Loi régionale 20 juin 1978, n. 42 - Texte originel

Loi régionale n° 42 du 20 juin 1978,

portant modification de l'organigramme des postes et du personnel de l'Assessorat de l'instruction publique.

(B.O. n° 8 du 31 août 1978)

Art. 1

Est approuvé le nouvel organigramme des postes et du personnel de l'Assessorat de l'instruction publique, comme il apparait au tableau joint annexe A.

La qualification et le poste de Directeur de comptabilité auprès de l'Assessorat suscité, de nouvelle institution, sont insérés dans les postes du personnel de comptabilité du niveau cadre de direction, visé à l'annexe C à la loi régionale n° 1 du 9 février 1978.

Dans l'organigramme des postes et du personnel du Secrétariat général, visés à l'annexe A à la loi régionale n° 1 du 9 février 1978, sont supprimés deux postes de huissier.

La liste des services et des bureaux de l'Assessorat de l'instruction publique est reporté dans l'annexe B à la présente loi.

Les annexes A et B à la présente loi remplacent, pour la partie concernant ledit Assessorat, le tableau joint A et la liste jointe B à la loi régionale n° 1 du 9 février 1978.

Sont abrogés les articles 50, 51 et 52 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures.

Art. 2

Pour la nomination au poste de Surintendant aux études, en partielle modification de l'art. 78 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures, sont demandés, outre le titre d'étude exigé, les titres de service suivants: avoir prêté service comme titulaire pour une période d'au moins quatre ans dans des postes de direction de la Surintendance aux études; ou être titulaire de postes de dirigeant dans l'administration centrale et périphérique de l'instruction publique ou être encadré dans les organigrammes de l'Etat ou de la Région du personnel scolaire inspecteur ou de direction ou du personnel enseignant des écoles d'instruction secondaire et artistique, avec l'ancienneté de niveau exigée pour accéder à postes d'inspecteur d'académie.

Pour la nomination au poste de Directeur de comptabilité, de nouvelle institution, est exigé le diplôme de licence en économie et commerce et le diplôme de comptable.

Pour la nomination à postes d'archiviste employé aux recherches sont titres d'études valides, outre le baccalauréat série classique, aussi le baccalauréat série scientifique et le diplôme d'école d'instituteur.

Pour la nomination aux postes de Surintendant aux études, d'archiviste paléographe, de premier secrétaire chef de service du bureau législatif, contentieux et organes collégiaux et d'archiviste rechercheur n'a pas application la disposition visée au second alinéa de l'article 79 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures.

Art. 3

A la première application de la présente loi, le personnel enseignant titulaire de la Région, détaché pour prêter service dans des postes faisant partie de l'organigramme de l'Assessorat à l'instruction publique, à la date d'entrée en vigueur de cette même loi, peut être encadré, sur demande, au poste recouvert par affectation, après démission du poste de titulaire d'appartenance, pourvu qu'il possède les titres d'étude et les spécialisations exigés pour la nomination à ce même poste.

Les enseignants suscités seront encadres avec l'entière reconnaissance, au point de vue économique et de niveau, de l'ancienneté obtenue dans le postes de titulaire de provenance.

Les demandes d'encadrement devront être présentée dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4

Les services scolaires de l'Assessorat de l'instruction publique traiteront les affaires attribuées au Bureau scolaire régional par les lois de l'Etat et de la Région.

Le Surintendant aux études, par acte écrit, qui doit être publié au Bulletin Officiel de la peut déléguer aux chefs de service la promulgation et la signature des ,dispositions concernant le niveau et le traitement du personnel enseignant titulaire et non titulaire des écoles et des instituts dépendant de la Région.

Art. 5

La charge résultant de l'application de la présente loi, prévue en soixante millions de Lires annuelles, s'appliquera au chapitre 5925 de partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1978 et sur les correspondants chapitres du budget pour les années suivantes.

A la couverture de la charge visée à l'alinéa précédent on pourvoira:

? pour quarante millions de Lires moyennant réduction d'un montant égal du fonds spécial pour charges résultant des dispositions législatives en cours de perfectionnement, imputé au chapitre 2175 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1978 (point 1 à l'annexe E de ce même budget);

? pour vingt millions de Lires moyennant réduction d'un montant égal du chapitre 6780

de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1978.

Pour les années suivantes les dépenses seront imputées avec la loi d'approbation des correspondants budgets.

Art. 6

Au budget de la Région pour l'exercice financier 1978 sont apportées les modifications suivantes:

PARTIE DEPENSES

Réduction :

Chap. 2175 Fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives en cours de perfectionnement (dépenses courantes Annexe E)

40 000 000 L.

Chap. 6780 Dépenses pour l'achat de matériel' didactique,, de consommation, pour les travaux pratiques et dépenses de bureau pour matériel de nettoyage dans les écoles de tout ordre et degré

20 000 000 L.

Total 60 000 000 L.

Augmentation :

Chap. 5925 Salaires, paies et rétributions et autres allocations fixes au personnel affecté à l'Assessorat

60 000 000 L.

Total 60 000 000 L.