Loi régionale 18 juillet 2012, n. 22 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 22 du 18 juillet 2012,

portant mesures régionales en matière de promotion et de développement de la formation et de la culture musicales en Vallée d'Aoste et de valorisation et de diffusion du patrimoine musical traditionnel, ainsi que modification de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992.

(B.O. n° 35 du 21 août 2012)

Art. 1er

(Finalité)

1. La présente loi fixe des dispositions réglementant l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommé « Conservatoire », créé au sens de la loi n° 508 du 21 décembre 1999 (Réforme des académies des beaux arts, de l'Académie nationale de danse, de l'Académie nationale d'art dramatique, des instituts supérieurs pour les industries artistiques, des conservatoires de musique et des instituts musicaux agréés) et du décret législatif n° 136 du 24 juillet 2007 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste relatives à l'attribution de fonctions en matière d'institution de haute formation artistique et musicale).

2. Afin de rationaliser la législation régionale en matière de promotion et de développement de la formation et de la culture musicales en Vallée d'Aoste, ainsi que de valoriser et de diffuser le patrimoine musical traditionnel, la présente loi modifie la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992 (Mesures régionales destinées à une Fondation chargée de la mise en valeur et de la divulgation du patrimoine musical traditionnel ainsi que du développement et de la diffusion de la culture musicale en Vallée d'Aoste).

Art. 2

(Aide annuelle en faveur du Conservatoire)

1. À compter de 2013, la Région accorde au Conservatoire une aide annuelle à titre de concours aux dépenses de fonctionnement, y compris les dépenses relatives aux activités de l'orchestre symphonique. Les critères et les modalités d'octroi de l'aide en cause sont établis par délibération du Gouvernement régional.

2. La Région peut imposer au Conservatoire de respecter un pacte de stabilité visant à la maîtrise des dépenses ordinaires, suivant des modalités établies par délibération du Gouvernement régional.

3. L'aide visée au premier alinéa du présent article est liquidée au titre de chaque année solaire en trois versements : le premier, de 60 p. 100 au maximum, au plus tard le 15 février, le deuxième, de 30 p. 100 maximum, au plus tard le 31 mai et le troisième après la vérification, par la structure régionale compétente en matière d'éducation, du compte rendu des dépenses supportées au titre de l'exercice précédent et, éventuellement, du respect du pacte de stabilité visé au deuxième alinéa ci-dessus. Les éventuelles sommes versées à titre d'acompte, excédentaires par rapport aux dépenses supportées par le Conservatoire, sont déduites du troisième versement relatif à l'exercice en cours.

Art. 3

(Statuts et organes du Conservatoire)

1. Dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent article, le Conservatoire doit délibérer une proposition d'adaptation de ses statuts à la présente loi et à la législation nationale en vigueur en la matière, et notamment à la loi n° 508/1999 et au décret du président de la République n° 132 du 28 février 2003 (Règlement portant critères pour l'autonomie statutaire, réglementaire et organisationnelle des institutions artistiques et musicales, au sens de la loi n° 508 du 21 décembre 1999). La proposition d'adaptation des statuts est approuvée par délibération du Gouvernement régional, la commission du Conseil compétente entendue.

2. Les statuts doivent, par ailleurs, être conformes aux principes suivants :

a) Le président du Conservatoire est nommé par le Gouvernement régional sur la base de la désignation effectuée par le Conseil académique qui choisit parmi trois personnes justifiant d'une haute qualification managériale et professionnelle et d'une expérience acquise dans le cadre d'organes de gestion d'institutions culturelles ou bien d'une compétence attestée dans le domaine artistique et culturel ;

b) Afin de garantir une représentation adéquate de la Région au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 1er du décret législatif n° 136/2007, le Gouvernement régional a le droit de nommer trois membres du Conseil d'administration, choisis parmi les personnalités du monde de l'art, de la culture et des professions, du système productif et social et du secteur des organismes publics et privés ;

c) Le contrôle comptable du Conservatoire est confié à un commissaire aux comptes, nommé par délibération du Gouvernement régional parmi les personnes inscrites au registre y afférent ;

d) Au sens du deuxième alinéa de l'art. 1er du décret législatif n° 136/2007, un des représentants de la Région au sein du Conseil d'administration est désigné pour faire partie du Conseil national pour la haute formation artistique et musicale (CNAM).

