Loi régionale 15 avril 2013, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 15 avril 2013,

portant promotion et coordination des politiques en faveur des jeunes et abrogation de la loi régionale n° 8 du 21 mars 1997 (Promotion d'initiatives sociales, formatives et culturelles en faveur des jeunes).

(B.O. n° 19 du 07 mai 2013)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La présente loi réglemente les mesures économiques, d'aide et de promotion destinées aux adolescents et aux jeunes, dans le respect des principes de la non-discrimination, de la reconnaissance de la différence, de l'inclusion et de la solidarité sociale, en reconnaissant au monde des jeunes une exigence pluraliste d'expression, de créativité, de communication et d'expérimentation, ainsi qu'un rôle fondamental dans le cadre du développement social, culturel et économique de la communauté régionale, en harmonie avec les dispositions de l'État et de l'Europe en vigueur en la matière.

2. Pour garantir une application coordonnée et homogène des politiques régionales en faveur des jeunes, la gestion des mesures visées à la présente loi est assurée par la Région, par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

Art. 2

(Définition des mesures)

1. Les mesures visées à la présente loi visent à :

a) Promouvoir le bien-être, l'adoption de styles de vie sains, le développement de la personnalité et l'autonomie basée sur la prise de responsabilités personnelles et collectives ;

b) Soutenir les processus de transition vers l'âge adulte et le développement de relations positives d'échange avec les autres générations et avec les autres cultures ;

c) Valoriser les compétences, le mérite, les capacités, la créativité et les expériences culturelles, d'agrégation, de socialisation et de coopération ;

d) Favoriser la valorisation et le renouvellement des traditions et du patrimoine culturel et de valeurs de la Vallée d'Aoste, par l'implication directe des adolescents et des jeunes ;

e) Encourager la reconnaissance et la valorisation de la connaissance et de l'apprentissage dans la perspective de la formation continue ;

f) Promouvoir la présence, la participation active, l'éducation à la citoyenneté et la prise de responsabilités dans la vie publique et sociale, en créant des formes de participation et de représentation des jeunes adaptée et en facilitant le développement d'une culture jeune également chez les adultes ;

g) Faciliter les expériences, même en dehors du territoire régional, afin de permettre aux jeunes de vivre des situations autres que celles qu'ils connaissent déjà et de développer de nouvelles compétences pouvant être, ensuite, valorisées dans leur réalité territoriale d'appartenance ;

h) Garantir l'intégration et la coordination des politiques et des initiatives des collectivités locales, des associations du tiers secteur et des groupements informels qui œuvrent sur le territoire régional ;

i) Soutenir les actions et les interventions en faveur des jeunes couples âgés de dix-huit à vingt-neuf ans, afin de les aider dans leur parcours d'autonomie et de partage.

Art. 3

(Destinataires et secteurs d'intervention)

1. Les mesures visées à la présente loi sont destinées aux jeunes âgés de quatorze à vingt-neuf an qui résident ou demeurent sur le territoire régional.

2. Pour réaliser les finalités visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région intervient dans les secteurs :

a) De la formation ;

b) De l'orientation scolaire et professionnelle ;

c) Du sport et des loisirs ;

d) De l'information et de la communication ;

e) Du bénévolat et du service civil volontaire ;

f) De la mobilité et des échanges socioculturels internationaux ;

g) De l'insertion professionnelle ;

h) De l'accès au logement ;

i) De la culture, de la créativité et de l'art ;

j) De la prévention, de la protection sociale et de la participation sociale.

Art. 4

(Plan régional des jeunes)

1. Le Conseil régional approuve tous les trois ans, par délibération et sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, le Plan régional des jeunes, qui fixe les objectifs à poursuivre, en harmonie avec les principes et les programmes de l'État et de l'Europe, par la mise en place des initiatives suivantes :

a) Diffusion des informations sur les actions lancées à l'échelon régional, national et international par les organismes publics et privés, par les associations et par les groupements informels de jeunes ;

b) Promotion des actions de soutien et de valorisation de la créativité des jeunes et des nouvelles idées concrétisées de manière conjointe ou coordonnée par les organismes publics et privés, par les associations et par les groupements informels ;

c) Création d'occasions de participation systématique des jeunes à la vie publique, en favorisant la connaissance des expériences et des bonnes pratiques ;

d) Aide à la création de réseaux d'échange entre jeunes artistes, artisans, chercheurs, promoteurs d'innovations dans les domaines technologique, social, environnemental et touristique ;

e) Valorisation de réseaux d'échange entre les élèves des écoles de tout ordre et degré ;

f) Promotion de la formation et du développement des relations sociales, de l'inclusion, de la protection de la santé et de l'amélioration des styles de vie, entre autres par des activités motrices, sportives et récréatives ;

g) Identification de formes de corrélation et de conciliation entre expériences scolaires et extrascolaires, entre école et travail, entre vie de relation et engagement social ;

h) Création et soutien d'espaces d'agrégation et de rencontre, compte tenu des spécificités socioculturelles et des particularités territoriales propres aux régions de montagne ;

i) Réalisation de projets visant à l'autonomie du logement, sous forme de colocation entre jeunes, de participation à des expériences de cohabitation solidaire, de cohabitat, ainsi que d'aide à la location et à l'achat d'un logement ;

j) Promotion d'actions d'aide à la mobilité sur le territoire régional et extrarégional, avec une attention particulière au réseau des transports publics régionaux.

