Loi régionale 13 février 2013, n. 2 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 2 du 13 février 2013,

portant modification des lois régionales n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) et n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale).

(B.O. n° 9 du 26 février 2013)

Chapitre premier

Modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de la présente loi s'appliquent également, pour autant qu'elle sont compatibles, aux personnels techniques et administratifs de l'Université de la Vallée d'Aoste/Università della Valle d'Aosta qui demeurent sous le coup de la convention collective régionale de travail du statut unique. ».

Art. 2

(Insertion de l'art. 11 bis)

1. Après l'art. 11 de la LR n° 22/2010, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 11 bis

(Vétérinaire régional)

1. Le mandat de vétérinaire régional est attribué soit suivant les modalités et sur la base des critères et des conditions professionnelles prévus par la présente loi pour l'attribution des autres mandats de dirigeant, soit par mise à disposition d'un dirigeant vétérinaire d'un autre organisme public, qui justifie d'au moins trois ans de service sous contrat à durée indéterminée dans ledit organisme. Lorsque le mandat en cause est attribué à des personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale, il n'est pas pris en compte aux fins du respect du pourcentage visé au cinquième alinéa de l'art. 20 de la présente loi.

2. La mise à disposition du vétérinaire susmentionné est décidée aux conditions et pour la période établis par l'art. 45 de la présente loi. Le vétérinaire mis à disposition conserve son emploi originaire, ainsi que le statut juridique et le traitement dont il bénéficie à la date de sa mise à disposition - comprenant salaire, indemnités ou primes, rémunérations et émoluments spécifiques - sans préjudice du versement des éventuelles augmentations dues au titre de la période de mise à disposition en vertu de la qualification et du grade dont il relève. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 38)

1. Au premier alinéa de l'art. 38 de la LR n° 22/2010, après les mots : « d'une section spéciale » sont insérés les mots : « - dénommée "Transparence, évaluation et mérite" - ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 38 de la LR n° 22/2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Sont par ailleurs publiées dans la section visée au premier alinéa du présent article les données relatives à l'octroi des subventions, concours, aides et subsides aux entreprises et à l'attribution de rémunérations aux particuliers, aux professionnels libéraux, aux entreprises et aux organismes privés, et en tout état de cause, d'avantages économiques de quelque genre que ce soit aux organismes publics et privés, et notamment le nom et les données fiscales de tout bénéficiaire, le montant accordé, le titre juridique en vertu duquel ce dernier est octroyé, la structure et le responsable de la procédure administrative y afférents et les modalités de sélection dudit bénéficiaire. ».

3. Après le premier alinéa bis de l'art. 38 de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter. Les données visées au premier alinéa et au premier alinéa bis du présent article doivent être aisément consultables, accessibles aux différents moteurs de recherche et présentées sous un format électronique en permettant l'analyse et le traitement, même à des fins statistiques. ».

4. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 22/2010, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'obligation visée au premier alinéa bis du présent article s'applique également à toutes les organisations visées à la première phrase ci-dessus, ainsi qu'aux sociétés dont la Région et les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi détiennent des parts de capital et contrôlent l'activité comme s'il s'agissait de leurs propres services. ».

5. Après le troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. La publication au sens du premier alinéa bis du présent article vaut condition légale d'efficacité des actes d'octroi et d'attribution de montants supérieurs à 1 000 euros. »

Art. 4

(Modification de l'art. 39)

1. À la fin de la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 22/2010, il est ajouté les mots : « (personnels ATAR) ».

Art. 5

(Modification de l'art. 40)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. En ce qui concerne les personnels ATAR, le Gouvernement régional établit chaque année, sur la base de la programmation triennale, les effectifs totaux de chaque institution scolaire ainsi que leur articulation selon le profil professionnel, en fonction des exigences organisationnelles et fonctionnelles desdites institutions et des disponibilités financières. ».

Art. 6

(Modification de l'art. 41)

1. Le premier alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010 est remplacé comme suit :

« 1. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée des personnels des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi a lieu sur la base de programmes annuels constituant une articulation du plan triennal des besoins, par des procédures de sélection visant à la vérification des conditions professionnelles requises et garantissant l'accès de l'extérieur. Pour les profils professionnels relevant de la catégorie A, le recrutement peut avoir lieu par le recours aux listes des centres d'aide à l'emploi. »

2. Après le sixième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. Aux fins de la participation aux procédures de sélection des personnels des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, les candidats sont tenus de verser le droit d'admission qui sera défini par le règlement régional visé au onzième alinéa du présent article. ».

