Loi régionale 12 avril 2013, n. 9 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 9 du 12 avril 2013,

portant modification des lois régionales n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) et n° 16 du 12 juin 2012 (Modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994).

(B.O. n° 18 du 30 avril 2013)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 16 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994)

1. L'art. 16 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 16

(Commissaire aux comptes)

1. Le contrôle de la gestion administrative et comptable du Comité régional de la gestion de la chasse est confié à un commissaire aux comptes, nommé pour trois ans par le Gouvernement régional parmi les professionnels immatriculés au Registre des commissaires aux comptes. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 18 de la LR n° 64/1994)

1. Le sixième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. La non-surveillance des chiens de chasse est punie au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 31 de la loi régionale n° 37 du 22 novembre 2010 (Nouvelles dispositions pour la protection et le traitement correct des animaux de compagnie et abrogation de la loi régionale n° 14 du 28 avril 1994). En cas de fuite d'un chien pendant la pratique de la chasse, la sanction y afférente est appliquée si le propriétaire ou détenteur dudit chien n'a pas informé, sous vingt-quatre heures, la Commune sur le territoire de laquelle il réside ou demeure habituellement, la fourrière régionale, les services vétérinaires de l'Agence USL ou le Corps forestier de la Vallée d'Aoste. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 30 de la LR n° 64/1994)

1. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 30 de la LR n° 64/1994, les mots : « corbeau (corvus frugileus) », « étourneau (Sturnus vulgaris) » et « choucas (Corvus monedula) » sont supprimées.

Art. 4

(Modification de l'art. 33 de la LR n° 64/1994)

1. Le premier alinéa de l'art. 33 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Quiconque souhaite exercer la chasse en Vallée d'Aoste doit être titulaire de la carte régionale dénommée « Carnet de chasse », établie et délivrée par le Comité régional de la gestion de la chasse. ».

2. Le septième alinéa bis de l'art. 33 de la LR n° 64/1994 est abrogé.

[Art. 5

(Insertion de l'art. 33 bis dans la LR n° 64/1994)

1. Après l'art. 33 de la LR n° 64/1994, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 33 bis

(Commission disciplinaire)

1. La Commission disciplinaire, chargée d'exprimer son avis sur les cas d'interdiction de délivrance du carnet de chasse, est instituée auprès du Comité régional pour la gestion de la chasse. La Commission se compose de cinq membres - dont un président - nommés parmi les membres dudit Comité.

2. La Commission est convoquée par son président, délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents et ses décisions sont adoptées à la majorité. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire du Comité régional de la gestion de la chasse. ».] (1)

Art. 6

(Insertion de l'art. 33 ter dans la LR n° 64/1994)

1. Après l'art. 33 bis de la LR n° 64/1994, tel qu'il a été introduit par l'art. 5 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 33 ter

(Interdiction de délivrance du carnet de chasse)

1. En cas de condamnation définitive pour l'une des violations visées au premier alinéa de l'art. 30 de la loi n° 157 du 11 février 1992 (Dispositions en matière de protection de la faune sauvage homéotherme et de prélèvement cynégétique), le président du Comité régional de la gestion de la chasse décide, sur avis de la Commission disciplinaire, de ne pas délivrer de carnet de chasse pour une période de cinq ans au plus à compter de l'année de chasse suivant celle au cours de laquelle la procédure a été ouverte. En cas de règlement transactionnel ou de réduction de la peine, la période d'interdiction ne peut dépasser les trois ans.

2. À l'issue de la procédure administrative relative aux violations visées aux lettres b), c), e), f), g), h), i) et l) du premier alinéa de l'art. 31 de la loi n° 157/1992 et à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 46 de la présente loi, le président du Comité régional de la gestion de la chasse décide, sur avis de la Commission disciplinaire, de ne pas délivrer de carnet de chasse pour une période de trois ans au plus à compter de l'année de chasse suivant celle au cours de laquelle la procédure a été ouverte. En cas de réduction de la somme due, la période d'interdiction ne peut dépasser les deux ans.