Art. 5

(Actions et mesures)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière de politiques en faveur des jeunes, s'applique à :

a) Promouvoir la communication et l'échange d'informations entre les jeunes et les institutions ;

b) Soutenir les initiatives des collectivités locales, des associations de bénévoles et des organismes du tiers secteur ;

c) Garantir la liaison et la coordination entre les différentes réalités, formelles et informelles, qui œuvrent sur le territoire régional ;

d) Mettre en place des plans d'information et des initiatives de formation destinées aux professionnels, aux services et aux organismes qui œuvrent sur le territoire régional ;

e) Favoriser la réalisation de systèmes d'information ad hoc, entre autres en collaboration avec les organismes nationaux européens ;

f) Encourager la création de communautés et de centres d'intérêt en utilisant les nouveaux médias, pour faciliter les relations interpersonnelles directes ;

g) Promouvoir des projets, entre autres par la réalisation d'expérimentations spécifiques, pour mieux répondre aux besoins émergents ;

h) Promouvoir et réaliser des études scientifiques et des enquêtes sur la condition des jeunes, entre autres en collaboration avec des observatoires régionaux, nationaux et internationaux ;

i) Concevoir et adopter des systèmes d'évaluation des politiques régionales.

Art. 6

(Groupe régional de coordination des politiques en faveur des jeunes)

1. Le Groupe régional de coordination des politiques en faveur des jeunes, ci-après dénommé « Groupe », est créé auprès de la structure compétente en matière de politiques en faveur des jeunes et se compose comme suit :

a) Le dirigeant de la structure compétente, en qualité de coordinateur ;

b) Un fonctionnaire de la structure compétente en matière de politiques en faveur des jeunes ;

c) Un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de politiques en faveur des familles ;

d) Un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de service civil ;

e) Un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière d'éducation ;

f) Un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de culture ;

g) Un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de sport ;

h) Un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de politiques du travail ;

i) Un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de santé ;

j) Un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de politiques du logement ;

k) Deux représentants désignés par le Conseil permanent des collectivités locales ;

l) Un représentant désigné par l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste ;

m) Un représentant désigné par l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ;

n) Deux représentants du Forum régional des jeunes visé à l'art. 7 de la présente loi.

2. Le Groupe est nommé par acte du dirigeant compte tenu des désignations effectuées par les organismes compétents.

3. Il appartient notamment au Groupe :

a) De préparer, en collaboration avec le Forum régional des jeunes visé à l'art. 7 de la présente loi, l'ébauche du Plan prévu par l'art. 4 ci-dessus, d'en suivre l'application et d'en évaluer les résultats ;

b) De présenter, au plus tard le 1er mars qui suit l'expiration des trois ans de validité du Plan prévu par l'art. 4 de la présente loi, un rapport détaillé au Gouvernement régional et à la commission du Conseil compétente ;

c) De participer à l'évaluation des projets et des initiatives visés à l'art. 9 de la présente loi.

4. Tous les membres du Groupe participent aux réunions de celui-ci à titre gratuit.

Art. 7

(Organismes de représentation des jeunes)

1. Les instances suivantes sont créées en tant qu'organismes de représentation des jeunes et lieux de dialogue sur les thématiques du monde des jeunes et de participation active de ces derniers :

a) Les Conseils territoriaux des jeunes ;

b) Le Conseil régional des jeunes ;

c) Le Forum régional des jeunes.

2. Les membres des instances visées au premier alinéa du présent article ont un âge compris entre quatorze et vingt-neuf ans, résident ou demeurent en Vallée d'Aoste et sont élus pour représenter la population des jeunes de la région.

3. Pour être représentés au Forum régional des jeunes, les organismes et les associations intéressés doivent être constitués depuis au moins un an ; les associations doivent également être inscrites sur la liste régionale visée à l'art. 8 de la présente loi.

4. La durée du mandat des instances visées au présent article est fixée à trois ans, à compter de la date d'élection des Conseils territoriaux des jeunes.

5. Les Conseils territoriaux des jeunes :

a) Collectent auprès des jeunes du territoire de référence toutes observations, suggestions et requêtes relatives aux thématiques d'intérêt pour les jeunes générations ;

b) Proposent et coordonnent des initiatives de réseau sur le territoire de référence ;

c) Proposent au Forum régional des initiatives visant notamment à prévenir et lutter contre les phénomènes de malaise, d'exclusion et de déviance ;

d) Rédigent et présentent au Forum régional un rapport annuel sur les activités effectuées et sur les résultats obtenus, en formulant des propositions pour l'année suivante.