3. Après le quatorzième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 14 bis. Afin de valoriser l'expérience professionnelle acquise par ses personnels recrutés sous contrat à durée déterminée, chaque collectivité ou organisme public visé au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi qui lancerait un concours externe peut, compte tenu de la programmation triennale des besoins en personnel et des disponibilités financières :

a) Réserver des postes (40 p. 100 au plus des postes à pourvoir) aux titulaires d'un contrat de travail salarié à durée déterminée qui, à la date de publication de l'avis de recrutement, justifient d'au moins trois ans d'ancienneté de service dans la collectivité ou l'organisme public qui lance la procédure de recrutement ;

b) Lancer des concours sur titres et épreuves qui prévoient l'attribution de points pour l'expérience professionnelle acquise par les personnels qui, à la date de publication de l'avis de recrutement, justifient d'au moins trois ans d'ancienneté de service sous contrat à durée déterminée ou de collaboration coordonnée et continue dans la collectivité ou l'organisme public qui lance la procédure de recrutement. ».

4. Après le quatorzième alinéa bis de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été introduit par le troisième alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 14 ter. Lorsque des postes réservés à quelque titre que ce soit sont prévus, ces derniers ne peuvent en aucun cas dépasser au total 50 p. 100 des postes à pourvoir. ».

Art. 7

(Modification de l'art. 45)

1. Le sixième alinéa bis de l'art. 45 de la LR n° 22/2010 est remplacé comme suit :

« 6 bis. Pour les exigences et selon les modalités visées au sixième alinéa du présent article, le personnel de l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste peut être détaché, éventuellement en régime de temps partiel vertical, dans les structures régionales compétentes en matière de santé et de politiques sociales, et ce, sur décision commune des collectivités ou organismes intéressés et sans que cela comporte de nouvelle dépense ni de dépense accrue à la charge des finances publiques régionales. ».

Art. 8

(Remplacement de l'art. 63)

1. L'art. 63 de la LR n° 22/2010 est remplacé comme suit :

« Art. 63

(Inaptitude psychique et physique permanente)

1. Les procédures de constatation de l'inaptitude psychique et physique permanente de tout fonctionnaire des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi et les cas y afférents sont régis par les dispositions étatiques en vigueur en la matière, pour autant qu'elles sont compatibles avec les dispositions de la présente loi. ».

Art. 9

(Modification de l'art. 67)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 67 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. Sans préjudice du respect de l'horaire hebdomadaire obligatoire, les institutions scolaires peuvent établir la fermeture des bureaux du secrétariat pendant une journée complète au cours de la semaine, lorsque les cours sont articulés sur cinq jours et pendant les périodes d'interruption de l'activité d'enseignement, sauf pendant les opérations d'examen. ».

Art. 10

(Remplacement de l'art. 69)

1. L'art. 69 de la LR n° 22/2010 est remplacé comme suit :

« Art. 69

(Code de conduite)

1. Le Gouvernement régional adopte, par une délibération prise sur proposition du Comité régional pour les politiques contractuelles et sur avis obligatoire de la Commission indépendante d'évaluation de la performance, les éventuels compléments et précisions du code de conduite adopté au sens de l'art. 54 du décret législatif n° 165/2001.

2. Les dirigeants responsables de chaque structure organisationnelle et le Bureau des procédures disciplinaires sont chargés de surveiller l'application du code de conduite.

3. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi vérifient chaque année l'état d'application du code de conduite et organisent des actions de formation à l'intention de leurs personnels aux fins de la connaissance et de l'application correcte de celui-ci. ».

Art. 11

(Modification de l'art. 70)

1. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 70 de la LR n° 22/2010, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« d bis) Activité de bénévolat, lorsqu'il est uniquement prévu le remboursement des frais documentés supportés aux fins de celle-ci. ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 70 de la LR n° 22/2010, les mots : « , sauf en cas de sociétés coopératives » sont supprimés.

Art. 12

(Modification de l'art. 71)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 71 de la LR n° 22/2010, après les mots : « à condition qu'ils ne soient pas en contraste », il est ajouté les mots suivants : « , ne serait-ce que potentiellement, ».

