Loi régionale 30 janvier 2012, n. 2 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 2 du 30 janvier 2012,

portant modification des lois régionales n° 44 du 5 septembre 1991 (Promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles) et n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition).

(B.O. n° 8 du 14 février 2012)

CHAPITRE PREMIER

modification de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991

Art. 1er

(Modification de l'art. 2)

1. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991 (Promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles), après les mots : « production des sabots » sont ajoutés les mots : « d'Ayas ».

Art. 2

(Modification de l'art. 3)

1. Le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 44/1991 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région peut accorder, dans les limites des crédits inscrits au budget au sens de l'art. 6 ci-après, des aides en faveur des sociétés coopératives immatriculées au Registre régional des entreprises coopératives prévu par l'art. 3 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération) qui exercent les activités de production indiquées à l'art. 2 de la présente loi, au titre des initiatives énumérées ci-après : ».

2. La lettre c bis) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 44/1991 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c bis) Achat de stocks et d'équipements liés à la production, ainsi que dépenses relatives à l'entretien de ceux-ci. ».

3. Après le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 44/1991, tel qu'il a été modifié par les premier et deuxième alinéas du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Le Comité technique visé à l'art. 5 de la présente loi entendu et sur présentation du dossier y afférent à la commission compétente du Conseil, le Gouvernement régional fixe par délibération :

a) Les dépenses éligibles, pour ce qui est des initiatives prévue par le premier alinéa ci-dessus ;

b) Les critères et les modalités d'octroi et de versement des aides en cause. ».

Art. 3

(Abrogation de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 44/1991 est abrogé.

Art. 4

(Modification de l'art. 5 de la LR n° 44/1991)

1. Le chapeau du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 44/1991 est remplacé comme suit :

« 1. Aux fins de l'obtention d'avis consultatifs et d'évaluations sur les thèmes spécifiques visés à la présente loi, un Comité technique est institué par le Gouvernement régional, composé comme suit : ».

2. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 44/1991 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« d) Un expert du secteur de l'artisanat typique, désigné par Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT) ; ».

3. Le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 44/1991 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Un représentant de la coopérative concernée, un représentant de l'association d'assistance et de protection à laquelle celle-ci adhère et d'autres spécialistes dans les matières visées à la présente loi peuvent être invités à participer, sans droit de vote, aux réunions du Comité. ».

4. Le cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 44/1991 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les membres du Comité qui ne font pas partie de l'Administration régionale ont droit, pour chaque jour de participation aux réunions, à un jeton de présence dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 5

(Disposition transitoire)

1. Les conventions passées au sens de l'art. 4 de la LR n° 44/1991 continuent de s'appliquer aux demandes d'aide présentées au titre de ladite loi pour l'activité exercée en 2011.

chapitre ii

Modification de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003

Art. 6

(Modification de l'art. 2)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le Gouvernement régional établit par délibération la liste des matériaux visés à la lettre e) du premier alinéa du présent article, l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT) et le Comité des traditions valdôtaines entendus. ».

Art. 7

(Modification de l'art. 11)

1. Au chapeau du deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 2/2003, les mots : « avant le 30 septembre de l'année précédant ladite foire » sont supprimés.

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 2/2003, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis) La demande visée au deuxième alinéa du présent article doit être déposée au plus tard le 7 janvier de chaque année, délai de rigueur, sauf pour ce qui est des manifestations qui se déroulent pendant le mois de janvier, pour lesquelles le délai de dépôt est fixé au 30 septembre de l'année précédente et qui tombent sous le coup des dispositions du sixième alinéa de l'art. 47 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion). ».

Art. 8

(Modification de l'art. 12)

1. Le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 2/2003, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Aux fins de la réalisation des initiatives visées à l'art. 11 de la présente loi, la Région peut accorder des aides destinées à couvrir les dépenses supportées, y compris les dépenses relatives aux prestations des enseignants. ».

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.