Loi régionale 21 novembre 2012, n. 31 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi de finances 2013/2015) et modification de lois régionales.

(B.O. n° 50 du 4 décembre 2012)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre PREMIER

Aides en faveur des entreprises et des familles

Art. 1er Suspension du remboursement des emprunts prévus par des lois régionales

Art. 2 Suspension du remboursement du capital des emprunts assortis d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région

Art. 3 Mesures en faveur des familles démunies ? Chèque énergie

Chapitre II

mesures de limitation de la dÉpense

Art. 4 Dispositions en matière de personnel régional

Art. 5 Mesures de limitation de la dépense pour les initiatives touristiques et culturelles

Art. 6 Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques

CHAPITRE III

Dispositions en matière de pERSONNEL

Art. 7 Dispositions en matière de personnel régional

CHAPITRE IV

Mesures en matiÈre de finances et de cOMPtabilitÉ des collectivitÉs locales

Art. 8 Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 9 Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI

Art. 10 Fonds régional pour les politiques sociales. Modification de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001

Art. 11 Financement des mesures pour la requalification de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional

Art. 12 Plans de construction scolaire

Art. 13 Modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994

CHAPITRE V

mesures en matiÈre de santÉ

Art. 14 Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement

CHAPITRE VI

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 15 Mesures en matière de politiques de l'emploi

Art. 16 Aides aux travailleurs handicapés. Modification de la loi régionale n° 89 du 28 décembre 1983

Art. 17 Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 18 Programme de développement rural 2007/2013

Art. 19 Fonds de gestion spéciale de FINAOSTA SpA. LR n° 7/2006

Art. 20 Aide à Autoporto SpA à titre de concours à l'amortissement des emprunts contractés pour la réalisation de mesures d'investissement d'intérêt régional. Modification de la LR n° 30/2011

Art. 21 Financement de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales. Modification de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002

Art. 22 Dispositions en matière de sociétés régionales. Modification des lois régionales n° 81 du 17 août 1987 et n° 44 du 20 décembre 2010

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE de gestion DU TERRITOIRE

ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 23 Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995

Art. 24 Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 16 du 10 août 2004 et n° 18 du 7 avril 1992

Art. 25 Dispositions en matière de gestion des déchets. Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 26 Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 27 Entrée en vigueur

CHAPITRE PREMIER

Aides en faveur des entreprises et des familles

Art. 1er

(Suspension du remboursement des emprunts prévus par des lois régionales)

1. Les mesures visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) sont prorogées au titre de 2013 pour les emprunts accordés au sens des lois régionales indiquées ci-après, limitativement au premier versement dû pendant la période visée au deuxième alinéa ci-dessous, pour ce qui est des emprunts bonifiés comportant des versements semestriels, et limitativement à une période de six mois, pour ce qui est des emprunts bonifiés comportant des versements annuels, ce qui entraîne la variation des échéances suivantes :

a) Loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Constitution de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste), limitativement au chapitre premier (Aides pour la réhabilitation des agglomérations) et au chapitre II (Aides en faveur du tourisme) ; (1)

b) Loi régionale n° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour le développement de la région Vallée d'Aoste) ;

c) Loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 (Constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération) ;

d) Loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment) ;

e) Loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 (Aides à la réalisation de remontées mécaniques et de structures de service) ;

f) Loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés aux coopératives de logement) ;

g) Loi régionale n° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre) ;

h) Loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture) ;

i) Loi régionale n° 8 du 27 février 1998 (Actions régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes) ;

j) Loi régionale n° 38 du 26 mai 1998 (Mesures en faveur du secteur thermal) ;

k) Loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) ;

l) Loi régionale n° 11 du 24 juin 2002 (Mesures et instruments visant à la délocalisation des immeubles situés dans des zones soumises à un risque hydrogéologique) ;

m) Loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) ;

n) Loi régionale n° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles) ;

o) Loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) ;

p) Loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) ;

q) Loi régionale n° 52 du 23 décembre 2009 (Mesures régionales pour l'accès au crédit social).

2. La suspension en cause s'applique aux versements relatifs aux emprunts souscrits à la date du 31 décembre 2012 et à rembourser pendant la période allant du 1er mars 2013 au 28 février 2014.

3. Ladite suspension s'applique également aux emprunteurs défaillants à la date du 31 décembre 2012, pour ce qui est des versements échus, à condition que la procédure de discussion de la caution n'ait pas encore été entamée.

4. Aux fins de la suspension du remboursement des emprunts au sens du présent article, une demande ad hoc doit être déposée à la société financière régionale Finaosta SpA ou aux banques conventionnées au plus tard le 22 février 2013, pour ce qui est des remboursements dus aux mois de mars et d'avril 2013, et au plus tard le 26 avril 2013, pour ce qui est des remboursements suivants.

