Loi régionale 14 juin 2011, n. 14 - Texte originel

Loi régionale n° 14 du 14 juin 2011,

portant mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes.

(B.O. n° 27 du 28 juin 2011).

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. Afin de favoriser la naissance et le développement des jeunes entreprises innovantes, la présente loi réglemente l'octroi d'aides régionales aux entreprises qui entendent mettre en valeur, en termes de production, les résultats de la recherche.

2. Les aides visées à la présente loi sont octroyées dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Art. 2

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des aides visées à la présente loi les jeunes entreprises innovantes auxquelles s'applique la définition de « petite entreprise », selon les dispositions de l'Union européenne en vigueur en matière de petites et moyennes entreprises (PME).

2. Aux fins de l'octroi des aides en cause, les entreprises visées au premier alinéa du présent article doivent :

a) Être constituées depuis trois ans au plus ;

b) Avoir leur siège opérationnel sur le territoire régional.

3. L'on entend par « entreprises innovantes » les entreprises qui peuvent prouver que les dépenses de recherche et de développement représentent au minimum 15 p. 100 du total de leurs frais d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide en cause.

4. Dans le cas de jeunes pousses sans historique financier, l'on entend par « entreprises innovantes » les entreprises qui peuvent prouver que les dépenses de recherche et de développement représentent au minimum 15 p. 100 du total de leurs frais d'exploitation au cours d'au moins un semestre de l'audit de son année fiscale en cours, ce chiffre étant certifié par un commissaire aux comptes externe.

5. Les entreprises innovantes au sens du premier alinéa du présent article ne peuvent recevoir les aides visées à l'art. 35 du règlement (CE) n° 800/2008 qu'une seule fois au cours de la période pendant laquelle elles répondent à la définition de « jeunes entreprises innovantes » établie par ledit règlement.

Art. 3

(Type d'aides)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, les aides sont octroyées jusqu'à concurrence de 75 p. 100 au maximum des dépenses éligibles pour la réalisation des plans de développement des entreprises et de 300 000 euros au plus par entreprise.

2. Dans les limites visées au premier alinéa ci-dessus, les aides sont versées en fonction de l'état de réalisation desdits plans, par tranches annuelles d'un montant maximum de 150 000 euros par entreprise.

Art. 4

(Dépenses éligibles)

1. Sont éligibles les dépenses supportées pour la réalisation des plans de développement - qui définissent les objectifs de croissance de l'entreprise et démontrent la faisabilité et la durabilité financière de ceux-ci - et concernant :

a) Les personnels salariés ;

b) Les services de conseil technique ;

c) Les biens matériels tels que les équipements et les appareils, tant nouvellement achetés que déjà utilisés, à condition, en cette dernière occurrence, que leur valeur soit certifiée par une expertise ad hoc ;

d) Les biens immatériels tels que les savoir-faire techniques et les brevets achetés ou obtenus sous licence des tiers au prix de marché ;

e) La location d'immeubles et les factures y afférentes.

2. Les dépenses visées aux lettres c) et d) du premier alinéa ci-dessus doivent représenter 30 p. 100 au moins du total des dépenses.

3. Tout plan de développement doit démarrer après l'instruction technique et administrative de la demande visée au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi et avoir une durée non inférieure à une année et non supérieure à trois années.

4. Les dépenses doivent être supportées dans les trois ans qui suivent l'octroi de l'aide.

Art. 5

(Procédures)

1. Les demandes d'octroi des aides sont établies sur les formulaires préparés par la structure régionale compétente en matière d'industrie, ci-après dénommée « structure compétente », et présentées à celle-ci.

2. Les aides sont octroyées après l'instruction administrative effectuée par la structure compétente, par la société financière régionale Finaosta SpA, pour ce qui est de la durabilité et de l'adéquation du plan de développement, et par la Commission technique visée à l'art. 6 de la présente loi, pour ce qui est du degré d'innovation dudit plan. À l'issue de la procédure susmentionnée, les demandes sont transmises au Comité technique visé à l'art. 12 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement), en vue de l'évaluation de leur admissibilité.

