Loi régionale 1er août 2012, n. 26 - Texte originel

Loi régionale n° 26 du 1er août 2012,

portant dispositions régionales en matière de planification énergétique, de promotion de l'efficacité énergétique et de développement des sources d'énergie renouvelables.

(B.O. n° 51 du 11 décembre 2012)

Table des matières

Titre premier

Planification énergétique régionale

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 1er - Objet et finalités

Art. 2 - Définitions

Chapitre II

Outils de planification énergétique régionale

Art. 3 - Planification énergétique régionale

Art. 4 - Centre d'observation et d'activité sur l'énergie - COA Énergie

Art. 5 - Agence régionale pour la protection de l'environnement de la Vallée d'Aoste

Titre II

Efficacité énergétique dans le bâtiment

Chapitre premier

Principes généraux

Art. 6 - Performance énergétique globale et méthodes de calcul

Art. 7 - Patrimoine bâti de l'Administration régionale

Chapitre II

Conditions et prescriptions

Art. 8 - Champ d'application

Art. 9 - Conditions minimales requises en matière de performance énergétique des bâtiments et prescriptions spécifiques

Art. 10 - Calcul des volumes des bâtiments

Art. 11 - Rapport technique et déclaration de conformité

Chapitre III

Certification énergétique

Art. 12 - Dispositions générales

Art. 13 - Champ d'application

Art. 14 - Obligation de certification énergétique

Art. 15 - Définition des classes énergétiques

Art. 16 - Certificat énergétique

Art. 17 - Plaque relative à la certification énergétique

Art. 18 - Certificateurs énergétiques

Chapitre IV

Label de qualité des installateurs et des entreprises

Art. 19 - Institution et utilisation du label de qualité

Art. 20 - Conditions et procédures d'obtention du label de qualité

Art. 21 - Variation des conditions

Art. 22 - Disposition de renvoi

Titre III

aides économiques

Chapitre premier

Aides économiques dans le secteur du bâtiment résidentiel

Art. 23 - Travaux éligibles

Art. 24 - Bénéficiaires

Art. 25 - Aides relatives aux bâtiments nouveaux ou devant être entièrement démolis et reconstruits

Art. 26 - Aides relatives aux bâtiments faisant l'objet de travaux de transformation architecturale et des installations

Art. 27 - Calcul des aides

Art. 28 - Interdiction de cumul

Art. 29 - Instruction et octroi des aides

Art. 30 - Aliénation des bâtiments

Art. 31 - Retrait des aides

Chapitre II

Aides économiques aux installations de démonstration

Art. 32

(Aides aux installations de démonstration)

Art. 33

(Bénéficiaires)

Art. 34

(Calcul des aides aux installations de démonstration)

Art. 35

(Interdiction de cumul)

Art. 36

(Octroi des aides)

Art. 37

(Réalisation des installations)

Art. 38

(Retrait des aides)

Titre IV

Autorisation à la construction et à l'exploitation des installations de production d'énergie à partir des sources renouvelables

Chapitre premier

Autorisation à la construction et à l'exploitation des installations de production d'énergie à partir des sources renouvelables

Art. 39 - Champ d'application

Art. 40 - Régimes d'autorisation

Art. 41 - Autorisation unique

Art. 42 - Contenus essentiels de l'autorisation unique

Art. 43 - Régime juridique de l'autorisation unique

Art. 44 - Aires inadaptées

Art. 45 - Mesures de compensation

Art. 46 - Durée de vie utile et désaffectation des installations

Art. 47 - Exemption des droits de construction

Art. 48 - Transparence administrative

Art. 49 - Disposition de renvoi

Titre V

Exploitation, entretien et contrôle des installations thermiques

Chapitre premier

Réglementation de l'Exploitation, de l'entretien et du contrôle des installations thermiques

Art. 50 - Champ d'application

Art. 51 - Contrôle l'état de fonctionnement et entretien des installations thermiques

Titre VI

Contrôles et sanctions

Chapitre premier

Contrôles et sanctions

Art. 52 - Contrôles

Art. 53 - Sanctions

Titre VII

Dispositions finales et transitoires

Chapitre premier

Dispositions communes

Art. 54 - Publicité

Art. 55 - Disposition de renvoi

Chapitre II

Dispositions finales transitoires et financières

Art. 56 - Dispositions transitoires

Art. 57 - Dispositions financières

Art. 58 - Abrogation de dispositions

Titre premier

Planification énergétique régionale

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Par la présente loi, la Région réglemente les modalités d'action pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux d'économie d'énergie, d'utilisation rationnelle de l'énergie et d'utilisation des sources d'énergie renouvelables, conformément aux dispositions communautaires et étatiques en vigueur en matière d'énergie et de changements climatiques.

2. Aux fins de la réalisation des objectifs visés au premier alinéa du présent article, la Région :

a) Réglemente les outils de planification énergétique ;

b) Encourage l'efficacité énergétique dans le bâtiment ;

c) Prévoit des aides économiques ;

d) Réglemente les procédures d'autorisation pour la construction, la réfection, la remise en service, la modification, le renforcement et l'exploitation des installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables ;

e) Réglemente les modalités d'exploitation, de contrôle et d'entretien des installations thermiques sur le territoire régional ;

f) Encourage les initiatives de formation dans le secteur énergétique ;

g) Encourage les initiatives d'information dans le secteur énergétique ;

h) Réalise et gère les systèmes informatiques nécessaires à cet effet.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, référence est faite aux définitions visées aux dispositions communautaires et étatiques en vigueur en matière d'énergie et aux définitions approuvées par délibération du Gouvernement régional.

Chapitre II

Outils de planification énergétique régionale

Art. 3

(Planification énergétique régionale)

1. Aux fins de la réalisation des objectifs visés à l'art. 1er de la présente loi, la Région adopte des outils de planification énergétique ad hoc.

2. La planification se réalise notamment par le plan énergétique environnemental régional (Piano energetico ambientale regionale - PEAR), qui comprend :

a) Le bilan énergétique régional (Bilancio energetico regionale - BER) résumant les flux des productions, des importations et des exportations d'énergie ainsi que la consommation interne répartie suivant le secteur et le vecteur énergétique ;

b) L'analyse des tendances du système énergétique régional ;

c) La définition des objectifs énergétiques régionaux et l'indication des principales actions visant à la réalisation de ceux-ci.

3. Le PEAR est approuvé par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional, et est périodiquement actualisé en fonction de l'évolution des conditions qui influencent le système énergétique régional. Le Gouvernement régional relate annuellement au Conseil régional l'état d'application dudit plan, eu égard notamment aux actions en cours et au degré de réalisation des objectifs visés.

4. Aux fins de la présente loi, la structure régionale compétente en matière de planification énergétique est la titulaire des données en matière d'énergie qui concernent le territoire régional et est autorisée à les collecter et à les diffuser. À cette fin, elle peut demander aux Communes et aux autres structures régionales, selon leurs compétences, ainsi qu'aux acteurs publics et privés les données nécessaires pour créer et actualiser les outils visés au cinquième alinéa ci-dessous.

5. Les BER et la banque de données du système énergétique régional, dénommée « cadastre énergétique régional » (catasto energetico regionale - CER), sont créés et actualisés sur la base des données visées au quatrième alinéa du présent article.

6. Le Gouvernement régional définit, par une délibération prise sur avis de la Commission du Conseil compétente, les caractéristiques, les contenus et les modalités de gestion des outils visés au cinquième alinéa du présent article.

