Loi régionale 10 mai 2011, n. 11 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 11 du 10 mai 2011,

portant réglementation de l'exercice des compétences en matière de médecine et de santé pénitentiaire transférées à la Région autonome Vallée d'Aoste au sens du décret législatif n° 192 du 26 octobre 2010 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région autonome Vallée d'Aoste relatives au transfert de compétences en matière de médecine et de santé pénitentiaire).

(B.O. n° 21 du 24 mai 2011)

Art. 1er

(Finalité et objet)

1. La présente loi réglemente l'exercice des compétences en matière de médecine et de santé pénitentiaire transférées à la Région autonome Vallée d'Aoste aux termes de l'art. 9 du décret législatif n° 230 du 22 juin 1999 (Réorganisation de la médecine pénitentiaire, au sens de l'art. 5 de la loi n° 419 du 30 novembre 1998) et du décret législatif n° 192 du 26 octobre 2010 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région autonome Vallée d'Aoste relatives au transfert de compétences en matière de médecine et de santé pénitentiaire).

Art. 2

(Compétences de la Région)

1. Aux termes de l'art. 1er et du deuxième alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 192/2010, il appartient à la Région d'exercer les compétences en matière d'assistance sanitaire aux détenus, emprisonnés ou placés en établissement sur le territoire régional, dans les secteurs indiqués ci-après :

a) Médecine générale ;

b) Prestations spéciales et urgentes ;

c) Pathologies infectieuses et terminales ;

d) Dépendances pathologiques ;

e) Santé mentale.

2. La Région exerce les compétences visées au premier alinéa du présent article par l'intermédiaire de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Art. 3

(Mutation du personnel) (1)

1. Le personnel entretenant avec la maison d'arrêt de Brissogne, dans le cadre du Département de l'administration pénitentiaire, des relations de travail au sens de la loi n° 740 du 9 octobre 1970 (Organisation des catégories de personnel sanitaire des établissements pénitentiaires qui n'est pas titularisé au sein de l'administration pénitentiaire) depuis le 15 mars 2008 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sans interruption, sera muté, à compter de la date d'approbation du décret du président du Conseil des ministres visé à l'art. 5 du décret législatif n° 192/2010, à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste. Lesdites relations de travail demeurent régies par la loi n° 740/1970 jusqu'aux dates d'expiration y afférentes.

2. Les dispositions visées au premier alinéa du présent article s'appliquent à tout le personnel médical et infirmier mandaté ou préposé au service complémentaire d'assistance sanitaire (SIAS) qui œuvre, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la maison d'arrêt de Brissogne.

Art. 4

(Transfert de ressources instrumentales et organisationnelles)

1. Les équipements, les meubles et les biens instrumentaux afférents aux compétences visées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, propriété du Département de l'administration pénitentiaire, indiqués dans un inventaire ad hoc dressé de concert par le Ministère de la justice et par la Région, à l'aide, entre autres, du personnel de l'Agence USL, sont transférés à l'Agence USL et ledit transfert fait l'objet d'un procès-verbal signé par les responsables. Les biens en cause entrent à faire partie du patrimoine de l'Agence USL et sont soumis au régime juridique visé à l'art. 5 du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 (Réorganisation de la réglementation en matière de santé, aux termes de l'art. 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992).

2. L'usage des locaux affectés à l'exercice des compétences visées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi et indiqués dans un inventaire ad hoc dressé de concert par le Ministère de la justice et par la Région, est accordé à titre gratuit à l'Agence USL sur la base d'une convention spéciale rédigée conformément au modèle visé au deuxième alinéa de l'art. 4 du décret du président du Conseil des ministres du 1er avril 2008. Ledit inventaire doit inclure les locaux déjà utilisés gratuitement par l'Agence USL pour les activités liées aux pathologies de la dépendance.

Art. 5

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'exercice des compétences transférées est financée par les crédits que l'État alloue à la Région à cette fin, au sens de l'art. 5 du décret législatif n° 192/2010.

2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.9.2.10 (Autres actions dans le secteur sanitaire financées par des recettes à affectation obligatoire).

3. La Région a également la faculté de prévoir, par la loi de rajustement ou de rectification du budget régional, des sommes supérieures par rapport aux crédits alloués par l'État, au sens des troisième et quatrième alinéas de l'art. 17 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 portant nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 6

(Date du transfert de compétences)

1. Aux termes du premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 192/2010, le transfert des compétences visées à la présente loi court à compter de la date du virement des ressources financières nécessaires, au sens de l'art. 5 dudit décret législatif.

(1) Article remplacé par l'article 1er de la loi régionale n° 11 du 27 mars 2012.