Loi régionale 19 décembre 2014, n. 13 - Texte originel

Loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi de finances 2015/2017) et modification de lois régionales.

(B.O. n° 52 du 30 décembre 2014)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

AIDES AUX ENTREPRISES ET AUX FAMILLES

Art. 1er - Suspension du remboursement des prêts prévus par des lois régionales

Art. 2 - Suspension du remboursement du capital des prêts bénéficiant d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région

Art. 3 - Constitution d'un Fonds régional pour l'aide à l'inclusion sociale

Art. 4 - Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008

CHAPITRE II

MESURES DE LIMITATION ET DE RATIONALISATION DE LA DEPENSE PUBLIQUE REGIONALE

Art. 5 - Pacte de stabilité interne

Art. 6 - Révision horizontale des objectifs du pacte de stabilité interne

Art. 7 - Possibilité, pour les conseillers régionaux, de renoncer à leur indemnité de mandat et à leur indemnité de fonctions

Art. 8 - Dispositions en matière de limitation de la dépense pour le personnel régional

Art. 9 - Réduction des rémunérations des organes des sociétés dans lesquelles la Région détient des parts de capital et limitation du cumul des mandats

Art. 10 - Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques

Art. 11 - Indemnité de mandat et jetons de présence des élus des collectivités locales

Art. 12 - Centralisation des commandes publiques des Communes

Art. 13 - Institution de la centrale unique d'attribution de marchés - SUA VdA

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIERE DE PERSONNEL

Art. 14 - Dispositions en matière de personnel régional

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIERE DE FINANCES ET DE COMPTABILITE DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 15 - Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 16 - Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI

Art. 17 - Mesures en matière de politiques sociales

Art. 18 - Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003

Art. 19 - Mesures en matière de chantiers forestiers. Lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 30/2011

Art. 20 - Mesures en matière de valorisation du milieu forestier. Loi régionale n° 3 du 1er février 2010

Art. 21 - Financement des actions de requalification d'Aoste en tant que moderne chef-lieu régional

CHAPITRE V

MESURES EN MATIERE DE SANTE

Art. 22 - Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIERE D'ESSOR ECONOMIQUE

Art. 23 - Mesures en matière de politiques du travail

Art. 24 - Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 25 - Programme de développement rural

Art. 26 - Financement des subventions pour les réorganisations foncières

Art. 27 - Modification de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010

Art. 28 - Modification de la loi régionale n° 7 du 26 avril 2007

Art. 29 - Prorogation du plan visé à la loi régionale n° 1 du 5 juin 2014

Art. 30 - Fonds de roulement régionaux

Art. 31 - Aides à la relance de la construction privée

Art. 32 - Octroi de subventions en intérêts. Fixation de plafonds d'engagement. Loi régionale n° 30 du 14 juin 1989

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIERE DE GESTION DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 33 - Agence régionale pour la protection de l'environnement instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995

Art. 34 - Parc naturel du Mont-Avic visé aux lois régionales n° 16 du 10 août 2004 et n° 18 du 7 avril 1992

CHAPITRE VIII

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 35 - Modification de l'art. 32 de la LR n° 30/2011

Art. 36 - Modification de l'art. 2 de la loi régionale n° 29 du 12 décembre 2011

Art. 37 - Plan de mise en sécurité des bâtiments scolaires

Art. 38 - Modification de la LR n° 6/2014

Art. 39 - Accessibilité aux personnes handicapées

Art. 40 - Abrogations

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 41 - Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 42 - Entrée en vigueur

CHAPITRE PREMIER

AIDES AUX ENTREPRISES ET AUX FAMILLES

Art. 1er

(Suspension du remboursement des prêts prévus par des lois régionales)

1. Les mesures visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) sont prorogées uniquement au titre de 2015, aux conditions indiquées par ladite loi, pour les versements dus pendant la période visée au deuxième alinéa, mais limitativement au premier lorsque le prêt bonifié en cause comporte des échéances semestrielles, aux deux premiers lorsque les échéances prévues sont trimestrielles et aux trois premiers lorsque celles-ci sont bimestrielles, ainsi qu'à une période de six mois lorsque l'échéance est annuelle. Cette prorogation, qui entraîne la modification des échéances suivantes, peut être appliquée au titre des prêts bonifiés accordés au sens des lois régionales indiquées ci-après :

a) Loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Constitution de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste), limitativement au chapitre premier et au chapitre II ;

b) Loi régionale n° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour le développement de la région Vallée d'Aoste) ;

c) Loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 (Constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération) ;

d) Loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment) ;

e) Loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 (Aides à la réalisation de remontées mécaniques et de structures de service) ;

f) Loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés aux coopératives de logement) ;

g) Loi régionale n° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre) ;

h) Loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture) ;

i) Loi régionale n° 8 du 27 février 1998 (Actions régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes) ;

j) Loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) ;

k) Loi régionale n° 11 du 24 juin 2002 (Mesures et instruments visant à la délocalisation des immeubles situés dans des zones soumises à un risque hydrogéologique) ;

l) Loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) ;

m) Loi régionale n° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles) ;

n) Loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) ;

o) Loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) ;

p) Loi régionale n° 52 du 23 décembre 2009 (Mesures régionales pour l'accès au crédit social) ;

q) Loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement).

2. La suspension en cause s'applique aux versements relatifs aux prêts accordés à la date du 31 décembre 2013 et devant être remboursés pendant la période allant du 1er mars 2015 au 29 février 2016.

3. Les personnes qui ont bénéficié de la suspension du remboursement des prêts prévus par les lois régionales visées au premier alinéa ne peuvent souscrire à de nouveaux emprunts à valoir sur les mêmes lois pendant la période allant du 1er mars 2015 au 29 février 2016, sauf si elles choisissent de renoncer aux bénéfices découlant de ladite suspension.

4. Aux fins de la suspension du remboursement des prêts au sens du présent article, les intéressés doivent déposer une demande ad hoc à la société financière régionale Finaosta SpA ou aux banques conventionnées au plus tard le 27 février 2015, pour ce qui est des remboursements dus aux mois de mars et d'avril 2015, et au plus tard le 30 avril 2015, pour ce qui est des remboursements suivants.

5. Pour ce qui est des prêts bonifiés accordés au sens de la LR n° 46/1985, de la LR n° 8/1998, du chapitre II de la LR n° 33/1973 et de la LR n° 19/2001, ladite suspension s'applique exclusivement dans le cas où les bénéfices de chacun des trois derniers exercices approuvés seraient inférieurs au montant des remboursements dus au titre de l'année de référence.

Art. 2

(Suspension du remboursement du capital des prêts bénéficiant d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région)

1. Les dispositions visées à l'art. 2 de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010 (Prorogation, au titre de 2010, des dispositions de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 et adoption de mesures supplémentaires), relatives à la suspension du remboursement du capital des prêts bénéficiant d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région, sont prorogées, aux conditions indiquées par ladite loi, limitativement au premier versement dû pendant la période visée au deuxième alinéa, pour ce qui est des prêts bonifiés comportant des échéances semestrielles, et limitativement à une période de six mois, pour ce qui est des prêts bonifiés comportant des échéances annuelles, ce qui entraîne la modification des échéances suivantes.

2. La suspension en cause s'applique aux versements relatifs aux prêts devant être remboursés pendant la période allant du 1er mars 2015 au 29 février 2016.

3. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa, estimée à 300 000 euros au titre de la période 2015/2017, est financée par les crédits affectés au fonds de dotation de la gestion spéciale de Finaosta SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006.

Art. 3

(Constitution d'un Fonds régional pour l'aide à l'inclusion sociale)

1. Un Fonds extraordinaire régional pour l'aide à l'inclusion sociale des personnes défavorisées est constitué au titre de 2015 dans le cadre du fonds de dotation de la gestion spéciale de Finaosta SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006.

2. Le Gouvernement régional fixe, sur avis de la Commission du Conseil compétente et du Conseil permanent des collectivités locales (CPEL), les conditions requises (situation personnelle et revenus) et toute autre modalité d'accès au fonds en cause.

3. L'application des lois régionales n° 43 du 7 décembre 2009 (Dispositions en matière d'aides économiques aux familles sous forme d'allocation de chauffage), n° 4 du 15 février 2010 (Aides régionales pour les dépenses d'énergie domestique et modifiant la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010) et n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) est suspendue à compter de 2015.

4. Les dépenses prévues en application du premier alinéa, estimées à 9 000 000 d'euros au titre de 2015, sont financées par les crédits du fonds de dotation de la gestion spéciale de Finaosta SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006.

Art. 4

(Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008)

1. Après l'art. 62 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010), il est inséré un article ainsi rédigé :

"Art. 62 bis

(Exonérations)

1. Aux termes de l'art. 21 du décret législatif n° 460 du 4 décembre 1997 (Réorganisation de la réglementation fiscale des organismes non commerciaux et des organisations à but non lucratif d'utilité sociale), les organisations à but non lucratif d'utilité sociale (ONLUS) visées à l'art. 10 dudit décret et constituées depuis au moins trois ans sont exonérées du paiement de la taxe automobile pour les véhicules dont elles sont propriétaires au sens des archives tenues auprès du Fichier national des immatriculations (PRA).

2. L'aide visée au premier alinéa est accordée aux organisations intéressées sur présentation d'une demande ad hoc à la structure compétente, assortie d'une copie de la communication visée au premier alinéa de l'art. 11 du décret législatif n° 460/1997 ou d'une copie de l'acte d'immatriculation à l'un des registres mentionnés au huitième alinéa de l'art. 10 dudit décret législatif.

3. L'exonération en cause est appliquée à partir de la période fiscale qui suit la présentation de la demande y afférente.

4. Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de communiquer à la Région toute modification subjective ou objective qui surviendrait au niveau des conditions ouvrant droit à l'exonération, et ce, dans les trente jours qui suivent la date du changement en cause.