Art. 4

(Centre d'observation et d'activité sur l'énergie - COA Énergie)

1. Aux fins de la présente loi, la Région fait appel à Società finanziaria regionale FINAOSTA SpA (FINAOSTA SpA) qui, par l'intermédiaire de sa structure dénommée Centre d'observation et d'activité sur l'énergie (COA Énergie), exerce les fonctions d'ordre technique et administratif. Le COA Énergie exerce notamment les fonctions suivantes :

a) Organise les activités de collecte, de traitement et d'analyse nécessaires pour l'archivage et l'actualisation périodique des données significatives en matière d'énergie concernant le territoire régional et pour la gestion du CER par la structure régionale compétente en matière de planification et d'efficacité énergétique ;

b) Traite les données nécessaires au suivi de l'état d'application du PEAR et de l'évolution du système énergétique régional ;

c) Seconde les structures régionales compétentes en matière d'économies d'énergie et de développement des sources renouvelables, ainsi que de planification et d'efficacité énergétique en vue de la rédaction des documents de programmation et de la préparation et de l'application des interventions y afférentes, notamment en rédigeant des études spécialisées et en proposant des actions spécifiques ;

d) Organise et gère le guichet d'information pour la communication et le support technique en matière d'énergie ;

e) Réalise des initiatives de formation et d'information dans le secteur de l'énergie ;

f) Fournit aux collectivités locales, en collaboration entre autres avec le Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta - CELVA), l'assistance nécessaire pour la détection des possibilités d'économiser l'énergie et pour le développement de projets spécifiques en matière d'énergie ;

g) Assure l'instruction technique des dossiers relatifs à l'application de l'art. 32 de la présente loi et organise les actions de suivi des installations de démonstration réalisées ;

h) Organise, en collaboration avec la structure régionale compétente en matière de planification et d'efficacité énergétique, les activités relatives à l'application des chapitres premier et II du titre II concernant l'efficacité énergétique dans le bâtiment ;

i) Gère le système de certification énergétique régional visé au chapitre III du titre II de la présente loi ;

j) Exerce les fonctions d'organisme d'accréditation des certificateurs énergétiques au sens de l'art. 18 de la présente loi ;

k) Organise le système du label de qualité des installateurs et des entreprises au sens du chapitre IV du titre II de la présente loi et fournit à la structure régionale compétente en matière de planification et d'efficacité énergétique le soutien nécessaire à la gestion de celui-ci ;

l) Organise le système des contrôles au sens du premier alinéa et des lettres c) et d) du deuxième alinéa de l'art. 52 de la présente loi et fournit à la structure régionale compétente en matière d'économie d'énergie et de développement des sources d'énergie renouvelables le soutien nécessaire à la gestion de ceux-ci.

2. Les relations entre la Région et FINAOSTA SpA sont régis par des conventions ad hoc. Le Gouvernement régional est autorisé, par ailleurs, à passer, sur avis de la Commission du Conseil compétente, des conventions avec des organismes, des institutions ou tout autre acteur public ou privé œuvrant à l'échelon scientifique ou économique dans les secteurs liés à celui de l'énergie.

3. FINAOSTA SpA peut faire appel, pour les aspects particulièrement complexes, à des organismes, des institutions ou tout autre acteur public ou privé œuvrant à l'échelon scientifique ou économique dans les secteurs liés à celui de l'énergie.

Art. 5

(Agence régionale pour la protection de l'environnement de la Vallée d'Aoste)

1. Aux fins de la présente loi, FINAOSTA SpA fait appel à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement de la Vallée d'Aoste (ARPE), étant donné la compétence technique spécifique de celle-ci dans les secteurs liés à celui de l'énergie, et ce, en vue notamment des activités suivantes :

a) Recensement et classement, dans le cadre de banques de données spéciales, des technologies et des matériaux présents sur le marché, eu égard notamment aux solutions utilisables sur le territoire régional ;

b) Traitement des données climatiques visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi ;

c) Expression de l'avis technique contraignant préludant à l'application de l'art. 32 de la présente loi et réalisation des contrôles en vue du versement des aides y afférentes ;

d) Réalisation des contrôles visés au premier alinéa et aux lettres c) et d) du deuxième alinéa de l'art. 52 de la présente loi, par l'expression d'un avis technique contraignant qui doit être adressé à FINAOSTA SpA et aux structures régionales compétentes en matière d'économie d'énergie et de développement des sources d'énergie renouvelables, ainsi que de planification et d'efficacité énergétique.

2. Les relations entre FINAOSTA SpA et l'ARPE et le déroulement des activités qui leur reviennent sont régis par une convention ad hoc. Cette dernière peut prévoir un remboursement à destination obligatoire en faveur de l'ARPE, dont le montant ne peut dépasser 150 000 euros par an.

Titre II

Efficacité énergétique dans le bâtiment

Chapitre premier

Principes généraux

Art. 6

(Performance énergétique globale et méthodes de calcul)

1. Le présent chapitre réglemente les méthodes de détermination de l'efficacité énergétique des bâtiments, liée à la performance énergétique globale de ceux-ci, compte tenu des besoins en énergie primaire pour la climatisation d'été et d'hiver, pour la production d'eau chaude sanitaire et pour l'éclairage artificiel.

2. Le Gouvernement régional définit par délibération :

a) Les méthodes visées au premier alinéa du présent article, y compris les distinctions nécessaires selon la destination des bâtiments et les éventuelles simplifications au profit des bâtiments existants ;

b) Les données climatiques liées aux méthodes visées à la lettre a) du présent alinéa.

Art. 7

(Patrimoine bâti de l'Administration régionale)

1. Le Gouvernement régional approuve, par une délibération prise sur avis de la Commission du Conseil compétente, le plan de réhabilitation énergétique du patrimoine bâti de l'Administration régionale rédigé par la structure régionale compétente en matière de planification et d'efficacité énergétique, sur la base des certificats énergétiques visés au sixième alinéa de l'art. 14 de la présente loi.

Chapitre II

Conditions et prescriptions

Art. 8

(Champ d'application)

1. Aux fins de la limitation des consommations énergétiques, les dispositions du présent chapitre s'appliquent :

a) Aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments devant être entièrement démolis et reconstruits ;

b) Aux bâtiments susceptibles de subir des travaux de transformation au sens de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et des dispositions d'application y afférentes ;

c) Aux bâtiments susceptibles de subir des travaux d'installation, de réhabilitation et de développement des dispositifs de climatisation d'été et d'hiver, soit des dispositifs de contrôle des paramètres physiques qui influent sur le confort thermo-hygrométrique et sur la qualité de l'air, de production d'eau chaude sanitaire et d'éclairage artificiel, y compris le remplacement de générateurs de chaleur et d'unités de réfrigération.

2. Sont exclus de l'application des dispositions du présent chapitre :

a) Les bâtiments isolés dont les locaux chauffés ont une surface utile totale inférieure à 50 mètres carrés ;

b) Les installations mises en œuvre en vue du processus de production réalisé dans le bâtiment en cause, même si elles ne sont pas utilisées à titre prévalent à des fins civiles ;

c) Les travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire qui ne concernent pas les éléments structurels ni les installations susceptibles d'influer sur les performances énergétiques du bâtiment ou de l'unité immobilière en cause ;

d) Les unités immobilières dépourvues de système de climatisation d'hiver, définies par délibération du Gouvernement régional ;

e) Les bâtiments industriels, artisanaux et agricoles non résidentiels, lorsque les locaux sont climatisés pour répondre aux exigences du processus de production.

3. Dans le cas des bâtiments tombant sous le coup des dispositions de la partie II du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage), des bâtiments réalisés avant 1945 et tombant sous le coup des dispositions des art. 136 et 142 dudit décret législatif et des bâtiments classés d'intérêt monumental, documentaire, historique, culturel, architectural ou environnemental par les plans régulateurs généraux communaux (PRGC), les dispositions du présent chapitre peuvent ne pas être appliquées, ou être appliquées seulement en partie, lorsque leur mise en œuvre risque d'entraîner une altération susceptible de compromettre les caractéristiques artistiques, architecturales, historiques ou paysagères desdits bâtiments, compte tenu des exigences de protection et sur évaluation des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage.

Art. 9

(Conditions minimales requises en matière de performance énergétique des bâtiments et prescriptions spécifiques)

1. Les bâtiments visés au premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi doivent remplir les conditions minimales requises en matière de performance énergétique et respecter les prescriptions spécifiques établies par délibération du Gouvernement régional.

2. Les conditions minimales requises et les prescriptions spécifiques en matière de performance énergétique des bâtiments sont distinctes suivant le type de travaux et peuvent concerner :

a) L'indicateur de performance énergétique globale des bâtiments ;

b) Les indicateurs partiels de performance énergétique des différents sous-systèmes tels que la climatisation d'été et d'hiver, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage ;

c) Les caractéristiques de l'enveloppe des bâtiments et la performance énergétique de celle-ci ;

d) Les caractéristiques des installations de climatisation d'été et d'hiver, de production d'eau chaude sanitaire et d'éclairage artificiel ;

e) Le besoin annuel en énergie primaire devant être satisfait moyennant les énergies renouvelables ;

f) Les cas où il s'avère nécessaire de mettre en œuvre des installations centralisées de production d'eau chaude sanitaire et de climatisation d'hiver, ainsi que des systèmes automatisés de thermorégulation et de comptabilisation individuelle de la chaleur dans les bâtiments.