Art. 2

(Suspension du remboursement du capital des emprunts assortis d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région)

1. Les dispositions visées à l'art. 2 de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010, portant prorogation, au titre de 2010, des dispositions de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) et adoption de mesures supplémentaires, relatives à la suspension du remboursement du capital des emprunts assortis d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région, sont prorogées, limitativement au premier versement dû pendant la période visée au deuxième alinéa ci-dessous, pour ce qui est des emprunts bonifiés comportant des versements semestriels, et limitativement à une période de six mois, pour ce qui est des emprunts bonifiés comportant des versements annuels, ce qui entraîne la variation des échéances suivantes.

2. La suspension en cause s'applique aux versements relatifs aux emprunts souscrits à la date du 31 décembre 2012 et à rembourser pendant la période allant du 1er mars 2013 au 28 février 2014.

3. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article, estimée à 300 000 euros au titre de la période 2013/2015, est financée par les crédits affectés à la gestion spéciale de Finaosta SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006.

Art. 3

(Mesures en faveur des familles démunies ? Chèque énergie)

1. Les mesures visées à l'art. 6 de la LR n° 1/2009 sont prorogées au titre de 2013 aux conditions prévues par ladite loi régionale.

2. (2)

Chapitre II

Mesures de limitation de la dÉpense

Art. 4

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Au titre de 2013, l'Administration régionale peut pourvoir par recrutement sous contrat à durée indéterminée 20 p. 100 au plus des postes vacants à l'organigramme au 1er janvier 2013 et 20 p. 100 au plus des postes qui deviendront vacants au cours de ladite année, et ce, compte tenu des ressources financières disponibles à cet effet. Aux fins du présent alinéa, l'avancement des personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et des personnels professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers d'une catégorie ou d'une position à une autre dans le cadre de leurs organigrammes respectifs à la suite de procédures de sélection qui leur sont réservées au sens des dispositions régionales en vigueur en la matière n'est pas considéré comme une augmentation d'effectifs. (3)

Art. 5

(Mesures de limitation de la dépense pour les initiatives touristiques et culturelles)

1. Les dispositions de l'art. 10 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste - Loi de finances 2012/2014 - et modification de lois régionales) relatives aux mesures de limitation de la dépense pour les initiatives touristiques et culturelles continuent d'être appliquées au titre de la période 2013/2015.

Art. 6

(Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques)

1. Jusqu'à la définition complète des fonctions communales devant être exercées à l'échelon supra-communal ainsi que des besoins en personnel et, en tout état de cause, pour l'année 2013, il est interdit aux collectivités locales d'effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée, exception faite pour les recrutements dans le cadre des services d'aide sociale et socio-éducatifs nécessaires pour assurer le respect des niveaux organisationnels minimums fixés par le Gouvernement régional. Toutefois, avant de lancer les concours y afférents, les collectivités locales sont tenues de suivre les procédures pour la mobilité des fonctionnaires appartenant à la même catégorie et position que celle requise et travaillant dans une autre collectivité locale, au sens du quatrième alinéa de l'art. 43 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel). Pour ce qui est des recrutements sous contrat à durée déterminée, il est fait application, pour 2013 également, des limitations fixées par la délibération du Gouvernement régional adoptée au sens du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 30/2011.

CHAPITRE III

dispositions en matiÈre de personnel

Art. 7

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), les effectifs de la Région sont fixés à 84 unités (dont 9 dirigeants) affectées à l'organigramme du Conseil régional, plus 2 865 unités (dont 141 dirigeants) réparties entre les organigrammes suivants :

a) Gouvernement régional : 2 070 unités, dont 137 dirigeants ;

b) Institutions scolaires et éducatives de la Région : 396 unités ;

c) Corps forestier de la Vallée d'Aoste : 167 unités, dont 2 dirigeants ;

d) Professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers : 232 unités, dont 2 dirigeants.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 22/2010, les secrétaires particuliers (10 unités, dont une affectée à l'organigramme du Conseil régional) sont placés en dehors des effectifs. La dépense à cet effet autorisée au titre de 2013 s'élève à 860 000 euros (UPB 1.02.01.12 « Autres mesures relatives au personnel régional » - part.) et à 90 000 euros (UPB 1.01.01.10 « Conseil régional » - part.).

3. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa du présent article comprend le personnel mentionné au deuxième alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9 et au premier et au deuxième alinéa bis de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées aux termes du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de ladite loi.

4. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds de dépense relatifs aux effectifs visés au premier alinéa du présent article - y compris ceux recrutés sous contrat à durée déterminée - pour les rémunérations et les indemnités accessoires, ainsi que pour les cotisations à la charge de l'employeur prévues par la loi, sont fixés à 128 742 464 euros, dont :

a) 124 790 504 euros pour le personnel du Gouvernement régional (UPB 1.2.1.10 « Traitement des personnels régionaux »), soit 124 052 604 euros pour le personnel affecté aux organigrammes relevant du Gouvernement régional, y compris 150 000 euros pour les indemnités de déplacement des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 et 737 900 euros pour le personnel de l'ancienne direction de l'agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé ;

b) 3 951 960 euros pour le personnel du Conseil régional (UPB 1.1.1.10 « Conseil régional » - part).

