Loi régionale 5 novembre 1976, n. 47 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976,

relative aux organes collégiaux au niveau de la circonscription scolaire et d'institut des écoles élémentaires, secondaires et artistiques de la Région.

(B.O. n° 12 du 25 novembre 1976)

CHAP. I

Organes collégiaux au niveau de la circonscription et de l'institut

Art. 1

Organes collégiaux

Dans la Vallée d'Aoste, comme sur le territoire national restant, sont créés, au niveau de la circonscription et de l'institut, les organes collégiaux visés aux articles suivants.

Art. 2

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Art. 3

Conseil de groupe de classes et de classe

Le conseil de groupe de classes dans l'école élémentaire est composé par les enseignants des groupes de classes parallèles ou du même cycle ou du même établissement, selon les exigences constatées à chaque fois. Le conseil de classe dans l'école secondaire et artistique est formé par les enseignants de chacune des classes.

Font partie, de même, du conseil de groupe de classes ou de classe :

a) dans l'école élémentaire, pour chacune des classes intéressées, un représentant élu par les parents des élèves inscrits ;

b) dans l'école moyenne, quatre représentants élus comme ci-dessus ;

c) dans l'école secondaire supérieure et artistique, deux représentants élus comme ci-dessus, ainsi que deux représentants des étudiants, élus par les étudiants de la classe ;

d) dans les cours du soir pour les travailleurs étudiants, trois représentants des étudiants, élus par les étudiants de la classe.

Les conseils de groupe de classes et de classe sont présidés respectivement par le directeur didactique ou par le directeur de l'établissement ou bien par un enseignant membre du conseil, par eux délégué ; ils se réunissent à des heures ne coïncidant pas avec l'horaire des leçons, selon un horaire compatible avec les obligations de travail des membres élus ou désignés.

Les compétences relatives à la réalisation de la coordination didactique et des rapports interdisciplinaires sont attribuées au conseil de groupe de classes ou de classe avec la seule présence des enseignants.

Dans l'école secondaire et artistique, les compétences relatives à l'évaluation périodique et finale des élèves sont attribuées au conseil de classe avec la seule présence des enseignants.

Les fonctions de secrétaire du conseil sont attribuées par le directeur didactique ou par le directeur de l'établissement à l'un des enseignants membres du conseil.

Art. 4

Collège des enseignants

Le collège des enseignants est composé par le personnel enseignant titulaire et auxiliaire en service dans la circonscription ou dans l'institut et est présidé par le directeur didactique ou par le directeur de l'établissement.

Le collège des enseignants se réunit en première séance au début de chaque année scolaire et siège toutes les fois que le directeur didactique ou le directeur de l'établissement le juge nécessaire ou bien lorsqu'au moins un tiers de ses membres en fait la demande ; dans tous les cas, il se réunit au moins une fois tous les trimestres ou les quadrimestres. Les réunions du collège ont lieu pendant l'horaire de service, à des heures ne coïncidant pas avec l'horaire des cours.

Les fonctions de secrétaire du collège sont attribuées par le directeur didactique ou par le directeur de l'établissement à l'un des enseignants élu aux termes du second alinéa, lettre g) de l'art.4 du D.P. R. n° 416 du 31 mai 1974.

Art. 5

Conseil de circonscription ou d'institut et junte exécutive

Le conseil de circonscription ou d'institut, dans les écoles ayant une population scolaire jusqu'à 500 élèves, est composé de 14 membres, dont 6 représentants du personnel enseignant, un du personnel non enseignant, 6 parents d'élèves, le directeur didactique ou le directeur de l'établissement ; dans les écoles ayant une population scolaire supérieure à 500 élèves, il est composé de 19 membres, dont 8 représentants du personnel enseignant, 2 représentants du personnel non enseignant et 8 représentants des parents d'élèves, le directeur didactique ou le directeur d'école.

Dans les instituts d'instruction secondaire supérieure et artistique, les représentants des parents des élèves sont réduits, selon la population scolaire, à trois et à quatre ; dans ce cas, sont appelés à faire partie du conseil un nombre égal de représentants élus par les étudiants.

Les étudiants qui ne sont pas majeurs n'ont pas voix délibérative dans les matières visées au premier et au second alinéa, lettre b), de l'art.6 du D.P.R. n° 416 du 31 mai 1974.