3. Dans les bâtiments visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi, la réalisation des travaux concernant à la fois l'enveloppe et les installations et nécessaires pour le branchement aux réseaux de chauffage urbain situés à une distance de moins de 1 000 mètres est subordonnée à la vérification de la faisabilité technique dudit branchement.

4. Après avoir entendu le Conseil permanent des collectivités locales, le Gouvernement régional établit par une délibération prise sur avis de la commission du Conseil compétente les conditions et les prescriptions plus restrictives pour les bâtiments propriété publique, afin de promouvoir la réalisation de bâtiments aux besoins énergétiques presque nuls (bâtiments à énergie proche de zéro).

Art. 10

(Calcul des volumes des bâtiments)

1. Dans le cas des projets relatifs à des bâtiments nouveaux ou à des bâtiments devant être entièrement démolis et reconstruits dont le niveau de performance énergétique dépasse de 20 pour cent le niveau prévu par les conditions minimales visées à l'art. 9 ci-dessus, le calcul des volumes, des surfaces et des coefficients d'occupation du sol ne tient pas compte de l'épaisseur des murs extérieurs, des murs de remplissage ou des murs porteurs de plus de 30 centimètres, ni de l'épaisseur supplémentaire des planchers et de tous les volumes et les surfaces additionnels nécessaires pour l'amélioration de la performance énergétique, et ce, uniquement pour la partie dépassant 30 centimètres et allant jusqu'à 25 centimètres supplémentaires, pour ce qui est des éléments verticaux et de couverture, et à 15 centimètres supplémentaires, pour ce qui est des éléments horizontaux intermédiaires.

2. Sans préjudice des dispositions en matière de sécurité routière et de protection contre les séismes et des distances minimales entre les bâtiments établies par le code civil, dans les cas et les limites visés au premier alinéa du présent article il est possible, dans le cadre des procédures de délivrance des titres d'habilitation au sens de l'art. 59 de la LR n° 11/1998, de déroger aux dispositions étatiques et régionales et aux règlements de la construction pour ce qui est des distances minimales entre les bâtiments, des distances de protection des chaussées et des hauteurs maximales des constructions. En l'occurrence, l'épaisseur supplémentaire n'est pas prise en compte aux fins de la vérification du respect des distances minimales ni des hauteurs maximales.

3. En dehors des zones du type A, dans le cas de projets relatifs à des nouveaux bâtiments ou à des bâtiments devant être entièrement démolis et reconstruits, dont les besoins en énergie seront satisfaits par une part de sources renouvelables d'au moins 30 pour cent supérieure à celle requise au sens de l'art. 9 de la présente loi, un supplément de volume de 5 pour cent est accordé lors de la délivrance du titre d'habilitation y afférent, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus.

4. Sans préjudice des dispositions en matière de sécurité routière et de protection contre les séismes et des distances minimales entre les bâtiments établies par le code civil, dans le cas de travaux de transformation architecturale des bâtiments existants qui comportent l'augmentation de l'épaisseur des murs extérieurs et des éléments de couverture pour l'amélioration de la performance énergétique de 10 pour cent au moins par rapport aux prévisions de l'art. 9 de la présente loi, il est possible, dans le cadre des procédures de délivrance des titres d'habilitation au sens de la LR n° 11/1998, de déroger de 25 centimètres au plus par rapport aux limites fixées par les dispositions étatiques et régionales et aux règlements communaux de la construction pour ce qui est, d'une part, des distances minimales entre les bâtiments et des distances de protection des chaussées, pour l'épaisseur accrue des murs extérieurs, et d'autre part pour ce qui est de la hauteur maximale des bâtiments, pour l'épaisseur accrue des éléments de couverture. Dans le cas de deux bâtiments voisins, chacun de ceux-ci peut bénéficier du maximum de dérogation. En l'occurrence, l'épaisseur supplémentaire n'est pas prise en compte aux fins de la vérification du respect des distances minimales ni des hauteurs maximales.

5. En dehors des zones du type A, dans le cas des bâtiments faisant l'objet de travaux de réhabilitation totale dont les besoins en termes de chaleur, d'électricité et de climatisation seront satisfaits par une part de sources renouvelables d'au moins 30 pour cent supérieure à celle requise au sens de l'art. 9 de la présente loi, un supplément de volume de 5 pour cent du volume existant - tel qu'il est défini par délibération du Gouvernement régional - est accordé lors de la délivrance des titres d'habilitation visés à la LR n° 11/1998, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa ci-dessus.

6. Les suppléments de volume visés aux premier, troisième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas cumulables avec les bénéfices prévus par les art. 2, 3 et 4 de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009, portant mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994), sans préjudice des dérogations visées aux deuxième et quatrième alinéas ci-dessus.

7. Dans le cas des travaux visés à l'art. 2 de la LR n° 24/2009, concernant l'isolation thermique de la couverture et de la totalité de l'enveloppe verticale d'un bâtiment et visant à améliorer de 20 pour cent la performance énergétique prévue par l'art. 9 de la présente loi, un autre supplément de volume de 5 pour cent est accordé, suivant les dispositions d'application de la LR n° 24/2009.

Art. 11

(Rapport technique et déclaration de conformité)

1. Pour les bâtiments visés au premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi, le rapport technique visé au premier alinéa de l'art. 28 de la loi n° 10 du 9 janvier 1991 (Dispositions pour l'application du Plan énergétique national en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économie d'énergie et d'essor des sources d'énergie renouvelables) doit être rédigé dans les cas et suivant les modèles approuvés par délibération du Gouvernement régional.

2. Le propriétaire du bâtiment concerné dépose le rapport visé au premier alinéa du présent article, signé par le concepteur du projet, à la Commune sur le territoire de laquelle ledit bâtiment est situé, et ce, au plus tard lors de la communication d'ouverture de chantier.

3. Parallèlement à la communication de fermeture de chantier, le propriétaire du bâtiment concerné dépose à la Commune sur le territoire de laquelle ledit bâtiment est situé une déclaration en double exemplaire - assortie de la documentation utile et signée par le directeur des travaux et par le directeur technique ou le représentant légal des entreprises chargées de la réalisation de l'enveloppe - qui atteste la conformité des ouvrages au projet et au rapport visé au premier alinéa du présent article. La communication de fermeture de chantier est inefficace à quelque titre que ce soit si elle n'est pas assortie de ladite déclaration.

4. Pour les bâtiments tombant sous le coup de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011 (Loi communautaire 2011), le rapport technique visé au premier alinéa du présent article et la déclaration visée au troisième alinéa ci-dessus sont établis sous format électronique et transmis par voie télématique au guichet unique territorialement compétent.

Chapitre III

Certification énergétique

Art. 12

(Dispositions générales)

1. La certification énergétique des bâtiments porte sur l'évaluation, par rapport à un usage standard, des besoins en énergie primaire pour la climatisation d'été et d'hiver, pour la production d'eau chaude sanitaire et pour l'éclairage artificiel, avec l'attribution d'une classe énergétique. Lesdits besoins sont indiqués dans le certificat énergétique correspondant.

Art. 13

(Champ d'application)

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les bâtiments visés à l'art. 3 du décret du président de la République n° 412 du 26 août 1993 (Règlement en matière de conception, de mise en place, d'exploitation et d'entretien des installations thermiques des bâtiments aux fins de la réduction des consommations d'énergie, en application du quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi n° 10 du 9 janvier 1991), suivant les dispositions de l'art. 14 ci-dessous.

2. Sont exclus de l'application du présent chapitre :

a) Les bâtiments isolés dont les locaux chauffés ont une surface utile totale inférieure à 50 mètres carrés ;

b) Les bâtiments industriels, artisanaux et agricoles non résidentiels, lorsque les locaux sont climatisés pour répondre aux exigences du processus de production ;

c) Les unités immobilières dépourvues de système de climatisation d'hiver, définies par délibération du Gouvernement régional.