5. Les ressources destinées annuellement au Fonds unique d'établissement des personnels régionaux et des personnels de l'ancienne direction de l'agence régionale de l'emploi et non utilisées à la fin de chaque exercice financier sont ajoutées aux ressources de l'exercice financier suivant.

6. Les ressources destinées au fonds pour la progression horizontale (quatrième position salariale) des personnels régionaux au sens de l'art. 141 de la convention collective régionale du travail du 13 décembre 2010 et qui seraient encore disponibles après le versement aux ayants droit représentent des économies de dépenses.

7. Aux fins visées aux art. 14 et 15 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée, au titre de 2013, pour les unités affectées aux activités de presse et d'information s'élève à 255 000 euros (UPB 1.02.01.12 « Autres mesures relatives au personnel régional » - part.) à la charge de l'Administration régionale et à 225 000 euros (UPB 1.01.01.10 « Conseil régional » - part.) à la charge de la Présidence du Conseil régional.

8. Aux fins visées à l'art. 11 et à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée au titre de 2013 pour les mandats de collaboration s'élève à 50 000 euros (UPB 1.01.01.11 « Gouvernement régional et président de la Région » - part.) à la charge de l'Administration régionale et à 50 000 euros (UPB 1.01.01.10 « Conseil régional » - part.) à la charge de la Présidence du Conseil régional.

9. Aux fins visées à l'art. 53 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée s'élève à 200 000 euros à compter de 2013 (UPB 1.01.01.12 « Institutions diverses » - part.).

10. Aux fins de la gestion et du fonctionnement de la Commission indépendante d'évaluation de la performance visée à l'art. 36 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée s'élève à 180 000 euros à compter de 2013 (UPB 1.03.01.11 - « Comités et commissions » - part.).

11. Aux fins visées aux art. 29 et 66 de la LR n° 22/2010 et à l'art. 8 de la loi régionale n° 16 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de télétravail), la dépense autorisée s'élève à 18 000 euros à compter de 2013 (UPB 1.03.01.11 « Comités et commissions » - part.).

12. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, à l'issue de chaque exercice financier, les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription, au budget de l'année suivante, des ressources visées au cinquième alinéa du présent article qui n'ont pas été utilisées. Tant que les comptes de l'exercice financier concerné ne sont pas approuvés, les dépenses en cause ne sont pas prises en considération aux fins du calcul de l'éventuel écart visé au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 30/2009.

13. Aux fins de la concrétisation de l'égalité des chances et du bien-être organisationnel des personnels du statut unique régional visés à l'art. 66 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée s'élève à 58 000 euros à compter de 2013 (UPB 1.02.01.12 « Autres mesures relatives au personnel régional » - part).

14. Aux fins visées à l'art. 56 de la LR n° 22/2010 et régies par le deuxième alinéa de l'art. 15 de la CCRT du 13 janvier 2012, la dépense autorisée s'élève à 200 000 euros à compter de 2013 (UPB 1.01.01.12 « Institutions diverses » - part.).

CHAPITRE IV

Mesures en matiÈre de finances et de cOMPtabilitÉ des collectivitÉs locales

Art. 8

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), est fixé à 234 811 259 euros au titre de 2013.

2. Au titre de 2013, les ressources visées au premier alinéa du présent article sont réparties et affectées suivant les modalités visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas ci-dessous, éventuellement par dérogation à la LR n° 48/1995, en fonction des impacts sur les finances régionales et locales dérivant du concours de la Région à la réalisation des objectifs généraux des finances publiques et des objectifs de péréquation et de solidarité, ainsi que de l'exercice des droits et des devoirs découlant de ceux-ci.

3. La somme visée au premier alinéa du présent article est répartie comme suit, au titre de 2013, entre les mesures financières prévues par l'art. 5 de la LR n° 48/1995 :

a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans affectation sectorielle obligatoire : 95 170 000 euros (aire homogène 1.4.1 « Virements au titre des finances locales sans affectation sectorielle obligatoire ») ;

b) Mesures au titre des plans d'investissement : 11 434 005 euros (Aire homogène 1.4.3 « Plans spéciaux d'investissement »), à utiliser comme suit :

1) Quant à 9 000 000 d'euros, pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 ;

2) Quant à 2 434 005 euros, pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 (Mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements y afférents dotés de la personnalité juridique) ;

c) Virements de ressources à affectation sectorielle obligatoire : 128 207 254 euros, somme autorisée et répartie au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995 selon les montants indiqués à l'annexe A de la présente loi (Aire homogène 1.4.2 « Virements à affectation sectorielle obligatoire au titre des finances locales » ; UPB 1.15.1.10 « Dépenses d'intérêts » - part. et UPB 1.15.1.30 « Parts de capital destinées à l'amortissement des emprunts » - part.).

