Loi régionale 7 mai 2012, n. 14 - Texte originel

Loi régionale n° 14 du 7 mai 2012,

portant réglementation de l'activité de coiffeur.

(B.O. n° 23 du 29 mai 2012)

Art. 1er

(Finalité)

1. La présente loi réglemente l'activité professionnelle de coiffeur, conformément à la loi n° 174 du 17 août 2005 (Réglementation de l'activité de coiffeur) et au deuxième alinéa de l'art. 10 du décret-loi n° 7 du 31 janvier 2007 (Mesures urgentes pour la protection des consommateurs, la promotion de la concurrence, le développement des activités économiques, la naissance de nouvelles entreprises, la valorisation de l'éducation technique et professionnelle et la mise à la casse des voitures), converti, avec modifications, par la loi n° 40 du 2 avril 2007.

Art. 2

(Exercice de l'activité de coiffeur)

1. L'activité de coiffeur est exercée sous forme d'entreprise par les personnes justifiant de l'habilitation professionnelle visée au premier alinéa de l'art. 3 de la loi n° 174/2005.

2. L'activité de coiffeur peut également être exercée au domicile de l'entrepreneur, à condition que les locaux utilisés à cette fin soient séparés des locaux à usage d'habitation, remplissent les conditions prévues par les dispositions en vigueur en matière d'hygiène, de santé et de sécurité et soient dotés d'accès et de sanitaires indépendants.

3. L'activité de coiffeur peut également être exercée dans un local indiqué par le client, dans le cas d'une maladie, de difficultés de déambulation, d'âge avancé ou d'autres formes d'empêchement ou de nécessité de celui-ci. L'activité de coiffeur peut par ailleurs être exercée dans les centres de soins ou de rééducation, dans les centres de détention, dans les casernes ou en tout autre lieu, sur passation de conventions avec les administrations publiques.

4. L'activité de coiffeur ne peut être exercée sur la voie publique, ni sur emplacement.

5. Les entreprises de coiffure peuvent fournir, en sus des traitements et des services visés au premier alinéa de l'art. 2 de la loi n° 174/2005, de simples prestations de manucure et de pédicure.

6. Les entreprises de coiffure qui vendent ou cèdent des produits cosmétiques, des perruques ou des produits similaires ou d'autres accessoires liés aux traitements ou aux services fournis ne tombent pas sous le coup des dispositions visées au décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 (Refonte de la réglementation du secteur du commerce, aux termes du quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi n 59 du 15 mars 1997).

7. Au moins un responsable technique justifiant de l'habilitation professionnelle visée au premier alinéa de l'art. 3 de la loi n° 174/2005 doit être désigné - en la personne de l'entrepreneur, d'un associé participant au travail, d'un membre de la famille collaborant à l'activité ou d'un salarié - pour chaque siège de l'entreprise où l'activité de coiffeur est exercée.

Art. 3

(Déclaration de début d'activité)

1. L'exercice de l'activité de coiffeur est subordonné à la présentation d'une déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) au guichet unique pour les activités productrices et les services visé au titre premier de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011 (Loi communautaire 2011), ci-après dénommé « guichet unique », compétent en raison du lieu où ladite activité est exercée.

2. La procédure visée au premier alinéa du présent article tombe sous le coup de l'art. 9 de la LR n° 12/2011 et de l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

3. La SCIA inclut l'attestation de l'existence des conditions visées aux art. 2 et 6 de la présente loi.

4. Tout changement concernant les états, faits, conditions et titres déclarés dans la SCIA est communiqué au guichet unique compétent sous trente jours.

Art. 4

(Suspension et cessation d'activité)

1. Si l'une ou plusieurs des conditions requises pour l'exercice de l'activité de coiffeur ne sont plus remplies ou si ladite activité est exercée en violation des dispositions en vigueur, le guichet unique territorialement compétent suspend l'exercice de l'activité en cause pendant une période de soixante jours au maximum, après avoir mis l'intéressé en demeure d'obtempérer suivant les procédures et dans le délai fixés par le règlement communal visé à l'art. 6 de la présente loi.

2. Au cas où l'intéressé n'aurait pas obtempéré dans le délai prévu par le règlement communal susmentionné, le guichet unique territorialement compétent ordonne la fermeture de l'activité et transmet, pour information, copie de l'acte y afférent à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

Art. 5

(Activité de formation)

1. Les actions de formation pour coiffeurs sont préparées et réalisées compte tenu de l'accord du 29 mars 2007, réf. n° 65/CSR (Accord passé au sens du premier alinéa de l'art. 4 du décret législatif n° 281 du 28 août 1997 entre le Gouvernement, les Régions et les Provinces autonomes de Trente et de Bolzano, en vue de la définition de la norme professionnelle nationale du coiffeur, aux termes de la loi n° 174 du 17 août 2005) et des dispositions régionales en vigueur en matière de formation professionnelle, de normes professionnelles et formatives, de modalités de certification des compétences et de reconnaissance des crédits de formation.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional définit, par délibération et après présentation d'un rapport devant la commission du Conseil compétente, les actions de formation, à savoir :

a) Le cours de qualification de base, d'une durée de deux ans, et le cours de spécialisation, aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi n° 174/2005 ;

b) Le cours de formation théorique, aux termes de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi n° 174/2005 ;

c) Le cours de recyclage professionnel, aux termes de la lettre b) du cinquième alinéa de l'art. 6 de la loi n° 174/2005.

