Loi régionale 14 novembre 2011, n. 27 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 27 du 14 novembre 2011,

portant mesures pour le développement d'Aoste en tant que capitale de l'autonomie.

(B.O. n° 49 du 29 novembre 2011)

Art. 1er

(Finalité et objet)

1. Par la présente loi, la Région réglemente, entre autres par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), la réalisation et le financement d'ouvrages publics pour le développement de la ville d'Aoste, capitale de l'autonomie régionale, ainsi que le financement des activités visant au développement économique, social et touristique du chef-lieu régional.

Art. 2

(Mesures pour le financement des ouvrages)

1. Compte tenu du fait que la réalisation des actions visant à qualifier les infrastructures et les services urbains de la ville d'Aoste revêt un intérêt pour l'ensemble de la collectivité valdôtaine, la Région assure le financement des ouvrages visés à l'art. 1er de la présente loi, qui doivent être réalisés pendant la période 2012/2024 et viser notamment : (1)

a) À la conservation et à la valorisation du patrimoine monumental, archéologique et artistique ;

b) À l'amélioration de la qualité environnementale et à la réhabilitation des zones dégradées ;

c) À la mise aux normes des installations touristiques, sportives et de loisirs ;

d) À l'amélioration des services et des infrastructures de mobilité urbaine, par la définition, entre autres, d'un système de raccordements routiers, de transports et de parkings.

2. Compte tenu du rôle capital et stratégique du chef-lieu régional et des exigences financières qui en découlent, la Région accorde à la Commune d'Aoste des financements pour assurer la gestion des ouvrages visés au premier alinéa du présent article et le fonctionnement des services en faveur de la collectivité valdôtaine tout entière, avec une attention particulière pour les services touristiques et sportifs. Le Gouvernement régional établit par délibération les modalités de transfert des crédits nécessaires au soutien des activités de gestion et des services visés au premier alinéa ci-dessus.

Art. 3

(Réalisation des ouvrages)

1. Les ouvrages visés à l'art. 1er de la présente loi sont définis dans le cadre d'un plan d'actions contenant une description synthétique de leurs caractéristiques techniques et fonctionnelles et indiquant les priorités y afférentes. Le plan en cause est approuvé par délibération du Gouvernement régional, d'un commun accord avec la Commune d'Aoste.

2. Par ailleurs, le Gouvernement régional établit par délibération les critères et les modalités de réalisation des ouvrages en cause et de transfert des financements nécessaires.

3. Les ouvrages en cause sont réalisés par la Commune d'Aoste ou par la Région. Dans ce dernier cas, avant que les procédures d'adjudication des travaux soient engagées, la Commune assure à la Région la couverture de la dépense prévue et fixe, de concert avec celle-ci, les modalités de virement des financements nécessaires. Le Gouvernement régional est autorisé à prendre une délibération pour inscrire et constater, dans les comptabilités spéciales de l'état prévisionnel des recettes du budget régional, la totalité des crédits nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, virés par la Commune, et à apporter les rectifications qui s'imposent à l'état prévisionnel des dépenses. (2)

4. Au cas où la réalisation des ouvrages en cause nécessiterait l'action intégrée et coordonnée de plusieurs administrations, organismes ou autres personnes publiques, le président de la Région encourage la passation d'accords de programme, au sens de l'art. 26 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

5. Le président de Région fait un rapport annuel à la commission du Conseil compétente sur l'application du plan d'actions visé au premier alinéa du présent article.

Art. 4

(Disposition transitoire)

1. Les ouvrages prévus par le plan d'actions établi au sens de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992 (Mesures pour le renouveau de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional) doivent être achevés au sens de cette dernière.

Art. 5

(Dispositions financières)

1. Pour le financement du plan d'actions visé à l'art. 3 de la présente loi, il est autorisé une somme globale de 15 000 000 d'euros pour la période 2012/2024, dont 12 000 000 euros par an au titre de 2012, 2013 et 2014. (3)

1 bis. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au plan visé au premier alinéa de l'art. 3 les modifications nécessaires compte tenu des ressources globales disponibles et de l'état effectif d'application de celui-ci, et ce, par une délibération adoptée de concert avec la Commune d'Aoste. (4)

2. La dépense découlant de l'application du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi est fixée à 1 500 000 euros par an au titre de la période 2012/2024. (5)

3. Les dépenses visées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus sont couvertes, au sens du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses des budgets prévisionnels 2011/2013 et 2012/2014 de la Région, dans le cadre de l'aire homogène 1.4.2. (Virements avec affectation sectorielle obligatoire).

4. Les dépenses visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont couvertes :

a) Pour ce qui est du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, par des virements avec affectation sectorielle obligatoire, dans le cadre des mesures régionales en matière de finances locales établies, à compter de 2012, au sens de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 ;

b) Pour ce qui est du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région :

1) Au titre de 2012, par l'utilisation, pour un montant correspondant, des crédits inscrits à l'UPB 1.4.2.28 (Investissements au titre des finances locales avec affectation obligatoire - fonds à répartir) et à l'UPB 1.4.2.15 (Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire - fonds à répartir), à valoir sur les provisions prévues par le point A.1 des annexes 2/B et 2/C du budget susmentionné ;

2) Au titre de 2013 et de 2014, par des virements avec affectation sectorielle obligatoire, dans le cadre des mesures régionales en matière de finances locales établies au sens de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

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(1) Alinéa modifié par le 14e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013.

(3) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(4) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(5) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.