4. Au titre de 2013, les ressources financières visées à la lettre a) du troisième alinéa du présent article sont affectées comme suit :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) ;

b) Quant à 85 978 471 euros, au financement des Communes ;

c) Quant à 3 750 000 euros, au financement des Communautés de montagne ;

d) Quant à 1 000 000 d'euros, à la Commune d'Aoste, à titre de complément de financement sans affectation sectorielle obligatoire.

5. Une part des ressources financières visées à la lettre b) du quatrième alinéa du présent article, fixée à 3 220 000 euros, est affectée aux dépenses d'investissement.

6. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales supportent la partie des dépenses nécessaires à la réalisation des mesures visées à l'annexe A de la présente loi qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

7. Les Communes participent au financement de la Communauté de montagne dont elles relèvent afin d'assurer le fonctionnement adéquat de cette dernière. À défaut d'accord, chaque Commune contribue au financement de la Communauté de montagne dont elle relève en fonction de la dépense de référence, fixée au sens de l'art. 11 de la LR n° 48/1995.

8. Les collectivités locales participent, chacune en ce qui la concerne, au financement des services fournis aux citoyens.

9. En 2013, le montant des ressources disponibles au titre des surredevances hydroélectriques que le consortium des Communes de la Vallée d'Aoste relevant du bassin de la Doire Baltée (BIM) affecte aux Communes valdôtaines correspond au montant réparti entre lesdites Communes en 2009 ; les autres ressources disponibles alimentent un fonds à destination obligatoire constitué au BIM en vue du financement d'actions spécifiques en matière d'aide sociale et d'assistance.

10. Au troisième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010, portant modification de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste), les mots : « à l'expiration normale de leur mandat » sont remplacés par les mots : « à compter du 30 avril 2015 ou à l'expiration normale de leur mandat si celle-ci est postérieure à ladite date ».

11. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 23 du règlement régional n° 1 du 3 février 1999 (Organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) et jusqu'au 31 décembre 2015, le fonds pour le financement des dépenses en capital des Communautés de montagne et du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste relevant du bassin de la Doire Baltée (BIM) n'est pas destiné obligatoirement aux dépenses d'investissement.(4)

12. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'art. 23 du règlement régional n° 1/1999 et jusqu'au 31 décembre 2015, les Communautés de montagne peuvent également utiliser leur excédent budgétaire pour le financement de toutes les dépenses ordinaires; par dérogation à ces mêmes dispositions, le BIM peut utiliser son excédent budgétaire pour le financement de toutes les dépenses ordinaires. (4)

13. Les quatrième et cinquième alinéas de l'art. 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales) sont abrogés.

14. Au troisième alinéa de l'art. 2 bis de la LR n° 48/1995, après le mot : « fixe » sont ajoutés les mots : « , compte tenu des dépenses liées à l'exercice des fonctions attribuées par la Région au système des collectivités locales dans le secteur de l'aide sociale, ».

15. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997, portant dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales. Modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales), les collectivités locales approuvent le budget prévisionnel 2013/2015 au plus tard le 28 février 2013. Dans l'attente de l'approbation dudit budget, chaque collectivité locale est autorisée à procéder à l'exercice provisoire du budget, consistant dans la gestion des dépenses de la deuxième année du dernier budget prévisionnel pluriannuel approuvé, suivant les affectations prévues par le rapport prévisionnel et programmatique visé à l'art. 9 de la LR n° 48/1995. L'exercice provisoire est limité à l'accomplissement des obligations déjà prises, des obligations dérivant des actes juridictionnels applicables et des obligations spécialement régies par la loi, au paiement des dépenses de personnel, des restes à payer, des remboursements des emprunts, des redevances, des impôts et des taxes et, en règle générale, aux seules opérations, dûment motivées, nécessaires afin d'éviter tout dommage patrimonial certain et sérieux à la collectivité concernée.

Art. 9

(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI)

1. Pour le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2011/2013, la dépense globale de 38 722 139 euros, déjà fixée au sens du premier alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013), est réajustée au titre de la période 2011/2014 à 36 868 721 euros (UPB 1.4.3.20) et répartie comme suit, pour 2013 et 2014 :

a) Année 2013 9 000 000 d'euros ;

b) Année 2014 7 385 831 euros.

2. Le deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 30/2011 est abrogé.

3. Pour l'approbation et le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2012/2014, la dépense globale de 17 894 132 euros, déjà réajustée par le premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 30/2011, est de nouveau rajustée au titre de la période 2012/2016 à 17 862 504 euros (UPB 1.4.3.20) et est répartie comme suit, pour 2014 et 2015 :

a) Année 2014 1 614 169 euros ;

b) Année 2015 9 000 000 d'euros.

La dépense résiduelle de 7 222 826 euros sera autorisée par la loi de finances 2014/2016.