Les représentants du personnel enseignant sont élus par le collège des enseignants en son sein ; ceux du personnel non enseignant par le personnel correspondant titulaire ou auxiliaire en service dans la circonscription et dans l'institut ; ceux des parents d'élèves sont élus par les parents eux-mêmes ou par qui en tient lieu légalement ; ceux des étudiants, où cela est prévu, par les étudiants.

Peuvent être appelés à participer aux réunions du conseil de circonscription ou d'institut, à titre consultatif, les spécialistes qui travaillent en permanence dans l'école, exerçant une activité médicale, psychopédagogique et d'orientation.

Le conseil de circonscription ou d'institut est présidé par l'un de ses membres élu à la majorité absolue des membres dudit conseil, parmi les représentants des parents d'élèves. Si ladite majorité n'est pas obtenue au premier vote, le président est élu à la majorité relative des votants.

Peut être aussi élu un vice-président, choisi parmi les représentants des parents d'élèves.

Le conseil de circonscription ou d'institut élit en son sein une junte exécutive, composée d'un enseignant, d'un non-enseignant et de deux parents.

Sont membres de droit de la junte le directeur didactique ou le directeur d'établissement, qui en a la résidence, qui est le représentant de la circonscription ou de l'institut et le chef des services de secrétariat, exerçant aussi les fonctions de secrétaire de la junte.

Dans les instituts d'instruction secondaire supérieure et artistique, la représentation des parents est réduite d'une unité ; dans ce cas, est appelé à faire partie de la junte exécutive un représentant élu par les étudiants.

Les réunions du conseil ont lieu à des heures ne coïncidant pas avec l'horaire des cours, selon un horaire compatible avec les obligations de travail des élus ou des membres désignés.

Le conseil de circonscription ou d'institut et la junte exécutive siègent pendant trois années scolaires.

Ceux qui au cours de la période triennale perdent les qualités requises pour être élus au conseil sont remplacés par les premiers des non-élus dans les listes respectives. La représentation des étudiants est renouvelée chaque année.

Les fonctions de secrétaire du conseil de circonscription ou d'institut sont confiées par le président à un membre du conseil.

Art. 6

(2)

Art. 7

Comité pour l'évaluation du service des enseignants

Auprès de chaque circonscription scolaire ou institut scolaire est créé le comité pour l'évaluation du service des enseignants.

Le comité est formé, outre le directeur didactique ou le directeur d'établissement qui en est le président, par 2 ou 4 enseignants en qualité de membre effectif et par 1 ou 2 membres suppléants, selon que l'école ou l'institut a jusqu'à 50 ou plus de 50 enseignants.

Les membres du comité sont élus par le collège des enseignants en son sein.

L'évaluation du service a lieu sur la demande de l'intéressé après un rapport du directeur didactique ou du directeur d'école.

Lorsque le comité pourvoit à l'évaluation du service de l'un de ses membres, l'intéressé, dans ce cas, ne participe pas aux travaux du comité.

Le comité siège pendant une année scolaire.

Les fonctions de secrétaire du comité sont attribuées par le président à l'un des enseignants membre du comité.

Art. 8

Attributions des organes collégiaux de circonscription ou d'institut

Les attributions des organes collégiaux visés aux articles précédents sont celles indiquées par le D.P. R. n° 416 du 31 mai 1974 pour les organes similaires créés sur le territoire national restant et celles qui leur sont déférées par les lois d'Etat et régionales.

CHAP. II

Dispositions communes

Art. 9

Catégories des membres éligibles dans chaque organe collégial

L'électorat actif et passif de chaque représentation prévue par la présente loi dans les organes collégiaux est constitué uniquement par les membres de chaque catégorie des participants à ces organismes.

Font partie du collège des enseignants tous les enseignants en service dans la circonscription scolaire, école ou institut, qu'ils soient titulaires ou auxiliaires, en charge pour une durée indéterminée ou annuelle ou suppléant pour l'année, y compris les enseignants des matières techniques et pratiques et les enseignants de religion.

Les enseignants en service dans plusieurs circonscriptions, écoles ou instituts appartiennent au collège des enseignants de toutes les circonscriptions, écoles et instituts dans lesquels ils sont en service. Ils représentent l'électorat actif et passif pour l'élection des organes collégiaux de toutes les circonscriptions ou instituts dans lesquels ils sont en service (3).

