Loi régionale 15 avril 2013, n. 10 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 10 du 15 avril 2013,

portant modification de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 (Réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994, portant crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste, et abrogation des lois régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996), ainsi que de la loi régionale n° 52 du 23 décembre 2009 (Mesures régionales pour l'accès au crédit social).

(B.O. n° 18 du 30 avril 2013)

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 (Réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994, portant crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste, et abrogation des lois régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Afin de garantir une réalisation coordonnée et homogène des activités exercées par les organisations de bénévolat et par les associations de promotion sociale, la Région assure la gestion des actions visées à la présente loi, par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales). ».

Art. 2

(Modification de l'art. 2 de la LR n° 16/2005)

1. Le troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 16/2005 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. La présente loi ne s'applique ni aux partis et mouvements politiques, ni aux associations syndicales, patronales, professionnelles et catégorielles, ni aux coopératives d'aide sociale, ni aux cercles privés, ni aux associations, quelle que soit leur dénomination, qui ont comme seul but la protection des intérêts économiques de leurs associés, qui imposent des limites en fonction des conditions économiques ou qui font des discriminations de quelque nature que ce soit lors de l'admission des associés, qui établissent le droit de transfert des cotisations, à quelque titre que ce soit, ou qui lient, sous quelque forme que ce soit, la participation aux activités à la propriété d'actions ou de parts de patrimoine. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 3 de la LR n° 16/2005)

1. au premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 16/2005, après les mots : « adhérents des organismes » sont ajoutés les mots : « de bénévolat ».

2. au deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 16/2005, après les mots : « adhérents des organismes » sont ajoutés les mots : « de bénévolat ».

3. au troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 16/2005, après les mots : « leurs activités » sont ajoutés les mots : « en faisant éventuellement appel, en cas d'associations de promotion sociale, à leurs propres associés ».

Art. 4

(Modification de l'art. 5 de la LR n° 16/2005)

1. À la lettre f) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 16/2005, avant les mots : « recettes dérivant de la cession de biens et de services » sont ajoutés les mots : « pour les associations de promotion sociale, ».

2. Après la lettre f) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 16/2005, telle qu'elle a été modifiée par le premier alinéa ci-dessus, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« f bis) Pour les organisations de bénévolat, recettes dérivant d'activités commerciales et de production secondaires ; ».

Art. 5

(Modification de l'art. 6 de la LR n° 16/2005)

1. Le sixième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 16/2005 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. La liste des organisations immatriculées au registre est publiée chaque année au Bulletin officiel de la Région. ».

Art. 6

(Modification de l'art. 7 de la LR n° 16/2005)

1. À la fin du troisième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 16/2005, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour ce qui est des organisations nouvellement immatriculées au registre, la structure compétente pourvoit aux contrôles susmentionnés avant la fin de la première année d'immatriculation. ».

Art. 7

(Insertion de l'art. 8 bis)

1. Après l'art. 8 de la LR n° 16/2005, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 8 bis

(Aides pour la collecte et la distribution de biens destinés aux personnes en situation de pauvreté)

1. Dans les limites des ressources financières disponibles, la Région peut accorder des aides aux organisations immatriculées au registre qui :

a) Comptent au nombre de leurs finalités statutaires la collecte et la distribution de biens destinés aux personnes en situation de pauvreté ;

b) Collaborent, sur la base d'accords ad hoc, avec le service social professionnel régional à la distribution des biens collectés aux foyers en situation de nécessité pris en charge par celui-ci.

2. Les critères et les modalités d'octroi des aides en cause, les outils d'évaluation des actions et le modèle des accords visés à la lettre b) du premier alinéa ci-dessus sont fixés par délibération du Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 9 de la LR n° 16/2005)

1. Au premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 16/2005, les mots : « La conférence est nommée pour trois ans » sont supprimés.

2. Le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 16/2005 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les représentants des organisations immatriculées au registre et de celles ne l'étant pas mais ayant leur siège social en Vallée d'Aoste participent à la conférence, qui se réunit une fois par an au moins, sur convocation de son président ou à la demande du comité technique visé à l'art. 10 de la présente loi. Toutefois, seuls les représentants légaux des organisations immatriculées au registre, ou leur délégués, ont le droit de vote. Lorsque des sujets d'intérêt commun sont traités, la conférence peut s'adjoindre, sur proposition de son président, des représentants des collectivités locales. ».