4. L'approbation et le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2012/2014 sont reportés à 2014, exception faite pour les projets déjà présentés à la date du 1er août 2012, pour lesquels la dépense nécessaire a déjà été approuvée et engagée. Il reste possible d'accorder les aides à la conception visés à l'art. 21 de la LR n° 48/1995, limitativement aux projets d'exécution dont l'instruction a abouti à un résultat favorable.

5. Pour l'approbation et le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2013/2015, la dépense globale de 15 000 000 d'euros, déjà réajustée par le troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 30/2011, est de nouveau réajustée à 13 444 327 euros. La réalisation des travaux insérés dans le plan FoSPI 2013/2015 ainsi que l'approbation et le financement des projets d'exécution y afférents sont reportés respectivement à la période 2016/2018 et à l'année 2016. Le délai de dépôt des projets d'exécution relatifs au plan FoSPI 2013/2015 visé au troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 48/1995 est reporté d'un an.

6. La réalisation du plan FoSPI 2014/2016 est reportée à la période 2017/2019. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI 2014/2016, les délais prévus par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 20 de la LR n° 48/1995 sont reportés d'un an. La dépense y afférente, déjà fixée à 15 000 000 d'euros par le quatrième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 30/2011, est réajustée à 9 000 000 d'euros. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan susdit, ladite dépense sera autorisée et répartie au titre des années concernées par la loi de finances 2017/2019.

7. (5)

8. Après le troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 48/1995, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Par dérogation aux dispositions du point 2) de la lettre b) du troisième alinéa du présent article, les projets d'exécution peuvent être éligibles au financement même s'ils prévoient des modifications par rapport à l'avant-projet, à condition qu'une économie dans les coûts d'investissement soit réalisée, que les principales caractéristiques de l'avant-projet demeurent inchangées et que l'intérêt économique de l'ouvrage modifié, même en termes de réduction des dépenses de gestion ou d'augmentation de l'économie d'énergie, soit prouvée. ».

Art. 10

(Fonds régional pour les politiques sociales. Modification de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2011 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004), les mots : « de ceux relevant des finances locales » sont supprimés.

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 18/2001, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. À compter de 2013, le Fonds sera financé par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), par dérogation aux dispositions de celle-ci. Lesdites ressources seront éventuellement complétées par des ressources complémentaires de la Région ou dérivant de financements de l'État ou de l'Union européenne. ».

3. La dépense autorisée au titre du Fonds régional pour les politiques sociales est fixée, pour 2013, à 18 070 000 euros (UPB 1.4.2.11 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des politiques sociales » - part. ; UPB 1.4.2.22 « Dépenses d'investissement au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur de l'aide sociale » - part.). Pour les années suivantes, les crédits au titre des finances locales sont établis suivant les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995. La dépense autorisée comprend les dépenses pour la participation de la Région aux réseaux et aux projets européens en matière de politiques sociales.

Art. 11

(Financement des mesures pour la requalification de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional)

1. La dépense autorisée par l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992, relative à la requalification de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional, est fixée, au titre de la période 2013/2015, à 3 257 522 euros pour 2013, à 1 953 785 euros pour 2014 et à 2 200 634 euros pour 2015 (UPB 1.4.4.20 « Autres investissements au titre des finances locales » - part.).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au premier alinéa du présent article (partie recettes - UPB 1.5.1.10 « Souscription à des emprunts à moyen et à long terme »).

Art. 12

(Plans de construction scolaire)

1. Au premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009 (Loi de finances 2010/2012), les mots : « 2010, 2011 et 2012 » sont remplacés par les mots : « 2010, 2011, 2012 et 2013 ».

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est fixée à 1 000 000 d'euros pour 2013 (UPB 1.4.2.25 « Dépenses d'investissement au titre des finances locales avec affectation obligatoire aux structures destinées à l'éducation et à la culture » - part).

Art. 13

(Modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994)

1. L'art. 12 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux Communes de la Vallée d'Aoste) est abrogé.

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 14

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

1. La dépense sanitaire ordinaire faisant l'objet d'un virement annuel au profit de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) est fixée au titre de la période 2013/2015 à 277 877 670 euros pour 2013, à 272 657 670 euros pour 2014 et à 265 657 670 euros pour 2015 et destinée comme suit :

a) Au financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les niveaux essentiels d'assistance (LEA) ;

b) Au financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA.

2. Le financement visé à la lettre a) du premier alinéa ci-dessus est fixé à 276 027 670 euros pour 2013, à 270 807 670 euros pour 2014 et à 263 807 670 euros pour 2015, dont 12 972 000 euros par an sont destinés au paiement de la dépense relative au flux interrégional de patients (aire homogène 1.9.1 - Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA).

3. Le financement visé à la lettre b) du premier alinéa ci-dessus est fixé à 1 850 000 euros par an au titre de la période 2013/2015 (aire homogène 1.9.2 - Service sanitaire régional - Financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA).