Les enseignants en service dans plusieurs circonscriptions, écoles ou instituts appartiennent au collège des enseignants de toutes les circonscriptions, écoles ou instituts dans lesquels ils sont en service. En vue seulement de l'exercice de l'électorat actif et passif dans l'élection des représentants des enseignants, dans le conseil de circonscription ou d'institut, ils doivent opter pour une seule circonscription, école ou institut.

En vue de l'exercice de l'électorat actif et passif dans les élections des représentants des enseignants dans le conseil de discipline des élèves, dans le comité pour l'évaluation du service des enseignants et dans le conseil de circonscription ou d'institut, ainsi que pour les enseignants chargés de collaborer avec le directeur d'établissement ou le directeur didactique, il est tenu compte des critères suivants :

a) les enseignants titulaires et les enseignants ayant un poste d'auxiliaire à temps indéterminé représentent l'électorat actif et passif pour l'élection des organes collégiaux quelle que soit leur durée (4) ;

b) les enseignants auxiliaires ayant un poste annuel et les suppléants dont le rapport d'emploi a une durée présumée non inférieure à 180 jours ont droit à faire partie de l'électorat actif et passif seulement pour l'élection des organes collégiaux d'une durée annelle (4) ;

c) les enseignants auxiliaires en suppléance temporaire ne font pas partie de l'électorat actif et passif pour aucun organe.

L'électorat actif et passif pour l'élection des représentants des élèves est constitué par les étudiants des classes de l'école secondaire supérieure et artistique quel que soit leur âge.

Font partie de l'électorat actif et passif pour l'élection des représentants des parents dans les organes collégiaux, même si les enfants sont majeurs, les deux parents ou ceux qui en sont les représentants légaux, entendant comme tels, les seules personnes physiques auxquelles sont confiés, par décision de l'autorité judiciaire, des pouvoirs de tutelle, aux termes de l'art. 348 c.c. (5).

Art. 10

Elections

Les élections des représentants des parents et des élèves dans les conseils de groupe de classes et de classe ont lieu pour chaque catégorie sur la base d'une liste unique comprenant tous les électeurs.

Chaque électeur peut voter la moitié des membres à élire si les candidats à élire sont en nombre supérieur à un.

Les élections des représentants à élire dans les conseils de circonscription ou d'institut ont lieu selon le système proportionnel sur la base de listes de candidats pour chaque catégorie.

Les listes des candidats qui seront marquées d'un numéro progressif reflétant l'ordre de présentation peuvent être présentées par deux électeurs lorsque ceux-ci sont inférieurs à 10, et par un dixième des électeurs lorsque ceux-ci ne sont pas plus de 100 mais plus de 10, et par 20 électeurs s'ils sont plus de 100.

Aucun électeur ne peut concourir à la présentation de plus d'une liste ; aucun candidat ne peut être inclus dans plusieurs listes pour des élections d'un même niveau ou présenter une liste.

Chaque liste peut comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre de représentants à élire pour chaque catégorie.

Tous les électeurs peuvent exprimer leur voix de préférence pour un seul candidat lorsque le nombre de sièges à attribuer à la catégorie n'est pas supérieur à trois ; ils ne peuvent exprimer plus de deux préférences lorsque le nombre des sièges à attribuer n'est pas supérieur à cinq ; dans les autres cas, ils peuvent exprimer un nombre de voix de préférence non supérieur à un tiers du nombre des sièges à attribuer.

Le vote est personnel, libre et secret.

Art. 11

Remplacement des membres

Pour remplacer les membres à élire des organes collégiaux de durée pluriannuelle, visés par la présente loi, qui cessent leurs fonctions pour quelle cause que ce soit, ou qui ont perdu les qualités requises pour être élus, il sera procédé à la nomination de ceux qui, possédant lesdites qualités, sont les premiers parmi les non élus des listes respectives.

En cas d'épuisement des listes, il sera fait des élections complémentaires.

Dans tous les cas, les membres ultérieurement entrés sont eux aussi démis de leur charge à l'échéance de la période de siège de l'organe.

Art. 12

Nomination des membres et constitution des organes collégiaux

Les conseils de discipline des élèves (6), les comités d'évaluation des enseignants, les conseils de groupe de classes et de classe sont nommés par décision du directeur didactique ou du directeur d'établissement.

Les conseils de circonscription ou d'institut sont nommés par arrêté du Surintendant aux études.

Art. 13

Déroulement des élections

Les élections des organes collégiaux de circonscription et d'institut se déroulent, en règle générale, en même temps que celles faites dans le territoire national restant.

