Loi régionale 10 mai 2011, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 10 mai 2011,

portant réglementation de l'exercice des compétences en matière de médecine et de santé pénitentiaire transférées à la Région autonome Vallée d'Aoste au sens du décret législatif n° 192 du 26 octobre 2010 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région autonome Vallée d'Aoste relatives au transfert de compétences en matière de médecine et de santé pénitentiaire).

(B.O. n° 21 du 24 mai 2011)

Art. 1er

(Finalité et objet)

1. La présente loi réglemente l'exercice des compétences en matière de médecine et de santé pénitentiaire transférées à la Région autonome Vallée d'Aoste aux termes de l'art. 9 du décret législatif n° 230 du 22 juin 1999 (Réorganisation de la médecine pénitentiaire, au sens de l'art. 5 de la loi n° 419 du 30 novembre 1998) et du décret législatif n° 192 du 26 octobre 2010 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région autonome Vallée d'Aoste relatives au transfert de compétences en matière de médecine et de santé pénitentiaire).

Art. 2

(Compétences de la Région)

1. Aux termes de l'art. 1er et du deuxième alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 192/2010, il appartient à la Région d'exercer les compétences en matière d'assistance sanitaire aux détenus, emprisonnés ou placés en établissement sur le territoire régional, dans les secteurs indiqués ci-après :

a) Médecine générale ;

b) Prestations spéciales et urgentes ;

c) Pathologies infectieuses et terminales ;

d) Dépendances pathologiques ;

e) Santé mentale.

2. La Région exerce les compétences visées au premier alinéa du présent article par l'intermédiaire de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Art. 3

(Mutation du personnel)

1. Aux termes du premier alinéa de l'art. 3 du décret du président du Conseil des ministres du 1er avril 2008 (Modalités et critères pour le transfert au Service sanitaire national des compétences sanitaires, des rapports de travail, des ressources financières, des équipements et des biens instrumentaux dans le secteur de la santé pénitentiaire), le personnel médical visé à la loi n° 740 du 9 octobre 1970 (Organisation des catégories de personnel sanitaire des établissements pénitentiaires qui n'est pas titularisé au sein de l'administration pénitentiaire) et qui aura exercé ses fonctions sans interruption du 15 mars 2008 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi à la maison d'arrêt de Brissogne, dans le cadre du Département de l'administration pénitentiaire, sera muté, à compter de la date d'approbation du décret visé à l'art. 5 du décret législatif n° 192/2010, à l'Agence USL avec laquelle il maintient un unique contrat de travail, dans le respect des dispositions législatives et contractuelles en vigueur pour le personnel des établissements du Service sanitaire national.

2. Les médecins du Service complémentaire d'assistance sanitaire (SIAS) qui auront exercé leurs fonctions sans interruption du 15 mars 2008 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi à la maison d'arrêt de Brissogne, dans le cadre du Département de l'administration pénitentiaire, pourront maintenir, à compter de la date d'approbation du décret visé à l'art. 5 du décret législatif n° 192/2010 et dans l'attente de la définition des profils spécifiques pour la médecine pénitentiaire lors de la négociation collective nationale et de l'établissement du traitement y afférent, le nombre d'heures de travail qu'ils fournissent à l'administration pénitentiaire sur la base d'un contrat de travail annuel renouvelable relevant de la continuité des soins ainsi que le traitement y afférent, prévu par l'accord collectif national des médecins généralistes. Les modalités d'exercice du service sont définies par l'Agence USL selon des critères de flexibilité. Audit personnel sont appliquées les dérogations prévues par l'art. 2 de la loi n° 740/1970.

3. Dans l'attente de la définition des profils spécifiques pour la médecine pénitentiaire lors de la négociation collective nationale et de l'établissement du traitement y afférent, l'Agence USL peut également attribuer des mandats annuels, sous contrat de travail à durée déterminée et renouvelable, avec le traitement indiqué au deuxième alinéa du présent article et selon les critères prévus par l'accord collectif national des médecins généralistes. Les modalités d'exercice du service sont définies par l'Agence USL selon des critères de flexibilité.