4. La dépense d'investissement dans le secteur de la santé au titre de la période 2013/2015 est fixée à 2 150 000 euros pour 2013, à 1 650 000 euros pour 2014 et à 1 150 000 euros pour 2015. Lesdites sommes sont virées chaque année à l'Agence USL (UPB 01.09.05.20 « Dépense d'investissement dans le secteur de la santé »), qui doit élaborer un plan d'action à soumettre au Gouvernement régional dans le cadre de l'accord de programme visé à l'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste).

5. À compter de 2013, les dépenses pour les flux interrégionaux de patients sont supportées par l'Agence USL qui utilise les ressources qui lui sont virées à cet effet dans le cadre du financement visé au deuxième alinéa du présent article.

6. La Région peut virer à l'Agence USL les sommes versées par l'État, par des organismes ou des agences en application des dispositions étatiques visant à la limitation de la dépense sanitaire ou au financement d'initiatives et d'activités particulières. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

7. Pour ce qui est de la dépense relative aux personnels, les dispositions du cinquième alinéa de l'art. 46 de la LR n° 30/2011 continuent d'être appliquées.

8. Les dépenses pour les contre-visites médicales des personnels de la Région, des collectivités et organismes publics du statut unique régional et des institutions scolaires et éducatives de la Région absents pour maladie sont à la charge de l'Agence USL, qui utilise les ressources que la Région lui vire à cet effet dans le cadre du financement relatif aux LEA.

CHAPITRE VI

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 15

(Mesures en matière de politiques de l'emploi)

1. La dépense autorisée pour l'application du plan triennal des actions en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle, d'orientation et de développement des services d'aide à l'emploi approuvé par la délibération du Conseil régional n° 2493/XIII du 21 juin 2012 est réajustée à 17 736 500 euros au titre de la période 2013/2015 et répartie comme suit :

année 2013 6 019 900 euros ;

année 2014 5 858 300 euros ;

année 2015 5 858 300 euros ;

(UPB 01.11.08.20 « Fonds pour les politiques de l'emploi et pour la formation professionnelle » ; UPB 01.11.08.10 « Actions en matière de politiques de l'emploi à valoir sur le fonds y afférents (dépenses ordinaires) » ; UPB 01.11.08.11 « Actions de formation professionnelle à valoir sur le fonds pour les politiques de l'emploi »).

2. Le financement des actions du plan visé au premier alinéa du présent article peut être inscrit au nombre des dépenses relevant du Programme Objectif n° 2 - Emploi 2007/2013.

Art. 16

(Aides aux travailleurs handicapés. Modification de la loi régionale n° 89 du 28 décembre 1983)

1. L'art. 2 de la loi régionale n° 89 du 28 décembre 1983 (Dispositions complétant la loi régionale n° 54 du 11 août 1981 portant mesures visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 2

1. L'aide peut être accordée aux coopératives qui comptent parmi leurs membres ou leurs salariés des personnes handicapées, telles qu'elles sont définies par la loi régionale n° 54 du 11 août 1981 (Mesures visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées), au choix du bénéficiaire :

a) Dans le respect des conditions visées à l'art. 41 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des art. 87 et 88 du traité ;

b) En régime de minimis, au sens des dispositions européennes en vigueur.

2. Lors de la détermination du montant de l'aide, les coûts relatifs aux personnes chargées d'assister les travailleurs handicapés peuvent être admis, totalement ou en partie, aux conditions visées à l'art. 42 du règlement (CE) n° 800/2008.

3. Le Gouvernement régional établit par délibération les critères et les modalités, même procéduraux, d'octroi des aides visées au présent article, et ce, sur présentation d'un rapport devant la Commission du Conseil compétente. Ladite délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région. ».

Art. 17

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La Région réalise, pendant la période 2007/2015, les investissements prévus dans le cadre du programme opérationnel « Compétitivité régionale » 2007/2013 cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État prévu par le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999 ainsi que par le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999.

2. Considérant que le programme opérationnel « Compétitivité régionale » 2007/2013 a été approuvé par la décision de la Commission européenne C/2007/3867 du 7 août 2007, les investissements visés au premier alinéa du présent article sont financés, entre autres, par les ressources financières allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application du règlement (CE) n° 1083/2006 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires).

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la dépense de 34 639 235 euros à la charge de la Région est autorisée au titre de la période 2007/2015 et répartie comme suit :

a) 8 785 913 euros en tant que cofinancement à la charge de la Région au sens du plan financier du programme opérationnel ; ladite dépense est réajustée à 1 330 910 euros au titre de la période 2013/2015 et entièrement imputée à l'exercice budgétaire 2013 ;

b) 25 853 322 euros, dont 16 355 301 euros ayant déjà été autorisés au titre des années 2010, 2011 et 2012, en tant que quote-part régionale complémentaire au titre de la période 2007/2015 ; ladite dépense est réajustée à 9 498 021 euros au titre de la période 2013/2015 et répartie comme suit :

année 2013 3 721 370 euros ;

année 2014 5 676 651 euros ;

année 2015 100 000 euros ;

(UPB 01.11.09.20 « Programme "Compétitivité régionale" 2007/2013 » - part.).

