Loi régionale 1er août 2011, n. 20 - Texte originel

Loi régionale n° 20 du 1er août 2011,

portant modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste).

(B.O. n° 34 du 16 août 2011)

Art. 1er

(Insertion de l'art. 40 bis)

1. Après l'art. 40 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste), il est inséré un article ainsi rédigé :

"Art. 40 bis

(Transfert de biens immeubles)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 40 de la présente loi, le Gouvernement régional peut prendre une délibération identifiant les biens du patrimoine immobilier de la Région à usage sanitaire et socio-sanitaire à transférer à l'Agence USL, même en plusieurs tranches.

2. Les biens visés au premier alinéa ci-dessus, avec tous leurs accessoires, dépendances, charges et servitudes, sont transférés à titre gratuit dans l'état de fait et de droit dans lequel ils se trouvent. Aux fins comptables, la valeur des biens transférés correspond à celle qui résulte du compte de patrimoine de la Région.

3. À la suite du transfert en cause, l'Agence USL dispose des biens susdits dans l'intérêt direct et indirect de la collectivité et est tenue d'en favoriser autant que possible la valorisation fonctionnelle. L'Agence USL peut aliéner le patrimoine immobilier acquis au sens du premier alinéa du présent article sur autorisation du Gouvernement régional.

4. Tous les travaux sur les biens visés au premier alinéa du présent article programmés ou en cours de réalisation à la date du transfert de propriété sont achevés par la Région ou par l'intermédiaire de celle-ci.

5. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'art. 5 du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 (Réorganisation de la réglementation en matière de santé, au sens de l'art. 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992), les actes de transfert de propriété au sens du premier alinéa du présent article sont exemptés d'impôts sur les donations et d'impôts hypothécaires et cadastraux et représentent un titre valable aux fins de la transcription qui, à son tour, est exemptée de tout impôt et taxe."

Art. 2

(Dispositions transitoires)

1. Les biens immeubles à usage sanitaire et socio-sanitaire, ainsi que leurs dépendances, dont l'intégration au patrimoine disponible de la Région est prévue par des accords de programme déjà signés celle-ci à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés par l'organisme public propriétaire directement à l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste. Aux fins comptables, la valeur des biens transférés prise en compte est celle qui résulte du compte de patrimoine de l'organisme cédant.

2. Les biens transférés au sens du premier alinéa du présent article tombent sous le coup des dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'art. 40 bis de la LR n° 5/2000, tel qu'il a été inséré par l'art. 1er de la présente loi.