Loi régionale 20 juin 1978, n. 41 - Texte originel

Loi régionale n° 41 du 20 juin 1978,

portant modifications de la loi régionale n° 3 du 28 septembre 1951 et dispositions pour pourvoir et encourager la sylviculture.

(B.O. n° 8 du 31 août 1978)

Art. 1

L'article 1 de la loi régionale n° 3 du 28 septembre 1951, est remplacé par le suivant :

« En analogie à ce qui a été établi par R.D.L. n° 3267 du 30 décembre 1923 et par R.D.L. n° 1126 du 16 mai 1926, aux collectivités publiques et aux particuliers qui rationnellement et sous la surveillance de l'autorité forestière régionale font des travaux de reboisement des terrains nus, couverts d'herbes et de buissons ayant une vocation forestière et également des travaux initiaux de soins des cultures pour la reconstitution des bois dégradés, et les ouvrages connexes y relatifs, la Région peut accorder des contributions sur les dépenses admises, après défalcation des contributions octroyées par l'Etat dans les mesures de pourcentage suivantes;

? 75% pour les demandes présentées par les personnes physiques seules;

? 90% pour les demandes présentées par des Collectivités publiques et associations, aussi par des consortiums, coopératives simples régulièrement constituées dans le but de promouvoir la sylviculture sur les terrains de propriété de ses membres;

ou pour les demandes soussignées cumulativement par au moins deux personnes physiques propriétaires de terrains à vocation forestière, même non contigus, sans aucune considération pour la grandeur de la surface totale.

Pour les surfaces ayant une extension inférieure à 2 500 mètres carrés on n'accorde aucune contribution, et on pourvoit au contraire à l'octroi d'un l'ombre de plantes à repiquer, aptes au reboisement, évalué par le service forestier, et l'assistance gratuite technique.

La contribution dans la mesure du 90% de la dépense admise cependant est subordonnée pour chaque cas à l'inclusion des terrains. destines à des travaux entre les limites administrative§ d'une seule commune, sauf s'il s'agit de terrains contenus entre les limites physiques d'un seul sous bassin hydrique tributaire de la Doire Baltée.

Pour la plantation de peupliers et d'autres espèces aptes à l'arboriculture à rendement, la contribution régionale est égale au 50% des dépenses de la première plantation admises pour n'importe quel demandeur. Cette contribution comprend aussi bien les dépenses' de travail du sol que le coût des plantes, et elle est limitée à la plantation d'au moins 50 arbres. Pour les plantations d'un nombre inférieur la contribution se limite à la distribution du matériel à repiquer à prix coûtant.

Le coût de la plantation est à la charge complète de la Région quand il s'agit de raffermissement et d'embellissement de routes, et d'embellissement de bâtiments destinés à l'usage public ou de propriété d'Organismes publics.

La plantation d'arbres pour l'ornementation de bâtiments de propriété privée ne constitue pas reboisement ni arboriculture et elle est à la charge totale du demandeur, auquel les plantes sont cédées au prix établi par expresse délibération de la Junte.

Art. 2

L'article 6 de la loi régionale n° 3 du 28 septembre 1951 est remplacé par le suivant:

La contribution visée à l'art. 1 peut être accordée complètement, après réception, là où se sont écoulés :

? trois ans de la plantation pour les reboisements;

? deux ans de la plantation pour l'arboriculture à bois sur les terrains agricoles;

? immédiatement après la reconstitution de bois dégradés limitée aux simples opérations de culture, et aussi après l'exécution des ouvrages connexes.

Est permis l'octroi d'acomptes proportionnels au montant des travaux de plantation effectués et dûment vérifiés. La mesure des acomptes peut dépasser le 80% de la part de contribution correspondante à ces travaux.

On n'accorde pas d'autres paiements en acompte, là où n'a pas été effectuée cette part de travaux pour lesquels ont été accordés d'autres paiements à titre d'acompte.