5. Le véhicule au titre duquel l'exonération n'est plus appliquée est soumis aux dispositions prévues pour les véhicules nouvellement immatriculés, et ce, à compter du mois au cours duquel le changement est survenu.".

CHAPITRE II

MESURES DE LIMITATION ET DE RATIONALISATION DE LA DEPENSE PUBLIQUE REGIONALE

Art. 5

(Pacte de stabilité interne)

1. Dans l'attente de la définition de l'accord entre le ministre de l'économie et des finances et le président de la Région au sujet du pacte de stabilité interne au titre de 2015, au sens du quatre cent cinquante-quatrième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 228 du 24 décembre 2012 (Loi de stabilité 2013), la dépense autorisée compte tenu des objectifs eurocompatibles est fixée, à titre de prudence et pour ladite année, à 640 076 000 euros, déduction faite des dépenses déjà exclues au sens de la législation en vigueur et des sommes correspondant aux paiements au titre des restes, en application des engagements régulièrement pris au cours des exercices financiers précédents, conformément au plafond de dépense décidé de concert pour chaque exercice financier, entre autres afin de garantir le respect des délais de paiement des dettes, au sens du chapitre III du titre III du décret-loi n° 66 du 24 avril 2014 (Mesures urgentes pour la compétitivité et la justice sociale) converti, avec modifications, par la loi n° 89 du 23 juin 2014.

2. Aux fins de l'application du premier alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à adopter, par délibération, les mesures de limitation de la dépense nécessaires, tant en termes d'engagements qu'en termes de paiements. Le Gouvernement régional est également autorisé à augmenter, par délibération, la dépense autorisée au premier alinéa, et ce, afin de l'adapter à l'objectif eurocompatible fixé à titre définitif par l'accord visé au quatre cent cinquante-quatrième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 228/2012.

3. Dans l'attente de la définition de l'accord entre le ministre de l'économie et des finances et le président de la Région au sujet du pacte de stabilité interne au titre de 2014, la dépense autorisée compte tenu des objectifs eurocompatibles, déjà fixée à 745 000 000 d'euros par l'art. 5 de la loi régionale n° 4 du 30 juin 2014 (Réajustement du budget prévisionnel 2014, modification de mesures législatives et rectification du budget prévisionnel 2014/2016), est calculée déduction faite des dépenses déjà exclues au sens de la législation en vigueur et des montants correspondants aux paiements au titre des restes, en application des engagements régulièrement pris au cours des exercices financiers précédents, conformément au plafond de dépense décidé de concert pour chaque exercice financier, entre autres afin de garantir le respect des délais de paiement des dettes, au sens de la législation nationale mentionnée au premier alinéa.

Art. 6

(Révision horizontale des objectifs du pacte de stabilité interne)

1. Les Communes qui prévoient aboutir, au titre de l'année de référence, à un écart positif par rapport à l'objectif prévu par le pacte de stabilité interne doivent communiquer à la Région et au CPEL, au plus tard le 30 septembre, le montant des crédits qu'elles sont disposées à céder à d'autre Communes au titre de l'exercice en cours et les modalités de récupération desdits crédits pendant les deux années suivantes.

2. Les Communes qui prévoient aboutir, au titre de l'année de référence, à un écart négatif par rapport à l'objectif prévu par le pacte de stabilité interne doivent communiquer à la Région et au CPEL, au plus tard le 30 septembre, le montant des crédits dont elles ont besoin au titre de l'exercice en cours et les modalités de cession desdits crédits pendant les deux années suivantes.

3. Les Communes qui ne transmettent pas leur demande de révision de l'objectif dans le délai prévu aux premier et deuxième alinéas sont exclues de la procédure de compensation horizontale.

4. Les objectifs du pacte de stabilité interne des Communes qui procèdent aux communications visée aux premier et deuxième alinéas sont réajustés par délibération du Gouvernement régional, sur avis du CPEL, la priorité étant accordée aux dépenses en capital et aux dépenses obligatoires et le solde global demeurant inchangé. Il est interdit de financer des dépenses ordinaires à caractère discrétionnaire par les crédits dérivant de la compensation horizontale.

5. Les Communes défaillantes par rapport aux objectifs du pacte de stabilité interne ne peuvent bénéficier, au titre de l'année suivante, de la procédure de compensation horizontale visée au présent article.

6. Les modalités d'application du présent article sont établies par délibération du Gouvernement régional, sur avis du CPEL.

Art. 7

(Possibilité, pour les conseillers régionaux, de renoncer à leur indemnité de mandat et à leur indemnité de fonctions)

1. Les conseillers régionaux peuvent renoncer à leur indemnité de mandat et à leur indemnité de fonctions ou fixer un montant de celles-ci inférieur à celui prévu par les art. 2 et 5 de la LR n° 33/1995, et ce, par une déclaration qu'ils doivent transmettre à la Présidence du Conseil régional dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 8

(Dispositions en matière de limitation de la dépense pour le personnel régional)

1. Au titre de 2015, l'Administration régionale peut pourvoir par recrutement sous contrat à durée indéterminée 10 p. 100 au plus des postes vacants à l'organigramme au 1er janvier 2015 et 10 p. 100 au plus des postes qui deviendront vacants au cours de ladite année, et ce, dans la mesure où les ressources financières disponibles le permettent.

2. Le recrutement des personnels administratifs, techniques et auxiliaires (ATAR) des institutions scolaires et éducatives de la Région reste exclu de l'application des dispositions du premier alinéa.

3. Le Gouvernement régional et le Bureau de la Présidence du Conseil régional adoptent, au titre de 2015 et dans le cadre de leurs compétences respectives, des mesures de rationalisation et de limitation de la dépense visant à réduire les structures organisationnelles et donc au moins dix des emplois de dirigeant existants. Lesdites mesures favoriseront notamment la concentration des fonctions actuellement réparties entre les différentes structures organisationnelles et la suppression des structures créées à titre temporaire ou pour des projets donnés ainsi que de celles chargées de mandats d'études, de recherche et de collaboration.

4. La Région engage des négociations, dans le respect des dispositions en matière de relations syndicales, visant à suspendre, au titre de 2016, l'octroi du salaire de résultat aux dirigeants des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et de l'Agence USL, et ce, pour réduire la dépense globale pour le personnel ainsi que pour créer un fonds destiné à favoriser la mutation des personnels relevant du statut unique et leur détachement auprès de l'Agence USL ou des sociétés dans lesquelles la Région détient des parts ou qu'elle contrôle.

5. Si le rapport de vérification des besoins en personnel de la Région au titre de 2015 fait encore état d'un surplus de personnel, la Région adopte, dans le respect des dispositions en matière de relations syndicales et en priorité, les mesures prévues par l'art. 44 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) et celles visées à la lettre a) du onzième alinéa de l'art. 2 du décret-loi n° 95 du 6 juillet 2012 (Mesures urgentes pour la révision des dépenses publiques sans diminution des services fournis aux citoyens et mesures de consolidation du patrimoine des entreprises du secteur bancaire) converti, avec modifications, par la loi n° 135 du 7 août 2012, à l'intention des travailleuses et des travailleurs justifiant des conditions requises en matière d'âge et de cotisations sociales. Les collectivités locales et les établissements publics non économiques qui dépendent de la Région, y compris l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, adoptent les mêmes mesures, chacun dans le respect de leur propre ordre juridique.

Art. 9

(Réduction des rémunérations des organes des sociétés dans lesquelles la Région détient des parts de capital et limitation du cumul des mandats)

1. À compter du premier renouvellement des organes d'administration et de contrôle des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région effectué après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le traitement annuel brut global de chaque membre desdits organes ne peut dépasser 70 p. 100 du traitement versé au président de la Région.

2. À compter du premier renouvellement des organes des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région effectué après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les avantages en nature reconnus aux administrateurs desdites sociétés ne peuvent dépasser 10 p. 100 du traitement annuel brut global de ceux-ci. Ledit plafond s'applique également aux titulaires d'un mandat de direction et aux dirigeants des sociétés en cause, étant donné qu'il ne va pas à l'encontre des dispositions de la convention collective catégorielle.

3. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les administrateurs des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région peuvent bénéficier d'une prime de résultat de 40 p 100 au maximum de leur traitement annuel brut global, mais uniquement lorsque l'équilibre économique et financier est atteint ou lorsque la situation économique et financière a été améliorée par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, compte tenu de l'objet social et du niveau global des investissements maintenus ou réalisés.

4. Seuls deux des mandats au sein des organes de contrôle des sociétés dans lesquelles la Région détient des parts peuvent être cumulés, à condition qu'ils soient compatibles au sens de la législation en vigueur en matière d'exclusion et d'incompatibilité et à l'exception des mandats de remplacement. Le plafond en cause s'applique aux mandats attribués après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Les mandats au sein des organes d'administration des sociétés dans lesquelles la Région détient des parts ne peuvent être cumulés, à l'exception des mandats de remplacement. La présente disposition s'applique aux mandats attribués après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 10

(Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques)

1. Jusqu'à l'exercice effectif à l'échelle supra-communale des fonctions et des services communaux indiqués aux art. 16 et 19 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) et jusqu'à la définition des besoins en personnel y afférents, il est interdit aux collectivités locales d'effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée, exception faite pour les recrutements dans le cadre des services d'aide sociale et socio-éducatifs nécessaires pour assurer le respect des niveaux organisationnels minimums fixés par le Gouvernement régional. Toutefois, la mobilité des personnels d'une administration à une autre du statut unique régional est autorisée, au sens du quatrième alinéa de l'art. 43 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel).

2. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, l'exercice effectif à l'échelle supra-communale des fonctions et des services communaux permet aux collectivités locales de réaliser des économies progressives en ce qui concerne la dépense pour le personnel, et ce, par des mesures de rationalisation organisationnelle spécifiques et par une rigoureuse planification des besoins.

