Loi régionale 25 août 1980, n. 43 - Texte originel

Loi régionale n° 43 du 25 août 1980,

portant institution de l'Institut régional de recherche, d'expérimentation et de recyclage éducatifs pour la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 10 du 25 septembre 1980)

Art. 1er

(Institution)

Est institué aux termes de l'art. 33 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 l'Institut régional de recherche, d'expérimentation et de recyclage éducatifs ayant son siège à Aoste. L'Institut a la personnalité juridique de droit public et une autonomie administrative et il est soumis à la surveillance de l'Assessorat régional à l'instruction publique.

L'Institut a les tâches prévues par le décret du Président de la République no 419 du 31 mai 1974. En les accomplissant, l'Institut veillera particulièrement aux exigences liées à l'exécution des articles 39 et 40 de la loi constitutionnelle n· 4 du 26 février 1948, dont l'objectif général est ce­ lui de soutenir les caractères spécifiques de la communauté bilingue de la Vallée d'Aoste.

L'Institut, pour l'accomplissement de ses tâches, se sert à titre prioritaire de la collaboration dc chaires et d'instituts universitaires existant en Italie ou dans l'aire de langue et de culture francophones. L'utilisation d'experts et de professeurs universitaires étrangers suit une réglementation spéciale, approuvée par délibération du Gouvernement régional, après avoir entendu le conseil de direction de l'Institut.

Art. 2

(Conseil de direction)

L'Institut est dirigé par un conseil de direction d'experts, nommé par arrêté de l'Assesseur régional à l'instruction publique; il est composé de quinze membres dont:

- cinq représentants du personnel de direction et enseignant, élus, en dehors du conseil scolaire régional, par toutes les personnes appartenant aux catégories correspondantes en service dans la Région, selon des modalités établies par l'Assesseur à l'instruction publique, après avoir entendu les organisations syndicales scolaires;

- trois représentants de la Région, choisis par le Conseil régional, dont un désigné par la minorité;

- trois membres choisis par l'Assesseur à l'instruction publique sur six noms proposés par le conseil scolaire régional en dehors de ses membres;

- quatre membres choisis en accord entre le Ministre de l'instruction publique et l'Assesseur régional à l'instruction publique, sur huit noms proposés par le conseil universitaire national.

Les membres du conseil de direction restent en charge cinq ans et peuvent être confirmés seulement pour cinq autres années.

Le président est élu par le conseil de direction entre les membres choisis par le Conseil régional. Le Président a la représentation légale de l'Institut. A tout moment, il peut être révoqué par délibération motivée, approuvée par le conseil de direction à la majorité absolue de ses membres.

Art. 3

(Attributions du conseil de direction)

Il appartient au conseil de direction de décider le programme annuel d'activité de l'Insti­ tut, dans le cadre des orientations et des objectifs généraux établis par le Conseil régional. Le programme doit indiquer les initiatives que l'Institut a l'intention de prendre ou de poursuivre dans le courant de l'année, en précisant les objectifs spécifiques auxquels vise chaque initiative et en prévoyant, pour le moins en général, les dépenses relatives.

Il appartient également au conseil de direction de délibérer sur le budget et le bilan; d'autoriser la passation de contrats et de conventions avec des universités, des organismes, des institutions et des experts; d'adopter tonte autre délibération nécessaire pour le fonctionnement de l'Institut, de même que de délibérer sur son organisation intérieure.

L'exercice financier coïncide avec l'année solaire.

Dans la délibération et la réalisation de son programme d'activités, le conseil de direction tient compte des initiatives de recyclage pour le personnel de direction et enseignant de l'école, promues directement, sur le territoire de la Région, par l'Assesseur à l'instruction publique, de même que par les organes collégiaux de l'école visés aux lois régionales n° 47 du 5 novembre 1976, °n° 55 du 8 aout 1977 55 et ses modifications et adjonctions successives. Ces initiatives devront clone être communiquées sollicitement à l'Institut.

Les jours où le conseil de direction se réunit, les conseillers sont exemptés de leurs obligations ordinaires de service.