3. Par ailleurs, le Gouvernement régional définit, par la délibération visée au deuxième alinéa ci-dessus et après présentation d'un rapport devant la commission du Conseil compétente, ce qui suit :

a) Les contenus théoriques et culturels des programmes des cours visés au deuxième alinéa du présent article, conformément à la réglementation régionale des activités de formation professionnelle ;

b) Les niveaux standards de préparation technique et culturelle, aux fins de l'obtention du titre d'habilitation professionnelle ;

c) Les modalités de déroulement des examens d'habilitation professionnelle et la composition du jury des examens de qualification et d'habilitation professionnelle.

4. Aux fins de l'habilitation professionnelle à l'exercice de l'activité de coiffeur, sont exclusivement pris en compte les cours organisés ou agréés par les Régions et les Provinces autonomes de Trente et de Bolzano dont les contenus et l'organisation sont conformes à la norme professionnelle définie par l'accord visé au premier alinéa du présent article.

Art. 6

(Règlements communaux)

1. Dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les Communes adoptent leur propre règlement, les représentations locales des organisations catégorielles entendues, établissant notamment :

a) Les superficies minimales et les conditions dimensionnelles des locaux où l'activité de coiffeur est exercée ;

b) Les conditions architecturales, de sécurité, hygiéniques, sanitaires et environnementales des locaux où l'activité de coiffeur est exercée ;

c) Les modalités d'utilisation et de conservation des équipements et des outils ;

d) La réglementation des horaires, le calendrier d'ouverture et de fermeture de l'activité et les éventuelles dérogations ;

e) Les critères de contrôle de l'existence des conditions requises par les dispositions en vigueur en vue de l'exercice de l'activité de coiffeur ;

f) L'obligation d'exposer les tarifs professionnels ;

g) L'obligation d'exposer un panneau indiquant les horaires d'ouverture ;

h) L'obligation d'exposer une copie de la SCIA visée à l'art. 3 de la présente loi et, au cas où l'activité serait exercée dans les locaux indiqués par le client, l'obligation d'emporter une copie de ladite déclaration pour la montrer aux organes de vigilance qui le demanderaient.

Art. 7

(Vigilance et contrôles)

1. Les Communes exercent les fonctions de vigilance et de contrôle sur le respect des conditions requises pour l'exercice de l'activité visée à la présente loi, sans préjudice des compétences de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste en matière d'hygiène et de santé.

2. Les Communes contrôlent notamment que le responsable technique justifiant de l'habilitation visée au cinquième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 174/2005 soit présent pendant l'horaire de travail.

Art. 8

(Sanctions administratives)

1. Quiconque exerce l'activité de coiffeur sans justifier de l'habitation professionnelle requise encourt une sanction administrative allant de 1 000 à 5 000 euros.

2. Quiconque exerce l'activité en cause sur la voie publique ou sur emplacement ou sans avoir déposé de SCIA encourt une sanction administrative allant de 1 000 à 2 000 euros.

3. Quiconque omet d'exposer une copie de la SCIA dans le local destiné à l'exercice de l'activité en cause, ou les tarifs professionnels, ou encore le panneau indiquant les horaires et quiconque ne respecte pas la réglementation en matière d'horaire d'ouverture et de fermeture encourt une sanction administrative allant de 100 à 500 euros.

4. Dans tous les autres cas de violation des dispositions de la présente loi ou du règlement communal visé à l'art. 6 ci-dessus, il est fait application d'une sanction administrative allant de 250 à 1 000 euros.

5. Les sanctions administratives sont infligées par la Commune sur le territoire de laquelle la violation est constatée. Les recettes y afférentes sont recouvrées par la Commune.

6. La constatation des violations et l'application des sanctions au sens de la présente loi sont régies par les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

Art. 9

(Dispositions transitoires)

1. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, justifient de la qualification de coiffeur, pour homme ou pour femme, acquièrent de plein droit l'habilitation à l'exercice de la profession de coiffeur et sont considérées au même titre que les personnes habilitées au sens du premier alinéa de l'art. 3 de la loi n° 174/2005.

2. Les personnes justifiant de la qualification de barbier qui souhaitent obtenir l'habilitation visée au premier alinéa de l'art. 3 de la loi n° 174/2005 sont tenues :

a) Soit de fréquenter un des cours de recyclage professionnel prévus à cet effet au sens de la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi ;

b) Soit de passer l'examen prévu à la lettre c) du troisième alinéa dudit art. 5.

3. Les personnes ayant acquis une expérience professionnelle qualifiée d'au moins trois ans en qualité soit de salarié, soit de membre de la famille, collaborateur ou associé participant au travail d'un barbier sont admises à passer l'examen prévu par la lettre c) du troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi après avoir fréquenté le cours de recyclage visé à la lettre c) du deuxième alinéa dudit art. 5. Le cours en cause peut être fréquenté pendant la troisième année d'activité au sens des dispositions du présent alinéa.

4. Le droit d'exercer la profession de barbier est, en tout état de cause, garanti aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, justifient de la qualification de barbier et exercent, ou ont exercé, ladite activité.

5. La loi n° 161 du 14 février 1963 (Réglementation de l'activité de barbier et de coiffeur et des activités similaires) continue d'être appliquée, limitativement aux modalités d'obtention de l'habilitation professionnelle, jusqu'à la date d'approbation de la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.