2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 71 de la LR n° 22/2010 est remplacée comme suit :

« b) Des mandats au sein de sociétés sportives amateurs, d'organisations de bénévolat, d'organisations à but non lucratif d'utilité sociale, de sociétés coopératives, d'associations et de fondations, rémunérés sous quelque forme que ce soit ou non rémunérés, à condition qu'ils ne soient pas en contraste, ne serait-ce que potentiellement, avec les fonctions professionnelles exercées par l'intéressé ; ».

3. Le troisième alinéa de l'art. 71 de la LR n° 22/2010 est remplacé comme suit :

« 3. Les fonctions extra-professionnelles autorisées au sens du présent article ne peuvent entraîner une rémunération annuelle globale supérieure à 35 p. 100 du traitement global relatif à la catégorie et à la position dont relève l'intéressé. Le temps consacré aux fonctions et prestations autorisées au sens de la lettre a) du premier alinéa et du deuxième alinéa du présent article ne peut être supérieur à cinquante jours de calendrier. ».

4. À la fin de la lettre a) du cinquième alinéa de l'art. 71 de la LR n° 22/2010, il est ajouté les mots suivants : « , ne serait-ce que potentiel ».

Art. 13

(Insertion du chapitre III bis du titre IV)

1. Après le chapitre III du titre IV de la LR n° 22/2010, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TÉLÉTRAVAIL

Art. 73 bis

(Finalités et objet)

1. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi encouragent le télétravail et en diffusent la connaissance parmi leurs personnels.

2. Par la promotion du télétravail, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi poursuivent les objectifs de rationalisation de l'organisation du travail et de réalisation d'économies de gestion par l'utilisation flexible des ressources humaines, de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et privée, de lutte contre le dépeuplement des endroits décentralisés, de décongestionnement des pôles urbains et de réduction des coûts de transport, publics et privés.

3. Aux fins évoquées au premier alinéa du présent article, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi font appel à un Comité paritaire ad hoc, dénommé « Comité pour le télétravail », ayant pour tâche :

a) D'aider les collectivités et les organismes publics concernés lors de l'élaboration et de la réalisation des projets de télétravail ;

b) De suivre et d'évaluer le déroulement des activités de télétravail ;

c) D'aider les collectivités et les organismes publics concernés à diffuser la connaissance du télétravail ;

d) D'exercer des fonctions de conseil ;

e) De promouvoir le télétravail grâce à l'organisation de séminaires, de colloques et d'autres initiatives.

4. La composition du Comité pour le télétravail est établie par la convention collective régionale du travail. La participation aux travaux dudit comité n'ouvre droit à aucune rémunération.

Art. 73 ter

(Définition et modalités d'exercice du télétravail)

1. L'on entend par « télétravail » les prestations professionnelles fournies par le fonctionnaire hors de son cadre de travail, à un endroit jugé adéquat par l'employeur et où lesdites prestations sont techniquement possibles, grâce à des technologies informatiques susceptibles de permettre la liaison dudit fonctionnaire avec l'organisme auquel il est affecté et sous la direction du dirigeant responsable y afférent.

2. Les formes suivantes de télétravail sont prévues :

a) Le télétravail à domicile, lorsque les prestations sont fournies au domicile du fonctionnaire ;

b) Le télétravail en télécentre, lorsque les prestations sont fournies dans une structure décentralisée gérée avec d'autres institutions ;

c) Le télétravail conventionné, lorsque les prestations sont fournies auprès d'un organisme autre que celui d'appartenance.

3. Il est possible d'exercer en télétravail les activités qui peuvent être informatisées, prévoient un niveau de collaboration et d'interaction avec les autres fonctionnaires compatible avec le mode du télétravail, peuvent être programmées et vérifiées en termes de résultats et ne nécessitent aucune interaction physique avec le public.

Art. 73 quater

(Application du télétravail)

1. Le télétravail est appliqué sur la base de projets ad hoc, élaborés par les collectivités et les organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, avec le soutien du Comité pour le télétravail visé au troisième alinéa de l'art. 73 bis ci-dessus, qui indiquent les emplois télétravaillables, vérifient la faisabilité logistique et instrumentale, établissent le parcours de formation nécessaire et fixent les critères pour la vérification, en termes de résultats, des prestations en télétravail et pour le suivi et l'actualisation des projets.

Art. 73 quinquies

(Définition du nombre d'emplois en télétravail)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 40 de la présente loi, chaque collectivité et organisme public établit, dans le cadre de la programmation triennale des besoins en ressources humaines, les emplois en télétravail et le nombre maximum de projets individuels susceptibles d'être lancés.