Art. 14

(Obligation de certification énergétique)

1. Exception faite des cas prévus par délibération du Gouvernement régional, tout bâtiment nouveau ou devant être entièrement démoli et reconstruit ou faisant l'objet de travaux de réhabilitation au sens de la LR n° 11/1998 doit être muni, par les soins de son propriétaire, d'un certificat énergétique.

2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article, une copie du certificat énergétique doit être remise à la Commune sur le territoire de laquelle le bâtiment concerné est situé, avec la documentation nécessaire aux fins de l'obtention du certificat de conformité.

3. Pour les bâtiments qui tombent sous le coup de la LR n° 12/2011, le certificat visé au premier alinéa du présent article est présenté, par voie télématique, au guichet unique territorialement compétent, avec la documentation nécessaire aux fins de l'obtention du certificat de conformité.

4. Dans le cas d'un transfert de propriété à titre onéreux de tout un bâtiment ou d'une unité immobilière isolée, le contrat y afférent comprend une clause par laquelle l'acheteur reconnaît avoir reçu les renseignements et la documentation relatifs à la certification énergétique du bâtiment ou de l'unité en cause.

5. Le contrat de location de tout un bâtiment ou d'une unité immobilière isolée comprend une clause par laquelle le locataire reconnaît avoir reçu les renseignements et la documentation relatifs à la certification énergétique du bâtiment ou de l'unité en cause. La présente disposition s'applique uniquement aux bâtiments et unités immobilières qui sont déjà munis d'un certificat énergétique.

6. Les bâtiments publics doivent être munis d'un certificat énergétique. Le Gouvernement régional établit, par une délibération prise sur avis de la Commission du Conseil compétente, le délai et les modalités de certification énergétique des bâtiments en cause.

7. Tout bâtiment peut être muni d'un certificat énergétique, même s'il ne relève pas des cas visés aux premier, quatrième et sixième alinéas ci-dessus.

8. Le Gouvernement régional peut établir par délibération les cas supplémentaires dans lesquels le certificat énergétique est nécessaire.

Art. 15

(Définition des classes énergétiques)

1. La classe énergétique de tout bâtiment est définie sur la base de la valeur de la performance énergétique globale, calculée suivant les méthodes visées à l'art. 6 de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional établit par délibération le nombre, l'articulation et les caractéristiques des classes énergétiques des bâtiments, ainsi que les indicateurs partiels de performance énergétique, afin de fournir une information complète et aisément compréhensible.

3. Les classes visées au premier alinéa ci-dessus se distinguent en fonction des différentes destinations des biens immeubles et sont reliées, chaque fois que cela est possible, aux conditions minimales requises en matière de performance énergétique au sens de l'art. 9 de la présente loi.

Art. 16

(Certificat énergétique)

1. Le certificat énergétique est le document qui résume les données relatives à la performance énergétique d'un bâtiment.

2. Le certificat énergétique est uniquement délivré par un certificateur énergétique agréé au sens de l'art. 18 de la présente loi.

3. Le certificat énergétique est valable pour dix ans au plus à compter de la date de sa délivrance et doit être actualisé chaque fois que des travaux susceptibles de modifier la performance énergétique du bâtiment en cause sont réalisés, aux termes de la délibération du Gouvernement régional y afférente.

4. Par ailleurs, le Gouvernement régional définit par délibération les modalités et les outils de rédaction du certificat énergétique.

Art. 17

(Plaque relative à la certification énergétique)

1. L'obtention du certificat énergétique peut être prouvée par l'apposition, sur tout bâtiment concerné, d'une plaque ad hoc. Cette dernière, qui concerne l'ensemble du bâtiment, peut être demandée par le titulaire du droit de propriété, de jouissance ou de représentation de celui-ci.

2. Le Gouvernement régional approuve par délibération le modèle de la plaque en cause et les modalités d'utilisation y afférentes.

3. Dans les bâtiments publics munis de certificat énergétique, la plaque doit être apposée à un endroit aisément visible au public.

Art. 18

(Certificateurs énergétiques)

1. L'agrément aux fins de la délivrance du certificat énergétique est exclusivement accordé aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :

a) Être inscrite à un ordre ou à un conseil professionnel habilitant à l'exercice d'une profession dans le domaine de la conception de bâtiments et d'installations de service de ceux-ci ou bien de l'utilisation rationnelle de l'énergie, de la thermotechnique et de l'énergétique ;

b) Avoir fréquenté des cours de formation ayant les caractéristiques établies par délibération du Gouvernement régional et réussi les examens finaux y afférents, ou bien justifier d'une expérience professionnelle attestée par l'inscription depuis cinq ans au moins à l'ordre ou au conseil professionnel d'appartenance ;

c) Prouver connaître la procédure, la méthode et les outils applicatifs du système régional de certification énergétique suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la Commission du Conseil compétente.

2. Sans préjudice de la condition requise au sens de la lettre c) du premier alinéa du présent article, ont vocation à être agréées en tant que certificateurs énergétiques les personnes justifiant de conditions équivalentes à celles mentionnées aux lettres a) et b) dudit alinéa et réunies dans des États membres de l'Union européenne, sur vérification de l'équivalence desdites conditions.

3. Le Gouvernement régional établit par délibération les modalités de gestion du système d'agrément.

4. Aux fins de la délivrance du certificat énergétique, les certificateurs énergétiques doivent garantir leur indépendance et leur impartialité face aux intérêts des demandeurs de certificat et, pour ce qui est des bâtiments visés au premier alinéa de l'art. 14 de la présente loi, ils ne doivent pas avoir participé à leur conception, ni à la direction des travaux y afférents, ni à la réalisation de ceux-ci.

Chapitre IV

Label de qualité des installateurs et des entreprises

Art. 19

(Institution et utilisation du label de qualité)

1. La Région institue et encourage la diffusion d'un label de qualité en vue, d'une part, d'augmenter les compétences des installateurs et des entreprises du secteur du bâtiment qui participent à la réalisation des nouveaux bâtiments efficients du point de vue énergétique et à la réhabilitation énergétique des bâtiments existants et, d'autre part, de protéger les droits des usagers finaux.

2. L'obtention du label de qualité comporte pour le bénéficiaire le droit d'utiliser celui-ci dans toutes les communications publicitaires et promotionnelles.

Art. 20

(Conditions et procédures d'obtention du label de qualité)

1. Les entreprises et les installateurs intéressés à obtenir le label de qualité en cause présentent la demande y afférente à la structure régionale compétente en matière de planification et d'efficacité énergétique sur la base des modèles mis à leur disposition par celle-ci.

2. Les entreprises et les installateurs qui obtiennent le label de qualité sont inscrits sur une liste spéciale, publique et ouverte.

Art. 21

(Variation des conditions)

1. Les entreprises et les installateurs qui ont obtenu le label de qualité en cause sont tenus de communiquer toute variation relative aux conditions requises aux fins de l'obtention dudit label dans le délai établi par délibération du Gouvernement régional.

Art. 22

(Disposition de renvoi)

1. Le Gouvernement régional définit par délibération tout autre aspect ou démarche, même afférent à la procédure, utile aux fins de l'application du présent chapitre, eu égard notamment aux conditions que les entreprises doivent remplir pour obtenir le label de qualité et aux critères et aux cas de suspension et de retrait dudit label.

Titre III

aides économiques

Chapitre premier

Aides économiques dans le secteur du bâtiment résidentiel

Art. 23

(Travaux éligibles)

1. La Région octroie des aides économiques pour la réalisation de travaux dans le secteur du bâtiment résidentiel concernant :

a) Les nouveaux bâtiments et les bâtiments devant être entièrement démolis et reconstruits pour atteindre des niveaux de performance énergétique donnés ;

b) Les bâtiments susceptibles de subir des travaux de transformation architecturale ou des installations qui visent à:

1) L'amélioration de l'efficacité énergétique ;

2) L'utilisation des sources d'énergie renouvelables.

2. Le Gouvernement régional établit par délibération prise sur avis de la Commission du Conseil compétente, les différents types de travaux visés au premier alinéa du présent article et les modalités d'octroi et de retrait des aides y afférentes, y compris - s'il y a lieu - l'établissement de listes d'aptitude ad hoc.

Art. 24

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des aides visées au présent chapitre les collectivités locales et les particuliers, y compris les particuliers qui exercent une activité d'entreprise visant à la construction de bâtiments, à condition que lesdites aides profitent aux usagers finaux et soient mises en évidence dans l'acte portant transfert de propriété.