Art. 4

(Sections)

L'Institut se compose de cinq sections, qui s'occupent respectivement de l'école maternelle, de l'école primaire, de l'école secondaire du premier cycle, de l'école secondaire du deuxième cycle et de l'instruction artistique, de même que des activités d'éducation permanente. Chaque section comporte deux sous-sections, dont l'une s'occupe des initiatives en langue italienne et l'autre des initiatives en langue française. L'activité primaire de chaque section consiste à recueillir systématiquement des données et des informations significatives se référant au niveau d'école respectif utiles et qui seraient utiles pour la connexion avec les niveaux précédant et suivant. La section pour l'éducation permanente collecte les données et les informations sur les activités réalisées en dehors du monde scolaire en vue de l'éducation des adultes, de même que sur les rapports entre la formation et l'emploi et entre la formation et les services socio-sanitaires.

Chaque section a un responsable choisi par le conseil de direction même en dehors de ses membres. Le responsable veille à la coordination indispensable entre les activités des deux sous-sections, fait un rapport périodique au conseil de direction sur l'activité de sa section et prépare, pour ce qui concerne le niveau d'école correspondant, en accord avec le secrétaire de l'Institut visé à l'article 6 suivant, la proposition du programme annuel des activités. Les responsables de section doivent être choisis de façon à posséder une connaissance approfondie du niveau d'école respectif, une capacité de recueillir et d'élaborer des informations, d'analyser des problèmes d'organisation et d'encourager des projets d'expérimentation et de recyclage.

Les sections agissent d'une façon unitaire par matières et activités d'un intérêt commun.

Art. 5

(Services)

Dans le cadre de l'Institut, agissent trois services communs, à la disposition des sections visées à l'article précédent, avec la charge de s'occuper de la documentation et de l'information, des méthodes et des techniques des recherches expérimentales et de l'organisation des activités de recyclage.

A chaque service est attribuée une personne en position de délégation, choisie selon les modalités prévues par l'article 7 suivant, à la condition qu'elle soit en possession des conditions requises par les statuts en vue de prouver sans expérience acquise dans le secteur et un niveau convenable de connaissance de l'organisation scolaire de la Région.

Art. 6

(Secrétaire)

L'Institut est desservi par un secrétaire, nommé par l'Assesseur régional à l'instruction publique parmi les catégories visées à l'article 16, premier alinéa, du décret du Président de la République no 419 du 31 mai 1974. La nomination a une durée de cinq ans et à l'échéance elle peut être renouvelée seulement pour un autre quinquennat.

Le secrétaire prend part, sans droit de vote, aux séances du conseil de direction. Il assure la coordination entre les sections et celle des sections avec les services. Il est responsable de tout le personnel, y compris celui en délégation à l' Institut, et assure les contacts avec les experts et les professeurs provenant des universités et des autres organisations. Il prévoit, d'accord avec les responsables des sections, la proposition des programmes des activités à soumettre au conseil de direction. Il est responsable de la gestion administrative et comptable de l'Institut, dans le cadre des décisions prises par le conseil de direction et des directives de son président.

En vue des exigences liées au fonctionnement de l'Institut, le secrétaire pourra être exempté des obligations ordinaires de service pendant la durée de sa nomination.

Art. 7

(Personnel)

Pour l'accomplissement de ses tâches l'institut se voit attribuer du personnel en délégation, appartenant aux cadres du personnel d'inspection, de direction et enseignant de l'école, aux cadres régionaux du personnel administratif ou aux différentes catégories du personnel universitaire, dans un contingent afférant aux différents cadres, qui sera établi par le Gouvernement régional, après avoir entendu le conseil de direction de l'Institut, en rapport aux exigences vérifiées de l'organisme et au programme des activités de chaque année.

La délégation est décidée par arrêté de l'Assesseur régional à l'instruction publique, d'après des concours sur titres, faits auprès de l'Institut par les soins d'un jury nommé par le conseil de direction, selon des modalités établies par ledit Assesseur, après avoir entendu le conseil de direction en question. La délégation du personnel est subordonnée à la vérification de la parfaite con­ naissance de la langue française, selon les normes qui seront établies par l'Assesseur à l'Instruction publique, après avoir entendu les organisations syndicales scolaires.