Les modalités pour le déroulement des élections, pour la proclamation des élus et pour l'entrée en fonction des organes collégiaux à élire en application de la présente loi sont fixées par ordonnance de 1'Assesseur à l'instruction publique, entendu la Junte régionale en particulier pour :

a) l'établissement, par chaque école, des listes des électeurs divisés par catégorie ;

b) la création de commissions électorales aux différents niveaux, avec la participation de personnes faisant partie de toutes les catégories des électeurs ;

c) la constitution des sièges avec la nomination des présidents, des scrutateurs et des représentants de liste choisis parmi les personnes faisant partie de toutes les catégories des électeurs ;

d) le déroulement de la campagne électorale qui, afin de ne pas troubler l'activité scolaire, est faite en dehors des heures de cours ;

e) l'établissement des listes et la préparation des différents types de bulletins ;

f) le dépouillement du scrutin qui dans tous les cas doit être effectué immédiatement après la clôture des opérations de vote ;

g) la proclamation des élus ;

h) la convocation de l'organe ;

i) la présentation des recours avec l'indication des organes compétents.

Les élections des représentants dans chaque organe collégial, distingué selon chaque catégorie représentée, sont effectuées en même temps lorsque cela est possible.

Les élections des représentants des étudiants dans les conseils de classe se déroulent pendant un jour de classe au cours du premier mois de l'année scolaire avec une procédure simplifiée. Pour les autres élections, le vote a lieu au cours d'un seul jour non ouvrable.

Art. 14

Autonomie administrative

Les conseils de circonscription ou d'institut gèrent les fonds qui leur sont affectés pour le fonctionnement administratif et didactique, sur 1a base d'un budget.

L'exercice financier a une durée annuelle et coïncide avec l'année civile. Le conseil de circonscription ou d'institut rend le compte général annuel.

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Les organismes, les institutions et les privés qui versent des contributions en faveur des institutions visées au premier alinéa précédent peuvent obtenir copie du budget et du compte général.

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Art. 15

Surveillance

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En cas d'irrégularité, le Surintendant invite les organes à pourvoir à l'élimination des causes desdites irrégularités. Dans ce cas, le pouvoir exécutoire de la délibération est immédiatement suspendu.

(8)

En cas d'irrégularités graves et persistantes et de carences de fonctionnement du conseil de circonscription ou d'institut, le Surintendant aux études, sur avis conforme du conseil scolaire régional, procède à la dissolution du conseil.

En cas de conflit de compétence entre les organes visés par la présente loi, le Surintendant aux études décide, entendu le conseil scolaire régional.

Art. 16

Publicité des séances et des actes

Les séances du conseil de circonscription ou d'institut sont publiques, sauf délibération contraire motivée à adopter chaque fois par ledit conseil à la majorité absolue de ses membres.

Le conseil de circonscription ou d'institut fixe, dans son règlement, les dispositions pour l'accès régulier du public, selon aussi la capacité d'accueil des locaux disponibles, et afin d'assurer le déroulement régulier des réunions.

La séance n'est pas publique lorsque la délibération a pour objet des questions relatives à des personnes en particulier.

Le directeur d'établissement, lorsqu'il le juge utile ou aussi sur la demande des représentants de chaque catégorie, peut autoriser la présence des parents et des élèves de la classe aux réunions du conseil de classe, sauf dans les cas prévus au quatrième et cinquième alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

Les actes du conseil de circonscription ou d'institut sont publiés au panneau d'affichage prévu à cet effet de l'école.

Ne sont pas soumis à la publication au panneau d'affichage les actes concernant des personnes particulières, sauf demande contraire de l'intéressé.

Art. 17

Constitution des organes et validité des délibérations

L'organe collégial est validement constitué même si toutes les catégories n'ont pas exprimé leur représentation.

Pour que la séance du collège des enseignants, du conseil de circonscription et d'institut ainsi que des juntes respectives soit valable, la présence de la moitié plus un des membres en fonction est exigée.

Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des voix validement exprimées, sauf si des dispositions spéciales en prescrivent différemment. En cas d'égalité, la voix du président prévaut.

Le vote est secret seulement lorsqu'il s'agit d'une question de personnes.

Art. 18

Déchéance

Les membres élus et ceux désignés qui n'interviennent pas, sans motif justifié, à trois séances consécutives de l'organe dont ils font partie, sont démis de leur charge et sont remplacés, selon les modalités prévues à l'art. 11 précédent.