Art. 9

(Modification de l'art. 10 de la LR n° 16/2005)

1. Le premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 16/2005 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Est institué le comité technique, composé des membres indiqués ci-après :

a) Le dirigeant de la structure compétente, ou son délégué, en qualité de président ;

b) Le président du comité de gestion du fonds visé à l'art. 15 de la loi n° 266/1991, ou son délégué ;

c) Le président du centre de services pour le bénévolat visé à l'art. 12 de la présente loi, ou son délégué ;

d) Trois représentants des organisations de bénévolat et un représentant des associations de promotion sociale immatriculées au registre. ».

2. La lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 16/2005 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) De délibérer sur les demandes d'immatriculation ou les propositions de radiation du registre ; ».

3. Après la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 16/2005 sont ajoutées les lettres ainsi rédigées :

« b bis) De remplir une fonction d'information et de consultation en faveur des organismes régionaux et des collectivités locales aux fins de l'application correcte des dispositions en vigueur en matière de bénévolat ;

b ter) D'exercer des fonctions de suivi et de vérification des activités des organisations immatriculées au registre, afin de garantir la cohérence desdites activités avec les finalités de la présente loi et avec les principes déclarés dans l'acte de constitution et dans les statuts ;

b quater) De décider quant à l'adoption de mesures d'inspection ou à l'application de sanctions à l'égard des organisations immatriculées au registre, en cas d'irrégularités graves constatées lors des contrôles visés aux troisième et cinquième alinéas du présent article. ».

4. La dernière phrase du troisième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 16/2005 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lors des réunions de la conférence, le comité technique présente un rapport sur l'activité exercée. ».

Art. 10

(Modification de l'art. 12 de la LR n° 16/2005)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 16/2005 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le comité de gestion du fonds institué suivant les modalités visées à l'art. 15 de la loi n° 266/1991 pourvoit, tous les cinq ans, à la définition et à la publication des critères de gestion du centre de services pour le bénévolat de la Vallée d'Aoste, le seul pour l'ensemble du territoire régional. Au cours de l'année précédant l'expiration des cinq ans susmentionnés, le comité de gestion du fonds collecte les éventuelles manifestations d'intérêt exprimées par les organisations de bénévolat sur la gestion du centre de services et en assure une publicité adéquate. L'avis d'appel y afférent peut être lancé en présence de plusieurs manifestations d'intérêt ; à défaut, la gestion est de nouveau confiée aux organisations de bénévolat qui l'assurent à la date d'expiration de ladite période. ».

Art. 11

(Modification de l'art. 13 de la LR n° 16/2005)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 16/2005, les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « pour trois ans ».

Art. 12

(Disposition transitoire)

1. La disposition du troisième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 16/2005, tel qu'il a été modifié par l'art. 6 ci-dessus, s'applique aux organisations de bénévolat et aux associations de promotion sociale immatriculées au registre visé à l'art. 6 de la loi susmentionnée après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 13

(Report de la période d'expérimentation visée à la loi régionale n° 52 du 23 décembre 2009) (1)

Art. 14

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de l'art. 8 bis de la LR n° 16/2005, tel qu'il a été inséré par l'art. 7 de la présente loi, est fixée à 10 000 euros par an à compter de 2013.

2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte et financée, dans le cadre de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2013/2015 de la Région, par les crédits inscrits au Fonds régional pour les politiques sociales visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004), relevant de l'aire homogène 1.4.2 (Virements à affectation sectorielle obligatoire au titre des finances locales) - UPB 1.4.2.11 (Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des politiques sociales - part.). Au titre de 2014 et des années suivantes, le financement en cause peut être réajusté au sens du troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

3. Pour ce qui est des actions visées à l'art. 8 bis de la LR n° 16/2005, tel qu'il a été inséré par l'art. 7 de la présente loi, il est possible éventuellement d'utiliser les fonds alloués par l'État au titre des politiques sociales et inscrits au budget susmentionné à l'unité prévisionnelle de base 1.8.1.11 (Autres mesures d'assistance sociale).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

(1) Article abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale 20 janvier 2015, n° 3.