3. Les collectivités locales peuvent faire appel, au titre de 2015, à des personnels sous contrat de travail à durée déterminée ou à des personnels utilisés sur la base d'une convention, d'un contrat de collaboration coordonnée et continue ou d'un contrat de travail intérimaire, mais uniquement dans la limite de la dépense supportée à cette fin en 2010, sans préjudice de la possibilité de dépasser ladite limite pour les recrutements dans le secteur social et pour ceux strictement nécessaires au fonctionnement de la police locale et de l'éducation publique.

Art. 11

(Indemnité de mandat et jetons de présence des élus des collectivités locales)

1. Dans l'attente de la révision de la réglementation en matière de statut des élus locaux visée à la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17), les montants des indemnités de mandat et des jetons de présence des élus des collectivités locales ne peuvent être augmentés en 2015 par rapport aux montants fixés au titre de 2014, sans préjudice de la possibilité de multiplier par deux ou de l'obligation de réduire de moitié le montant des indemnités de mandat fixé au titre de 2014 pour les élus qui exercent les mandats énumérés au quatrième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 23/2001, au cas où l'intéressé se trouverait dans une situation professionnelle autre que celle de la personne qui exerçait le même mandat en 2014.

Art. 12

(Centralisation des commandes publiques des Communes)

1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 (Constitution d'une Société par actions dans le secteur du développement de l'informatique) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) L'exercice des fonctions de centrale unique régionale d'achats publics, en application du quatre cent cinquante-cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007). ».

2. Aux fins de l'application du troisième alinéa bis de l'art. 33 du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des marchés publics de travaux, de services et de fournitures en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE), les Communes valdôtaines (la Commune d'Aoste à titre facultatif) font appel, pour l'achat de biens et de services, à INVA SpA, en sa qualité de centrale unique d'achats publics instituée en application du quatre cent cinquante-cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007), et, pour l'attribution de travaux et de services relevant des domaines de l'architecture et de l'ingénierie, à la Région autonome Vallée d'Aoste, en sa qualité de centrale unique d'attribution de marchés (SUA VdA), instituée au sens de l'art. 10.

3. Les Communes peuvent acheter des biens et des services également en se servant des systèmes électroniques gérés par CONSIP SpA, par INVA SpA ou par tout autre organisme du même type, aux termes des dispositions du troisième alinéa bis de l'art. 33 du décret législatif n° 163/2006.

4. L'attribution de travaux et l'achat de services et de fournitures de moins de 40 000 euros sont exclus des obligations visées au troisième alinéa bis de l'art. 33 du décret législatif n° 163/2006, ainsi que les marchés de travaux très urgents au sens de l'art. 176 du décret du président de la République n° 207 du 5 octobre 2010 (Règlement d'application du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 portant code des marchés publics de travaux, de services et de fournitures en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE).

5. Compte tenu de l'augmentation des fonctions confiées à INVA SpA au sens des premier et deuxième alinéas, la Région, les Communes valdôtaines et les formes associatives de ces dernières peuvent détacher leur personnel auprès de ladite société, pendant une période de deux ans au maximum, qui peut éventuellement être prorogée de deux ans, sur accord des intéressés et avec maintien du traitement global dont ceux-ci bénéficiaient au moment du détachement. La participation des collectivités concernées aux dépenses de fonctionnement d'INVA SpA, en sa qualité de centrale unique d'achats publics, est fixée, compte tenu, entre autres, des dépenses dérivant du détachement éventuel de personnel, dans une convention spéciale, établie de concert avec INVA SpA et avec le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL) et approuvée par délibération du Gouvernement régional.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2015 pour ce qui est de l'achat de biens et de services et à compter du 1er juillet 2015 pour ce qui est de l'attribution de travaux et de services relevant des domaines de l'architecture et de l'ingénierie.

Art. 13

(Institution de la centrale unique d'attribution de marchés - SUA VdA)

1. La centrale unique d'attribution de marchés de la Vallée d'Aoste, en sigle SUA VdA, est instituée auprès de l'Assessorat régional compétent en matière d'ouvrages publics.

2. La Région, les Communes valdôtaines et les formes associatives de ces dernières, ainsi que les établissements publics non économiques qui dépendent de la Région, les associations, les fondations et leurs consortiums, quel qu'en soit la dénomination, peuvent faire appel à la SUA VdA.

3. La SUA VdA a la même nature juridique qu'une centrale d'achats publics au sens du trente-quatrième alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 163/2006 et procède à l'attribution des marchés publics de travaux et de services relevant des domaines de l'architecture et de l'ingénierie pour le compte de ses adhérents.

4. La SUA VdA assure la gestion de la procédure de marché et exerce notamment les actions suivantes :

a) Collaborer avec la collectivité ou l'organisme adhérent pour définir correctement les contenus du modèle de contrat, tenant compte du fait que celui-ci doit garantir la conformité totale du travail ou du service en cause avec les exigences réelles de la collectivité ou de l'organisme intéressé ;

b) Décider de concert avec la collectivité ou l'organisme adhérent la procédure de marché à adopter pour le choix de l'adjudicataire ;

c) Collaborer avec la collectivité ou l'organisme adhérent pour rédiger les cahiers des charges et les règlements généraux et spéciaux ;

d) Définir, en collaboration avec la collectivité ou l'organisme adhérent le critère d'adjudication et, si le critère choisi est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les paramètres d'évaluation des offres et leurs caractéristiques ;

e) Rédiger les actes de marché, y compris l'appel d'offres, le règlement de participation au marché et la lettre d'invitation ;

f) Accomplir les obligations relatives au déroulement de la procédure de marché dans toutes ses phases, y compris les obligations de publicité et de communication prévues en matière d'attribution des marchés publics et la vérification des conditions générales requises ainsi que de la capacité économique, financière, technique et organisationnelle des intéressés ;

g) Nommer, de concert avec la collectivité ou l'organisme adhérent, la commission d'adjudication lorsque le critère choisi est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse ;

h) Gérer les contentieux pouvant naître au sujet de la procédure d'adjudication, en faisant appel, entre autres, à l'Avocature de la Région et en fournissant à celle-ci les éléments techniques et juridiques servant à la défense en justice ;

i) Collaborer avec la collectivité ou l'organisme adhérent aux fins de la passation du contrat ;

j) Mettre en œuvre, éventuellement à son initiative, toute autre action utile aux fins de la réalisation de ses objectifs institutionnels et notamment de l'objectif d'assurer la transparence, la régularité et l'économicité de la gestion des contrats publics.

5. Les actions énumérées au quatrième alinéa peuvent être davantage détaillées par délibération du Gouvernement régional.

6. Les relations entre la SUA VdA et la collectivité ou l'organisme adhérent sont régies par des conventions rédigées sur la base d'un modèle approuvé par délibération du Gouvernement régional. Lorsque la collectivité ou l'organisme adhérent est une Commune ou l'une des formes associatives y afférentes, la convention est passée entre la SUA VdA et le CPEL, en sa qualité de représentant des collectivités locales valdôtaines. Chaque convention doit notamment prévoir :

a) Le secteur d'action de la SUA Vallée d'Aoste, qui est déterminé, entre autres, compte tenu des mises à prix fixées au titre des procédures de marché en cause ;

b) Les modalités de fixation du montant des cotisations d'adhésion à la charge de chaque collectivité ou organisme;

c) L'obligation, pour la collectivité ou l'organisme adhérent, de transmettre la liste des marchés qu'il prévoit d'attribuer à la SUA VdA ainsi que, sur demande de celle-ci, toute information utile aux fins de la réalisation desdits marchés.

7. Le Gouvernement régional assure les ressources humaines nécessaires à la réalisation des actions confiées à la SUA VdA en faisant appel à la mutation de fonctionnaires de la Région, des Communes ou de l'une des formes associatives de ces dernières, ainsi que des autres collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, selon les modalités fixées par la loi et par la convention collective régionale du travail, éventuellement par dérogation aux limites établies par l'art. 6.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIERE DE PERSONNEL

Art. 14

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les effectifs de la Région sont fixés à 84 unités (dont 9 dirigeants) affectées à l'organigramme du Conseil régional, et à 2 865 unités (dont 141 dirigeants) réparties entre les organigrammes suivants :

a) Gouvernement régional : 2 070 unités, dont 137 dirigeants ;

b) Institutions scolaires et éducatives de la Région : 396 unités ;

c) Corps forestier de la Vallée d'Aoste : 167 unités, dont 2 dirigeants ;

d) Professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers : 232 unités, dont 2 dirigeants.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 22/2010, les secrétaires particuliers (10 unités, dont une affectée à l'organigramme du Conseil régional) sont placés en dehors des effectifs. La dépense autorisée à cet effet au titre de 2015 s'élève à 807 000 euros (UPB 1.2.1.12 « Autres mesures relatives au personnel régional » - part.) et à 94 000 euros (UPB 1.1.1.10 « Conseil régional » - part.).

3. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa comprend le personnel mentionné au deuxième alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9 et au premier et au deuxième alinéa bis de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées aux termes du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de ladite loi.

4. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds de dépense pour les rémunérations, les indemnités accessoires et les cotisations que la Région doit verser au titre des effectifs visés au premier alinéa, y compris ceux recrutés sous contrat à durée déterminée, sont fixés à 126 297 550 euros, dont :

a) 122 458 100 euros pour le personnel du Gouvernement régional (UPB 1.2.1.10 « Traitement des personnels régionaux » - part.), soit 121 744 100 euros pour le personnel affecté aux organigrammes relevant du Gouvernement régional et 713 400 euros pour le personnel de l'ancienne direction de l'agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé non compris au nombre des effectifs de la Région ;

b) 3 839 450 euros pour le personnel affecté au Conseil régional (UPB 1.1.1.10 « Conseil régional » - part.).