6. Le Conseil régional des jeunes regroupe les Conseils territoriaux des jeunes et se réunit tous les six mois. Après avoir entendu le Groupe, le Conseil régional des jeunes :

a) Propose des jumelages et des échanges dans le cadre de l'Union européenne et des pays francophones, avec des organismes analogues de représentation des jeunes, ainsi que, éventuellement, des accords et des conventions pour la réalisation de projets partagés et d'initiatives destinées à la population ;

b) Organise des rencontres et des débats publics sur la condition des jeunes et sur des thèmes intergénérationnels.

7. Le Forum régional des jeunes se compose d'un représentant de chaque Conseil territorial des jeunes, d'un représentant des organismes visés au troisième alinéa du présent article et d'un représentant des associations visées audit alinéa. Le Forum :

a) Collabore à la rédaction de l'ébauche du Plan visé à l'art. 4 de la présente loi ;

b) Peut être consulté sur les initiatives en matière de politiques en faveur des jeunes ou de programmes régionaux d'intérêt pour le monde des jeunes ;

c) Formule des propositions d'intervention à la structure régionale compétente en matière de politiques en faveur des jeunes et au Groupe, compte tenu des propositions des Conseils territoriaux des jeunes et du Conseil régional des jeunes ;

d) Organise une conférence biennale sur le monde des jeunes, en collaboration avec la structure régionale compétente en matière de politiques en faveur des jeunes ;

e) Peut participer à des forums d'associations interrégionaux, nationaux et européens ;

f) Rédige et présente chaque année au Groupe un rapport sur les activités effectuées par les Conseils territoriaux des jeunes, par le Conseil régional des jeunes et par le Forum régional des jeunes et sur les résultats obtenus, en formulant des propositions pour l'année suivante.

8. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, toutes les dispositions relatives aux organismes visés au présent article, et notamment leur composition et les modalités d'élection et de fonctionnement y afférentes.

9. Les membres des organismes de représentation des jeunes peuvent être reconduits et participent aux réunions des Conseils territoriaux des jeunes, du Conseil régional des jeunes et du Forum régional des jeunes à titre gratuit.

Art. 8

(Liste régionale des associations de jeunes)

1. La liste régionale des associations de jeunes œuvrant sur le territoire régional est créée auprès de la structure régionale compétente en matière de politiques en faveur des jeunes.

2. Le Gouvernement régional fixe par délibération les critères et les modalités d'inscription sur la liste visée au premier alinéa du présent article.

Art. 9

(Projets et initiatives)

1. Aux fins visées à la présente loi, le Gouvernement régional approuve, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, par délibération et dans les limites des crédits prévus à cet effet chaque année au budget régional, le financement des projets et des initiatives proposés et fixe, au préalable, les conditions d'admissibilité des projets et les critères d'évaluation y afférents.

2. Les projets et les initiatives peuvent être présentés par :

a) Les jeunes, à titre individuel ou collectif ;

b) Les organismes publics et privés ;

c) Les associations ;

d) Les fondations.

3. Les projets et les initiatives visés au premier alinéa du présent article doivent porter sur :

a) L'insertion, l'inclusion sociale et la participation active des jeunes à la vie civile de leur communauté ;

b) Le groupement, l'association, la coopération, les échanges socioculturels entre les jeunes à l'échelon régional et l'activité récréative et sportive à l'échelon national et international ;

c) L'information, le conseil et l'orientation en matière d'études, de travail et de loisirs ;

d) La communication, l'information, la socialisation de la connaissance entre les jeunes et le partage des pratiques ;

e) Le dialogue et l'entraide entre générations ;

f) Les échanges et les rencontres entre élus locaux en charge des politiques en faveur des jeunes, à l'échelon régional, national et international ;

g) La formation des professionnels travaillant auprès des adolescents et des jeunes ;

h) L'accompagnement et la valorisation du passage à la majorité, par l'organisation d'événements et d'initiatives dédiés ;

i) La création et la gestion d'espaces dédiés aux jeunes, éventuellement de communautés électroniques, et la création d'une communauté numérique dont les jeunes peuvent être les protagonistes ;

j) La créativité des jeunes, individuelle ou de groupe, dans le domaine des arts, du travail et de la recherche.

Art. 10

(Cumul des financements)

1. Les financements accordés au sens de la présente loi peuvent être cumulés avec les financements prévus par la législation européenne et italienne pour les mêmes fins.

Art. 11

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 8 du 21 mars 1997 est abrogée.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 100 000 euros par an à compter de 2013.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte et financée par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2013/2015 de la Région, dans le cadre du Fonds régional pour les politiques sociales visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004), et relevant de l'aire homogène 1.4.2. « Virements à affectation sectorielle obligatoire au titre des finances locales », UPB 1.4.2.11. « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des politiques sociales » - part. Pour 2014 et pour les années suivantes, le montant du financement en cause peut être réajusté, au sens du troisième alinéa de l'art. 25 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.