4. Pendant la période 2007/2015, la Région effectue les investissements définis dans le cadre du programme « Vallée d'Aoste » cofinancé par le Fonds pour les aires sous-utilisées (FAS).

5. Aux fins visées au quatrième alinéa du présent article, une dépense globale de 35 869 443 euros à la charge de la Région est autorisée au titre de la période 2007/2015 et répartie comme suit :

a) 21 401 469 euros en tant que quote-part régionale, ladite somme étant fixée, au titre de la période 2013/2015, à 3 819 055 euros, répartis comme suit :

année 2013 3 655 055 euros ;

année 2014 82 000 euros ;

année 2015 82 000 euros ;

b) 14 467 974 euros en tant que quote-part régionale complémentaire relative à la période 2013/2015, répartie comme suit :

année 2013 2 293 323 euros ;

année 2014 6 174 651 euros ;

année 2015 6 000 000 d'euros ;

(UPB 01.11.09.22 « Programme "Vallée d'Aoste" 2007/2013 cofinancé par le FAS »).

6. La dépense à la charge de la Région pour l'application, pendant la période 2007/2015, des programmes de coopération territoriale 2007/2013 cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État est fixée à 3 177 131 euros pour 2013/2015 et répartie comme suit :

année 2013 1 137 131 euros ;

année 2014 1 020 000 euros ;

année 2015 1 020 000 euros ;

(UPB 01.11.09.21 « Programme "Coopération territoriale" 2007/2013 » - part.).

7. Les dépenses pour les actions cohérentes avec les programmes visés au présent article, déjà financées dans le cadre d'unités prévisionnelles de base autres que celles indiquées aux troisième, cinquième et sixième alinéas ci-dessus, peuvent figurer aux comptes de la Région au titre de ces mêmes programmes, à condition qu'elles répondent aux critères d'éligibilité prévus par la législation en vigueur.

8. Pendant la période 2007/2013, la Région pourvoit aux actions définies dans le cadre du Programme Objectif n° 2 - Emploi, prévu par le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999 ainsi que par le règlement (CE) n° 1083/2006.

9. Aux fins visées au huitième alinéa du présent article, le cofinancement de 2 674 610 euros à la charge du budget régional est autorisé au titre de la période 2013/2015 et entièrement imputé à l'exercice budgétaire 2013 (UPB 01.11.09.11 « Programme "Emploi" 2007/2013 » - part.).

Art. 18

(Programme de développement rural 2007/2013)

1. La Région réalise les actions prévues dans le cadre du Programme de développement rural 2007/2013, approuvé par la décision de la Commission européenne C(2008) 734 du 18 février 2008 et par la délibération du Conseil régional n° 3399/XII du 20 mars 2008, en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

2. Aux fins visées au premier alinéa ci-dessus, une dépense de 18 000 000 d'euros à la charge de la Région est autorisée au titre de la période 2013/2015 (UPB 01.11.09.23 « Programme de développement rural 2007/2013 ») et répartie comme suit :

a) 860 000 euros à titre de cofinancement de la Région pour 2013 ;

b) 17 140 000 euros à titre de financement régional supplémentaire pour la réalisation du Programme de développement rural 2007/2013, au sens du chapitre 8 de ce dernier, à savoir :

année 2013 7 140 000 euros ;

année 2014 5 000 000 d'euros ;

année 2015 5 000 000 d'euros.

3. La dépense autorisée aux fins de la gestion et de l'évaluation du Programme de développement rural 2007/2013 s'élève à 1 050 000 euros au titre de la période 2013/2015 (UPB 01.11.09.10 « Programme de développement rural 2007/2013 - Dépenses ordinaires ») et est répartie en 350 000 euros pas an.

Art. 19

(Fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA. LR n° 7/2006)

1. Pour les opérations à effectuer par l'intermédiaire de la gestion spéciale de FinaostaSpA au sens de l'art. 6 de la LR n° 7/2006, une dépense annuelle de 5 912 000 euros est autorisée au titre de la période 2013/2015 (UPB 1.11.01.21 « Participations et apports » - part. ; UPB 1.9.5.10 « Dépenses ordinaires relatives aux investissements dans le secteur de la santé » ; UPB 1.6.3.10 « Mesures dans le secteur des structures universitaires - dépenses ordinaires » - part. ; UPB 1.15.2.21 « Investissements divers ne pouvant être ventilés » - part.).

2. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 7/2006, après les mots : « mandats conférés par la Région », sont ajoutés les mots : « , sur présentation d'un rapport devant la Commission du Conseil compétente, ».

Art. 20

(Aide à Autoporto SpA à titre de concours à l'amortissement des emprunts contractés pour la réalisation de mesures d'investissement d'intérêt régional. Modification de la LR n° 30/2011)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 53 de la LR n° 30/2011, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Aux fins de l'inscription de l'aide en cause au budget de Autoporto SpA, le montant de la partie en capital destinée à la réalisation des travaux et le montant de la partie en intérêts servant à couvrir les frais financiers liés auxdits travaux sont fixés dans le cadre d'une convention ad hoc. ».