Si le personnel à déléguer n'appartient pas aux cadres régionaux du personnel d'inspection, de direction et enseignant de l'école ou aux autres cadres du personnel régional, l'Assesseur régional présentera une demande de délégation au Ministre de l'instruction publique, qui prendra, aux termes de l'art. 33 de la loi n° 196 du 16 mai 1978, la mesure de délégation prévue. La délégation de ce personnel sera de toute façon subordonnée à une parfaite connaissance de langue française.

La délégation a une durée de cinq ans et peut être renouvelée pour un autre quinquennat sur décision du conseil de direction de l'Institut. Pour le personnel appartenant aux cadres régionaux, la délégation peut même avoir une durée inférieure à cinq ans, mais non pas à un an, quand elle est disposée en vue de l'accomplissement de tâches d'une durée limitée.

Le service prêté en position de délégation auprès de l'Institut est valable à tous les effets comme service d'institut dans l'école ou dans l'administration de provenance, aux termes de l'article 16 du décret du Président de la République n° 419 du 31 mai 1974.

On ne tient pas compte des délégations disposées aux termes du présent article, pour ce qui est prévu à l'article 1er de la loi régionale n° 48 du 24 juillet 1979.

Les charges pour le personnel en délégation grèveront le budget de la Région.

Art. 8

(Collaborations)

L'Institut peut se servir pour l'accomplissement de ses tâches, en plus du personnel en délégation attribué aux termes du précédent article 7, aussi d'inspecteurs techniques appartenant au cadre régional respectif, institué par la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977, à la condition qu'ils soient autorisés par l'Assesseur régional à l'instruction publique. Les limites dans lesquelles cette autorisation est donnée, seront indiquées dans la mesure relative.

L'Institut peut également se servir de l'assistance et de la collaboration d'inspecteurs techniques visés au décret du Président de la République n° 417 du 31 mai 1974, d'après des accords opportuns qui seront pris entre l'Assesseur régional à l'instruction publique et les organes compétents de l'Etat.

Art. 9

(Formation permanente)

Le personnel appelé à prêter son concours dans les activités de l'Institut, aussi bien en délégation que dans les formes prévues par le précédent article 8, est tenu à participer aux activités de formation permanente qui seront organisées à son égard par le conseil de direction.

Art. 10

(Délégations temporaires)

L'Institut peut confier, pour l'accomplissement de tâches techniques et scientifiques particulières, des délégations d'une durée limitée, à des personnes étrangères au personnel de l'école ou au personnel administratif de la Région, à la charge de son budget.

Ces délégations sont attribuées d'après une réglementation spéciale proposée par le conseil de direction dc l'Institut et approuvée par le Gouvernement régional.

Art. 11

(Distribution territoriale)

Dans le but de favoriser l'accès des opérateurs aux initiatives promues par l'Institut et en même temps de rendre aisée la collecte des résultats obtenus sur le territoire de la Région dans les activités de recherche, d'expérimentation et, de recyclage, l'Institut pourra agir au moyen de trois centres pour le personnel scolaire, opportunément distribués sur le territoire régional.

Les centres n'ont ni une autonomie administrative ni un organigramme. Leur organisation sera établie dans ses lignes générales par les statuts de l'Institut et sera spécifiée successivement, autant que cela sera nécessaire, par des délibérations du conseil de direction.

Art. 12

(Statuts)

Dans le délai de trois mois après son installation, le conseil de direction de l'Institut délibère sur les statuts pour le fonctionnement et la gestion administrative et comptable de l'organisme.

Les statuts et leurs modifications successives sont approuvés par arrêté du Président du Gouvernement régional, après avoir entendu ce même Gouvernement.

Art. 13

(Dissolution du conseil de direction)

Dans le cas d'irrégularités graves et persistantes ou de non fonctionnement du conseil de di­ rection de l'Institut, le Président du Gouverne­ ment régional, sur proposition de l'Assesseur b. l'instruction publique et après avoir entendu le Gouvernement régional, pourvoit à la dissolution de l'organisme, en nommant à sa place un commissaire qui s'occupera de la gestion provisoire de l'organisme et se chargera de la constitution du nouveau conseil. La charge du commissaire prend fin à l'acte d'installation du nouveau conseil et de toute façon 90 jours après que la mesure de nomination est devenue efficace.