Art. 73 sexies

(Réglementation du télétravail)

1. La convention collective régionale de travail régit les aspects économiques et normatifs de la relation de travail, compte tenu des modalités spécifiques du télétravail, en garantissant toujours aux télétravailleurs un traitement équivalent à celui des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les locaux de l'employeur, notamment pour ce qui est de la protection de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail et, dans le cas du télétravail à domicile, du remboursement des éventuelles dépenses supportées par le fonctionnaire concerné.

2. En cas de télétravail à domicile, ladite convention collective régionale fixe les modalités d'accès au domicile du fonctionnaire en vue de la réalisation des actions du ressort de l'employeur.

3. La définition et la pondération des critères d'accès au télétravail des fonctionnaires intéressés relèvent de la négociation collective qui, en tout état de cause, doit tenir compte des éléments ci-après :

a) Handicap psychique et physique rendant difficile le déplacement jusqu'au lieu de travail ;

b) Exigences liées à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale, ainsi qu'avec les soins et l'assistance aux parents et aux membres du foyer ;

c) Durée croissante du déplacement du domicile au lieu de travail.

4. Les collectivités et les organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi approuvent les classements éventuellement nécessaires et accordent les emplois en télétravail sur la base des critères indiqués au troisième alinéa ci-dessus. ».

Chapitre II

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 5 DU 25 JANVIER 2000

Art. 14

(Remplacement de l'art. 42)

1. L'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit :

« Art. 42

(Vérification de la connaissance du français ou de l'italien)

1. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée et déterminée dans le cadre de l'Agence USL est subordonné à la vérification de la connaissance du français ou de l'italien. Ladite vérification a lieu pour la langue autre que celle que le candidat choisit, dans son acte de candidature, pour les épreuves de la procédure de sélection. Dans le cas de recrutement sous contrat à durée déterminée sans concours ou par procédure de sélection sur titres, les citoyens des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie doivent subir l'épreuve de vérification de la connaissance des deux langues, italien et français.

2. L'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification est définitivement acquise aux fins du recrutement au sein de l'Agence USL pour les emplois relevant soit de la catégorie de direction, soit de la catégorie et de la position pour laquelle la vérification a été effectuée ou des catégories et positions inférieures.

3. Les modalités de déroulement de l'épreuve de vérification de la connaissance de l'italien ou du français en vue du recrutement au sein de l'Agence USL, ainsi que les programmes d'examen, les types d'épreuves écrites et orales et les critères d'évaluation sont fixés par une délibération du Gouvernement régional.

4. Dans le cadre des procédures de sélection en vue du recrutement des personnels sanitaires et technico-sanitaires sous contrat à durée déterminée, les candidats ne justifiant pas de l'attestation de maîtrise du français sont inscrits sur des listes d'aptitude complémentaires qui sont utilisées uniquement pour les recrutements sous contrat à durée déterminée au cas où les listes d'aptitude ordinaires des candidats justifiant de toutes les conditions requises seraient épuisées. La prime de bilinguisme prévue par la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions sur l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la Région) ne peut être versée aux personnels en cause tant qu'ils n'auront pas réussi l'épreuve de vérification de la connaissance du français.

5. L'attribution du mandat de directeur général, de directeur sanitaire ou de directeur administratif de l'Agence USL est subordonnée à la vérification de la connaissance du français ou de l'italien, suivant des modalités qui seront établies par délibération du Gouvernement régional.

6. La vérification de la connaissance du français ou de l'italien peut avoir lieu en dehors des procédures de sélection. À cette fin, l'Agence USL organise des épreuves de vérification de la connaissance desdites langues conformément aux dispositions régionales en vigueur en matière d'accès aux collectivités et organismes publics du statut unique régional et en assure la publicité selon les formes les plus appropriées. L'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification au sens du présent alinéa est définitivement acquise aux fins des recrutements au sein de l'Agence USL pour les emplois relevant soit de la catégorie de direction, soit de la catégorie et de la position pour laquelle la vérification a été effectuée ou de celles inférieures. La vérification est effectuée par des jurys constituées à cet effet et composées d'un président et d'au moins deux enseignants d'italien ou de français, éventuellement à la retraite. Les membres desdits jurys sont nommés par le directeur général de l'Agence USL et, lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'Agence USL, perçoivent la rémunération due en cas de procédure de sélection pour les recrutements sous contrat à durée indéterminée.