Art. 21

(Financement de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales. Modification de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002)

1. Le troisième alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002 (Réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Aux fins de l'exercice des fonctions visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région accorde à la Chambre un financement annuel établi par loi budgétaire, compte tenu, entre autres, des dépenses de gestion du Registre régional des métiers visé à la LR n° 34/2001. Dans l'attente du transfert du patrimoine visé au premier alinéa de l'art. 11 de la présente loi, la Région met à la disposition de la Chambre des locaux servant de siège à celle-ci ou tient compte, dans le calcul du financement annuel, des frais de location supportés par celle-ci. ».

2. Le troisième alinéa bis de l'art. 12 de la LR n° 7/2002 est abrogé.

Art. 22

(Dispositions en matière de sociétés régionales. Modification des lois régionales n° 81 du 17 août 1987 et n° 44 du 20 décembre 2010)

1. La loi régionale n° 81 du 17 août 1987 (Constitution d'une société par actions dans le secteur du développement de l'informatique) fait l'objet des modifications suivantes :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'art. 3, il est ajouté ce qui suit : « aux fins, entre autres, du développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour que les citoyens puissent les utiliser dans leurs rapports avec les administrations publiques » ;

b) Après le premier alinéa de l'art. 3, tel qu'il a été modifié par la lettre a) ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les activités de développement, de conduite et de gestion du système d'information du secteur public régional représentent des services d'intérêt général. ».

2. Le chapeau du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale) est ainsi remplacé :

« 1. L'objet social de la société de services consiste, entre autres, à fournir des prestations d'intérêt général visant à la promotion de la cohésion sociale servant de support aux activités et aux services institutionnels de l'Administration régionale, à savoir notamment : ».

3. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 (Réajustement du budget prévisionnel 2012, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2012/2014) en matière de réorganisation et de réduction des dépenses publiques régionales, la composition des organes des sociétés dans lesquelles la Région détient des parts de capital demeure réglementée par les dispositions législatives régionales en vigueur.

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE de gestion DU TERRITOIRE

ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 23

(Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995)

1. Le virement annuel à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 portant institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie, est fixé à 5 100 000 euros au titre de 2013 (UPB 01.14.1.10 « Mesures de protection, de réhabilitation et de valorisation de l'environnement et du paysage » - part.).

2. La durée de l'autorisation de dépense visée au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 et le montant y afférent est réajusté à 200 000 euros au titre de la période 2013/2015 (UPB 01.14.1.20 « Investissements pour la protection, la réhabilitation et la valorisation de l'environnement et du paysage » - part.).

3. Pour ce qui est des dépenses de personnel, les dispositions du troisième alinéa de l'art. 57 de la LR n° 30/2011 continuent d'être appliquées.

Art. 24

(Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 16 du 10 août 2004 et n° 18 du 7 avril 1992)

1. Le virement annuel à l'organisme gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic visé à la loi régionale n° 16 du 10 août 2004 (Nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement du Parc naturel du Mont-Avic et abrogation des lois régionales n° 66 du 19 octobre 1989, °n° 16 du 16 août 2001 16) pour le fonctionnement de ce dernier est fixé à 1 100 000 euros au titre de 2013 (UPB 01.14.02.10 « Mesures de protection des réserves et des parcs naturels » - part.).

2. La dépense autorisée par la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures pour le Parc du Mont-Avic) pour la réalisation des infrastructures techniques du Parc naturel du Mont-Avic est réajustée à 70 000 euros par an pour la période 2013/2015 (UPB 01.14.02.20 « Investissements pour les réserves et les parcs naturels » - part.).

3. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au deuxième alinéa du présent article (partie recettes - UPB 01.05.01.10 « Souscription à des emprunts à moyen et à long terme » - part.).

Art. 25

(Dispositions en matière de gestion des déchets. Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007)

1. Au quatrième alinéa bis de l'art. 24 de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets), les mots : « La réalisation des travaux et des installations nécessaires à l'application du plan régional de gestion des déchets peut être financée » sont remplacés par les mots : « La réalisation et la gestion des travaux et des installations nécessaires à l'application du plan régional de gestion des déchets peuvent être financées ».

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 26

1. Aux termes de l'art. 24 de la LR n° 30/2009, les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe B de la présente loi et par les lois régionales modifiant celles-ci sont fixées conformément à ladite annexe.

2. Les dépenses autorisées par la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget pluriannuel 2013/2015 de la Région.

Art. 27

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région et entre en vigueur le 1er janvier 2013.

(1) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013.

(2) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013.

(3) Alinéa tel qu'il a été modifié au sens du 2e alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013.

(4) Alinéa modifié par le 11e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 et, en suite, modifié par l'article 15 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014.

(5) Alinéa abrogé par le 6e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013.