3. À l'issue de la procédure administrative relative aux violations visées aux lettres a), c), d), e), f), g), h), l), m), o), p), q), r) et s) du premier alinéa de l'art. 46 de la présente loi, le président du Comité régional de la gestion de la chasse décide, sur avis de la Commission disciplinaire, de ne pas délivrer de carnet de chasse pour une période de deux ans au plus à compter de l'année de chasse suivant celle au cours de laquelle la procédure a été ouverte. En cas de réduction de la somme due, la période d'interdiction ne peut dépasser un an.

4. Si elles sont inférieures à une année de chasse, les périodes d'interdiction de délivrance du carnet de chasse visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article doivent concerner des périodes effectives de chasse, exception faite des périodes de chasse en battue au sanglier et au renard. ».

Art. 7

(Modification de l'art. 46 de la LR n° 64/1994)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 64/1994 est remplacée par une lettre ainsi rédigée : « Sont punis d'une amende de 160 à 960 euros ceux qui dressent et entraînent des chiens de chasse dans des périodes ou des zones non autorisées ; si la violation a lieu dans des zones protégées l'amende varie entre 240 et 1 440 euros ; ».

2. Aux lettres b), g), n) et r) du premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 64/1994, les mots : « de L 50 000 à L 300 000 » sont remplacés par les mots : « de 40 à 240 euros ».

3. Aux lettres c), e) et o) du premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 64/1994, les mots : « de L 500 000 à L 3 000 000 » sont remplacés par les mots : « de 400 à 2 400 euros ».

4. Aux lettres d), q) et s) du premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 64/1994, les mots : « de L 100 000 à L 600 000 » sont remplacés par les mots : « de 80 à 480 euros ».

5. À la lettre f) du premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 64/1994, les mots : « L 150 000 pour chacune des têtes élevées, avec saisie et confiscation des animaux élevés ; les autres violations de l'art. 24 entraînent une amende de L 150 000 à L 900 000 » sont remplacés par les mots : « 120 euros pour chacune des têtes élevées, avec saisie et confiscation des animaux élevés ; les autres violations de l'art. 24 entraînent une amende de 120 à 720 euros ».

6. Aux lettres h), i) et m) du premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 64/1994, les mots : « de L 400 000 à L 2 400 000 » sont remplacés par les mots « de 320 à 1 920 euros ».

7. Aux lettres l) et p) du premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 64/1994, les mots : « de L 200 000 à L 1 200 000 » sont remplacés par les mots « de 160 à 960 euros ».

8. Aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 46 de la LR n° 64/1994, les mots : « de L 100 000 à L 600 000 » sont remplacés par les mots « de 80 à 480 euros ».

9. À la lettre a) du quatrième alinéa bis de l'art. 46 de la LR n° 64/1994, les mots : « De 2 500 000 lires à 15 000 000 de lires » sont remplacés par les mots : « De 2 000 à 12 000 euros ».

10. Aux lettres b) et e) du quatrième alinéa bis de l'art. 46 de la LR n° 64/1994, les mots : « De 1 250 000 lires à 7 500 000 lires » sont remplacés par les mots : « De 1 000 à 6 000 euros ».

11. À la lettre c) du quatrième alinéa bis de l'art. 46 de la LR n° 46/1994, les mots « De 500 000 lires à 3 000 000 de lires » sont remplacés par les mots « De 400 à 2 400 euros ».

12. Aux lettres d) et f) du quatrième alinéa bis de l'art. 46 de la LR n° 46/1994, les mots « De 250 000 lires à 1 500 000 de lires » sont remplacés par les mots « De 200 à 1 200 euros ».

Art. 8

(Modification de l'art. 12 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012 (Modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 portant mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si le nombre de chasseurs déjà inscrits est susceptible de compromettre une gestion des espèces chassables compatible avec les dynamiques démographiques visant à l'augmentation des populations de gibier ou ne permet pas d'assurer à chaque chasseur, dans toutes les circonscriptions cynégétiques, un nombre moyen homogène d'animaux pouvant être abattus, le Comité régional de la gestion de la chasse peut, dans l'attente de l'approbation du Plan régional de protection de la faune et de prélèvement cynégétique, affecter d'office tous les chasseurs en surnombre ou une partie de ceux-ci aux autres sections communales, suivant des critères qu'il établit lui-même et qui sont approuvés par la structure régionale compétente en matière de faune sauvage. ».

(1) Article abrogé par la lettre e) du 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.