5. Les ressources destinées chaque année au Fonds unique d'établissement des personnels régionaux et des personnels de l'ancienne direction de l'agence régionale de l'emploi et non utilisées à la fin de chaque exercice financier sont ajoutées aux ressources de l'exercice financier suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription desdites ressources au budget de l'année suivante, selon les modalités visées au deuxième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion).

6. Aux fins visées aux art. 14 et 15 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée, au titre de 2015, pour les unités affectées aux activités de presse et d'information s'élève à 265 000 euros (UPB 1.2.1.12 « Autres mesures relatives au personnel régional » - part.) à la charge de l'Administration régionale et à 230 000 euros (UPB 1.1.1.10 « Conseil régional » - part.) à la charge de la Présidence du Conseil régional.

7. Aux fins visées à l'art. 53 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée s'élève à 135 000 euros à compter de 2015 (UPB 1.1.1.12 « Institutions diverses » - part.).

8. Aux fins de la gestion et du fonctionnement de la Commission indépendante d'évaluation de la performance visée à l'art. 36 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée s'élève à 195 000 euros à compter de 2015 (UPB 1.3.1.11 - « Comités et commissions » - part.).

9. Aux fins visées à l'art. 56 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée s'élève à 180 000 euros à compter de 2015 (UPB 1.1.1.12 « Institutions diverses » - part.).

10. À la deuxième phrase du deuxième alinéa bis de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, après les mots : « à des fonctionnaires régionaux » sont ajoutés les mots : « relevant des différentes catégories ».

11. Le deuxième alinéa bis de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été modifié par le dixième alinéa, s'applique également aux mandats en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Par conséquent, les mises en disponibilité des personnels régionaux appartenant à la catégorie de direction en cours à ladite date sont révoquées à compter de la date d'attribution des mandats y afférents à des fonctionnaires relevant des différentes catégories ».

12. Après le premier alinéa de l'art. 45 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans le respect des dispositions en matière de relations syndicales, le personnel des collectivités et organismes publics du statut unique peut être mis à disposition de l'Agence USL ou des sociétés dans lesquelles la Région détient des parts ou qu'elle contrôle, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de Finaosta SpA, ou détaché auprès de celles-ci. ».

13. Après le sixième alinéa bis de l'art. 45 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6 ter. Pour les exigences dérivant de l'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et selon les modalités visées au sixième alinéa, les collectivités locales peuvent détacher leurs personnels auprès d'autres administrations ou accueillir des personnels détachés de celles-ci, et ce, éventuellement en régime de temps partiel vertical et pour une durée correspondant à la durée des conventions y afférentes, sur décision commune des administrations intéressées et sans que cela entraîne de nouvelles dépenses ni des dépenses accrues à la charge des finances publiques régionales. ».

14. Le personnel non-enseignant figurant dans l'organigramme du Conservatoire de la Vallée d'Aoste visé au premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 22 du 18 juillet 2012 (Mesures régionales en matière de promotion et de développement de la formation et de la culture musicales en Vallée d'Aoste et de valorisation et de diffusion du patrimoine musical traditionnel, ainsi que modification de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992) peut demander, au plus tard le 28 février 2015, d'être de nouveau inscrit à l'organigramme de la Fondation Maria Ida Viglino pour la culture musicale afin de garantir le déroulement des activités administratives tant de celle-ci que du Conservatoire, sur la base d'une convention ad hoc et sans que cela comporte de nouvelles dépenses ni des dépenses accrues à la charge du budget régional. Le personnel non-enseignant inscrit à l'organigramme du Conservatoire de la Vallée d'Aoste après le 1er janvier 2013 conserve le droit d'être intégré dans le système de classification du personnel régional, et ce, pour la couverture des postes vacants dans l'organigramme des institutions scolaires et éducatives de la Région, à titre prioritaire par rapport au recours à des procédures de sélection ou à d'autres procédures de recrutement.

15. Au deuxième alinéa de l'art. 71 de la LR n° 22/2010, le mot : « indépendant » est supprimé.

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIERE DE FINANCES ET DE COMPTABILITE DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 15

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), est fixé à 224 099 639 euros au titre de 2015.

2. Au titre de 2015, les ressources visées au premier alinéa sont réparties et affectées suivant les modalités visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, éventuellement par dérogation à la LR n° 48/1995, en fonction des impacts sur les finances régionales et locales dérivant du concours de la Région à la réalisation des objectifs généraux des finances publiques et des objectifs de péréquation et de solidarité, ainsi que de l'exercice des droits et des devoirs découlant de ceux-ci.

3. La somme visée au premier alinéa est répartie comme suit, au titre de 2015, entre les mesures financières prévues par l'art. 5 de la LR n° 48/1995 :

a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans affectation sectorielle obligatoire : 90 120 000 euros (aire homogène 1.4.1 « Virements au titre des finances locales sans affectation sectorielle obligatoire ») ;

b) Mesures au titre des plans d'investissement : 5 063 913 euros (Aire homogène 1.4.3 « Plans spéciaux d'investissement »), à utiliser comme suit :

1) Quant à 2 668 887 euros, pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 ;

2) Quant à 2 395 026 euros, pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 (Mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements y afférents dotés de la personnalité juridique) ;

c) Virements de ressources à affectation sectorielle obligatoire : 128 915 726 euros, somme autorisée et répartie, au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995, selon les montants indiqués à l'annexe A (Aire homogène 1.4.2 « Virements à affectation sectorielle obligatoire au titre des finances locales » - Fonction Objectif 1.8 « Droits sociaux, politiques sociales et famille : mesures en matière de finances locales », à l'exclusion de l'aire homogène 1.8.11 « Autres mesures d'aide sociale financées par des crédits à affectation obligatoire » - UPB 1.15.1.10 « Dépenses d'intérêts » - part. et UPB 1.15.1.30 « Parts de capital destinées à l'amortissement des emprunts » - part.).

4. Au titre de 2015, les ressources financières visées à la lettre a) du troisième alinéa sont affectées comme suit :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) ;

b) Quant à 83 678 471 euros, au financement des Communes ;

c) Quant à 2 000 000 d'euros, en faveur des Communes à titre de compensation du manque de recettes dérivant de la suppression de l'impôt communal additionnel au droit d'accise sur l'énergie électrique, au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 (Réajustement du budget prévisionnel 2012, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2012/2014).

5. Une part des ressources financières visées à la lettre b) du quatrième alinéa, s'élevant à 2 120 000 euros, est affectée, au titre de 2015, aux dépenses d'investissement.

6. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales supportent la partie des dépenses nécessaires à la réalisation des mesures visées à l'annexe A qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

7. Les Communes participent au financement de la forme associative dont elles relèvent afin d'en assurer le fonctionnement adéquat.

8. Les collectivités locales participent, chacune en ce qui la concerne, au financement des services fournis aux citoyens.

9. En 2015, le montant des ressources disponibles au titre des surredevances hydroélectriques que le consortium des Communes de la Vallée d'Aoste relevant du bassin de la Doire Baltée (BIM) affecte aux Communes valdôtaines correspond au montant réparti entre lesdites Communes en 2009. Le BIM verse à la Région les autres ressources disponibles en vue du financement d'actions spécifiques en matière d'aide sociale et de santé, d'aide à l'emploi et à l'inclusion sociale.

10. Aux onzième et douzième alinéas de l'art. 8 de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012 (Loi de finances 2013/2015), les mots : « jusqu'au 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2015 ».

11. Au douzième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012 (Loi de finances 2013/2015), les mots : « utiliser leur excédent budgétaire uniquement pour le financement des dépenses courantes liées à l'exercice, à l'échelon supra-communal, des fonctions communales relatives au secteur de l'aide sociale en faveur des personnes âgées et des mineurs » sont remplacés par les mots : « également utiliser leur excédent budgétaire pour le financement de toutes les dépenses ordinaires ».

12. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997 (Dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales. Modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 portant mesures régionales en matière de finances locales et n° 73 du 23 août 1993 portant réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales), les collectivités locales approuvent le budget prévisionnel 2015/2017 au plus tard le 28 février 2015. Jusque-là, l'exercice provisoire du budget est autorisé, mais les collectivités locales ne peuvent effectuer, par intervention et par mois, que des dépenses d'un montant égal ou inférieur au douzième des sommes prévues au titre de la deuxième année du dernier budget approuvé et dans le cadre des affectations indiquées dans le rapport prévisionnel et programmatique visé à l'art. 9 de la LR n° 48/1995, sans préjudice des dépenses impérativement soumises à des dispositions législatives ou des dépenses ne pouvant pas être payées en douzièmes.

13. En application de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 6/2014, la dépense à la charge des collectivités locales pour la gestion à l'échelle supra-communale des procédures de sélection pour le recrutement du personnel, fixée à 10 000 euros au titre de 2015, est financée par les crédits dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995. Pour les années suivantes, les ressources nécessaires seront définies selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de cette dernière (UPB 1.4.2.10 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur des services généraux et du développement économique » - part.).

14. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 40/1997, les collectivités locales approuvent les comptes de l'exercice financier 2014 au plus tard le 30 avril 2015.

Art. 16

(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI)

1. Pour le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2011/2013, la dépense globale, déjà fixée à 36 868 721 euros par le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 31/2012 (UPB 1.4.3.20 « Virements aux collectivités locales pour les plans spéciaux d'investissement »), est réajustée à 33 032 323 euros, dont 2 668 887 au titre de 2015.