2. Le Gouvernement régional établit, par une délibération prise sur avis de la Commission du Conseil compétente, les obligations qui incombent aux entreprises afin de prouver que les aides visées au premier alinéa du présent article ont profité aux acheteurs finaux.

Art. 25

(Aides relatives aux bâtiments nouveaux ou devant être entièrement démolis et reconstruits)

1. Les aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 23 de la présente loi sont octroyées en cas d'achat ou de réalisation d'un bâtiment ou d'une unité à usage résidentiel en fonction de la performance énergétique y afférente, telle qu'elle figure au certificat énergétique mentionné à l'art. 16 ci-dessus.

2. Toute demande d'aide est présentée par le propriétaire du bien immeuble concerné et est admise à la phase d'instruction à condition que le titre d'habilitation ait été délivré après le 9 octobre 2005 et que ladite demande soit déposée dans les deux ans qui suivent la date de fermeture de chantier.

Art. 26

(Aides relatives aux bâtiments faisant l'objet de travaux de transformation architecturale et des installations)

1. Les aides visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 23 de la présente loi sont établies au prorata de l'efficacité énergétique et de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dérivant des travaux réalisés.

2. Toute demande d'aide est admise à la phase d'instruction à condition que les dépenses y afférentes aient été supportées pendant les douze mois précédant sa date de dépôt.

Art. 27

(Calcul des aides)

1. Les aides visées au présent chapitre sont octroyées en capital et leur montant est compris entre 500 et 35 000 euros.

2. Les aides visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 23 de la présente loi sont octroyées selon les pourcentages des dépenses éligibles documentées indiqués ci-après :

a) 50 pour cent au plus, pour les travaux qui comportent une amélioration de l'efficacité énergétique ;

b) 70 pour cent au plus, pour les travaux qui comportent l'utilisation des sources d'énergie renouvelables.

3. Le montant des dépenses éligibles visées au deuxième alinéa ci-dessus doit être compris, déduction faite des charges fiscales, entre 2 000 et 50 000 euros. L'éventuel montant excédant le plafond en cause n'est pas pris en compte aux fins du calcul de l'aide.

4. La structure régionale compétente en matière d'économies d'énergie et de développement des sources renouvelables veille à quantifier l'aide sur la base de l'examen de la documentation annexée à la demande y afférente et des crédits disponibles au budget.

Art. 28

(Interdiction de cumul)

1. Les aides visées au présent chapitre ne peuvent se cumuler avec d'autres aides publiques accordées au titre des mêmes travaux sous forme d'aide en capital.

Art. 29

(Instruction et octroi des aides)

1. Les demandes d'aide relatives aux travaux visés à l'art. 23 de la présente loi sont présentées à la structure régionale compétente en matière d'économies d'énergie et de développement des sources renouvelables, qui veille à l'instruction du dossier y afférent.

2. L'instruction consiste dans la vérification de la complétude et de la régularité des demandes déposées et dans le contrôle du point de vue technique et administratif de la documentation jointe à celles-ci.

Art. 30

(Aliénation des bâtiments)

1. Aucun bâtiment ou unité résidentielle ayant fait l'objet des aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 23 de la présente loi ne peut être aliéné par le propriétaire pendant une période de quatre ans à compter de la date de versement desdites aides, sous peine de retrait de ces dernières, aux termes de l'art. 31 ci-dessous.

Art. 31

(Retrait des aides)

1. Les aides visées au présent chapitre sont retirées lorsqu'il ressort des contrôles que les travaux ne sont pas conformes aux dispositions en vigueur au moment où ils ont été réalisés.

2. Les aides en cause sont, par ailleurs, retirées lorsque les entreprises visées au premier alinéa de l'art. 24 de la présente loi ne font pas bénéficier de l'aide économique les acheteurs finaux ou ne respectent pas les obligations visées au deuxième alinéa dudit article.

3. Le retrait comporte l'obligation de restituer à la Région, dans les soixante jours qui suivent la notification de l'acte y afférent, tout le montant de l'aide, majoré des intérêts calculés sur la base du taux officiel de référence en vigueur à la date dudit acte. Ce dernier fixe les éventuelles conditions d'échelonnement du remboursement sur une période non supérieure à douze mois.

4. Le retrait peut être partiel, à condition qu'il soit proportionnel à la violation constatée.

5. À défaut de restitution dans le délai visé au troisième alinéa du présent article, le défaillant ne peut bénéficier d'aucune autre aide prévue par la présente loi.

Chapitre II

Aides économiques aux installations de démonstration

Art. 32

(Aides aux installations de démonstration)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi et en vue de la diffusion des bonnes pratiques énergétiques en Vallée d'Aoste, la Région encourage la réalisation d'installations de démonstration pour l'économie d'énergie, pour l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et pour l'emploi de techniques d'efficacité énergétique meilleures, par certains aspects, que les technologies et les usages communément appliqués, et ce, par :

a) L'octroi d'aides en capital ;

b) L'ouverture d'appels à projets spécifiques.

2. Chaque année, le Gouvernement régional définit, par une délibération prise sur avis de la Commission du Conseil compétente, le domaine objectif dans lesquels les initiatives visées au premier alinéa du présent article s'insèrent.

Art. 33

(Bénéficiaires)

1. Les aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 32 ci-dessus sont octroyées aux particuliers et aux collectivités locales, seules ou associées au sens du titre premier de la quatrième partie de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste).

2. Le Gouvernement régional définit, par une délibération prise sur avis de la Commission du Conseil compétente, le contenu des appels à projets visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 32 de la présente loi, et notamment les conditions de participation y afférentes.

Art. 34

(Calcul des aides aux installations de démonstration)

1. Les aides en cause ne sauraient dépasser 70 pour cent de la dépense éligible documentée et, pour ce qui est des projets d'installations de démonstration présentés par des particuliers, un montant maximum de 150 000 euros.

2. La dépense éligible visée au premier alinéa du présent article est prise en compte déduction faite des charges fiscales, sauf en cas de réalisation des installations par les collectivités locales.

3. En ce qui concerne les personnes exerçant une activité d'entreprise, les aides visées au présent chapitre sont octroyées en régime de minimis, conformément aux dispositions communautaires en vigueur en la matière.

Art. 35

(Interdiction de cumul)

1. Les aides visées au présent chapitre ne peuvent se cumuler avec d'autres aides publiques accordées au titre des mêmes initiatives.

Art. 36

(Octroi des aides)

1. Le Gouvernement régional définit par délibération les modalités de présentation des demandes à la structure régionale compétente en matière de planification et d'efficacité énergétique, ainsi que tout autre aspect ou démarche, même afférent à la procédure, relatif à l'octroi, au retrait et à la liquidation des aides visées au présent chapitre, y compris - s'il y a lieu - l'établissement de listes d'aptitude ad hoc.

Art. 37

(Réalisation des installations)

1. La réalisation de toute installation faisant l'objet d'une aide doit démarrer dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte portant octroi de celle-ci et s'achever dans le délai de cinq ans à compter de ladite date.

2. Les travaux de réalisation d'une installation doivent démarrer après la présentation de la demande d'aide.

3. Sauf dans les cas concernant les collectivités locales, les installations de démonstration ne peuvent être cédées à des tiers à titre gratuit ni onéreux pendant au moins cinq ans à compter de la date de liquidation de l'aide y afférente.

4. La destination de toute installation de démonstration déclarée dans la demande d'aide y afférente doit être maintenue pendant au moins cinq ans à compter de la date de liquidation de ladite aide.

5. Tout bénéficiaire d'une aide au sens du présent chapitre est tenu d'assurer le suivi des données relatives au fonctionnement de l'installation concernée pendant cinq ans à compter de la date de liquidation de ladite aide.

6. Une délibération du Gouvernement régional peut repousser les délais établis au premier alinéa du présent article, pour des raisons motivées, lorsque le bénéficiaire n'entame ou n'achève pas les travaux faisant l'objet de l'aide pour des circonstances survenues et pouvant être documentées ou des empêchements, d'ordre administratif ou autre, ne dépendant pas de la volonté de celui-ci.