CHAP. III

Assemblées des étudiants et des parents

Art. 19

Droit d'assemblée

Les étudiants de l'école supérieure et les parents des élèves des écoles de tout ordre et degré ont droit de se réunir en assemblée dans les locaux de l'école, selon les modalités prévues aux articles suivants.

Art. 20

Assemblées des étudiants

Les assemblées des étudiants dans l'école secondaire supérieure et artistique constituent une occasion de participation démocratique pour l'approfondissement des problèmes de l'école et de la société, pour la formation culturelle et civile des étudiants.

Les assemblées des étudiants peuvent être de classe ou d'institut.

Suivant le nombre des élèves et la disponibilité des locaux, l'assemblée d'institut peut s'articuler en assemblée de classes parallèles ou de cours.

Les représentants des étudiants dans les conseils de classe constituent le comité étudiant d'institut qui élit en son sein son président et peut désigner un comité exécutif. Pour d'éventuelles réunions du comité étudiant et du comité exécutif, pourront être utilisées les heures destinées à l'assemblée d'institut en cas de non utilisation de celles-ci ou deux heures par mois.

Le déroulement d'une assemblée d'institut et d'une de classe est permis une fois par mois dans la limite, la première des heures de cours d'une journée scolaire et la seconde de deux heures. L'assemblée de classe ne peut avoir lieu toujours le même jour de la semaine pendant l'année scolaire. Une autre assemblée mensuelle peut se dérouler en dehors de l'horaire des cours, selon la disponibilité des locaux. La participation d'experts de problèmes sociaux, culturels, artistiques et scientifiques, indiqués par les étudiants conjointement aux arguments à mettre à l'ordre du jour aux assemblées d'institut, tenues pendant l'horaire des cours et en nombre non supérieur à quatre, peut être demandée. Ladite participation doit être autorisée par le conseil d'institut.

A la demande des étudiants, les heures destinées aux assemblées peuvent être utilisées pour le déroulement d'activités de recherche, de séminaire et pour travaux de groupe.

Afin de promouvoir des formes de coordination entre les différentes écoles et pour aborder des thèmes spécifiques et communs, des réunions de représentants d'étudiants des instituts secondaires supérieurs de la Région sont permises pendant l'horaire des cours. Dans ce but, le comité d'étudiants délèguera ses représentants, en nombre non supérieur à trois, en communiquant au directeur d'établissement préalablement les noms, le jour et l'heure de la réunion. Pour ces réunions ne pourront être utilisées plus de trois heures par mois.

Les assemblées ne peuvent avoir lieu au cours du dernier mois d'enseignement. Peuvent assister à l'assemblée de classe ou d'institut, outre le directeur d'établissement ou son délégué, les enseignants, respectivement de la classe ou de l'institut, qui le désirent.

Art. 21

Fonctionnement des assemblées des étudiants

L'assemblée d'institut doit donner le règlement de son fonctionnement qui est envoyé pour communication au conseil d'institut.

L'assemblée d'institut est convoquée par le président du comité des étudiants sur la demande de la majorité dudit comité ou sur la demande de 10 pour cent des étudiants inscrits.

La date de convocation et l'ordre du jour de l'assemblée doivent être présentés préalablement au directeur de l'établissement. Le comité d'étudiants et le directeur élu par l'assemblée garantissent l'exercice démocratique des droits des participants.

Le président a le pouvoir d'intervention dans le cas de violation du règlement ou en cas d'impossibilité constatée du déroulement régulier de l'assemblée.

Art. 22

Assemblées des parents

Les assemblées des parents peuvent être de classe ou d'institut.

Les représentants des parents dans les conseils de classe ou de groupe de classes constituent le comité des parents de la circonscription ou de l'institut, qui élit en son sein son président.

Si les assemblées se déroulent dans les locaux de la circonscription ou d'institut, la date et l'horaire de déroulement de chacune d'elles doivent être convenus chaque fois avec le directeur didactique ou le directeur de l'établissement.

Dans le cas prévu au troisième alinéa précédent, l'assemblée de classe est convoquée sur la demande des parents élus dans les conseils de groupe de classes ou de classe. L'assemblée d'institut est convoquée sur initiative du président du comité des parents ou aussi à la demande de la majorité dudit comité, ou bien par 10 pour cent des parents des élèves inscrits ; en cas de manque d'initiative par les sujets ci-dessus indiqués, l'assemblée d'institut peut être convoquée par les parents élus au conseil d'institut ou de la circonscription ou bien par le directeur de l'établissement ou par le directeur didactique.