2. Pour l'approbation et le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2012/2014, la dépense globale, déjà réajustée à 16 314 051 euros par le deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 portant loi de finances 2014/2016 (UPB 1.4.3.20 - Virements aux collectivités locales pour les plans spéciaux d'investissement), est de nouveau réajustée à 8 713 800 euros au titre de la période 2012/2017, dont 3 500 000 euros au titre de 2016 et à 4 150 000 euros au titre de 2017. Tant que les ressources prévues le permettent, le Gouvernement régional établit par délibération les actions visées au plan FoSPI 2012/2014 pouvant être financées pendant la période 2016/2017, sur la base de l'ordre de priorité résultant du classement visé au tableau 3 annexé à la délibération du Gouvernement régional n° 1129/2011 qui approuvait le plan FoSPI 2012/2014, déduction faite des aides à la réalisation des avant-projets et des projets d'exécution de toutes les actions figurant audit plan, et ce, pour un montant global de 1 021 827 euros au titre de 2016.

3. Pour ce qui est des travaux insérés dans le plan FoSPI 2013/2015 dont les avant-projets ont déjà été approuvés par la délibération du Gouvernement régional n° 988/2012, seuls l'octroi des aides à la réalisation des avant-projets et le financement des actions relevant de la construction scolaire sont autorisés, selon les montants et le modalités qui seront fixés par une loi de finances ultérieure.

Art. 17

(Mesures en matière de politiques sociales)

1. Une dépense globale de 72 176 374 euros est autorisée au titre de 2015 pour l'ensemble des interventions régionales en matière de politiques sociales (Fonction Objectif 1.8 « Droits sociaux, politiques sociales et famille : mesures en matière de finances locales », à l'exclusion de l'Aire homogène 1.8.11 « Autres mesures d'aide sociale financées par des crédits à affectation obligatoire »).

2. Aux termes du septième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 30/2009 et par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, au titre de 2015, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires entre unités prévisionnelles de base, dans le cadre de la fonction objectif visée au premier alinéa.

3. En application des lois n° 184 du 4 mai 1983 (Droit du mineur à une famille) et n° 149 du 28 mars 2001 (Modification de la loi n° 184 du 4 mai 1983 portant réglementation de l'adoption et du placement des mineurs, ainsi que du titre VIII du livre premier du code civil) et de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010 (Texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales), la Région est autorisée à passer des conventions, renouvelables périodiquement, avec l'Istituto Salesiano Don Bosco de Châtillon pour l'accueil, en régime résidentiel, semi-résidentiel et de jour, de mineurs en souffrance et présentant des troubles d'apprentissage.

4. La dépense dérivant de l'application du troisième alinéa, à valoir sur les crédits à affectation sectorielle obligatoire virés au sens du titre V de la LR n° 48/1995, est fixée à 3 000 000 d'euros au titre de 2015 (UPB 1.8.1.10 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur de l'enfance, des mineurs et des crèches » - part.).

5. En application des lettres c) et d) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 12 du 15 avril 2013 portant promotion et coordination des politiques en faveur des jeunes et abrogation de la loi régionale n° 8 du 21 mars 1997 (Promotion d'initiatives sociales, formatives et culturelles en faveur des jeunes), la Région est autorisée, par dérogation à la LR n° 48/1995, à transférer des ressources à la Commune d'Aoste à titre de participation aux frais de gestion et aux projets extraordinaires de caractère culturel mis en place dans le cadre de la gestion de la Citadelle des jeunes, dont le siège se trouve sur le territoire de la Commune d'Aoste. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les critères et les modalités de financement y afférents.

6. La dépense dérivant de l'application du cinquième alinéa, à valoir sur les crédits à affectation sectorielle obligatoire virés au sens du titre V de la LR n° 48/1995, est fixée à 275 000 euros au titre de 2015 (UPB 1.8.1.10 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur de l'enfance, des mineurs et des crèches » - part.).

7. En application de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 6/2014, le virement à la Commune d'Aoste des ressources nécessaires à la gestion du Plan de zone et du guichet social, dont le montant est fixé à 200 000 euros au titre de 2015, est financé par les crédits à affectation sectorielle obligatoire virés au sens du titre V de la LR n° 48/1995. Pour les années suivantes, les crédits nécessaires seront trouvés au sens du troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 (UPB 1.8.7.10 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur de la planification et du gouvernement du réseau des services sociaux et socio-sanitaires - part.).

8. Dans le titre de l'art. 23 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi de finances 2012/2014), les mots : « du Centre communal immigrés extracommunautaires » et au premier alinéa dudit article, les mots : « du Centre communal immigrés extracommunautaires d'Aoste (CCIE) » sont remplacés par les mots : « des services aux migrants et du service d'accueil de nuit ».

9. Le Gouvernement régional peut souscrire à des polices d'assurance ad hoc pour compléter les polices obligatoires au sens de la loi, et ce, aux fins de la couverture des accidents pouvant survenir aux mineurs concernés par des projets de placement familial, d'accueil volontaire de mineurs, de parrainage familial et d'autres services analogues fournis par la Région. La dépense dérivant de l'application du présent alinéa est fixée à 21 000 euros par an à compter de 2015 (UPB 1.3.2.10 « Charges fiscales, légales, contractuelles et d'assurance ».

10. Les subventions en capital accordées au titre des travaux sur les structures destinées à l'assistance des personnes âgées, infirmes ou handicapées au sens de la loi régionale n° 80 du 21 décembre 1990 (Mesures financières pour la réalisation d'ouvrages publics destinés aux personnes âgées, infirmes et handicapées) peuvent être financées par les crédits supplémentaires alloués par la Région, par l'État ou par l'Union européenne.

Art. 18

(Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003)

1. À la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), après les mots : « sur avis du » sont ajoutés les mots : « Conseil permanent des collectivités locales et du ».

2. Après la lettre b) du premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 7/2003, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« b bis) Crédits à affectation sectorielle obligatoire virés au sens du titre V de la LR n° 48/1995, entre autres par dérogation aux dispositions de ladite loi, compte tenu des bénéfices dérivant aux collectivités locales. ».

3. La dépense dérivant de l'application du deuxième alinéa est fixée à 1 000 000 d'euros au titre de 2015. Pour les années suivantes, les crédits nécessaires seront trouvés au sens du troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 (UPB 1.4.2.16 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur des ouvrages d'utilité publique » - part.).

Art. 19

(Mesures en matière de chantiers forestiers. Lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 30/2011)

1. Compte tenu de l'importance de la dépense que doivent supporter les communautés locales qui prennent en charge l'entretien et la valorisation de leur territoire, à compter de 2015, les actions prévues par la loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989 (Dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut légal et le traitement économique du personnel y afférent) et dont la gestion est externalisée au sens de l'art. 56 de la LR n° 30/2011, sont financées, entre autres, par les crédits à affectation sectorielle obligatoire virés au sens du titre V de la LR n° 48/1995. Afin de garantir une gestion coordonnée et homogène et de réaliser des économies de dépense, la Région attribue les travaux et les services afférents auxdites actions par voie de marché public, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995 susmentionnée.

2. Au deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 44/1989, les mots : « la commission du Conseil compétente en la matière entendue » sont remplacés par les mots : « le Conseil permanent des collectivités locales et la commission du Conseil compétente en la matière entendus ».

3. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa est fixée à 3 500 000 euros au titre de 2015. Pour les années suivantes, les crédits nécessaires seront trouvés au sens du troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 (UPB 1.4.2.23 « Dépenses d'investissement au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur de l'aménagement et de la protection du territoire » - part.).

Art. 20

(Mesures en matière de valorisation du milieu forestier. Loi régionale n° 3 du 1er février 2010)

1. Compte tenu de l'importance de la dépense que doivent supporter les communautés locales qui prennent en charge l'entretien et la valorisation du milieu forestier, à compter de 2015, les actions prévues par la loi régionale n° 3 du 1er février 2010 (Réglementation des aides régionales en matière de forêts) autres que les aides sont financées, entre autres, par les crédits à affectation sectorielle obligatoire virés au sens du titre V de la LR n° 48/1995. Afin de garantir une gestion coordonnée et homogène et de réaliser des économies de dépense, la Région attribue les travaux et les services afférents auxdites actions par voie de marché public, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995 susmentionnée.

2. Au premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 3/2010, après les mots : « Le Gouvernement régional prend » et la virgule qui les suit sont insérés les mots « sur avis du Conseil permanent des collectivités locales et ».

3. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa est fixée à 1 274 800 euros au titre de 2015. Pour les années suivantes, les crédits nécessaires seront trouvés au sens du troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 (UPB 1.4.2.23 « Dépenses d'investissement au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur de l'aménagement et de la protection du territoire » - part.).

Art. 21

(Financement des actions de requalification d'Aoste en tant que moderne chef-lieu régional)

1. La dépense autorisée au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992 (Mesures pour le renouveau de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional) est réajustée au titre de la période 2015/2016 et s'élève à 1 428 614 euros pour 2015 et à 1 370 634 euros pour 2016 (UPB 1.4.4.20 « Autres investissements au titre des finances locales » - part.).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts pour les montants et pour les périodes visés au premier alinéa (Partie recettes - UPB 1.5.1.10 « Souscription à des emprunts à moyen et à long terme » - part.).

CHAPITRE V

MESURES EN MATIERE DE SANTE

Art. 22

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

1. Au titre de la période 2015/2017, le virement annuel au profit de l'Agence USL pour la dépense sanitaire ordinaire s'élève à 243 810 000 euros pour 2015, à 243 310 000 euros pour 2016 et à 242 579 500 euros pour 2017 et est destiné :

a) Au financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les niveaux essentiels d'assistance (LEA) ;

b) Au financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA.

2. Le financement visé à la lettre a) du premier alinéa est fixé à 242 690 500 euros au titre de 2015, à 243 190 500 euros au titre de 2016 et à 242 460 000 euros au titre de 2017, dont 2 500 000 pour 2015 et 4 000 000 par an pour 2016 et 2017 sont destinés au paiement de la dépense relative à la mobilité sanitaire (UPB 1.9.1.10 « Dépense sanitaire ordinaire pour le financement des LEA, de la mobilité sanitaire et du pay-back »).