Art. 38

(Retrait des aides)

1. La Région procède au retrait des aides aux termes des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 31 ci-dessus lorsque les contrôles prouvent :

a) La violation de l'art. 37 de la présente loi, sans préjudice des dispositions prévues en cas de report des délais ;

b) La réalisation des travaux d'une manière substantiellement difforme du projet approuvé par l'acte d'octroi de l'aide.

2. Le Gouvernement régional établit par délibération les éventuels cas supplémentaires de retrait des aides visées au présent chapitre.

Titre IV

Autorisation à la construction et à l'exploitation des installations de production d'énergie à partir des sources renouvelables

Chapitre premier

Autorisation à la construction et à l'exploitation des installations de production d'énergie à partir des sources renouvelables

Art. 39

(Champ d'application)

1. Le présent chapitre réglemente les procédures administratives simplifiées pour la construction, la réfection, la remise en service, la modification, le renforcement et l'exploitation des installations de production d'énergie à partir des sources renouvelables et des ouvrages et infrastructures y afférents.

2. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations hybrides lorsque le producteur prouve que plus de 60 p. 100 de la productibilité totale de l'installation faisant l'objet de la demande d'autorisation dérive de sources renouvelables. On entend par « installations hybrides », les installations qui produisent de l'énergie à partir de sources conventionnelles d'origine fossile et de sources renouvelables.

Art. 40

(Régimes d'autorisation)

1. Sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième, cinquième et septième alinéas du présent article, la réalisation et l'exploitation des installations visées à l'art. 39 ci-dessus sont autorisées à l'issue d'une procédure unique qui se déroule dans le cadre d'une conférence de services au sens de l'art. 41 ci-dessous.

2. Les installations indiquées aux paragraphes 11 et 12 des lignes directrices adoptées au sens du dixième alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 387 du 29 décembre 2003 (Application de la directive 2001/77/CE relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité) tombent sous le coup de l'art. 61 de la LR n° 11/1998, exception faite des cas pour lesquels lesdits paragraphes 11 et 12 prévoient la communication préalable de l'ouverture de chantier à la Commune territorialement compétente.

3. Les installations solaires thermiques au sens du premier alinéa de l'art. 7 du décret législatif n° 28/2011 sont réalisées sur communication de l'ouverture de chantier à la Commune territorialement compétente. Les installations solaires thermiques autres que celles prévues au premier alinéa de l'art. 7 du décret législatif n° 28/2011 tombent sous le coup de l'art. 61 de la LR n° 11/1998.

4. Dans le cas des installations géothermiques, la procédure visée au premier alinéa du présent article s'applique uniquement lorsque la puissance installée dépasse 1 mégawatt (MW), aux termes du décret législatif n° 22/2010.

5. Les installations dont la puissance est inférieure au seuil visé au quatrième alinéa ci-dessus tombent sous le coup de l'art. 61 de la LR n° 11/1998. En ce qui concerne les installations dont la puissance est comprise entre 1 MW et 50 kilowatt (kW), la présentation de la déclaration certifiée de début d'activité (segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) de construction est subordonnée à l'avis préalable contraignant de la structure régionale compétente en matière d'activités d'extraction. La SCIA de construction pour les installations d'une puissance inférieure à 50 kW est assortie d'une expertise géologique établie par un expert assermenté.

6. Dans le cas des installations de production d'énergie thermique à partir de biomasse, la procédure visée au premier alinéa du présent article s'applique uniquement lorsque la puissance installée dépasse 3 MW. Les installations dont la puissance installée est inférieure audit seuil tombent sous le coup de l'art. 61 de la LR n° 11/1998.

7. Les installations de production d'énergie thermique mises en œuvre dans les bâtiments existants pour satisfaire les exigences de ceux-ci sont réalisées sur communication de l'ouverture de chantier à la Commune territorialement compétente.

8. Dans le cas des installations hydroélectriques et géothermiques à circuit ouvert, soumises à autorisation unique, la procédure visée au premier alinéa du présent article est entamée après la délivrance de la sous-concession d'utilisation des eaux publiques.

9. La procédure visée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux installations alimentées par des déchets, qu'ils relèvent ou non des sources mentionnées au premier alinéa de l'art. 39 de la présente loi.

10. Les projets visant à l'exécution de travaux publics revêtant un intérêt régional ne tombent pas sous le coup des dispositions du présent chapitre.

11. Le Gouvernement régional définit par délibération tout autre aspect ou obligation lié aux procédures d'autorisation visées aux cinquième et sixième alinéas du présent article.

Art. 41

(Autorisation unique)

1. La procédure visée au premier alinéa de l'art. 40 de la présente loi s'achève par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'économies d'énergie et de développement des sources renouvelables, portant autorisation unique.

2. L'autorisation en cause est délivrée à l'issue d'une conférence de services à laquelle sont invités les structures régionales, les administrations publiques et les organismes concernés suivant les modalités visées à la section II du chapitre VI de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

3. Les résultats des procédures de vérification de l'applicabilité de l'évaluation environnementale stratégique ou d'évaluation de l'impact sur l'environnement au sens de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 (Loi communautaire 2009) et de toutes les procédures d'autorisation en matière d'environnement au sens de l'art. 26 du décret législatif n 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière environnementale) sont pris en compte dans le cadre de la conférence de services. Les travaux de cette dernière sont suspendus tant que le délai d'achèvement des procédures susmentionnées n'expire pas.

4. Le délai d'achèvement de la procédure d'autorisation unique ne saurait dépasser les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande y afférente.

5. Dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande, le responsable de la procédure contrôle si la documentation présentée est formellement complète. Au cas où la documentation serait incomplète, le responsable de la procédure communique au porteur de projet, dans le délai susmentionné, l'impossibilité d'instruire sa demande. En l'occurrence, l'instruction peut démarrer uniquement à compter de la date de réception de toute la documentation.

6. Si l'impossibilité d'instruire la demande n'est pas communiquée au porteur de projet dans le délai visé au cinquième alinéa du présent article, la procédure est considérée comme entamée.

7. Le porteur de projet fournit la documentation prouvant la pleine propriété ou la disponibilité effective du site ou du bien immeuble où l'installation en cause est située au plus tard le jour de convocation de la réunion finale de la conférence de services. Si le porteur de projet dispose dudit site ou bien immeuble en vertu d'un droit autre que la pleine propriété, la disponibilité effective est documentée par un contrat enregistré, assorti du consentement à la réalisation des travaux exprimé par le propriétaire des lieux.

Art. 42

(Contenus essentiels de l'autorisation unique)

1. L'autorisation unique visée au premier alinéa de l'art. 41 de la présente loi vaut titre pour réaliser les travaux en cause et exploiter l'installation conformément au projet approuvé. L'autorisation peut inclure les prescriptions qui doivent être respectées en vue de la réalisation et de l'exploitation de l'installation, ainsi que les modalités de respect de l'obligation de remise en état les lieux aux frais de l'exploitant après la désaffectation de ladite installation ou, s'il y a lieu, de l'obligation d'exécuter les travaux de réinsertion et de récupération environnementale. Aux fins de l'application desdites modalités, l'autorisation unique prévoit la constitution d'une garantie en faveur de la Commune territorialement compétente, définie sur la base d'un plan de désaffectation et d'une estimation détaillée des coûts présentés par le porteur de projet.

2. L'autorisation unique, conforme à la décision de la conférence de services, tient lieu de plein droit de tout type d'autorisation, de concession, de permis, de visa ou d'agrément, quelle qu'en soit la dénomination, du ressort des administrations concernées.

3. L'autorisation unique vaut, si besoin est, variante du document d'urbanisme, après publication au sens de l'art. 18 de la LR n° 11/1998. Dans le cas des zones que les plans régulateurs en vigueur destinent à des usages agrosylvopastoraux, la localisation des installations visées au premier alinéa de l'art. 39 de la présente loi doit tenir compte des dispositions en vigueur en matière de soutien du secteur agricole, de valorisation des traditions agroalimentaires locales et de protection de la biodiversité, eu égard notamment à la sauvegarde du paysage rural et à la compatibilité des installations avec l'exercice des activités agricoles.

Art. 43

(Régime juridique de l'autorisation unique)

1. L'autorisation unique doit prévoir les délais de début et d'achèvement des travaux, à l'expiration desquels elle ne produit plus d'effet. Lesdits délais doivent être compatibles avec les délais d'efficacité des actes administratifs dont l'autorisation tient compte, sans préjudice de l'obligation de renouvellement périodique des autorisations sectorielles délivrées par lesdits actes.