4. Aux fins de l'attribution des mandats visés au troisième alinéa du présent article, l'Agence USL dresse des classements selon l'ordre de priorité décroissant ci-après :

a) Médecins inscrits sur le classement régional des médecins généralistes, secteur de la continuité des soins ;

b) Médecins titulaires d'un mandat sous contrat à durée indéterminée pour la continuité des soins attribué par l'Agence USL, priorité étant accordée aux médecins ayant l'ancienneté de service la plus élevée au sein de ladite Agence ;

c) Médecins inscrits sur le classement régional des médecins généralistes, secteur de la continuité des soins, et titulaires d'un mandat sous contrat à durée déterminé pour la continuité des soins attribué par l'Agence USL ;

d) Médecins conventionnés titulaires d'un mandat pour l'assistance de base attribué par l'Agence USL et exerçant leurs fonctions dans le cadre du district n° 2, avec un nombre de patients inférieur à 650. En cas d'égalité de nombre de patients, la priorité est accordée au médecin ayant l'ancienneté de mandat la plus élevée ;

e) Médecins conventionnés titulaires d'un mandat provisoire pour l'assistance de base attribué par l'Agence USL et exerçant leurs fonctions dans le cadre du district n° 2, avec un nombre de patients inférieur à 650. En cas d'égalité de nombre de patients, la priorité est accordée au médecin ayant l'ancienneté de mandat la plus élevée ;

f) Médecins conventionnés titulaires d'un mandat, provisoire ou non, pour l'assistance de base attribué par l'Agence USL et exerçant leurs fonctions dans le cadre des districts de lcelle-ci, priorité étant donnée aux médecins avec un nombre inférieur de patients. En cas d'égalité de nombre de patients, la priorité est accordée au médecin ayant l'ancienneté de mandat la plus élevée ;

g) Médecins non inscrits sur le classement régional des médecins généralistes.

5. Aux médecins visés aux lettres b), c), d), e), f) et g) du quatrième alinéa du présent article peuvent être attribués des mandats de moins de vingt-quatre heures hebdomadaires pouvant être travaillées de manière fractionnée et flexible tout au long des vingt-quatre heures, les jours ouvrables, les jours qui précèdent les jours fériés ou les jours fériés et le traitement y afférent est celui prévu pour la continuité des soins par l'accord collectif national des médecins généralistes.

Art. 4

(Transfert de ressources instrumentales et organisationnelles)

1. Les équipements, les meubles et les biens instrumentaux afférents aux compétences visées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, propriété du Département de l'administration pénitentiaire, indiqués dans un inventaire ad hoc dressé de concert par le Ministère de la justice et par la Région, à l'aide, entre autres, du personnel de l'Agence USL, sont transférés à l'Agence USL et ledit transfert fait l'objet d'un procès-verbal signé par les responsables. Les biens en cause entrent à faire partie du patrimoine de l'Agence USL et sont soumis au régime juridique visé à l'art. 5 du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 (Réorganisation de la réglementation en matière de santé, aux termes de l'art. 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992).

2. L'usage des locaux affectés à l'exercice des compétences visées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi et indiqués dans un inventaire ad hoc dressé de concert par le Ministère de la justice et par la Région, est accordé à titre gratuit à l'Agence USL sur la base d'une convention spéciale rédigée conformément au modèle visé au deuxième alinéa de l'art. 4 du décret du président du Conseil des ministres du 1er avril 2008. Ledit inventaire doit inclure les locaux déjà utilisés gratuitement par l'Agence USL pour les activités liées aux pathologies de la dépendance.

Art. 5

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'exercice des compétences transférées est financée par les crédits que l'État alloue à la Région à cette fin, au sens de l'art. 5 du décret législatif n° 192/2010.

2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.9.2.10 (Autres actions dans le secteur sanitaire financées par des recettes à affectation obligatoire).

3. La Région a également la faculté de prévoir, par la loi de rajustement ou de rectification du budget régional, des sommes supérieures par rapport aux crédits alloués par l'État, au sens des troisième et quatrième alinéas de l'art. 17 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 portant nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 6

(Date du transfert de compétences)

1. Aux termes du premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 192/2010, le transfert des compétences visées à la présente loi court à compter de la date du virement des ressources financières nécessaires, au sens de l'art. 5 dudit décret législatif.