3. Le financement visé à la lettre b) du premier alinéa est fixé à 1 119 500 euros par an au titre de la période 2015/2017 (UPB 1.9.2.10 « Dépense sanitaire supplémentaire pour le financement des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA »).

4. Compte tenu de la réduction supplémentaire, par rapport à 2014, du financement de la dépense sanitaire, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires entre l'UPB 1.9.1.10 et l'UPB 1.9.2.10, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de budget. Pour vérifier l'effet, sur la moyenne période, des mesures de limitation de la dépense sanitaire visées au présent article et de celles prévues par la délibération mentionnée au premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste), le Gouvernement régional évalue, au plus tard le 30 juin 2015, la situation financière de l'Agence USL et décide s'il est nécessaire de mettre en œuvre des actions supplémentaires de limitation de la dépense ou, éventuellement, de proposer au Conseil régional le réajustement du financement prévu.

5. Les dépenses pour la mobilité sanitaire sont supportées par l'Agence USL qui utilise les ressources qui lui sont virées à cet effet dans le cadre du financement visé au deuxième alinéa.

6. La Région peut virer à l'Agence USL les sommes versées par l'État, par des organismes ou par des agences en application des dispositions étatiques visant à limiter la dépense sanitaire ou à financer des initiatives et des activités spécifiques. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de budget.

7. La réduction de la dépense relative au personnel visée au cinquième alinéa de l'art. 46 de la LR n° 30/2011 est augmentée de 2 000 000 d'euros au titre de 2015. À cette fin et sauf dans les cas relevant des dérogations autorisées par la délibération du Gouvernement régional prévue par le premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 5/2000, l'Agence USL ne peut procéder à aucun recrutement, à quelque titre que ce soit et avec quelque contrat que ce soit, y compris les contrats de travail par intérim, sans préjudice des procédures déjà lancées au 15 novembre 2014, par la publication de l'avis de concours y afférent.

8. Les ressources régionales supplémentaires comprise dans le financement visé au deuxième alinéa, destinées à financer le traitement complémentaire des personnels de l'Agence USL, sont réajustées à 1 800 000 euros au titre de 2015, de 2016 et de 2017 et sont divisées en deux parties égales, versées dans deux fonds distincts, l'un pour les dirigeants et l'autre pour les autres personnels.

9. Les modalités de versement des crédits prévus par le huitième alinéa sont établies par l'Agence USL et par les organisations syndicales catégorielles dans le cadre de la négociation complémentaire d'entreprise, dans le respect des lignes générales adoptées par le Gouvernement régional et compte tenu des objectifs régionaux et d'entreprise ainsi que des actions à mettre en œuvre, qui sont supplémentaires par rapport à celles déjà définies dans le cadre de la négociation relative au plan budgétaire.

10. Pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014, les ressources régionales supplémentaires, dont le montant est fixé au sens du septième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 18/2013, déduction faite des crédits versés au cours du premier semestre 2014 selon les modalités en vigueur au 31 décembre 2013, sont destinées, à hauteur de 60 p. 100 aux dirigeants et de 40 p. 100 aux autres personnels.

11. Le huitième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 18/2013 est abrogé.

12. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions et les accords syndicaux en matière d'attribution et de répartition des ressources régionales supplémentaires en vigueur à ladite date, qu'ils soient régionaux ou d'entreprise, cessent de déployer leurs effets.

13. Aux fins de la limitation de la dépense sanitaire, les ressources destinées au renouvellement des accords complémentaires régionaux, prévu par les conventions nationales sur les personnels conventionnés, sont réduites de 13 p. 100.

14. La dernière phrase du neuvième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 18/2013 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition n'est pas appliquée lorsque le ticket modérateur est inférieur à 20 euros. ».

15. Afin de participer, conformément aux dispositions nationales en vigueur, à la réalisation des objectifs de limitation de la dépense sanitaire et de contrôle de l'appropriation des prestations, le Gouvernement régional fixe, par délibération et sur avis de la Commission du Conseil compétente, la liste des soins spécialisés en ambulatoire, y compris les investigations instrumentales à visée diagnostique et les investigations de laboratoire, dont le coût et l'impact technologique ou organisationnel sont plus élevés et qui risquent davantage d'être plus inappropriés par rapport aux protocoles thérapeutiques ou aux évidences scientifiques y afférents. Pour ces prestations, à compter de la date d'adoption de la délibération susdite, une quote-part fixe égale à 15 euros par prestation est introduite à la charge des affiliés qui n'en sont pas exonérés, en plus de celle visée au neuvième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 18/2013.

16. Afin d'optimiser les mécanismes de dépense et éventuellement de réaliser des économies, l'Agence USL ne peut accepter les comptes rendus de dépenses établis par des fournisseurs, par des acteurs conventionnés ou par toute autre personne fournissant des biens et des services, lorsque les dépenses y afférentes ne réunissent pas les conditions suivantes :

a) Être étroitement liées aux activités prévues par la convention ou le contrat y afférent ;

b) Ne pas faire l'objet d'autres subventions ;

c) Respecter les principes de la bonne gestion financière et de l'économicité en termes de rapport coûts-bénéfices ;

d) Concerner la période de validité de la convention ou du contrat y afférent ;

e) Correspondre à des paiements réellement et définitivement effectués selon des modalités permettant de relier la dépense à la convention ou au contrat y afférent. La sortie d'argent et l'inscription au budget doivent apparaître, sans possibilité de récupération ;

f) Être enregistrées dans la comptabilité du bénéficiaire et être clairement reconnaissable dans une comptabilité séparée, réservée à la convention ou au contrat y afférent, ou par un code permettant d'identifier clairement la comptabilité de la convention ou de la prestation ;

g) Avoir été supportées supportées dans le respect des critères relevant du droit civil et du droit fiscal en matière de comptabilité et des règlements de comptabilité du bénéficiaire ;

h) Être payées uniquement par virement bancaire, par mandat B2B (RI.BA) ou par chèque non endossable ;

i) Faire l'objet d'un compte rendu rédigé sur support papier et informatique préparé à cet effet.

17. En application du sixième alinéa, l'Agence USL adopte, dans le courant du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, un règlement interne indiquant, dans le détail, les procédures d'établissement des comptes rendus, les dépenses admises et toutes les autres modalités nécessaires au bon fonctionnement du système.

18. Dans le but de réduire les dépenses et de mieux coordonner l'activité de gestion des produits de premier secours dont dispose le personnel dans le cadre des différents lieux de travail de l'Administration régionale et des institutions scolaires de la Région, à compter du 1er mars 2015, la gestion y afférente sera assurée par des personnels de l'Agence USL formés à cet effet. Les conventions en cours de validité sont résiliées à partir du 28 février 2015.

19. Afin de rationaliser l'activité exercée et de réduire les recours inappropriés, le Gouvernement régional est autorisé à réajuster, par délibération et sur avis de la Commission du Conseil compétente, les modalités de participation des affiliés au coût des prestations fournies par le service des urgences de l'hôpital.

20. La dépense pour les investissements dans le secteur sanitaire est fixée, au titre de 2015 et de 2016, à 4 000 000 d'euros par an, selon les modalités prévues par le treizième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 18/2013. Pour 2017, la dépense autorisée s'élève à 4 000 000 d'euros (UPB 1.9.5.20 « Dépense d'investissement dans le secteur de la santé »). Lesdites sommes sont virées chaque année à l'Agence USL, qui se doit de préparer un plan d'actions à soumettre au Gouvernement régional dans le cadre de l'accord de programme visé à l'art. 7 de la LR n° 5/2000.

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIERE D'ESSOR ECONOMIQUE

Art. 23

(Mesures en matière de politiques du travail)

1. Jusqu'à l'approbation, au sens de l'art. 4 de la LR n° 7/2003, du nouveau Plan triennal de politique du travail, et en tout cas jusqu'au 31 décembre 2015, les indications du plan des actions en matière de politiques du travail, de formation professionnelle, d'orientation et de développement des services d'aide à l'emploi approuvé par la délibération du Conseil régional n° 2493/XIII du 21 juin 2012 restent valables et applicables, ainsi que les dispositions visées aux instructions pour la gestion des bénéfices prévus par ledit plan.

2. La dépense autorisée pour l'application du plan visé au premier alinéa est réajustée à 3 843 278 euros au titre de la période 2015/2017 et répartie comme suit :

année 2015 1 643 278 euros ;

année 2016 1 100 000 euros ;

année 2017 1 100 000 euros ;

(UPB 1.11.8.20 « Fonds pour les politiques du travail et pour la formation professionnelle » ; UPB 1.11.8.10 « Actions en matière de politiques du travail à valoir sur le fonds y afférents (dépenses ordinaires) » ; UPB 1.11.8.11 « Actions de formation professionnelle à valoir sur le fonds pour les politiques du travail » ; UPB 1.4.2.16 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire aux travaux d'utilité publique » - part.).

3. Les actions du plan visé au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un compte rendu à valoir sur le Programme Objectif 2 - Emploi 2007/2013 et sur le Programme Opérationnel cofinancé par le FSE dans le cadre de l'Objectif « Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi » au titre de la période 2014/2020, à condition qu'elles réunissent les conditions d'admissibilité prévues par la législation en vigueur.

4. Les dispositions du troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 18/2013 et de l'art. 7 de la loi régionale n° 4 du 30 juin 2014 (Réajustement du budget prévisionnel 2014, modification de mesures législatives et rectification du budget prévisionnel 2014/2016) sont prorogées au titre de 2015 pour les demandes d'aide aux recrutements présentées pendant la période allant du 1er janvier au 4 octobre 2013 dont l'instruction n'est pas terminée au 31 décembre 2014.

Art. 24

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La Région effectue, pendant la période 2014/2020, les investissements définis dans le cadre du Programme Opérationnel « Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant, entre autres, des dispositions communes et spécifiques sur le Fonds européen de développement régional et sur l'objectif « Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi ».