2. Lorsque des circonstances ou des empêchements - administratifs ou non - ne dépendant pas de la volonté de l'intéressé surviennent et peuvent être documentés, les délais établis au sens du premier alinéa du présent article peuvent, pour des raisons justifiées, être reconduits avant leur expiration par un acte motivé, et ce, une fois seulement et pour une période non supérieure à vingt-quatre mois.

3. L'autorisation unique ne vaut pas transfert à la structure compétente en matière d'économies d'énergie et de développement des sources renouvelables des compétences prévues par les différentes dispositions sectorielles et concernant, entre autres, les activités de surveillance sur le respect desdites dispositions pour la réalisation, le fonctionnement correct et la désaffectation des installations, ainsi que des infrastructures et des ouvrages y afférents. Lesdites compétences demeurent du ressort des Communes territorialement concernées, ainsi que des administrations et des structures intéressées.

Art. 44

(Aires inadaptées)

1. Afin d'accélérer la procédure d'autorisation à la construction et à l'exploitation des installations, le Gouvernement régional peut, les Communes territorialement compétentes entendues, délimiter les aires inadaptées à l'aménagement de certains types spécifiques d'installations, sur la base des critères prévus par les lignes directrices adoptées au sens du dixième alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 387/2003.

Art. 45

(Mesures de compensation)

1. L'autorisation unique ne peut être subordonnée à l'application de mesures de compensation en faveur de la Région, ni en prévoir.

2. Des mesures de compensation en faveur des Communes territorialement compétentes peuvent être définies dans le cadre de la conférence de services, sur la base des critères prévus par les lignes directrices adoptées au sens du dixième alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 387/2003. Lesdites mesures ne sont pas d'ordre patrimonial, ni économique et concernent des actions de compensation partielle du point de vue environnemental et territorial en faveur des Communes concernées.

3. L'autorisation unique prévoit l'envergure des éventuelles mesures de compensation et les modalités selon lesquelles le porteur de projet doit les appliquer, sous peine de caducité de ladite autorisation.

Art. 46

(Durée de vie utile et désaffectation des installations)

1. À l'issue de la durée de vie utile de toute installation, le porteur de projet doit procéder à la désaffection de celle-ci et à la remise dans un état proche de celui d'origine du site.

2. Le porteur de projet doit en tout état de cause pourvoir à la désaffectation de l'installation en cause lorsque celle-ci ne fonctionne plus depuis plus de douze mois, état qui doit être documenté par une attestation ad hoc de la Commune territorialement compétente, sauf dans des cas spécifiques provoqués par des travaux d'entretien ordinaire ou extraordinaire.

3. Relativement aux dispositions du premier alinéa du présent article, le porteur de projet verse à la Commune territorialement compétente, lors de l'ouverture de chantier, un cautionnement proportionnel à la valeur des travaux de désaffectation de l'installation en cause et de remise en état du site en vue de garantir l'exécution desdits travaux.

Art. 47

(Exemption des droits de construction)

1. Conformément aux lignes directrices adoptées au sens du dixième alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 387/2003, les droits de construction ne sont pas dus en cas de réalisation d'installations, de travaux, d'ouvrages ou d'équipements concernant les sources d'énergie renouvelables ou en cas de modification de ceux-ci.

Art. 48

(Transparence administrative)

1. La Région rend publiques, entre autres sur son site institutionnel, les informations utiles sur le régime d'autorisation faisant l'objet du présent chapitre, y compris les obligations définies par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 49 ci-dessous et la liste actualisée des actes portant autorisation à la construction et à l'exploitation des installations, conformément au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données personnelles).

2. Au plus tard le mois de février de chaque année, les Communes fournissent à la Région toutes les informations concernant les installations qui, au cours de l'année précédente, ont fait l'objet d'un titre d'habilitation à la construction suivant les procédures visées aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'art. 40 de la présente loi.

Art. 49

(Disposition de renvoi)

1. Le Gouvernement régional définit par délibération tout autre aspect ou démarche lié aux procédures d'autorisation visées au présent chapitre, eu égard notamment à l'art. 18 de la LR n° 11/1998.

Titre V

Exploitation, entretien et contrôle des installations thermiques

Chapitre premier

Réglementation de l'Exploitation, de l'entretien et du contrôle des installations thermiques

Art. 50

(Champ d'application)

1. Les installations thermiques, centralisées ou individuelles, des bâtiments situés sur le territoire de la Région sont soumises au contrôle de leur état de fonctionnement, d'entretien et d'efficacité énergétique.

2. Le propriétaire, l'exploitant, le syndic d'immeuble ou un tiers identifié au sens des dispositions étatiques en vigueur qui en assume la responsabilité veille au fonctionnement des installations visées au premier alinéa du présent article et à l'exécution des opérations de contrôle et d'entretien, suivant les prescriptions en vigueur en la matière.

Art. 51

(Contrôle l'état de fonctionnement et entretien des installations thermiques)

1. Les personnes visées au deuxième alinéa de l'art. 50 de la présente loi confient le contrôle de l'état de fonctionnement et l'entretien des installations thermiques visées audit article à un professionnel qui procède aux opérations y afférentes selon les règles de l'art, conformément aux dispositions en vigueur.

2. À l'issue des opérations susmentionnées, le professionnel mandaté est tenu de rédiger et de signer un rapport de contrôle technique qu'il délivre au responsable au sens du deuxième alinéa de l'art. 50 de la présente loi, lequel en signe une copie pour lecture et acceptation.

3. Le Gouvernement régional établit par délibération les conditions d'exploitation, les critères et les modalités de réalisation des contrôles et les modèles de rapport de contrôle technique, distincts selon le type et le potentiel des installations.

4. Le Gouvernement régional peut prévoir, par délibération, un système d'autocertification, par les professionnels chargés du contrôle et de l'entretien, des conditions d'exploitation des installations, dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont établies par ladite délibération.

Titre VI

Contrôles et sanctions

Chapitre premier

Contrôles et sanctions

Art. 52

(Contrôles)

1. Le respect des conditions, des prescriptions et des obligations visées aux chapitres II et III du titre II de la présente loi est vérifié lors de contrôles portant essentiellement sur :

a) La complétude et la régularité des rapports techniques et des déclarations de conformité au sens de l'art. 11 de la présente loi, ainsi que des certificats énergétiques visés à l'art. 16 et des obligations y afférentes ;

b) L'adéquation et la cohérence des données du projet ou du diagnostic utilisées aux fins de la rédaction du certificat énergétique au sens de l'art. 16 et du rapport technique au sens de l'art. 11 de la présente loi, suivant les méthodes de calcul évoquées à l'art. 6, et la correction des résultats y afférents ;

c) Le respect des conditions minimales et des prescriptions visées à l'art. 9 de la présente loi, ainsi que la conformité des ouvrages réalisés au projet et au rapport technique visé à l'art. 11.

2. Les contrôles portent également sur :

a) L'existence et le maintien des conditions que doivent réunir les titulaires du label de qualité visé au chapitre IV du titre II de la présente loi et l'utilisation correcte de celui-ci ;

b) Le respect des obligations aux fins de l'octroi des aides visées aux chapitres premier et II du titre III de la présente loi, ainsi que la véridicité des déclarations et des informations fournies par lesdits titulaires ;

c) Le respect des obligations visées au deuxième alinéa de l'art. 50 de la présente loi ;

d) La correspondance entre, d'une part, les caractéristiques et les conditions d'exploitation et d'entretien des installations thermiques au sens du troisième alinéa de l'art. 51 de la présente loi et, d'autre part, les déclarations contenues dans le rapport de contrôle technique visé au deuxième alinéa dudit article.

3. Les contrôles au sens des premier et deuxième alinéas du présent article peuvent être effectués au hasard et comprendre la vérification de documents et des visites des lieux, même en cours de chantier.

4. Les modalités de réalisation des contrôles sont établies par une délibération du Gouvernement régional qui peut également prévoir, pour les contrôles visés au premier alinéa du présent article, une période d'expérimentation pendant laquelle les sanctions visées à l'art. 53 ci-dessous ne sont pas appliquées.