Art. 14

(Expérimentation et recyclage)

Les compétences administratives en matière d'expérimentation et d'innovation de l'organisation et des structures, prévues par l'article 3 du décret du Président de la République n° 419 du 31 mai 1974, et en matière de recyclage culturel et professionnel du personnel de direction et enseignant de l'école, sont exercées, quand elles sont du ressort de la Région, par l'Assesseur régional à l'instruction publique, qui prend un arrêté, après avoir entendu l'avis technique de l' Institut visé à la présente loi.

En vue d'obtenir un accord avec l'Etat, aux termes du dernier alinéa de l'art. 33 de la loi no

196 du 16 mai 1978, toutes les propositions d'expérimentation visées audit article 3, doivent être transmises à l'Assessorat régional à l'instruction publique. L'Assesseur, après avoir eu l'avis de l' Institut, les transmet, si le Gouvernement régional juge que le financement est admissible, au Ministre de l'Instruction publique, en les accompagnant éventuellement de ses propres observations. Si le Ministre, dans les délais qui seront fixés en accord avec la Région, ne communique pas à cette Région que l'initiative doit être considérée d'un intérêt national, en se réservant toute décision à ce propos, l'Assesseur régional prend les mesures nécessaires.

La procédure visée à l'alinéa précédent ne s' applique pas aux propositions d'expérimentation qui concernent exclusivement l'enseignement de la langue française, de même qu'à celles qui introduisent des innovations dans les organisations et les structures établies par la Région dans l'exercice de sa compétence législative propre d'intégration et d'application des lois de la République en matière d'instruction maternelle, primaire et secondaire. Sur ces propositions, toute décision appartient à l'Assesseur régional à l'instruction publique.

Le programme des activités de recyclage culturel et professionnel du personnel de direction et enseignant de l'école que la Région pourrait prendre, est communiqué au Ministre de l'instruction publique par les soins de l'Assesseur régional compétent. Une communication semblable se­ ra transmise à la Région pour les activités de recyclage d'intérêt national qui pourraient être prises ou encouragées par des organes de l'Etat.

Art. 15

(Taches du surintendant aux études)

Les tâches attribuées aux surintendants scolaires régionaux ou interrégionaux et aux inspecteurs de l'instruction publique pour ce qui concerne la présente loi, sont exercées, sur le territoire de la Vallée d'Aoste, par le surintendant aux études de la Région.

Art. 16

(Suppression d' organismes préexistants)

A compter de la date de l'arrêté de l'Assesseur qui attribue à l'Institut le personnel en dé1égation aux termes du précédent article 7, les centres, les commissions et les autres organismes institués à n'importe quel titre par la Région et opérant dans les secteurs de la recherche, dc l'expérimentation et du recyclage éducatifs sur le territoire de la région sont à considérer supprimés.

Art. 17

( Financement)

L'Institut régional visé à la présente loi pourvoit au financement de ses activités:

a) par des allocations de fonds de la part de la Région;

b) par des dons faits par des organismes publics et privés et par des particuliers;

c) par les recettes pour des prestations données à des administrations même de l'Etat, à des organismes et à des institutions;

d) par le profit des ventes de publications éditées par les soins de l'Institut.

Le Gouvernement régional pourvoira chaque année, en tenant compte du programme des activités délibéré par le conseil de direction. au financement des activités de recherche, de documentation et d'information et des initiatives de recyclage prises directement par l'Institut.

Les dépenses à la charge de la Région par l' effet de l'alinéa précédent, seront annuellement établies et approuvée en suivant les procédures visées à l'art. 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979 (loi financière).

Pour le fonctionnement administratif de l'Institut, est allouée annuellement la somme de 5 000 000 de lires au chapitre 46410 que l'on crée dans la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1980, au moyen d'une diminution d' un montant égal de la dotation du chap. 46150 de la partie dépenses de ce budget.

Art. 18

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région de l'année financière 1980:

PARTIE DEPENSES

Augmentation :

Chap. 46410 (de nouvelle création)

« Subvention annuelle pour le fonctionnement de l'Institut régional de recherche d'expérimentation et de recyclage éducatifs »

5 000 000 L.

Diminution:

Chap. 46150 « Dépenses pour l'expérimentation et les recherches éducatives dans les écoles »

5 000 000 L.