Le directeur didactique ou le directeur de l'établissement, entendu la junte exécutive du conseil de la circonscription ou d'institut, convoque et autorise la convocation et les promoteurs en donnent communication par publication de l'avis au panneau d'affichage en communiquant aussi l'ordre du jour. L'assemblée se déroule en dehors de l'horaire des cours.

L'assemblée des parents doit donner le règlement de son fonctionnement qui est envoyé pour communication au conseil de circonscription ou d'institut.

Selon le nombre des participants et la disponibilité des locaux, l'assemblée d'institut peut s'articuler en assemblée de classes parallèles, d'établissement ou de cours.

A l'assemblée de classe ou d'institut peuvent participer avec droit de parole, le directeur didactique ou le directeur d'établissement et les enseignants respectifs des classes ou de l'institut.

CHAP. IV

Dispositions particulières et transitoires

Art. 23

Organes collégiaux de l'institut professionnel régional

Tant que la réforme de 1'Institut professionnel régional ne sera pas réalisée, auront lieu des élections distinctes pour les organes collégiaux au niveau de l'institut au siège central et dans chacune des écoles coordinées, en tenant compte des différentes exigences particulières de chaque unité scolaire.

Auprès de toutes les écoles coordinées seront constitués des organes collégiaux distincts, ayant les mêmes attributions visées au D.P.R. n° 416 du 31 mai 1974.

Dans le cadre de chaque école coordinée, les directeurs d'établissement exerceront les fonctions attribuées aux directeurs d'établissement aux termes de la présente loi.

Art. 24

Prorogation des organes en fonction

Tant que les organes collégiaux prévus par la présente loi ne seront pas constitués, les organes collégiaux actuellement existants demeurent en fonction et continuent à exercer les attributions qui leur sont dévolues jusqu'à l'échéance de leur mandat.

Art. 25

Gratuité de la participation aux organes collégiaux

La participation aux organes collégiaux prévus par la présente loi est gratuite.

Art. 26

Disposition financière

La charge résultant de l'application de la présente loi, prévue à trois cents millions de Lires pour l'exercice 1976 et à cinq cents millions de Lires pour chacun des exercices suivants, sera inscrite au chapitre 638 du budget de la Région pour l'exercice financier 1976 et aux chapitres correspondants du budget pour les années suivantes.

Le financement de l'augmentation de la dépense de 300 millions de Lires, prévue pour l'année 1976, est assuré par une augmentation d'un montant égal des recettes au chapitre 16 de la Partie Recettes du budget de la Région pour l'exercice financier 1976 ; le financement de l'augmentation de la dépense annuelle de 500 millions de Lires pour les exercices 1977 et suivants sera assuré par l'augmentation normale des recettes fiscales dues à la Région, visées aux chapitres 10, 13 et 14 - Partie Recettes - du budget de la Région pour l'exercice financier 1976 et aux chapitres correspondants des recettes des budgets de la Région pour l'exercice financier 1977 et suivants.

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1976 :

PARTIE RECETTES

Augmentation :

Chap. 16 - Recettes de la Maison de jeu de Saint-Vincent

L 300 000 000

PARTIE DEPENSES

Augmentation :

Chap. 638 - Dépenses pour le fonctionnement d'organes collégiaux de l'école maternelle, élémentaire, secondaire (D.P.R. n° 416 du 31 mai 1974)

L 300 000 000

Art. 27

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région et a effet le 1er octobre 1976.

(1) Article abrogé par l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000, à compter du 1er septembre 2000.

(2) Article abrogé par l'article 1 de la loi régionale n° 67 du 23 novembre 1977.

(3) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 6 de la loi régionale n° 55 du 8 août 1977.

(4) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 6 de la loi régionale n° 55 du 8 août 1977.

(5) Alinéa tel qu'il a été ajouté par l'article 6 de la loi régionale n° 55 du 8 août 1977.

(6) Les dispositions relatives au Conseil de discipline des élèves ont été abrogées par l'article 1 de la loi régionale n° 67 du 23 novembre 1977.

(7) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000, à compter du 1er septembre 2000.

(8) Alinéa abrogé par l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000, à compter du 1er septembre 2000

(9) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1er de la loi régionale n° 36 du 28 novembre 1996, puis abrogé par l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000, à compter du 1er septembre 2000.