Loi régionale 1er août 2011, n. 21 - Texte originel

Loi régionale n° 21 du 1er août 2011,

portant dispositions en matière d'aide aux entreprises et aux professionnels libéraux adhérant aux organismes de garantie collective - Confidi de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990.

(B.O. n° 34 du 16 août 2011)

Art. 1er

(Finalité et objet)

1. Afin de favoriser le développement économique et l'activité des professionnels libéraux et des entreprises qui œuvrent sur le territoire régional, la Région autonome Vallée d'Aoste encourage l'octroi d'aides auxdits professionnels libéraux et entreprises par l'intermédiaire des organismes de garantie collective, ci-après dénommés « Confidi », auxquels la Région a adhéré au sens des lois régionales n° 32 du 11 août 1976 (Adhésion de la Région à la société de caution mutuelle des industriels de la Vallée d'Aoste. Octroi d'une garantie et d'une bonification d'intérêts), n° 22 du 16 juin 1978 (Adhésion de la Région à la société de caution mutuelle des hôteliers de la Vallée d'Aoste. Octroi d'une garantie et d'une bonification d'intérêts), n° 23 du 16 juin 1978 (Adhésion de la Région à la société de caution mutuelle des artisans de la Vallée d'Aoste. Octroi d'une garantie et d'une bonification d'intérêts), n° 25 du 16 juin 1978 (Adhésion de la Région à la société de caution mutuelle des commerçants de la Vallée d'Aoste. Octroi d'une garantie et d'une bonification d'intérêts) et n° 43 du 24 août 1982 (Adhésion de la Région à la société de caution mutuelle des agriculteurs de la Vallée d'Aoste. Octroi d'une garantie et d'une bonification d'intérêts), ou des Confidi susceptibles de dériver de l'agrégation ou de la fusion desdits organismes, à condition qu'ils soient inscrits au tableau des intermédiaires financiers visé à l'art. 106 du décret législatif n° 385 du 1er septembre 1993 (Texte unique des lois en matière de banques et de crédit).

2. Les aides sont octroyées sous le régime de minimis, aux termes des dispositions européennes en vigueur.

Art. 2

(Bénéficiaires)

1. Ont vocation à bénéficier des aides au sens de la présente loi les entreprises et les professionnels libéraux œuvrant sur le territoire régional qui adhèrent, en qualité d'associés, aux Confidi visés à l'art. 1er ci-dessus et qui réalisent l'une des opérations énumérées à l'art. 4 en vertu d'un financement accordé par un intermédiaire financier.

Art. 3

(Calcul des aides)

1. Les aides prévues par la présente loi visent à la réduction des intérêts pratiqués par les intermédiaires financiers pour le financement de l'une des opérations énumérées à l'art. 4 ci-dessous et consistent en des subventions directes en numéraire calculées ex-post.

2. À compter du 1er janvier 2011, le montant de chaque aide est calculé par le Confidi intéressé dans la limite de 75 p. 100 de la part d'intérêts supportée par le bénéficiaire au cours de l'année solaire qui précède l'année d'octroi de l'aide et, en tout état de cause, compte tenu des ressources financières disponibles au budget régional.

3. Le montant de l'aide ne peut en aucun cas dépasser 75 p. 100 du meilleur taux parmi ceux établis par les conventions passées entre les Confidi et les banques, applicable à des opérations homogènes.

4. Les aides sont versées aux bénéficiaires par l'intermédiaire des Confidi.

Art. 4

(Opérations éligibles)

1. Peuvent être financées par les aides visées à l'art. 3 de la présente loi les opérations suivantes :

a) Les investissements, soit les dépenses supportées par les bénéficiaires pour :

1) L'achat d'immeubles, y compris le terrain, ou l'agrandissement, la réhabilitation et la modernisation de ceux-ci ;

2) L'achat d'équipements, d'installations, de mobilier et d'infrastructures - y compris ceux pour les économies d'énergie et la réduction des polluants - à destiner aux activités des bénéficiaires ;

3) L'achat et l'installation d'entreprises, y compris l'achalandage, la promotion et la distribution des produits de celles-ci, ainsi que l'activité de recherche et l'achat de brevets ;

b) La consolidation de la dette à court terme par la passation, avec les banques, de conventions prévoyant :

1) Un montant des financements octroyés au bénéficiaire ne dépassant pas 300 000 euros ;

2) Une durée d'amortissement du financement comprise entre 19 et 180 mois ;

3) Un taux d'intérêt ne dépassant pas la valeur obtenue par la majoration de 4 p. 100 de l'EURIBOR à six mois constaté selon l'usage de la banque concernée ;

4) Un taux des financements à moyen et à long terme inférieur d'au moins un point au taux des financements de consolidation à court terme ;

c) Le versement dans les fonds de pension territoriaux régionaux des sommes destinées au paiement des indemnités de départ ;

d) Les anticipations sur les cessions de créances commerciales (affacturage) ;

e) Les investissements sous forme de crédit-bail.

Art. 5

(Modalités de versement des aides)

1. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, les Confidi communiquent à la structure régionale compétente en matière de relations avec les Confidi, ci-après dénommée « structure compétente », la liste des demandeurs d'aide au titre de l'année en cours et l'estimation globale y afférente.

2. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, les Confidi transmettent à la structure compétente les comptes portant la récapitulation des aides relatives à l'année solaire précédente à accorder aux bénéficiaires.

3. La structure compétente vérifie, éventuellement au hasard, la destination des aides. À cette fin, elle demande aux Confidi la documentation attestant les opérations de financement effectuées par les bénéficiaires.

4. Après les vérifications effectuées au sens du troisième alinéa ci-dessus, la structure compétente verse les aides aux Confidi qui, sous 30 jours, chargent les intermédiaires financiers de liquider lesdites aides aux bénéficiaires.

Art. 6

(Disposition de renvoi)

1. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités et les critères d'octroi des aides visées à la présente loi, ainsi que les autres obligations ou aspects, même procéduraux, relatifs à l'octroi des aides en cause.

Art. 7

(Dispositions transitoires)

1. Les Confidi qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas encore inscrits au tableau visé à l'art. 106 du décret législatif n° 385/1993 mais qui ont entamé les procédures pour l'inscription audit tableau sont autorisés, jusqu'à 2012, à gérer les aides prévues ci-dessus.

2. Les dispositions du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi s'appliquent aux opérations de financement effectuées après l'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 8

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogés :

a) La loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990 ;

b) L'art. 55 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 ;

c) L'art. 16 de la loi régionale n° 30 du 9 décembre 2004 ;

d) L'art. 27 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 ;

e) L'art. 8 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 ;

f) L'art. 17 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 ;

g) Les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 ;

h) L'art. 26 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009 ;

i) Les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 3 de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 5 780 000 euros au titre de 2011 et à 5 280 000 euros à compter de 2012.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, au titre des unités prévisionnelles de base 1.11.1.20 (Mesures visant à favoriser l'accès au crédit) et 1.10.3.20 (Mesures visant à promouvoir les investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits au budget susmentionné comme suit :

a) 5 730 000 euros pour 2011 et 5 230 000 euros par an pour 2012 et 2013 au titre de l'UPB 1.11.1.20 ;

b) 50 000 euros par an pour 2011, 2012 et 2013, au titre de l'UPB 1.10.3.20.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.