Art. 4

(Personnels enseignants du Conservatoire)

1. L'organigramme du Conservatoire fait l'objet d'une révision tous les deux ans. Le Conseil d'administration du Conservatoire propose la révision sur la base d'un projet élaboré par le Conseil académique pour le développement de la fonction artistique, éducative et culturelle du Conservatoire et compte tenu des ressources humaines, logistiques et financières disponibles, le Conseil des enseignants entendu. L'organigramme et ses modifications sont approuvés par délibération du Gouvernement régional.

Art. 5

(Accords et conventions avec d'autres institutions)

1. Le Conservatoire peut passer des conventions avec des organismes, des universités, des institutions de haute formation artistique et musicale, des fondations de recherche et des organismes équivalents, des associations et des sociétés, et ce, pour l'exercice de fonctions, la fourniture de services ou la réalisation de projets de développement, ainsi que pour la coordination d'activités d'intérêt commun.

2. Les conventions visées au premier alinéa ci-dessus établissent notamment leurs objet, finalité et durée, les obligations, les garanties et les modalités de participation des parties, ainsi que les rapports financiers et organisationnels entre celles-ci, éventuellement par l'utilisation réciproque de leurs personnels.

3. Les fonctions administratives en matière de programmation et de développement de l'offre de formation visée au troisième alinéa de l'art. 1er du décret législatif n° 136/2007 sont exercées sur base d'actes d'orientation de l'assesseur à l'éducation et à la culture.

Art. 6

(Modification de la LR n° 8/1992)

1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 8/1992, les mots : « Institut musical de la Vallée d'Aoste » sont remplacés par les mots : « Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale (Fondation Maria Ida Viglino pour la culture musicale) ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 8/1992, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Afin de favoriser et de valoriser la diffusion du patrimoine musical en Vallée d'Aoste, la Région encourage, entre autres, des formes de collaboration avec des organismes, des associations ou des établissements qui exercent des activités utiles à la réalisation des finalités susdites, et notamment avec l'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste, l'Association régionale Chœurs Vallée d'Aoste (A.R.CO.VA), la Fédération des harmonies valdôtaines et l'association Nos racines - Association groupes folkloriques de la Vallée d'Aoste, compte tenu de l'importance particulière de leurs activités. ».

3. Le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 8/1992 fait l'objet des modifications suivantes :

a) La lettre a) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Les buts de la Fondation sont l'étude, la valorisation et la diffusion du patrimoine musical de la tradition valdôtaine, ainsi que le développement et la diffusion, en Vallée d'Aoste, des arts et de la culture musicale en général. Lesdits buts sont poursuivis, entre autres, par l'organisation et la gestion de cours pour amateurs visant à la diffusion de la culture musicale sur le territoire régional, par l'intermédiaire de la Scuola di formazione e orientamento musicale - SFOM (École de formation et d'orientation musicale) ; » ;

b) La lettre c) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) La Fondation est gérée par un organe dont les membres sont désignés par la Région et par d'autres éventuels membres fondateurs publics et privés. Les membres désignés par la Région représentent au moins les deux tiers du total et détiennent la majorité ; » ;

c) La lettre d) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« d) Le contrôle comptable de la Fondation est confié à un commissaire aux comptes nommé par délibération du Gouvernement régional parmi les personnes inscrites au registre y afférent ; ».