7. L'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification de la connaissance du français ou de l'italien, même en dehors des procédures de sélection, aux fins du recrutement au sein de l'Administration régionale, d'une collectivité ou d'un organisme public du statut unique régional ou de l'Université de la Vallée d'Aoste/Università della Valle d'Aosta est également acquise aux fins du recrutement au sein de l'Agence USL.

8. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent article, il est fait application des dispositions régionales en vigueur en matière de vérification de la connaissance du français et de l'italien, y compris les dispositions concernant les cas et les conditions de dispense. ».

Chapitre III

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 44 DU 20 DÉCEMBRE 2010

Art. 15

(Modification de la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale) est remplacée comme suit :

« a) L'assistance et le soutien, même éducatif, des personnes victimes de pathologies physiques ou psychologiques, handicapées et âgées, y compris les prestations fournies sur le territoire par l'intermédiaire des collectivités locales ; ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 44/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les relations concernant les services et les prestations visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi et fournis sur le territoire par l'intermédiaire des collectivités locales sont régies par un ou plusieurs contrats de service signés par le représentant des collectivités locales concernées et rédigés sur la base des contrats-types approuvés par une délibération du Gouvernement régional sur avis du Conseil permanent des collectivités locales. ».

3. Au quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 44/2010, après les mots : « pendant une période de deux ans au plus » sont insérés les mots : « éventuellement prolongeable de deux ans supplémentaires ».

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE BUREAUX DE PRESSE

Art. 16

(Dispositions en matière de bureaux de presse)

1. Au troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 22/2010, avant la dernière phrase, il est inséré la phrase ainsi rédigée : « Les mandats en question continuent d'être exercés par leurs titulaires jusqu'à leur nouvelle attribution. ».

2. À la fin du quatrième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011 portant dispositions en matière d'autonomie de fonctionnement, nouvelle réglementation de l'organisation administrative du Conseil régional de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991 (Organisation administrative du Conseil régional), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les mandats en question continuent d'être exercés par leurs titulaires jusqu'à leur nouvelle attribution. ».

3. Les mandats de chef et de vice-chef du Bureau de presse du Gouvernement régional et du Conseil régional en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être prorogés jusqu'à leur nouvelle attribution.

Chapitre V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 17

(Dispositions transitoires)

1. Dans l'attente de l'application des dispositions du chapitre III bis du titre IV de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été inséré par l'art. 13 ci-dessus, les projets de télétravail en cours de réalisation à titre expérimental à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être reconduits jusqu'au 31 décembre 2013.

2. Les recrutements sous contrat à durée déterminée au sein des institutions scolaires et éducatives de la Région effectués au sens de la loi régionale n° 21 du 28 juillet 2000 portant nouvelles dispositions en matière de personnels administratifs, techniques et auxiliaires (ATAR) des établissements scolaires et éducatifs de la Région et abrogeant les lois régionales n° 81 du 27 décembre 1979, °n° 29 du 11 mai 1998 29 demeurent valables jusqu'à l'expiration du délai prévu dans chaque contrat de travail individuel.

3. L'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification de la connaissance du français et de l'italien et valable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux fins du recrutement au sein de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste, de l'Administration régionale, des collectivités et organismes du statut unique ou de l'Université de la Vallée d'Aoste/Università della Valle d'Aosta demeure définitivement acquise pour les emplois au sein de l'Agence USL relevant soit de la catégorie de direction, soit de la catégorie et de la position pour laquelle la vérification a été effectuée et des catégories et positions inférieures.

Art. 18

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées les lois et dispositions régionales indiquées ci-après :

a) Loi régionale n° 21 du 28 juillet 2000 ;

b) Art. 24 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 ;

c) Art. 8 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006 ;

d) Loi régionale n° 16 du 18 avril 2008 ;

e) Art. 12 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010.

Art. 19

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de l'art. 13 de la présente loi est fixée à 25 000 euros à compter de 2013.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte et financée par les crédits inscrits à la première partie de l'état prévisionnel de la dépense du budget prévisionnel 2013/2015 de la Région comme suit :

a) Quant à 4 000 euros par an à compter de 2013, au titre de l'UPB 1.2.1.10 (Traitement des personnels régionaux) ;

b) Quant à 21 000 euros par an à compter de 2013, au titre de l'UPB 1.3.3.10 (Dépenses de gestion du système régional d'information).

3. Le droit d'admission aux procédures de sélection prévu par le deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi est inscrit au budget des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 qui lancent lesdites procédures.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.