2. Les investissements visés au premier alinéa sont financés, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires).

3. Aux fins visées au premier alinéa, une dépense de 12 652 643 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2014/2020 et répartie comme suit :

a) 9 652 643 euros en tant que cofinancement au sens du plan financier du Programme Opérationnel en cause, dont 222 000 déjà autorisés au titre de 2014 et 5 129 364 au titre de la période 2015/2017, ainsi répartis :

année 2015 2 400 658 euros ;

année 2016 1 350 836 euros ;

année 2017 1 377 870 euros ;

b) 3 000 000 d'euros, en tant que quote-part régionale supplémentaire, ainsi répartis :

année 2015 0 euro ;

année 2016 0 euro ;

année 2017 3 000 000 d'euros ;

(UPB 1.11.9.27 « Programme Opérationnel " Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi " 2014/2020 - FEDER »).

4. La Région effectue, pendant la période 2007/2017, les investissements définis dans le cadre du Programme Opérationnel « Vallée d'Aoste », cofinancé par le Fonds pour le développement et la cohésion 2007/2013 (ancien « Fonds pour les aires sous-utilisées - FAS »).

5. Aux fins visées au quatrième alinéa, une dépense de 38 894 371 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2007/2017 et répartie comme suit :

a) Quant à 21 401 469 euros, en tant que cofinancement qui s'élève, au titre de 2015/2017, à 2 013 012 euros, ainsi répartis :

année 2015 17 700 euros ;

année 2016 1 995 312 euros ;

année 2017 0 euro ;

b) Quant à 17 492 902 euros, en tant que quote-part régionale supplémentaire qui s'élève, au titre de la période 2015/2017, à 8 174 928 euros, ainsi répartis :

année 2015 0 euro ;

année 2016 3 174 928 euros ;

année 2017 5 000 000 d'euros ;

(UPB 1.11.9.22 « Programme Opérationnel "Vallée d'Aoste" 2007/2013 cofinancé par le Fonds pour le développement et la cohésion - FAS »).

6. La Région effectue, pendant la période 2014/2020, les investissements qui seront définis dans le cadre du Plan d'application régional 2014/2020, cofinancé par le Fonds pour le développement et la cohésion visé au décret législatif n° 88 du 31 mai 2011 (Dispositions en matière de ressources supplémentaires et mesures spéciales pour éliminer les déséquilibres économiques et sociaux, au sens de l'art. 16 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

7. Aux fins visées au sixième alinéa et dans le but de permettre le démarrage des premières actions, une dépense de 4 210 000 euros est autorisée, en tant que cofinancement partiel à la charge de la Région au titre de la période 2015/2017, et répartie comme suit :

année 2015 1 070 000 euros ;

année 2016 1 570 000 euros ;

année 2017 1 570 000 euros ;

(UPB 1.11.9.25 « Programme Opérationnel "Vallée d'Aoste" 2014/2020 cofinancé par le Fonds pour le développement et la cohésion - FDC »).

8. La dépense à la charge de la Région pour l'application, pendant la période 2007/2016, des programmes de coopération territoriale 2007/2013 cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État, ainsi que pour le cofinancement régional des projets financés dans le cadre du Programme Interreg III C, prévu par la loi n° 183/1987 et par la délibération CIPE n° 67/2000, est fixée à 98 850 euros au titre de la période 2015/2017 et répartie comme suit :

année 2015 85 850 euros ;

année 2016 13 000 euros ;

année 2017 0 euro ;

(UPB 1.11.9.21 « Programmes de coopération territoriale 2007/2013 et années précédentes » - part.).

9. La dépense à la charge de la Région pour l'application, pendant la période 2014/2020, des programmes de coopération territoriale 2014/2020 cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1299/2013, n°1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant, entre autres, des dispositions communes et spécifiques sur le Fonds européen de développement régional et sur l'objectif « Coopération territoriale européenne » est fixée à 130 000 euros au titre de la période 2015/2017 et répartie comme suit :

année 2015 50 000 euros ;

année 2016 40 000 euros ;

année 2017 40 000 euros ;

(UPB 1.11.9.26 « Programmes de coopération territoriale 2014/2020 »).

10. Les dépenses pour les actions cohérentes avec les programmes visés au présent article, déjà financées dans le cadre d'unités prévisionnelles de base autres que celles indiquées, peuvent figurer aux comptes de la Région au titre de ces mêmes programmes, à condition qu'elles répondent aux critères d'éligibilité prévus par la législation en vigueur.

11. La Région effectue, pendant la période 2014/2020, les investissements définis dans le cadre du Programme Opérationnel « Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds social européen (FSE) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1303/2013 et n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil portant, entre autres, des dispositions communes et spécifiques sur le Fonds social européen et sur l'objectif « Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi ».

12. Les investissements visés au premier alinéa sont financés, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la loi n° 183/1987.

13. Aux fins visées au premier alinéa, une dépense de 7 835 730 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2014/2020, dont 1 000 000 déjà autorisés au titre de 2014 et 3 285 415 au titre de la période 2015/2017, et répartie comme suit :

année 2015 1 033 114 euros ;

année 2016 1 114 993 euros ;

année 2017 1 137 308 euros ;

(UPB 1.11.9.14 « Programme Opérationnel " Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi " 2014/2020 »).

Art. 25

(Programme de développement rural)

1. La dépense autorisée pour la gestion et l'évaluation du Programme de développement rural 2007/2013, approuvé par la décision de la Commission européenne n° C(2008) 734 du 18 février 2008 et par la délibération du Conseil régional n° 3399/XII du 20 mars 2008, en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est réajustée au titre de 2015 et s'élève à 270 000 euros (UPB 1.11.9.10 « Programme de développement rural 2007/2013 - Dépenses ordinaires »).

2. La Région effectue, pendant la période 2014/2020, les investissements qui seront définis dans le cadre du Programme de développement rural 2014/2020, en application du Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de la période 2014/2020.

3. La dépense autorisée aux fins de la gestion du Programme de développement rural 2014/2020 s'élève à 400 000 euros au titre de la période 2015/2017 (UPB 1.11.9.13 « Programme de développement rural 2014/2020 - Dépenses ordinaires ») et est répartie comme suit :

année 2015 100 000 euros ;

année 2016 150 000 euros ;

année 2017 150 000 euros.

Art. 26

(Financement des subventions pour les réorganisations foncières)

1. Les économies réalisées par l'application des deuxième et troisième alinéas de l'art. 12 de la LR n° 18/2013, pour ce qui est des subventions pouvant être accordées au sens du chapitre III de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010), et inscrites au fonds de dotation de la gestion spéciale de Finaosta SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006, sont destinées, au titre de 2015 également, au financement des demande d'octroi des subventions pour les réorganisations foncières au sens du deuxième alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007.

Art. 27

(Modification de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010)

1. Après la lettre h quinquies) du deuxième alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« h sexies) Nouveau siège des archives régionales au sens du premier alinéa de l'art. 53 de la LR n° 30/2011. ».

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa est autorisée à hauteur de la somme économisée du fait des modifications décidées au sujet des travaux visés aux lettres de a) à h quinquies) du deuxième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 40/2010.

3. Les engagements comptables relatifs aux actions visées à l'art. 53 de la LR n° 30/2011, déjà prévus au budget de la Région pour 2015 et pour les années suivantes sont révoqués et couverts par les crédits du fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA visé à l'art. 6 de la LR n° 7/2006.

Art. 28

(Modification de la loi régionale n° 7 du 26 avril 2007)

1. Le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 7 du 26 avril 2007 (Institution de l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta - AREA VdA) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les organes de l'Agence sont le directeur et le commissaire aux comptes. ».

2. L'art. 4 de la LR n° 7/2007 est remplacé par un article ainsi rédigé :

"Art. 4

(Commissaire aux comptes)

1. Le commissaire aux comptes est chargé de contrôler la régularité de la gestion administrative et comptable de l'Agence.

2. Le commissaire aux comptes est choisi parmi les personnes immatriculées au registre des commissaires aux comptes et nommé par délibération du Gouvernement régional.

3. Le mandat du commissaire aux comptes a une durée de quatre ans. La rémunération due audit commissaire est fixée par la délibération portant nomination de celui-ci, dans le respect des dispositions du troisième alinéa bis de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires). ".

Art. 29

(Prorogation du plan visé à la loi régionale n° 1 du 5 juin 2014)

1. Le plan visant à la mise en œuvre de mesures dans le secteur agricole et forestier et dans le secteur des travaux d'utilité publique prévu par la loi n° 1 du 5 juin 2014 (Financement d'un plan extraordinaire de mesures dans le secteur agricole et forestier et dans le secteur des travaux d'utilité publique, ainsi que modification de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 - Loi de finances 2014/2016) est prorogé au titre de 2015, aux mêmes conditions d'accès que celles visées à ladite loi, sauf pour ce qui est de l'âge des travailleurs, qui doivent maintenant justifier d'au moins cinquante ans.

2. Au cas où les ressources destinées au financement du plan visé au premier alinéa ne seraient pas totalement utilisées, et en tout cas dans le cadre de celles-ci, il peut être procédé au recrutement de personnes ayant une invalidité certifiée même si elles ne justifient pas de la condition relative à l'âge fixée par ledit alinéa.