Art. 53

(Sanctions)

1. Le professionnel qui établit un rapport technique au sens du premier alinéa de l'art. 11 non correct est tenu de rédiger un nouveau rapport à ses frais et selon les modalités prévues par la présente loi, et ce, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de notification de l'infraction. Si le nouveau rapport n'est pas rédigé dans ledit délai, le professionnel en cause est puni d'une sanction administrative se chiffrant à 3 000 euros.

2. Le certificateur qui délivre un certificat énergétique au sens de l'art. 16 de la présente loi non correct du point de vue formel ou substantiel est tenu de rédiger un nouveau certificat à ses frais et selon les modalités prévues par la présente loi, et ce, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de notification de l'infraction. Si le nouveau certificat n'est pas rédigé dans ledit délai ou, en tout état de cause, après trois notifications d'erreurs substantielles, le certificateur en cause est suspendu de l'activité de rédaction des certificats énergétiques pendant une période de six mois et est puni d'une sanction administrative se chiffrant à 6 000 euros. Après trois suspensions, l'agrément est révoqué à titre définitif.

3. Aux fins visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, le Gouvernement régional établit par délibération les cas d'erreurs formelles et substantielles qui entraînent la non-validité du rapport technique ou du certificat énergétique.

4. Le certificateur énergétique qui ne respecte pas les dispositions du quatrième alinéa de l'art. 18 de la présente loi est puni d'une sanction administrative se chiffrant à 3 000 euros et le certificat énergétique qu'il a délivré n'est plus valable.

5. Sauf en cas de délit, le directeur des travaux et le directeur technique ou représentant légal de l'entreprise chargée de la réalisation de l'enveloppe qui, en signant la déclaration visée au troisième alinéa de l'art. 11 de la présente loi, attestent faussement la conformité des ouvrages réalisés au projet et au rapport technique visé au premier alinéa dudit art. 11 sont punis d'une sanction administrative se chiffrant à 3 000 euros.

6. Dans les cas visés aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du présent article, l'ordre ou conseil professionnel compétent reçoit communication de l'infraction commise.

7. Le propriétaire qui ne s'acquitte pas des obligations visées à l'art. 9 de la présente loi est tenu de réaliser les travaux nécessaires afin de régulariser les infractions dans les douze mois qui suivent la date de notification de celles-ci. S'il ne réalise pas les travaux dans ledit délai, il est puni d'une sanction administrative se chiffrant à 15 000 euros.

8. Le propriétaire qui ne dépose pas le certificat énergétique aux bureaux de la Commune ou au guichet unique territorialement compétent dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de validation de celui-ci est puni d'une sanction administrative se chiffrant à 300 euros.

9. Quiconque utiliserait, sans y avoir été autorisé, le label de qualité visé à l'art. 19 de la présente loi est puni d'une sanction administrative se chiffrant à 600 euros pour chaque utilisation impropre constatée.

10. Relativement aux procédures régies par le titre IV de la présente loi, il est fait application des sanctions administratives prévues par l'art. 44 du décret législatif n° 28/2011.

11. Les personnes visées au deuxième alinéa de l'art. 50 de la présente loi qui ne s'acquittent pas des obligations qui leur incombent au sens dudit article sont punies d'une sanction administrative se chiffrant à 600 euros.

12. Le professionnel chargé du contrôle et de l'entretien au sens du premier alinéa de l'art. 51 de la présente loi qui ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent au sens des premier et deuxième alinéas dudit article est puni d'une sanction administrative se chiffrant à 1 200 euros.

13. Les sanctions visées aux deuxième, quatrième, neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article sont notifiées par l'Administration régionale et infligées par le président de la Région. Les sanctions visées aux premier, cinquième, septième et huitième alinéas du présent article sont notifiées, infligées et encaissées par les Communes.

14. Aux fins des sanctions visées au présent article, il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).

Titre VII

Dispositions finales et transitoires

Chapitre premier

Dispositions communes

Art. 54

(Publicité)

1. Les délibérations du Gouvernement régional adoptées au sens de la présente loi sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 55

(Disposition de renvoi)

1. Le Gouvernement régional définit par délibération tout autre aspect, même afférent à la procédure, relatif aux modalités d'application de la présente loi.

Chapitre II

Dispositions finales transitoires et financières

Art. 56

(Dispositions transitoires)

1. En ce qui concerne les travaux au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 23 de la présente loi dont la fermeture de chantier a été déclarée avant le 20 juillet 2011, les aides sont déterminées suivant les modalités prévues par les actes portant application de la LR n° 3/2006.

2. Les procédures en cours à la date de prise d'effet de la présente loi sont achevées au sens des dispositions précédemment en vigueur.

3. Jusqu'à la date d'approbation des délibérations du Gouvernement régional portant application de la présente loi, les délibérations d'application des lois régionales visées à l'art. 58 ci-dessous et les dispositions du décret législatif n° 192/2005 demeurent valables.

4. Les dispositions du titre III de la présente loi sont appliquées à compter du 1er janvier 2013.

5. Dans un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les propriétaires des installations visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 40 ci-dessus et déjà mises en œuvre ou en cours de réalisation doivent communiquer les caractéristiques et la localisation desdites installations à la structure régionale compétente en matière d'activités d'extraction qui prépare, par ailleurs, les formulaires y afférents.

Art. 57

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application du deuxième alinéa de l'art. 1er, des deuxième et cinquième alinéas de l'art. 3, de l'art. 4, du cinquième alinéa de l'art. 14, du premier alinéa de l'art. 23 et du premier alinéa de l'art. 32 de la présente loi est fixée à 208 000 euros au tire de 2012, à 7 244 000 euros au titre de 2013, à 7 260 000 euros par an au titre de 2014 et 2015 et à 9 260 000 euros par an à compter de 2016.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à la partie I de l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région comme suit :

a) Quant à 83 000 euros pour 2012, 1 729 000 euros pour 2013 et 1 745 000 euros pour 2014, au titre de l'UPB 1.11.7.10 (Mesures pour l'application des outils de programmation énergétique et environnementale) ;

b) Quant à 5 375 000 euros par an pour 2013 et 2014, au titre de l'UPB 1.11.7.20 (Investissements en vue de l'utilisation rationnelle et de la valorisation des ressources énergétiques) ;

c) Quant à 15 000 euros par an pour 2013 et 2014, au titre de l'UPB 1.13.5.10 (Dépenses de gestion des infrastructures informatiques et télématiques) ;

d) Quant à 125 000 euros par an pour la période 2012/2014, au titre de l'UPB 1.13.5.20 (Projets et expérimentations dans le secteur informatique et télématique - Investissements).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits comme suit au budget susmentionné :

a) Quant à 83 000 euros pour 2012, 1 744 000 euros pour 2013 et 1 760 000 euros pour 2014, au titre de l'UPB 1.11.7.10 (Mesures pour l'application des outils de programmation énergétique et environnementale) ;

b) Quant à 5 375 000 euros par an pour 2013 et 2014, au titre de l'UPB 1.11.7.20 (Investissements en vue de l'utilisation rationnelle et de la valorisation des ressources énergétiques) ;

c) Quant à 125 000 euros par an pour la période 2012/2014, au titre de l'UPB 1.13.5.20 (Projets et expérimentations dans le secteur informatique et télématique - Investissements).

4. Les sommes dérivant du retrait des aides au sens de l'art. 30, du premier alinéa de l'art. 31 et de l'art. 38 de la présente loi, ainsi que des sanctions visées aux deuxième, quatrième, neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas de l'art. 53 sont inscrites à la partie I de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 58

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées les lois et dispositions régionales indiquées ci-après :

a) Loi régionale n° 23 du 14 octobre 2005 ;

b) Loi régionale n° 21 du 18 avril 2008 ;

c) Loi régionale n° 8 du 2 mars 2010 ;

d) Art. 29 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

2. À compter du 1er janvier 2013, sont par ailleurs abrogées les lois et dispositions régionales indiquées ci-après :

a) Loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006 ;

b) Loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009 ;

c) Loi régionale n° 42 du 20 décembre 2010 ;

d) Art. 31 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 ;

e) Art. 25 de la loi régionale n° 15 du 13 juin 2007 ;

f) Art. 15 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

N.D.R : La version italienne de la présente loi a été publiée au B.O. n° 34 du 14 août 2012.