4. Après l'art. 6 de la LR n° 8/1992, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 6 bis

(Accords et conventions avec d'autres institutions)

1. La Fondation peut passer des conventions avec des organismes, des universités, des institutions de haute formation artistique et musicale, des fondations de recherche et des organismes équivalents, des associations et des sociétés, et ce, pour l'exercice de fonctions, la fourniture de services ou la réalisation de projets de développement, ainsi que pour la coordination d'activités d'intérêt commun.

2. Les conventions visées au premier alinéa du présent article établissent notamment leurs objet, finalité et durée, les obligations, les garanties et les modalités de participation des parties, ainsi que les rapports financiers et organisationnels entre celles-ci, éventuellement par l'utilisation réciproque de leurs personnels. ».

5. Le troisième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 8/1992 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L'aide annuelle visée au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi est liquidée en trois versements : le premier, de 60 p. 100 au maximum, au plus tard le 15 février, le deuxième, de 30 p. 100 maximum, au plus tard le 31 mai et le troisième après la vérification, par la structure régionale compétente en matière d'éducation, du compte rendu des dépenses supportées au titre de l'exercice précédent et, éventuellement, du respect du pacte de stabilité visé au deuxième alinéa ci-dessus. Les éventuelles sommes versées à titre d'acompte, excédentaires par rapport aux dépenses supportées par le Conservatoire, sont déduites du troisième versement relatif à l'exercice en cours. ».

Art. 7

(Personnels non enseignants)

1. Les personnels non enseignants et les personnels de la direction administrative du Conservatoire tombent sous le coup des dispositions relatives aux personnels correspondants du statut unique de la fonction publique en Vallée d'Aoste.

Art. 8

(Dispositions transitoires)

1. Les personnels recrutés par voie de concours par la Fondation visée à la LR n° 8/1992 - répartis en deux secteurs de négociation différents, à savoir le secteur des personnels enseignants des disciplines artistiques visées au décret du Ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche n° 90 du 3 juillet 2009 (Disciplines artistiques des conservatoires de musique) et le secteur des personnels non enseignants qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, travaillent au sein du Conservatoire sous contrat à durée indéterminée et figurent dans des cadres destinés à être éliminés - sont inscrits à l'organigramme du Conservatoire, continuent d'exercer leurs fonctions et conservent le traitement qu'ils percevaient auparavant.

2. Les organes de la Fondation visée à la LR n° 8/1992 en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leur mandat jusqu'à l'installation des nouveaux organes, qui doivent être nommés au plus tard le 31 décembre 2012, suivant les modalités établies par la présente loi.

3. Les organes du Conservatoire en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leur mandat jusqu'à l'installation des nouveaux organes, qui doivent être nommés suivant les modalités établies par la présente loi et par les statuts, adaptés au sens de l'art. 3 de celle-ci.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de l'art. 2 de la présente loi est fixée à 2 660 000 euros au titre de 2013 et à 2 650 000 euros à compter de 2014.

2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte par les crédits inscrits à la première partie de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2012/2014 de la Région, dans le cadre de l'UPB 1.06.01.10 (Virement de crédits aux établissements universitaires au titre du fonctionnement de ceux-ci).

3. La dépense autorisée par la LR n° 8/1992 est augmentée de 140 000 euros au titre de 2012 (UPB 1.06.01.10).

4. Les dépenses visées aux premier et troisième alinéas du présent article sont couvertes comme suit par les crédits inscrits au budget susmentionné :

a) Quant à 2 520 000 euros au titre de 2013 et à 2 520 000 euros au titre de 2014, dans le cadre de l'UPB 1.06.01.10 ;

b) Quant à 140 000 euros au titre de 2012, dans le cadre de l'UPB 1.06.01.10 ;

c) Quant à 140 000 euros au titre de 2013 et à 130 000 euros au titre de 2014, dans le cadre de l'UPB 1.06.01.10.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 10

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013, exception faite de l'art. 3, ainsi que du troisième alinéa et de la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 9.