3. La dépense autorisée pour la réalisation du plan en cause est fixée à 2 315 000 euros au titre de 2015 et répartie comme suit :

a) Quant à 1 535 000 euros, dans l'UPB 1.2.3.10 « Personnels recrutés sous convention collective nationale dans le secteur des ressources naturelles » ;

b) Quant à 250 000 euros, dans l'UPB 1.2.3.11 « Personnels recrutés sous convention collective nationale dans le secteur de l'agriculture » ;

c) Quant à 5 000 euros, dans l'UPB 1.10.1.10 « Politiques de développement rural - Dépenses ordinaires » ;

d) Quant à 35 000 euros, dans l'UPB 1.14.2.10 « Mesures de protection des réserves et des parcs naturels » ;

e) Quant à 20 000 euros, dans l'UPB 1.14.5.10 « Mesures pour la gestion du patrimoine forestier et de la faune » ;

f) Quant à 80 000 euros, dans l'UPB 1.14.5.20 « Mesures pour la protection du patrimoine forestier et de la faune - Investissements » ;

g) Quant à 90 000 euros, dans l'UPB 1.14.6.20 « Mesures pour la prévision et la prévention des risques naturels et anthropiques - Investissements » ;

h) Quant à 260 000 euros, dans l'UPB 1.2.3.12 « Personnels recrutés sous convention collective nationale dans le secteur des travaux publics » ;

i) Quant à 40 000 euros, dans l'UPB 1.13.1.20 « Investissements pour la voirie ».

4. Les mesures dans le secteur agricole et forestier figurant dans le plan visé au premier alinéa peuvent bénéficier d'un financement supplémentaire s'élevant à 600 000 euros au plus, à valoir sur les crédits prévus pour 2015 aux fins visées à la LR n° 44/1989 et à l'art. 56 de la LR n° 30/2011 (UPB 1.4.2.23 « Dépenses d'investissement au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur de l'aménagement et de la protection du territoire »).

5. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires entre les UPB concernées, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de budget et par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995.

Art. 30

(Fonds de roulement régionaux)

1. Aux fins du financement des investissements à valoir sur les fonds de roulement régionaux institués ou devant être institués par loi régionale, la Région est autorisée, au titre de la période 2015/2017, à souscrire à un emprunt sous forme de ligne de crédit d'une durée de quinze ans au plus, auprès du fonds de dotation de la gestion spéciale de Finaosta SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006, pour un montant maximum de 100 000 000 d'euros.

2. À titre de garantie du remboursement régulier de l'emprunt visé au premier alinéa et du paiement des intérêts y afférents ainsi que de toute autre somme relevant de l'opération de financement en cause, Finaosta SpA est autorisée à utiliser les flux financiers des recouvrements des emprunts déjà contractés ou devant être contractés à valoir sur les fonds de roulement régionaux.

3. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les taux d'intérêt appliqués aux nouveaux financements à valoir sur les fonds de roulement régionaux, à l'exclusion du fonds visé à la LR n° 3/2013, sont fixés à 2,5 p. 100 au plus sur base annuelle.

4. Aux fins visées au deuxième alinéa, la suspension du remboursement des prêts bonifiés prévus par des lois régionales au sens de l'art. 1er ne peut être prorogée au-delà de 2015.

Art. 31

(Aides à la relance de la construction privée)

1. Pour financer les travaux de remise en état dans le secteur de la construction privée et les travaux de réhabilitation énergétique qui seront effectués en 2015 dans les immeubles destinés à l'habitation principale, l'octroi d'emprunts bonifiés est autorisé, d'un montant qui ne dépasse pas la somme théorique des abattements fiscaux prévus par la législation nationale en vigueur pour les mêmes travaux. Les aides visées au présent article ne peuvent se cumuler avec les emprunts accordés au sens de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement) pour les mêmes travaux.

2. Les emprunts visés au premier alinéa, d'une durée de dix ans et à un taux d'intérêt égal à 1 %, sont accordés jusqu'à 6 000 000 d'euros au maximum, à valoir sur le fonds de roulement visé à l'art. 68 de la LR n° 3/2013.

3. Le Gouvernement régional fixe par délibération toute autre modalité d'application du présent article.

Art. 32

(Octroi de subventions en intérêts. Fixation de plafonds d'engagement. Loi régionale n° 30 du 14 juin 1989)

1. Le plafond d'engagement pour le concours au paiement des intérêts sur les prêts d'honneur en faveur des étudiants méritants visés à l'art. 8 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires) est fixé à 950 euros par an au titre de la période 2015/2017 (UPB 1.6.2.10 « Dépenses pour la concrétisation du droit aux études universitaires - dépenses ordinaires » - part.).

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIERE DE GESTION DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 33

(Agence régionale pour la protection de l'environnement instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995)

1. Le virement annuel en faveur de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie), est autorisé à hauteur de 5 200 000 euros au titre de 2015 (UPB 1.14.1.10 « Mesures de protection, de réhabilitation et de valorisation de l'environnement et du paysage » - part.).

2. La durée de l'autorisation de dépense visée au deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2017 et le montant y afférent est réajusté à 40 000 euros au titre de la période 2015/2017 (UPB 1.14.1.20 « Investissements pour la protection, la réhabilitation et la valorisation de l'environnement et du paysage » - part.).

3. Pour ce qui est des dépenses de personnel, les dispositions du troisième alinéa de l'art. 57 de la LR n° 30/2011 continuent d'être appliquées.

Art. 34

(Parc naturel du Mont-Avic visé aux lois régionales n° 16 du 10 août 2004 et n° 18 du 7 avril 1992)

1. Le virement annuel en faveur de l'organisme gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic visé à la loi régionale n° 16 du 10 août 2004 (Nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement du Parc naturel du Mont-Avic et abrogation des lois régionales n° 66 du 19 octobre 1989, °n° 16 du 16 août 2001 16) est autorisé à hauteur de 900 000 euros au titre de 2015 pour le fonctionnement de ce dernier (UPB 1.14.2.10 « Mesures de protection des réserves et des parcs naturels » - part.).

2. La dépense autorisée par la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures pour le Parc du Mont-Avic) pour la réalisation des infrastructures techniques du Parc naturel du Mont-Avic est réajustée à 15 000 euros par an au titre de la période 2015/2017 (UPB 1.14.2.20 « Investissements pour les réserves et les parcs naturels » - part.).

CHAPITRE VIII

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 35

(Modification de l'art. 32 de la LR n° 30/2011)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 30/2011, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Aux fins uniquement de la vérification de l'application correcte de la taxe visée au premier alinéa, les Communes peuvent utiliser les données, se rapportant aux présences, éventuellement dans une seule des structures d'accueil situées sur leur territoire, issues des relevés des flux de clients des établissements d'accueil effectués par l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) au sens du règlement (UE) n° 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil et du décret législatif n° 322 du 6 septembre 1989 (Dispositions sur le système statistique national et sur la réorganisation de l'Istituto nazionale di statistica, au sens de l'art. 24 de la loi n° 400 du 23 août1988). ».

Art. 36

(Modification de l'art. 2 de la loi régionale n° 29 du 12 décembre 2011)

1. L'aide extraordinaire accordée à la Commune de Brusson au sens du deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 29 du 12 décembre 2011 (Prorogation, au titre de 2011, des aides temporaires d'un montant limité en faveur des sociétés coopératives et des autres entreprises œuvrant dans le secteur agroalimentaire, octroi d'aides à la réalisation d'actions dans le domaine social et d'aides destinées à apporter un soutien financier aux familles, ainsi qu'autorisation de dépenses en faveur du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers) peut être utilisée pour la réalisation du garage et des locaux prévus au-dessous du centre de consultation en cours de construction.

2. Aux fins de la définition des modalités et des délais de versement de l'aide en cause, la Région est autorisée à signer un accord de programme avec la Commune de Brusson, qui doit être approuvé par une délibération du Gouvernement régional prise sur proposition de l'assesseur compétent en matière d'ouvrages publics.

Art. 37

(Plan de mise en sécurité des bâtiments scolaires)

1. Le Gouvernement régional adopte, au plus tard le 31 mars 2015, des lignes générales servant à lancer l'action de suivi des conditions de sécurité, de fonctionnalité et de conformité des bâtiments et des locaux affectés à l'usage scolaire, et ce, afin de fixer des priorités pour les travaux de requalification et de mise en sécurité à effectuer, compte tenu des ressources financières disponibles et, entre autres, de la diffusion de l'offre de formation sur le territoire régional.

Art. 38

(Modification de la LR n° 6)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 6/2014, les mots : « ou plus. Lesdites Communes doivent appartenir préférablement à la même Unité, être limitrophes et avoir une population globale, calculée au sens du troisième alinéa de l'art. 9, de 1000 habitants au moins. », sont remplacés par les mots : « ou plus, appartenant préférablement à la même Unité, limitrophes et ayant une population globale de 1000 habitants au moins, calculée au sens du troisième alinéa de l'art. 9, ou trois Communes au moins. ».

Art. 39

(Accessibilité aux personnes handicapées)

1. Les bureaux de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques et des agences qui dépendent de la Région, ainsi que des fondations et des organismes financés par celle-ci, situés dans des locaux pris en location auprès de loueurs privés doivent être dépourvus d'obstacles pouvant empêcher l'accès aux personnes à mobilité réduite ou nulle, pour quelque raison que soit que ce soit et à titre temporaire ou permanent.

2. Si les loueurs privés en cause ne respectent pas l'obligation visée au premier alinéa dans les trois ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les contrats de location y afférents sont résolus.

Art. 40

(Abrogations)

1. Le troisième alinéa bis de l'art. 4 de la LR n° 26/2012 est abrogé.

2. Le chapitre IV de la LR n° 19/2001 est abrogé.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 41

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois)

1. Aux termes de l'art. 24 de la LR n° 30/2009, les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe B et par les lois régionales modifiant celles-ci sont fixées conformément à ladite annexe.

2. L'autorisation de dépense au titre des années 2015 et 2016 prévue par l'art. 36 de la LR n° 18/2013 en vue de la réalisation des travaux d'entretien extraordinaire du Musée régional de sciences naturelles visé à la loi régionale n° 32 du 20 mai 1985 (Institution du Musée régional de sciences naturelles) est retirée.

3. Les dépenses autorisées par la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget pluriannuel 2015/2017 de la Région.

Art. 42

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.