° 14/2011 subit les modifications suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : « dont les membres, trois au plus, sont choisis parmi les membres du Comité technique visé à l'art. 12 de la LR no 84/1993 » sont remplacés par les mots : « composée de trois membres au plus » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les membres de la Commission technique sont nommés par acte du dirigeant de la structure compétente fixant, entre autres, la rémunération brute devant leur être versée au titre de chaque instruction. ».

7. L'art. 7 de la LR n° 14/2011 subit les modifications suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. L'aide est retirée lorsque le bénéficiaire :

a) Perd une ou plusieurs des conditions requises pendant la réalisation du plan de développement ;

b) Met en liquidation volontairement son entreprise ou cesse volontairement l'activité sur le territoire régional pendant la réalisation du plan de développement ou dans les trois ans qui suivent la fin de ce dernier ;

c) Interrompt le plan de développement sans motif justifié, ne le conclut pas dans les délais prévus ou le réalise d'une manière substantiellement différente par rapport à l'original ;

d) Ne conserve pas auprès de son siège opérationnel sur le territoire régional les investissements matériels réalisés, et ce, pendant trois ans au moins à compter de la fin du plan de développement ;

e) Renonce à la réalisation du plan de développement. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. En cas de retrait, l'aide - majorée des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle elle a été perçue - est restituée à la Région dans les soixante jours qui suivent la date de notification de l'acte y afférent. » ;

c) Après le troisième alinéa, tel qu'il résulte de la lettre b), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Le non-remboursement de l'aide dans le délai visé au troisième alinéa, entraîne l'impossibilité, pour le défaillant, de bénéficier de toute autre aide prévue par la présente loi pendant cinq ans à compter de la date de notification de l'acte de retrait. La présente disposition cesse d'être applicable dès que la dette est payée. ».

8. Le premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 14/2011 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les aides visées à la présente loi sont cumulables dans le respect des dispositions de l'Union européenne en matière d'aides d'État. ».

9. Les dispositions de la LR n° 14/2011 indiquées ci-après sont abrogées :

a) Le deuxième alinéa de l'art. 4 ;

b) Le sixième alinéa de l'art. 5 ;

c) Le deuxième alinéa de l'art. 8.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense à la charge du budget de la Région dérivant de l'application du deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 6/2003, tel qu'il résulte du quatrième alinéa de l'art. 5, est fixée à 10 000 euros par an à compter de 2015.

2. Aux termes di troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), la dépense visée au premier alinéa est inscrite à l'état prévisionnel des dépenses des budgets prévisionnels de la Région pour 2014/2016 et 2015/2017, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.11.1.10 (Mesures d'aide au développement économique).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée comme suit :

a) Relativement à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2014/2016 de la Région, par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits audit budget dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.11.3.10 (Mesures promotionnelles en faveur de l'industrie) au titre de 2015 et de 2016 ;

b) Relativement à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2015/2017 de la Région, par le prélèvement de 10 000 euros par an des crédits inscrits audit budget dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.16.2.10 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur le fonds prévu à cet effet par le point A.1 de l'annexe 2/A dudit budget.

4. Au titre de 2015 et de 2016, la dépense dérivant de l'application de l'art. 18 de la LR n° 6/2003, tel qu'il a été modifié par le neuvième alinéa de l'art. 5, est fixée à 300 000 euros par an.

5. Au titre de 2015 et de 2016, la dépense dérivant de l'application de l'art. 3 de la LR n° 14/2011, tel qu'il résulte du troisième alinéa de l'art. 8, est fixée à 400 000 euros par an.

6. La dépense visée aux quatrième et cinquième alinéas est financée par les crédits déjà virés à la société financière régionale Finaosta SpA en vue du versement des aides prévues par la LR n° 84/1993.

7. Les mesures visées aux lois régionales nos 6/2003, 3/2009 et 14/2011 peuvent être de nouveau financées par l'utilisation des crédits alloués par l'État ou par l'Union européenne.

8. Les dépenses relatives aux avis techniques et spécialisés, ainsi qu'aux rémunérations des membres de la Commission technique et du Comité technique et scientifique visés, respectivement, aux art. 11 et 12 de la LR n° 84/1993, tels qu'ils ont été modifiés par les deuxième et troisième alinéas de l'art. 2, peuvent être financées, entre autres, par les crédits déjà virés à Finaosta SpA en vue du versement des aides prévues par ladite loi régionale.

9. Les sommes dérivant de l'application de l'art. 3 bis de la LR n° 4/2010, tel qu'il a été introduit par l'art. 7, sont inscrites au budget de la Région.

10. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 10

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, exception faite pour ses art. 3 et 7.

(1) Alinéa abrogé par la lettre b) du 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019.]

(2) Article abrogé la lettre a) du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 31 du 7 décembre 2022).