3. Les aides sont versées par l'intermédiaire de Finaosta SpA, sur la base de la vérification technique et administrative des dépenses, de l'état d'avancement du projet et de l'adéquation des coûts attestés par la Commission technique.

4. Les bénéficiaires peuvent demander une avance de l'aide de 30 p. 100 du total au plus, sur constitution d'un cautionnement fourni par une banque ou une assurance.

5. Les demandes sont instruites dans l'ordre chronologique de leur présentation. Au cas où les ressources disponibles s'avéreraient insuffisantes par rapport aux demandes présentées, les aides sont octroyées suivant l'ordre chronologique de dépôt de celles-ci.

6. Les demandes instruites favorablement mais non financées pour cause de fonds insuffisants peuvent être présentées de nouveau l'année suivante et financées à titre prioritaire par rapport aux nouvelles demandes.

7. Le Gouvernement régional peut établir, par une délibération à publier au Bulletin officiel de la Région, d'autres critères et modalités d'octroi, de refus et de retrait des aides. La délibération en cause peut établir, si cela s'avère nécessaire, les secteurs susceptibles d'être privilégiés lors de l'attribution des aides.

Art. 6

(Commission technique)

1. L'évaluation technique du degré d'innovation des plans de développement est effectuée par une commission dont les membres, trois au plus, sont choisis parmi les membres du Comité technique visé à l'art. 12 de la LR no 84/1993.

2. Les membres de la Commission technique sont nommés par délibération du Gouvernement régional. Ladite délibération fixe, par ailleurs, la rémunération brute devant être versée aux membres de la Commission au titre de chaque instruction, en sus du remboursement des frais de déplacement suivant les montants prévus pour les personnels relevant du statut unique régional.

Art. 7

(Retrait de l'aide)

1. L'aide est retirée dans les cas suivants :

a) Mise en liquidation volontaire ou cessation volontaire de l'activité par le bénéficiaire ;

b) Ouverture de procédures collectives ;

c) Interruption injustifiée du plan de développement ou non-achèvement de celui-ci dans les délais prévus ;

d) Violation des dispositions du cinquième alinéa de l'art. 2 de la présente loi ;

e) Violation de l'interdiction de cumul visée à l'art. 8 ci-dessous.

2. Le retrait de l'aide peut également être partiel, à condition qu'il soit proportionnel à l'inexécution constatée.

3. Le retrait implique la restitution de l'aide, majorée des intérêts légaux, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'acte de retrait. À défaut de remboursement dans ledit délai, le défaillant ne peut bénéficier d'aucune aide régionale au sens des art. 29, 31, 32, 33, 34, 36 et 37 du règlement (CE) no 800/2008 pendant cinq ans à compter de la notification de l'acte de retrait.

Art. 8

(Interdiction de cumul)

1. Les aides visées à la présente loi ne peuvent être cumulées avec aucun autre financement relatif aux mêmes dépenses éligibles.

2. Par ailleurs, les aides visées à la présente loi ne peuvent être cumulées, pendant les trois ans qui suivent leur octroi, avec les aides exemptées par le règlement (CE) no 800/2008, exception faite pour les aides exemptées au sens des art. 29, 31, 32, 33, 34, 36 et 37 dudit règlement.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 550 000 euros au titre de 2011 et à 600 000 euros par an à compter de 2012.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, au titre des unités prévisionnelles de base 1.3.1.11 (Comités et commissions), 1.11.1.10 (Mesures d'aide au développement économique) et 1.11.9.20 (Programme « Compétitivité régionale » 2007/2013).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits au budget susmentionné comme suit :

a) 50 000 euros pour 2011 et 100 000 euros par an pour 2012 et 2013 au titre de l'UPB 1.3.1.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique) ;

b) 500 000 euros par an pour 2011, 2012 et 2013, au titre de l'UPB 1.11.9.20 (Programme « Compétitivité régionale » 2007/2013).

4. Les recettes visées au troisième alinéa de l'art. 7 de la présente loi sont inscrites au budget de la Région.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.